Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 mars 2026, n° 2600636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2026, la société Eqiom Bétons, représentée par Me Hansen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Martin a accordé à la société Terranobilis 2 un permis de construire un bâtiment avec un local commercial de 1 475 m2 et un parc de stationnements de 85 places sur une parcelle cadastrée AM 231 située rue du Faisceau, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 24 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Martin le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pose une présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les pièces composant la demande de permis de construire sont entachées d’omissions, inexactitudes et insuffisances ; le plan de masse présente des insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne fait pas apparaître la végétalisation existante de la parcelle, ni ne fait apparaître de manière intégrale la végétalisation du projet, n’est pas suffisamment coté et ne contient aucune information sur la desserte du site par les réseaux ni les modalités de son raccordement et surtout ne fait pas apparaître que la voie de circulation principale desservant le site consiste en une voirie indivise avec l’exposante ; la notice architecturale présente des insuffisances et inexactitudes au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce qu’elle est muette sur la situation de voirie indivise de la voie d’accès au terrain, qu’elle est incohérente et incomplète s’agissant de l’aménagement des constructions ; les pièces graphiques et plus particulièrement les documents photographiques et les planches d’insertion sont inadéquats au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; les pièces jointes au dossier sont erronées au regard des dispositions des b), d) et j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il n’est pas possible de vérifier que l’étude d’impact actualisée a bien été transmise ni que des avis ont été rendus, ainsi le dossier n’a pas fait l’objet des consultations et avis nécessaires préalablement à la délivrance du permis de construire ; le dossier de demande était incomplet en ce qu’il ne comportait pas une attestation de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif et il appartenait ainsi au maire de refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ; l’arrêté contesté ne porte pas la mention du fait qu’il appartient au pétitionnaire de demander et d’obtenir avant l’ouverture du public une autorisation complémentaire ; le permis de construire litigieux aurait dû être instruit au regard de ces dispositions et contenir les pièces nécessaires à une instruction unique dès le stade de la demande de permis de construire puisque les aménagements intérieurs étaient connus ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation et d’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, alors que la surface de vente est supérieure à 1 000 m2 en tenant compte de la zone Web/Drive de 32,9 m2 ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3 de la zone 1AUXc du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et à celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; d’une part, l’accès à la parcelle doit se faire par une voirie indivise avec celle desservant son site et les accès du projet ne sont ni adaptés aux usages qu’ils supportent, ni adaptés aux opérations qu’ils desservent, ils ne permettent pas davantage un accès adéquat et une bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie et le projet n’est pas aménagé de façon à répondre aux conditions de sécurité, notamment au regard de l’intensité de la circulation et des conditions de visibilité ; d’autre part, la voirie interne au projet est insuffisante au regard de l’importance et de la destination du projet et ne permet pas la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ; enfin, ni le plan de masse, ni les autres pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettent de constater que le projet prend bien en considération des espaces dédiés à la circulation des piétons et des vélos ; à supposer que l’accès secondaire soit réservé à la clientèle, il est constant qu’il sera insuffisant pour la desserte du projet dans le cas où le parc de stationnement est complet ; il n’est pas davantage établi que cet accès secondaire présente des dimensions suffisantes pour permettre l’accès au site par les services de secours ;
- en outre, le projet est de nature à faire un risque de sécurité et de salubrité du fait de la non-conformité du parc de stationnement en l’absence de dispositif de gestion des eaux pluviales et de ruissellement et de l’absence de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 11 de la zone 1AUXc du règlement du PLU de la commune, s’agissant du traitement des façades et des toitures ; les enseignes ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, rendue applicable par le PLU ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 12 de la zone 1AUXc du règlement du PLU de la commune et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme ; le pétitionnaire ne précise pas le traitement qui sera mis en œuvre pour assurer l’infiltration des eaux de ruissellement des voies d’accès imperméabilisées ; la prescription émise par l’arrêté va plus loin que ce qui est prévu par le régime des prescriptions, puisque le maire se substitue au pétitionnaire, en palliant une insuffisance substantielle du dossier pour tenter de rendre le projet conforme ; le pétitionnaire a prévu un nombre d’arbres de haute tige insuffisant ; les plans de masse du dossier ne mentionnent pas d’espace spécifique de stationnement pour les véhicules des personnels et il n’est ainsi pas possible de vérifier que le nombre de places total est suffisant ; il n’est pas davantage démontré que le nombre de places de stationnement pour vélos serait suffisant ; l’ombrage du parc de stationnement n’est pas assuré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-19-1 et de l’article R. 111-25-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 13 de la zone 1AUXc du règlement du PLU de la commune, le nombre d’arbres de haute tige étant insuffisant et les parkings n’étant pas correctement fractionnés ;
- le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 4, dès lors que le projet fait courir un risque pour la sécurité publique du point de vue de ses accès et voiries ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a divisé sa demande d’autorisation en méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dans le but d’éviter une censure du projet si l’un des deux volets du projet était non conforme ; qu’il a omis de saisir la commission départementale d’aménagement commercial et qu’il n’a, à aucun moment, indiqué au dossier de demande d’autorisation le fait que la voie de livraison était assurée par une voirie unique partagée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 11 mars 2026, la société Terranobilis 2, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Eqiom Bétons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête en référé est manifestement irrecevable en l’absence de toute urgence à suspendre l’autorisation contestée ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire qui lui a été accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la commune de Mont-Saint-Martin, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Eqiom Bétons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire qui lui a été accordé.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2503721 par laquelle la société Eqiom Bétons demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Gauthier, représentant la société Eqiom Bétons, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; souligne que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le bénéficiaire du permis de construire a l’intention de construire rapidement et que la cristallisation des moyens dans l’instance au fond ne lui permettra plus de saisir le juge des référés lorsque les travaux débuteront effectivement ; insiste sur le moyen tiré des irrégularités du dossier de demande de permis de construire, en soulignant que la notice de gestion des eaux pluviales produite en défense par la commune ne figurait pas au dossier de demande qui lui a été communiqué et en ajoutant que manquait au dossier de demande l’attestation requise par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; reprend les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, de l’absence de saisine de la commission départementale d’aménagement commercial alors que manifestement la surface de vente est supérieure à 1 000 mètres carrés, de la méconnaissance de l’article 3 de la zone 1AUc du règlement du PLU de la commune et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en soulignant sur ce point qu’aucune précision n’est apportée quant aux modalités d’accès des services d’incendie et de secours, de la méconnaissance de l’article 11 de la zone 1AUc du règlement du PLU, ce dernier ayant entendu rendre applicable la réglementation figurant au code de l’environnement en matière d’enseignes, de la méconnaissance de l’article 12 de la zone 1AUc du règlement du PLU et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, notamment au regard de l’accès et de mise en sécurité des vélos ; enfin insiste sur le moyen tiré de la fraude,
- les observations de Me Gautier, représentant la société Terranobilis 2, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires en défense par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A…, représentant la commune de Mont-Saint-Martin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour la société Eqiom Bétons et enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 27 mai 2025, le maire de la commune de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) a accordé à la société Terranobilis 2 un permis de construire un bâtiment avec un local commercial de 1 475 m2 et un parc de stationnements de 85 places sur une parcelle cadastrée AM 231 située rue du Faisceau. Par la présente requête, la société Eqiom Bétons demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 24 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Eqiom Bétons à l’appui de sa demande de suspension n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Martin a accordé à la société Terranobilis 2 un permis de construire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 24 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Eqiom Bétons le versement à la commune de Mont-Saint-Martin et à la société Terranobilis 2 d’une somme de 1 000 euros chacune. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Eqiom Bétons.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eqiom Bétons est rejetée.
Article 2 : La société Eqiom Bétons versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à la commune de Mont-Saint-Martin, d’une part, et à la société Terranobilis 2, d’autre part.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Martin et la société Terranobilis 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eqiom Bétons, à la commune de Mont-Saint-Martin et à la société Terranobilis 2.
Fait à Nancy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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