Article R111-25-8 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 16 novembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 - art. 13

Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 est satisfaite par la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent d'ores et déjà l'ombrage de plus de la moitié de sa surface.

Entrée en vigueur le 16 novembre 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet, soit d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit de la conclusion ou du renouvellement, à compter de la même date, d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion du parc.

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Décision1

[…] l'article 12 de la zone 1AUXc du règlement du PLU de la commune et de l'article L. 111 -19-1 du code de l'urbanisme ; […] l'ombrage du parc de stationnement n'est pas assuré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111 -19-1 et de l'article R. 111-25-8 du code de l'urbanisme ; […] de la méconnaissance de l'article 3 de la zone 1AUc du règlement du PLU de la commune et de l'article R. 111 […]

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