Confirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 nov. 2018, n° 17/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 27 janvier 2017, N° 2016003521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/01844 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K4Z5
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 27 janvier 2017
RG : 2016003521
X
Y
C/
Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 08 Novembre 2018
APPELANTS :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme B Y
[…]
[…]
Représentés par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON
Assistés par Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé du 10 juin 2008, la Caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes (la caisse) a consenti à la société Mathoseb un prêt de 100 000 euros destiné à financer un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à […] dans l’Isère.
Le même jour, M. X et Mme Y se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société Mathoseb dans la limite de la somme de 130 000 euros pour une durée de neuf ans.
Le 26 décembre 2012, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mathoseb.
La Caisse a déclaré sa créance à la procédure collective de la société à hauteur de la somme de 43 730,71 euros.
Le 1er octobre 2015, la Caisse a proposé aux cautions de payer un solde de tout compte de 40 000 euros au plus tard le 2 novembre 2015 sans que cette proposition soit acceptée.
La Caisse a assigné M. X et Mme Y en paiement devant le tribunal de commerce de
Bourg-en-Bresse lequel par jugement contradictoire du 27 janvier 2017 les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 52 339,33 euros outre intérêts au taux conventionnel, la dite décision étant assortie de l’exécution provisoire.
M. X et Mme Y ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 mars 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2017, M. X et Mme Y demandent à la cour l’infirmation de la décision et le débouté de la Caisse du fait de la nullité du cautionnement donné.
Subsidiairement, ils concluent à la déchéance du droit de poursuite de la banque eu égard à la disproportion de leur engagement.
En toute hypothèse, ils sollicitent la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision étant assortie de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2017, la Caisse demande à la cour la confirmation de la décision déférée, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2017 ;
Sur ce :
Attendu que M. X et Mme Y soutiennent que les actes de cautionnement sont nuls car ne comportant ni la nature des sommes couvertes par le dit engagement, ni son caractère solidaire et en l’absence de toute demande préalable d’information par la Caisse et de formulaire de renseignement sur leur situation patrimoniale ;
que leur engagement est donc nul ;
qu’en second lieu, la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère proportionné de l’engagement souscrit par les cautions ;
Attendu que la Caisse fait valoir que l’engagement de caution est conforme aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
que par ailleurs, l’absence de fiche patrimoniale n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’engagement de caution ;
qu’enfin, il appartient à la caution de démontrer la disproportion de son engagement et non pas à l’établissement prêteur ;
Attendu que les actes de caution produits aux débats sont réguliers comme écrits de la main des appelants avec les mentions tant des sommes couvertes par l’engagement que de la solidarité avec la société Mathoseb ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’impose à l’établissement prêteur de faire remplir une fiche de renseignement patrimonial ;
Attendu que la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et que l’appréciation de la disproportion doit
être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus ; qu’en l’absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l’engagement peut être démontrée par la caution par tous moyens ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés;
Attendu qu’il appartient en conséquence aux appelants de démontrer cette disproportion ;
qu’ils ne produisent aucun élément sur leur situation patrimoniale à la date de leur engagement ni même ne l’exposent dans leurs écritures ;
que surabondamment, la Caisse produit des mandats émanant des appelants de décembre 2007 et janvier 2008 relatifs à la vente d’un bien immobilier situé en Haute Savoie pour un prix net vendeur de 325 à 340 000 euros ce qui établit qu’à cette date, soit six mois avant leur engagement de caution, ils étaient propriétaires d’un bien estimé par eux à la somme susvisée ;
Attendu que la décision sera confirmée, y compris en sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais irrépétibles engagés ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme la décision déférée en sa totalité
y ajoutant,
Condamne M. X et Mme Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X et Mme Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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