Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)
Par dérogation au 1° de l'article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme.
Dans ce cas, par dérogation au 5° de l'article L. 312-5, la compétence pour conclure une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s'exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d'urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.
Cette possibilité est ouverte par l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes.
[…] 1°/ que le cahier des charges du lotissement, […] la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; […] après l'entrée en vigueur des anciennes dispositions de l'article L. 312-5-1 du code de l'urbanisme, […] ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme prévoit que les travaux ayant été autorisés par l'administration ne peuvent fonder une demande en réparation du fait de troubles qui auraient été causés par ces travaux si l'autorisation de construire n'a pas été préalablement annulée. […] l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme dispose que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, […]
[…] 5. L'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme dispose, par ailleurs, […] une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : 1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le représentant de l'Etat ; 2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 ; 3° Dans les autres cas, […]