Infirmation partielle 6 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juin 2014, n° 11/23261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2011, N° 11/07629 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2014
(n° 2014- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23261
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/07629
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté par Me Benoît VETTES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES
XXX ASSOCIES 'MJA'
en la personne de Me Frédérique LEVY
XXX
CS10023
XXX
agissant en qualité de mandataire judiciaire -liquidateur de la
SARL CABINET LA COMPTABILITÉ MODERNE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par Me Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque J 55
INTERVENANT FORCE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Charlotte DECLERCQ de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Françoise MARTINI, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire ayant été débattue le 8 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise MARTINI, conseillère faisant fonction de président en l’absence du président empêché
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Claudine ROYER, conseillère de chambre appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l’ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2013
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise MARTINI, conseillère faisant fonction de président en l’absence du président empêché et par Mme C D, greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X a confié la comptabilité de son entreprise de transport fluvial à la société d’expertise comptable La comptabilité moderne, qui a assuré une mission de tenue comptable et d’établissement des comptes annuels pendant la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2008. Une vérification comptable des années 2006 à 2008 inclus a été opérée par l’administration fiscale et M. X a mandaté pour le représenter le cabinet Conseils experts Europe, auquel il avait confié sa comptabilité depuis le 1er janvier 2009. Une proposition de rectification a été faite le 14 octobre 2009 à hauteur de 39 951 euros pour les années 2006 et 2007 et un avis de mise en recouvrement a été notifié le 21 avril 2010.
Le 6 mai 2011, M. X a assigné la société La comptabilité moderne, entendant faire juger qu’elle était responsable du redressement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et en application de l’ordonnance du 19 septembre 1945 relative aux experts comptables, et prononcer sa condamnation à lui verser la somme de 34 355 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que la responsabilité de la société La comptabilité moderne était engagée au regard des fautes de négligence commises dans la tenue des comptes des exercices 2006 et 2007 et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 14 056 euros, correspondant aux majorations de retard payées à l’administration fiscale pour 9 056 euros et à la perte de chance d’avoir pu s’inscrire à un centre de gestion agréé et bénéficier d’un abattement de 25% évaluée à la somme de 5 000 euros. Le tribunal a considéré que l’impôt lui-même était dû et ne constituait pas un dommage réparable, de même que les intérêts de retard, et que les frais d’avocat étaient inclus dans la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral. Il a condamné la société La comptabilité moderne à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et assorti sa décision de l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2011. La société La comptabilité moderne a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2011, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2012, désignant la Selafa MJA en la personne de Me Z en qualité de mandataire liquidateur. M. X a appelé celui-ci en intervention forcée, ainsi que la société Covea risks, assureur de responsabilité de la société La comptabilité moderne.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2013, M. X demande de déclarer recevables ses assignations en intervention forcée à l’égard du mandataire judiciaire de la société La comptabilité moderne ainsi qu’à l’égard de la société Covea risks et de leur déclarer la procédure opposable, de dire que la société La comptabilité moderne a commis des fautes et négligences dans la tenue de la comptabilité de son entreprise et a manqué à son devoir de conseil à son égard, justifiant la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que sur le fondement de l’ordonnance statutaire n°45-2139 relatives à la profession d’expert-comptable, de fixer au passif du redressement judiciaire de la société La comptabilité moderne le préjudice matériel subi pour une somme de 34 355 euros, de condamner la société Covea risks à lui régler les sommes mises à la charge de son assuré, et de condamner les mandataires ès qualités et la société Covea risks à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel, qu’il ressort de la note établie par l’expert comptable qui l’a représenté pendant les opérations de vérification fiscale que des fautes ont été commises par la société La comptabilité moderne ; que c’est à tort que le tribunal a exclu de l’indemnisation qui lui était due le montant de l’impôt, soit les sommes de 4 556 euros et 19 636 euros réclamées à la suite de la non-justification des sommes comptabilisées comme charges alors que le cabinet comptable a comptabilisé les charges sans pouvoir fournir aucune pièce justificative et sans attirer l’attention de son client sur leur caractère incohérent et sans l’informer des démarches propres à réduire le résultat et à le mettre à l’abri d’un redressement fiscal ; que c’est également à tort que le tribunal a exclu les intérêts de retard supportés à hauteur de 3 307 euros, alors que leur taux de 4,80% par an est bien supérieur au taux normal de placement des fonds ; que les frais d’intervention d’un avocat fiscaliste qui se sont élevés à 1 569 euros doivent être réparés indépendamment de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et qu’il est de jurisprudence constante qu’il entre dans l’obligation de conseil de l’expert-comptable de conseiller à son client d’adhérer à une association de gestion agréée, ce qui, pour un coût annuel de 200 euros, lui fait économiser des sommes importantes, le préjudice étant ici de 5 287 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2013, la Selafa MJA en la personne de Me Z ès qualités de liquidateur de la société La comptabilité moderne demande, à titre principal, de débouter M. X des fins de son appel et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de fixation de créance de M. X au titre de la non inscription à un centre de gestion agréée évaluée à 5 287 euros par l’intéressé à titre chirographaire au lieu de la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique, pour l’essentiel, que la demande de M. X est recevable, celui-ci ayant déclaré sa créance à la procédure collective le 5 janvier 2012 pour une somme de 51 855 euros ; mais qu’elle est infondée en ce qui concerne le montant de l’impôt qui est dû par le contribuable, dès lors qu’il n’est pas contesté que les sommes non justifiées ayant donné lieu au redressement ont été comptabilisées sur ses instructions ; et que le tribunal a justement retenu, concernant les intérêts de retard, qu’ils n’étaient que l’accessoire de l’impôt et la contrepartie de la disposition des fonds conservés par M. X.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2013, la société Covea risks sollicite le rejet de l’appel de M. X et de ses demandes à son encontre et la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que le préjudice indemnisable est constitué par la charge qui n’aurait pas dû être supportée par le demandeur en l’absence de faute du professionnel, qu’en l’espèce le redressement porte sur des sommes comptabilisées et non justifiées, sur instructions de M. X qui ne pouvait ignorer les risques de fausses déclarations, qu’ainsi l’impôt correspond à des sommes dues par M. X et ne peut donner lieu à indemnisation, et qu’en outre M. X ne justifie pas d’un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rectification de la situation fiscale de M. X a porté sur un rappel de TVA de l’année 2007 et un rehaussement du bénéfice soumis à l’impôt sur le revenu des années 2006 et 2007, procédant d’une facture non comptabilisée, de la déduction de charges non justifiées et de la comptabilisation erronée d’un achat de matériel informatique. Ces erreurs ou omissions engagent la responsabilité de l’expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité, telle que le jugement, non critiqué par les intimés, l’a retenue pour accorder à M. X une indemnisation de 9 056 euros représentative des majorations de retard nées de cette rectification.
Les intimés ne remettent pas non plus en cause les dispositions du jugement ayant retenu un manquement de l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission pour avoir omis d’informer son client sur sa possibilité d’adhérer à un centre de gestion agréé, qui lui aurait permis d’éviter une majoration de son bénéfice imposable correspondant à une économie estimée à 5 287 euros. Le tribunal a exactement qualifié le préjudice causé en une perte de chance de réaliser cette économie, ouvrant droit à la réparation d’une fraction de cette somme, retenue pour le montant de 5 000 euros non contesté par les intimés.
Pour le reste, le tribunal a rejeté à juste titre la demande de M. X portant sur le montant de l’impôt redressé, lequel ne constitue pas un préjudice indemnisable. L’appelant soutient en vain que le défaut de justification des charges dont l’administration fiscale n’a pas admis la déduction engage la responsabilité de l’expert-comptable à hauteur de l’impôt correspondant au motif qu’il n’a pas fourni au vérificateur les pièces justificatives, alors que les justifications permettant le contrôle de la réalité et du montant de ces charges sous le libellé «pourboires», «frais de déplacement», «cadeaux», «frais resto», «frais PTT», «documentation» faisaient en réalité purement et simplement défaut, sans qu’aucun élément ne permette de considérer qu’une partie des pièces afférentes à la comptabilité avait été conservée par l’expert-comptable dont la mission avait pris fin en décembre 2008. Celui-ci a expliqué dans un courrier du 4 décembre 2009 que ces frais avaient été «confirmés» par M. X et, s’il appartient à l’expert-comptable d’exiger de son client les pièces nécessaires à l’établissement des comptes qu’il établit et de lui fournir les observations ou conseils nécessaires pour que ces documents soient probants, le préjudice résultant d’un manquement commis à ce titre ne peut équivaloir au montant de l’impôt dont le contribuable est redevable, mais seulement aux majorations appliquées du fait du rehaussement du bénéfice déclaré.
De même, les intérêts de retard, qui ne s’analysent pas en une sanction, mais correspondent à l’avantage retiré par le contribuable de la disposition en trésorerie des sommes qu’il aurait dû verser au trésor public, ne constituent pas un élément de préjudice indemnisable, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal.
Les frais exposés pour assister M. X pendant les opérations de vérification fiscale, qui ont porté exclusivement sur les manquements imputables à l’expert-comptable dans la tenue de la comptabilité, doivent en revanche être supportés par celui-ci. Ils sont distincts des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’action en responsabilité ultérieurement engagée à son égard par assignation du 6 mai 2011, de sorte que le tribunal ne pouvait les inclure dans l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1 569 euros réclamée à ce titre est justifiée par la facture d’honoraires du 25 juin 2010, propre à la procédure fiscale, qui est produite.
Le préjudice matériel causé à M. X s’établit ainsi à la somme de (9 056 + 5 000 + 1 569 =) 15 625 euros au lieu de celle de 14 056 euros allouée par le tribunal. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société La comptabilité moderne. La société Covea risks qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par l’expert-comptable sera condamnée au paiement de cette même somme.
Le préjudice moral dont il est également demandé réparation n’est pas caractérisé.
Il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que M. X a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf sur l’indemnisation allouée au titre du préjudice matériel causé à M. X,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 15 625 euros la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société La comptabilité moderne,
Condamne la société Covea risks en qualité d’assureur de la société La comptabilité moderne à payer à M. X la somme de 15 625 euros,
Y ajoutant,
Condamne la Selafa MJA en la personne de Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société La comptabilité moderne aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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