Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
Pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité effective, qui auraient vocation à s'y développer. Aucun ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article.
Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d'agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-30 ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document-cadre et la publication de l'arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Voir : la version actuelle de cet article 194 les dispositions suivantes du CGCT : Art. […] L4433-7 les dispositions que voici du code de l'urbanisme : Art. […] voir aussi l'article L . 314-36 du code de l'énergie, dont voici le début : «I. […] Le Conseil d'Etat précise que : « les articles L. 111 -27, L. 111-29 et L. 111 -31 du code de l'urbanisme ne prévoient pas que la CDPENAF ait à émettre un avis conforme quant à la durée des autorisations délivrées en […]
Lire la suite…[…] la Haute juridiction refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (Aper). […] Cet article prévoit notamment que les installations agrivoltaïques (art L. 111-27 et L. 111-28 du Code de l'urbanisme) et les installations photovoltaïques agricompatibles (art. L. 111-29 et L. 111-30 du Code de l'urbanisme) ne peuvent être autorisées que si la CDPENAF a émis un avis conforme (art. L. 111-31 du Code de l'urbanisme). […] Opportunité Rappelons que selon l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette commission, […]
Lire la suite…[…] – le projet méconnaît les articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que l'activité agricole proposée n'est pas suffisamment significative. […] faute, pour la préfète de la Nièvre, d'avoir fait application des articles L. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 314-36 du code de l'énergie, relatifs aux projets agrivoltaïques, ou, à défaut, faute d'avoir reconnu au projet en litige la qualité de projet agrivoltaïque, et d'avoir fait application des articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'urbanisme, relatifs aux installations photovoltaïques compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, […]
[…] Il ressort également des pièces du dossier que les investigations menées sur le terrain ont permis de constater la présence sur le site de 74 espèces, 29 espèces en période hivernale, 44 espèces en période de migration postnuptiale et 40 espèces en période de nidification. […] Aux termes de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, créé par l'article 54 de la loi n° 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER), adoptée le 10 mars 2023 et entrée en vigueur le 12 mars suivant, soit quatre mois avant l'édiction de l'arrêté contesté : « Pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. […] R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l'article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l'un des documents mentionnés au I, […]
[…] le Conseil d'Etat a rejeté les recours tendant à l'annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 précisant le régime juridique des projets agrivoltaïques et agricompatibles prévu à l'article 54 de la loi APER. […] En deuxième lieu, L'article L.111-29 du code de l'urbanisme prévoit que la compatibilité d'un projet avec l'exercice d'une activité agricole « s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, […] par définition, être compatible avec l'exercice d'une activité agricole. […] Le Conseil d'Etat juge que « les dispositions de l'article L. 111-29 n'exigent pas que l'installation soit compatible avec une activité exercée sur la parcelle même où l'implantation est prévue, […]
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