Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406618 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2406618, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Doumichaud demande au tribunal :
1°) d’être assisté d’un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
M. C A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de sa signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs étudiant en France ;
— il ne constitue aucunement une menace à l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de sa signataire qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle et familiale en France.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 26 mai 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 4 mars 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Doumichaud, représentant M. C A, requérant présent qui renonce à être assisté d’un interprète en arabe dans la mesure où il déclare comprendre et parler le français, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation puisqu’il ressort de son audition du 26 mai 2024 qu’il a précisé les raisons de sa présence en France, notamment le fait que ses deux enfants sont suivis médicalement pour des pathologies très graves, ce dont l’arrêté ne fait absolument pas mention ; l’obligation de quitter le territoire français est également entachée d’erreur d’appréciation quant au risque de trouble à l’ordre public qu’il représenterait puisque les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; enfin, elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants qui sont suivis médicalement en France et qui y sont également scolarisés ;
— Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en s’en rapportant à l’instruction
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () »
2. Par un arrêté en date du 26 mai 2024 notifié le même jour à 17 heures 06, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B C A, ressortissant algérien né le 16 mai 1979 à Oran, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 27 mai 2024, M. C A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C A l’a été notamment sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire au motif que le requérant constitue une menace pour l’ordre public eu égard à son interpellation et à son placement en garde-à-vue le 26 mai 2024 pour tentative de vol à la roulotte précédé de dégradations en réunion. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé que ces faits ne sont pas clairement établis, ni qu’ils ne lui sont pas uniquement imputés, puisque le requérant se trouvait alors en compagnie d’un dénommé Rachid. Au surplus, il n’est pas contesté en défense que ces faits, à les supposer établis, n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Par suite, c’est à tort que la préfète a estimé que le comportement de M. C A constituait une menace pour l’ordre public et pouvait fonder une obligation de quitter le territoire français en application du 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. C A prénommés Ziani Abdelkader et Amina, respectivement nés en 2007 et 2005, sont suivis médicalement pour des pathologies extrêmement graves dont le traitement, débuté en Algérie, ne peut se poursuivre qu’en France. Par suite, la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant aura nécessairement pour effet de séparer ces deux enfants de leur père, et donc de porter atteinte à leur intérêt supérieur, en violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C A encourt l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 26 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C A à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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