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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 14 mai 2018, n° 2018R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2018R00007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL G FORCE c/ La SAS CLUFIX, La SAS FASTENOR |
Texte intégral
2018R00007 – 1811400001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
24/04/2018 RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Président, statuant en référé, a été saisi de la présente affaire par assignation du 21 février 2018.
La cause a été entendue à l’audience du 03 avril 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Daniel THOMAS, Président, assistés de : – Maître E BERNARD, greffier,
Après quoi, le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente ordonnance, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par voie de mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Rôle n° ENTRE – Monsieur Z Y […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Olivia KLEIN et A B – […]
— Monsieur X Y […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Olivia KLEIN et A B – […]
— La SARL G […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Olivia KLEIN et A B – […]
ET – La SAS […] – représenté(e) par Maître Cédric MONTFORT – […]
— La SAS […] – représenté(e) par Maître Cédric MONTFORT – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 84,62 € HT, 16,92 € TVA, 101,55 € TTC
2018R00007 – 1811400001/2
Copie exécutoire envoyée le 24/04/2018 à Me Cédric MONTFORT
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
De 2009 à 2011, X Y a conçu un dispositif technique de fixation innovant, à savoir un dispositif de boulon à sertir en aveugle. Le 29 avril 2011, X Y a déposé une demande de brevet, sous le numéro 11 53662, protégeant ce dispositif de fixation auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).
Le 12 août 2011, X Y a cédé à son frère, qui a apporté sa participation au moment de la mise au point de l’invention, une quote-part de la demande de brevet. En décembre 2011, X et Z Y ont constitué une société dénommée G FORCE à laquelle ils ont apporté leur demande de brevet.
Cette société a une activité de bureau d’études, de recherches et de développement. Z Y est gérant de la société G FORCE. Au moment de la conception du dispositif, X Y n’était pas encore salarié de la société CLUFIX alors que Z Y était quant à lui salarié de ladite société CLUFIX.
Le 5 décembre 2017, les sociétés CLUFIX et FASTENOR ont déposé une requête non contradictoire fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile auprès de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bar le Duc aux fins que soient ordonnées des mesures d’instruction in futurum à l’encontre de Messieurs X et Z Y et la société G FORCE.
Le 21 décembre 2017, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bar le Duc a ordonné les mesures sollicitées. Le 5 février 2018, à 7h00 du matin, des huissiers de justice accompagnés d’un serrurier et des forces de gendarmerie se sont présentés au domicile d’X et Z Y et au siège social de la société G FORCE pour procéder aux mesures ordonnées.
Contestant le bien-fondé de ces mesures, sollicitent la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2017 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bar le Duc.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2018, Messieurs X et Z Y et la société G FORCE représentés par Maîtres Olivier KLEIN et A B ont assigné en référé rétractation les sociétés CLUFIX et FASTENOR et sollicitent du Président du tribunal de commerce de Bar le Duc de :
« Vu les articles 145, 493, 496 et 700 du Code de procédure civile ; « Vu les articles L6l 1-7, L6l5-7, D63l-2 et D21 1-6 du Code de la propriété intellectuelle ; « Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; « Vu les pièces versées au débat ; « A titre principal « RETRACTER l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2017 ; « En conséquence, « ANNULER les mesures d’instruction effectuées par 1a Selarl OFFICIALIS, et la Selarl C D et E F, huissiers de justice, au domicile de Monsieur Z Y et de Monsieur X Y ainsi que celles effectuées au siège social de la société G FORCE, en application de l’ordonnance du 21 décembre 2017 ; « ORDONNER la restitution à Monsieur Z Y, Monsieur X Y et la société G FORCE de l’intégralité des éléments saisis et séquestrés par la Selarl OFFICIALIS, huissiers de justice et la Selarl C D et E F ;
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« FAIRE DEFENSE à la société CLUFIX et à la société FASTENOR d’utiliser de quelque manière que ce soit les éventuelles informations portées à leur connaissance dans le cadre des mesures exécutées par les huissiers de justice en application de l’ordonnance du 21 décembre 2017 ; « A titre subsidiaire : « ORDONNER la restitution à Z Y, X Y et à la société G FORCE des documents, éléments et informations pris en copie par la Selarl OFFICIALIS, et la Selarl C D et E F, huissiers de justice, à partir des mots clés suivants : « CLUFIX », « FASTENOR », « INSERT », « ECROU », « BOULON », «VIS », « COMPOSITE », « MULTI MATERIAU », « PLASTIQUE », « MOULAGE », « INJECTION », « BREVET », « FRAPPE A FROID » ; « DIRE et JUGER que 1a remise à 1a société CLUFIX et à la société FASTENOR des documents, éléments et informations pris en copie par les huissiers de justice est subordonnées à ce qu’un jugement définitif purgé de tout recours constate la validité et l’opposabilité à Z Y et X Y de la clause de non concurrence figurant dans le pacte d’associés du 20 décembre 2011 ; « A titre reconventionnel : « CONDAMNER solidairement la société CLUFIX et la société FASTENOR à verser à Monsieur Z Y et Monsieur X Y, la somme de 15.000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du caractère abusif du dépôt de leur requête aux fins de mesures d’instruction du 5 décembre 2017 ; « En tout état de cause : « CONDAMNER solidairement la société CLUFIX et la société FASTENOR à verser à Monsieur Z Y, Monsieur X Y et la société G FORCE, la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais de procédure de l’article 700 du Code de procédure civile ; « CONDAMNER solidairement la société CLUFIX et la société FASTENOR aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 3 avril 2018 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions récapitulatives en date du 21 mars 2018, la société CLUFIX et la société FASTENOR représentées par le cabinet CAYSE AVOCATS agissant par Maître Cédric MONTFORT sollicitent du Président du tribunal de :
« Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ; « Vu les pièces ; « Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2017 par M. le Président du Tribunal de commerce de BAR LE DUC, « REJETER les fins, moyens, demandes et conclusions de M. X Y, de M. Z Y et de la société G FORCE ; « CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 21 décembre 2017 par M. le Président du Tribunal de commerce de BAR LE DUC ; « CONDAMNER in solidum M. X Y, M. Z Y et la société G FORCE aux entiers dépens, ainsi qu’à verser 5000€ à la société CLUFIX et 5000€ à la société FASTENOR au titre des frais irrépétibles. »
Par conclusions récapitulatives en date du 28 mars 2018, Messieurs X et Z Y et la société G FORCE représentés par le Cabinet 18.97 Avocats agissant par Maîtres Olivier KLEIN et A B sollicitent du Président du tribunal de :
« Vu les articles 145, 493, 496 et 700 du Code de procédure civile ; « Vu les articles L6l 1-7, L6l5-7, D63l-2 et D21 1-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
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« Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; « Vu les pièces versées au débat ; « A titre principal ; « JUGER que le Président du Tribunal de commerce de Bar le Duc n’était pas matériellement compétent pour ordonner les mesures d’instruction sollicitées ; « JUGER que 1a requête des sociétés CLUFIX et FASTENOR ne reposait sur aucun motif légitime ; « RETRACTER l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2017 ; « En conséquence, « ANNULER les mesures d’instruction effectuées par 1a Selarl OFFICIALIS, et la Selarl C D et E F, huissiers de justice, au domicile de Monsieur Z Y et de Monsieur X Y ainsi que celles effectuées au siège social de la société G FORCE, en application de l’ordonnance du 21 décembre 2017 ; « ORDONNER la restitution à Monsieur Z Y, Monsieur X Y et la société G FORCE de l’intégralité des éléments saisis et séquestrés par la Selarl OFFICIALIS, huissiers de justice et la Selarl C D et E F ; « FAIRE DEFENSE à la société CLUFIX et à la société FASTENOR d’utiliser de quelque manière que ce soit les éventuelles informations portées à leur connaissance dans le cadre des mesures exécutées par les huissiers de justice en application de l’ordonnance du 21 décembre 2017 ; « A titre subsidiaire : « ORDONNER la restitution à Z Y, X Y et à la société G FORCE des documents, éléments et informations pris en copie par la Selarl OFFICIALIS, et la Selarl C D et E F, huissiers de justice, à partir des mots clés suivants : « CLUFIX », « FASTENOR », « INSERT », « ECROU », « BOULON », «VIS », « COMPOSITE », « MULTI MATERIAU », « PLASTIQUE », « MOULAGE », « INJECTION », « BREVET », « FRAPPE A FROID » ; « DIRE et JUGER que 1a remise à 1a société CLUFIX et à la société FASTENOR des documents, éléments et informations pris en copie par les huissiers de justice est subordonnées à ce qu’un jugement définitif purgé de tout recours constate la validité et l’opposabilité à Z Y et X Y de la clause de non concurrence figurant dans le pacte d’associés du 20 décembre 2011 ; « A titre reconventionnel : « CONDAMNER solidairement la société CLUFIX et la société FASTENOR à verser à Monsieur Z Y et Monsieur X Y, la somme de 15.000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du caractère abusif du dépôt de leur requête aux fins de mesures d’instruction du 5 décembre 2017 ; « En tout état de cause : « CONDAMNER solidairement la société CLUFIX et la société FASTENOR à verser à Monsieur Z Y, Monsieur X Y et la société G FORCE, la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais de procédure de l’article 700 du Code de procédure civile ; « CONDAMNER solidairement la société CLUFIX et la société FASTENOR aux entiers dépens de l’instance. »
L’affaire a été mise en délibéré conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe.
II – DISCUSSION
I/ Sur la compétence matérielle territoriale du Président du Tribunal :
Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le fondement de l’article 145 du CPC est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu’une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ; qu’il convient en conséquence, les mesures ayant été exécutées au
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siège de la société G FORCE et au domicile de monsieur Z Y, de se dire territorialement compétent ;
Attendu que si messieurs Y et la société G FORCE soutiennent que le Président aurait été matériellement incompétent, au détriment du seul Président du Tribunal de grande instance de PARIS, celui-ci ayant été saisi sur le fondement des dispositions de l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle ; ils omettent singulièrement de rappeler que cela vise l’hypothèse où le requérant reproche des actes de contrefaçon de brevet, ce qui n’est pas le cas puisque les sociétés CLUFIX et FASTENOR rappellent à juste titre n’avoir évoqué des faits de contrefaçon, mais avoir fondé leur demande sur des actes de déloyauté de Messieurs Y et de la société G FORCE, la requête précisant que :
— «Les découvertes faites par CLUFIX et FASTENOR ces dernières semaines rendent plus que probable que les frères Y et G FORCE ont travaillé à la création et au développement de leurs activités concurrentes avec les moyens et le savoir-faire de CLUFIX, alors qu’ils étaient toujours en fonction», de sorte « qu’ils l’utilisent aujourd’hui pour pratiquer une concurrence déloyale à l’encontre de CLUFIX et FASTENOR » et fondent leur demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède et considérant que la compétence du président du TGI de Paris ne peut découler du seul fait qu’un brevet soit évoqué à l’occasion de la présente instance et de la saisine du Président du Tribunal par voie de requête, mais au contraire d’une demande ayant spécifiquement pour objet la contrefaçon d’un brevet, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; il convient de se dire matériellement compétent ;
Attendu qu’au surplus il convient de rappeler que le fait même pour les requérantes : les sociétés CLUFIX et FASTENOR d’exposer aux termes de leur requête envisager une revendication de brevet au visa des dispositions de l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle ne signifie pas qu’il puisse raisonnablement en être déduit que l’objet de leur demande est cette revendication alors même que la demande se limite à des mesures d’instruction ;
II/ Sur le caractère fondé de la mesure d’instruction in futurum :
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile énoncent que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
a/ Sur l’absence de procès au fond avant le dépôt de la requête
Attendu que si messieurs Y et la société G FORCE exposent qu’une procédure prud’homale a été initiée par Z Y pour faire reconnaître sans cause réelle et sérieuse son licenciement et solliciter également de la Cour d’appel de Chambéry qu’elle juge nulle la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d’associés qui lui est opposée par les sociétés CLUFIX et FASTENOR selon conclusions devant la Cour d’appel de Chambéry ainsi conçues :
— « PAR CES MOTIFS (…) Dire et juger que le Conseil des Prud’hommes était compétent pour connaitre de la nullité de la clause de non concurrence et d’exclusivité figurant dans le pacte d’associés du 20 décembre 2011, cette clause étant constitutive d’une violation du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle par un salarié et d’une violation des dispositions des articles L1 1321-1 et L1 221-1 du Code du travail. Prononcer en conséquence 1a nullité de la clause de non-concurrence figurant à l’article 12 du pacte d’associés du 20 décembre 2011 à défaut de contrepartie financière »
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Ils omettent de préciser qu’il ne saurait être constatée d’identité de parties, de causes et d’objet alors que la société G FORCE est partie à la présente instance, contrairement à l’instance évoquée par les demandeurs relative à un contentieux relevant de la compétence du conseil des Prud’hommes et non de celle du tribunal de commerce ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, de l’absence d’identité de parties, de causes et d’objet, il convient de constater que les sociétés CLUFIX et FASTENOR ont saisi le président du Tribunal de Commerce avant tout procès conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
b/ Sur l’existence de motifs légitimes
Attendu qu’il convient de rappeler que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile imposent la démonstration par la partie requérante d’un motif légitime qui suppose qu’un lien suffisant se dessine entre la mesure sollicitée et le procès futur, sans qu’il n’appartienne à cette partie de déterminer le fondement juridique d’un procès futur de sorte que messieurs Y et la société G FORCE ne saurait utilement invoquer le caractère irrecevable d’une action future sur le fondement d’une revendication de brevet alors que le juge de la rétractation n’est pas juge de la recevabilité d’une demande d’un procès futur ;
Attendu que les sociétés CLUFIX et FASTENOR justifient de l’existence de motifs légitimes conformes aux dispositions précitées en rappelant à juste titre :
— Que le 13 octobre 2017 a été publié au bulletin 17/41 un brevet enregistré sous le numéro 16 53070 déposé par monsieur Z Y en avril 2016, brevet portant sur un composant de fixation et un procédé de fabrication d’une pièce composite avec ce même composant ;
— Que le dépôt de la demande de brevet a été fait le 7 avril 2016 de sorte que les sociétés CLUFIX et FASTENOR pouvaient légitimement penser qu’il a été créé et développé alors que messieurs Y étaient encore salariés ;
— Qu’en effet monsieur X Y a quitté CLUFIX le 25 février 2016 soit près d’un mois avant la demande de brevet précitée et monsieur Z Y a quitté CLUFIX en juillet 2015 soit 8 mois avant la demande de brevet ;
— Que messieurs Y ne manquent pourtant pas de préciser dans leurs conclusions à l’occasion de l’instance prud’homale (pièce n°21 page n°44 des sociétés CLUFIX et FASTENOR) que : « … l’obtention d’un brevet ou d’une innovation technique nécessite des travaux de recherche et d’étude importants », de sorte que les sociétés demanderesses à la requête pouvaient légitimement s’interroger sur l’existence d’actes déloyaux, messieurs Y ayant difficilement capacité à soutenir avoir développé un brevet en moins d’un mois pour monsieur X Y et moins de 8 mois pour monsieur Z Y;
— Qu’au surplus le déposant pour le brevet n°16 53070 est monsieur Z Y alors que, selon ses dires, en 2011, il n’était pas suffisamment qualifié pour le faire ce dont justifient les sociétés FASTENOR et CLUFIX rappelant les termes des conclusions de monsieur Y n°3 qui exposent (pièce n°21): « Monsieur Z Y n’est pas ingénieur de formation et n’a aucune vocation à la réalisation d’inventions aussi abouties sur un plan technique », de sorte que les sociétés demanderesses à la requête pouvaient légitimement s’interroger sur l’existence d’actes déloyaux, au vu du dépôt moins de 8 mois après le départ en juillet 2015 de monsieur Z Y qui n’a pourtant pas manqué de découvrir et développé seul et sans savoir-faire une invention brevetable ;
Attendu qu’en tant que de besoin il est rappelé à messieurs Y et à la société G FORCE qu’il n’appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur une clause de non concurrence stipulée dans un pacte d’actionnaire, qui ne peut dès lors être de nature à dénuer les sociétés demanderesses à
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la requête à prétendre à un motif légitme, au surplus lorsque celle-ci ne manquent pas de rappeler qu’un salarié est tenu d’une obligation de non concurrence durant la relation de travail même si le contrat ne le précise pas, ce qui en l’espèce pouvait être légitimement remise en cause au vu de l’extrême dextérité avec laquelle le brevet semble avoir été déposé au regard de l’importance des travaux de recherche et d’étude nécessaire ;
c/ Sur le caractère licite et proportionné de la mesure d’instruction
Attendu qu’il ne saurait être relevé de disproportion relative à la mesure prescrite par l’ordonnance du 21 décembre 2017 alors que cette dernière ne manque pas de préciser :
— « DISONS que dans le cadre de sa mission, l’huissier ou les huissiers devront masquer, par tous moyens appropriés, avant remise aux requérantes, toutes informations contenues dans les documents dont la recherche n’a pas été prescrite par l’ordonnance ou qui, sur les indications expresses et précises de la société G FORCE ou de messieurs Y, pourraient contrevenir à la garantie du secret des affaires, au secret professionnel de l’avocat, et de la préservation de la vie privée. »
Et que cette mesure d’instruction n’a pas manqué de prescrire un second « verrou » en précisant que :
— « DISONS que les huissiers instrumentaires devront conserver en séquestre l’ensemble des documents, sans qu’ils puissent en donner connaissance aux sociétés requérantes, dans l’attente d’une éventuelle assignation en rétractation de la présente ordonnance. »
Attendu que les termes de l’ordonnance du 21 décembre 2017 ne saurait être raisonnablement qualifiés de généraux tant par les termes utilisés, que par leur nombre (22), que par les documents visés alors que l’ordonnance limite le champ à des mots très précis relevant du champ d’intervention et d’activité des parties à l’instance, notamment les termes : « INSERT; ECROU ; BOULON; VIS; COMPOSITE; MULTIMATERIAU; PLASTIQUE; MOULAGE; INJECTION ; SNIPESERT; I MFAST; ERWIN; CLRING; RÉDUCTION DE COUT; BREVET; MISSION MARKETING; EFFIM; FRAPPE A FROID; SOFTERFIX ; STUDFIX; NUTFIX ; BM BOULONNERIE. » ;
Attendu qu’il convient de relever le caractère licite et proportionné de la mesure ordonnée ;
Attendu qu’au vu de tous ce qui précède il convient de débouter messieurs X et Z Y et la société G FORCE de l’intégralité de leur demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 21 décembre 2017 par monsieur le Président du Tribunal de commerce de BAR LE DUC;
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge des sociétés CLUFIX et FASTENOR les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’in solidum, monsieur X Y, monsieur Z Y et la société G FORCE sont condamnés à verser 1000€ à la société CLUFIX et 1000€ à la société FASTENOR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTONS messieurs X et Z Y et la société G FORCE de l’intégralité de leur demandes. CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 21 décembre 2017 par monsieur le Président du Tribunal de commerce de BAR LE DUC.
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CONDAMNONS in solidum, monsieur X Y, monsieur Z Y et la société G FORCE aux entiers dépens, ainsi qu’à verser 1000€ à la société CLUFIX et 1000€ à la société FASTENOR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcée par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Daniel THOMAS, Président, et E BERNARD, Greffier
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