Infirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 30 mars 2017, n° 15/22110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22110 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 3 novembre 2015, N° 11-14-0005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2017
sl
N° 2017/ 277 Rôle N° 15/22110
G Y
R-S X
C/
A B
J K
F Z
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES GEMEAUX REPRÉSENTE PAR SON SYN DIC L’EURL GESIMMO
Grosse délivrée
le :
à: Me Françoise MICHOTEY
XXX
Me U-V MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-0005.
APPELANTS
Monsieur G Y
XXX représenté par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame R-S X
XXX
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame A B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002536 du 25/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
représentée par Me Serge DREVET de la XXX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me R-Christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur J K
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002537 du 12/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX
représenté par Me Serge DREVET de la XXX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me R-Christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame F Z
XXX
représentée et assistée de par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES GEMEAUX sis XXX, pris en la personne de son syndic en exercice L’EURL GESIMMO, XXX
représenté et assisté de Me U-V MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur U-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017
Signé par Monsieur U-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X et M. Y sont propriétaires d’un appartement au 3e étage d’un immeuble dans la Résidence les Gémeaux, XXX
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2013, Mme F M veuve Z a donné à bail à Mme A B un appartement de type T4 situé au-dessus de celui de Mme X et M. Y.
Se plaignant des nuisances causées par sa locataire, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux a, par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2014, fait assigner Mme Z devant le tribunal d’instance de Draguignan aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice l’exécution provisoire à payer les sommes de 5000 € de dommages-intérêts et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié le 16 janvier 2015, Mme X et M. Y ont fait assigner Mme B et son compagnon M. J K en paiement de 10000 € de dommages-intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 novembre 2015, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances ;
— constaté que l’action dirigée à l’encontre de Mme Z est irrecevable et débouté le syndicat des copropriétaires et Mme X et M. Y ;
— prononcé un partage de responsabilité dans les troubles de voisinages qui se sont produits dans la copropriété ;
— débouté Mme X et M. Y et Mme B et C de leurs demandes en réparation ;
— condamné le syndicat des copropriétaires et Mme X et M. Y à payer à Mme Z la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— partagé les dépens.
Le16 décembre 2015, Mme X et M. Y ont relevé appel de ce jugement en vue de son infirmation.
Ils demandent à la cour par conclusions déposées 28 janvier 2016 de :
— déclarer recevable leur action contre Mme Z, que celle-ci soit usufruitière, nue-propriétaire du quart ou des trois quarts du bien donné à bail ou mandataire de l’indivision, eu égard à sa responsabilité du chef de ses locataires ;
— condamner Mme B et C in solidum avec Mme Z à régler des dommages-intérêts à hauteur de 10000 € pour troubles anormaux de voisinage ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z sollicite, par conclusions déposées le 10 février 2016, de voir :
— dire mal dirigée l’action du syndicat et de Mme X et M. Y contre elle dans la mesure où elle n’a pas la qualité de prorpiétaire de l’appartement donné en location à Mme B et C ;
— les débouter de leurs prétentions ;
— les condamner chacun pour partie au paiement de la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’elle sera dispensée de toute participation aux frais de la procédure au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses écritures déposées le 21 mars 2016, le syndicat des copropriétaires Les Gémeaux conclut, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à la condamnation de Mme Z au paiement des sommes suivantes :
— 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
— 2500 € au titre des frais non taxables.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 5 avril 2016, Mme B et C demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que les prétentions de Mme X et M. Y ont été rejetées ;
— le réformer pour le surplus ;
— condamner solidairement Mme X et M. Y à régler 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ; – les condamner solidairement à payer 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— les condamner solidairement à verser la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2017.
MOTIFS de la DECISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mme Z
Mme Z soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle au motif qu’elle n’est pas propriétaire du bien loué à Mme B et C et que de la sorte elle ne saurait être poursuivie au visa de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 5 mars 2007.
Mme X et M. Y et le syndicat des copropriétaires ne fondent cependant pas leur action sur ce texte.
Par ailleurs, Mme Z et son époux M. O Z ont, suivant attestation notariée du 19 avril 2002, acquis l’usufruit de l’appartement, la nue propriété revenant à MM D et U-V Z et à Mme P E.
Ce démembrement de propriété n’implique nullement indivision entre nu-propriétaires et usufruitiers dont les droits sont de nature différente.
En outre, le mari de Mme Z est décédé le XXX, mais cette dernière ne démontre, par aucune pièce communiquée, que son usufruit serait de ce fait devenu indivis avec les consorts Z et E ; le bail portant la mention ' Z indivision’ étant insuffisant à démontrer la réalité des droits sur l’appartement.
Conformément à 595 du code civil, l’usufruitier peut jouir lui même du bien ou le donner à bail.
Mme X et M. Y qui recherchent la responsabilité de Mme Z en sa qualité de bailleresse de Mme B et C est donc parfaitement recevable de même que le syndicat des copropriétaires qui critique les conditions d’occupation du lot dont elle a la jouissance.
Sur les responsabilités encourues
Celui qui cause à son voisin ou à son environnement un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux engage sa responsabilité à l’égard des victimes du trouble qu’il cause.
En l’espèce, il est reproché à Mme B et C depuis leur emménagement en juillet 2013, des nuisances sonores répétées de jour comme de nuit ( éclats de voix lors de discussion, disputes ou état d’ébriété, claquements de porte, mouvements de mobilier… ), diverses incivilités comme des mégots ou autres déchets jetés dans les parties communes, agressions verbales.
Ces griefs sont étayés par les pièces suivantes :
— les lettres de doléances adressées par les voisins au syndic ; – leurs témoignages circonstanciés ainsi que ceux d’autres voisins ( soit onze au total ) ;
— une pétition signée le 6 juillet 2014 par treize occupants de l’immeuble ;
— les divers courriers adressés par le syndic.
Pour les contredire, Mme B et C fournissent :
— l’attestation de Mme Z mais qui ne saurait être prise en considération comme étant partie au procès ;
— trois témoignages qui relatent le comportement agressif de Mme X et M. Y.
Ces trois attestations qui émanent de proches venus rendre visite à Mme B et C ne suffisent pas à contredire les nombreuses pièces ci-dessus énumérées produites par Mme X et M. Y qui sont concordantes et démontrent sans conteste la réalité des désordres causés par Mme B et C ainsi que leur caractère anormal, et qui par leur nombre anéantissent la thèse selon laquelle Mme B a été victime d’un harcèlement moral de la part des appelants et contrainte par eux de déménager le 1er avril 2015.
Dés lors, compte tenu de la nature des désagréments et de leur durée, le préjudice subi par Mme X et M. Y doit être évalué à 2000 € ainsi que par le syndicat des copropriétaires qui doit se voir octroyer une somme identique.
Mme B et C seront donc condamnés à paiement pour être l’auteurs de tels troubles.
Mme Z quant à elle engage sa responsabilité en qualité de bailleresse et a refusé de prendre la moindre mesure à l’encontre de ses locataires bien qu’avertie par le syndic de leur comportement.
Elle doit donc réparation tant sur un fondement délictuel à l’égard de Mme X et M. Y que contractuel à l’égard du syndicat pour avoir contrevenu au réglement de copropriété qui stipule que l’on ne peut jouir des parties privatives qu’à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires.
Mme Z sera de ce fait condamnée in solidum avec Mme B et C au paiement des sommes dues à Mme X et M. Y et au syndicat.
Enfin, Mme B et C qui succombent seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, Mme B et C et Mme Z doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme X et M. Y d’une part et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux d’autre part les sommes de 1000 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Dragignan en date du 3 novembre 2015, Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes dirigées contre Mme F M veuve Z
Condamne in solidum Mme A B, M. J K et Mme F M veuve Z à payer à Mme R-S X et M. G Y les sommes suivantes:
— 2000 € à titre de dommages-intérêts,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme B et C et Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux les sommes suivantes :
— 2000 € à titre de dommages-intérêts,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme A B, M. J K et Mme F M veuve Z aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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