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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 avr. 2024, n° 23/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT PRISE EN LA PERSONNE SELARL S2Y1, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUS L ' ENSEIGNE CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HABIB
Maître MENDES-GIL
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04700 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AEI
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par maître HABIB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1511
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT PRISE EN LA PERSONNE SELARL S2Y1,
dont le siège social est représenté par Me [O] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUS L’ ENSEIGNE CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04700 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AEI
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] a commandé le 23 septembre 2019 auprès de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 29 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 29 900 euros, souscrit le 23 septembre 2019 par M. [P] [R] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 321,20 euros (hors assurance), au TAEG de 4,95 % (taux débiteur de 4,84 %) après franchise de 180 jours.
Par actes d’huissier des 22 et 24 mai 2023, M. [P] [R] a assigné la SELARL S21Y, représentée par Me [O] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, M. [P] [R], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, auxquelles il déclare se référer et en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
— ordonner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la communication du tableau d’amortissement du contrat de crédit signé le 23 septembre 2019 ;
— déclarer que l’abstention par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de produire ledit document devra être considérée comme un refus de collaborer loyalement à l’administration de la justice, dont le tribunal devra tirer toutes les conséquences ;
— déclarer les actions engagées par M. [P] [R] recevables ;
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 septembre 2019 entre M. [P] [R] et la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] [R] et la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
En conséquence,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à rembourser à M. [P] [R] l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de crédit et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M. [P] [R] la somme de 19 933 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
— prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M. [P] [R] la somme de :
* 4 554 euros au titre de la reprise du matériel,
* 5 000 euros au titre de son préjudice économique,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [P] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, prise en la personne de la SELARL S21Y, représentée par Me [O] [U], en qualité de mandataire liquidateur, ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [P] [R] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 29 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— condamner M. [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARL S21Y, représentée par Me [O] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
— débouter M. [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner M. [P] [R] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (23 septembre 2019), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la recevabilité
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de M. [P] [R] qui se serait interdit de faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué.
Elle cite à cet effet deux décisions (Cass. Soc., 11 avril 1991, n° 89-13.068 et Cass. Com.,1er juin 2010, n° 09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
M. [P] [R] indique quant à lui que le prêt est toujours en cours.
En l’espère, il n’est effectivement pas avéré que le prêt a été remboursé par anticipation. De plus, M. [P] [R] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, s’il était avéré que M. [P] [R] a effectivement remboursé le prêt par anticipation, le demandeur n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
La demande de M. [P] [R] est donc recevable.
II – Sur la demande de communication de pièces
M. [P] [R] demande qu’il soit fait sommation à la banque de communiquer le tableau d’amortissement.
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la communication n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre d’y procéder. La production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (Cass. Civ. 1re, 27 janvier 2004, n° 01-13.976 ; Cass. Civ. 2e, 16 octobre 2003, n° 01-13.770 ; Cass. Civ. 2e, 2 décembre 2010, n° 09-17.194 ; Cass. Civ. 1re, 6 novembre 2013, n° 12-22.749).
Cependant, conformément à l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il appartient ainsi à l’emprunteur d’apporter la preuve des paiements effectués au titre du contrat de crédit qu’il a souscrit.
M. [P] [R] ne saurait faire peser sur la partie défenderesse sa propre carence dans la conservation de preuves qu’il juge essentielles à son action.
En conséquence, la demande de production de pièces sera rejetée.
Selon M. [P] [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM sollicite également la communication de pièces telles que les factures de consommation d’électricité du demandeur et les avis d’imposition de celui-ci. Toutefois, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM n’ayant pas formé de telles demandes dans ses conclusions, cette demande ne sera pas examinée.
III – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
M. [P] [R] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’une part, et pour dol d’autre part.
Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon M. [P] [R], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque :
— la nature du contrat est erronée, le bon de commande indiquant également qu’il s’agit d’un simple devis ;
— les caractéristiques essentielles du bien comme la marque, le modèle et les références des panneaux, de l’onduleur et du chauffe-eau sont absentes du contrat ;
— les mentions relatives au paiement sont insuffisantes puisque le montant des mensualités est incorrect et que le détail du coût de l’installation n’est pas précisé ;
— la date ou le délai de livraison ne sont pas renseignés ;
— aucune modalité d’exécution du contrat n’est indiquée ;
— le bon de commande méconnaît les dispositions relatives au droit de rétractation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité, et le degré d’exigence attendu par M. [P] [R] va au-delà de ce que le code de la consommation impose. La banque relève également que le demandeur, après avoir signé un « certificat de réception » des travaux, a exécuté le contrat sans former de contestation quant aux caractéristiques du matériel pendant près de 3 ans, et ce alors même que l’installation est fonctionnelle et qu’elle produit de l’électricité. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme enfin qu’un éventuel manque de précision des mentions du contrat ne pourrait fonder une action en nullité ; tout au plus une action en responsabilité du fait de ce manque d’information serait-elle envisageable.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
En l’espèce, il ressort du bon de commande que l’achat porte sur :
— des panneaux solaires photovoltaïques avec « Air’system 4 bouches » (case cochée). Il est indiqué que l’installation comprend « 10 panneaux monocristallins 300Wc certifiés CE et NF d’une puissance globale de 3KWc » et que les panneaux sont « de marque Francilienne ou SOLUXTEC » ;
— un chauffe-eau thermodynamique / Eau chaude sanitaire » (case cochée).
Dans le paragraphe « droit de rétractation », il est indiqué que « le client reconnaît rester en possession d’un double du présent bon de commande et de la plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif précis des packs souscrits. Le client reconnaît avoir reçu une information précontractuelle sur l’ensemble des produits commandés. Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droits de rétractation, délais, garanties et clase de réserve de propriété. » Dans les conditions générales de vente, à l’article 1 « Champ d’application », il est inscrit que « les caractéristiques principales des produits et services, notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des produits sont présentées par le vendeur à l’aide de catalogues et de plaquettes commerciales descriptives et détaillées reprenant les caractéristiques essentielles des produits. »
Ainsi, quand bien même il est affirmé que le client a eu toutes les informations nécessaires quant aux caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, il est exact que deux marques sont indiquées (« Francilienne ou SOLUXTEC ») pour les panneaux et qu’aucune marque n’est indiquée clairement pour le chauffe-eau. Or, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
L’absence de désignation précise de la marque des panneaux et des autres éléments constituant l’installation photovoltaïque a donc privé l’acquéreur d’une information relative aux caractéristiques du bien vendu. Concernant les panneaux, le fait que deux marques soient renseignées n’est pas de nature à éclairer le consommateur quant au bien acheté dès lors qu’il s’agit bien de deux produits différents et qu’aucun élément ne permet de comprendre pourquoi une marque sera choisie plutôt qu’une autre, ni quelles seront les conséquences du choix d’une marque plutôt que d’une autre. Le fait de renseigner deux marques équivaut donc à n’en renseigner aucune, le consommateur ne sachant pas au final de quelle marque seront les panneaux qui composent sont installation.
Le fait que le bon de commande fasse référence au catalogue du vendeur qui n’entre pas dans le champ contractuel n’est pas de nature à permettre de corriger les manquements du bon de commande.
La nullité est donc encourue de ce chef.
La nullité du contrat de vente conclu le 23 septembre 2019 étant encourue pour manquements quant aux caractéristiques essentielles du bien, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le dol
Selon M. [P] [R], la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT aurait commis un dol de plusieurs manières :
— de nombreuses mentions rendues obligatoires par le code de la consommation sont absentes du bon de commande ;
— le bon de commande ne continent aucune information quant à :
la nécessité ultérieure d’avoir à contracter avec d’autres prestataires tel que le Consuel, aux frais supplémentaires engendrés par l’installation photovoltaïque – qu’il s’agisse des frais de raccordement ou de la location obligatoire d’un compteur auprès de la société de gestion de réseau,le délai de raccordement,l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels,le prix d’achat de l’électricité pratiqué par EDF,la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur ;- en indiquant sur le bon de commande que l’installation était éligible au crédit d’impôt alors que cet avantage fiscal a été supprimé quatre années avant la signature du bon de commande ;
— en soumettant au demandeur que son installation photovoltaïque serait autofinancée ;
— en laissant croire que l’opération était sans conséquence.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, M. [P] [R] n’établit pas les manœuvres dolosives et l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat et ne produit aucune pièce justificative de ses dires ni expertise sérieuse, dans un contexte où il a assigné les deux sociétés près de 4 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps. Elle précise que le bon de commande versé par le demandeur ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Sur l’absence des mentions obligatoires en vertu du code de la consommation
L’absence de mentions obligatoires en vertu des dispositions du code de la consommation n’est pas de nature à elle seule à permettre d’établir un dol dès lors qu’elle est sanctionnée par la nullité du contrat de vente telle que vue ci-avant. De plus, le demandeur n’établit pas en quoi cette absence est le fruit d’une manœuvre de son cocontractant et en quoi cela a vicié son consentement.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu sur ce point.
Sur la réticence dolosive
M. [P] [R] affirme que le bon de commande ne comprenait aucune information quant à la nécessité de contracter avec d’autres prestataires tels que le Consuel. Toutefois, outre que le Consuel n’est pas un prestataire avec lequel le demandeur s’est engagé, le bon de commande comprend les mentions suivantes :
« – Démarches pour obtenir le Contrat d’Obligation d’Achat ERDF pendant 20 ans à la charge : de FPE [case cochée] ;
— Démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL à la charge : de FPE [case cochée] ;
— Démarches administratives et mairie à la charge : de FPE [case cochée] »
Il est donc explicitement indiqué que d’autres acteurs interviennent dans le cadre de l’installation de panneaux photovoltaïque chez M. [P] [R] et que les démarches nécessaires sont à la charge de l’entreprise venderesse. M. [P] [R] n’est donc pas fondé à affirmer avoir manqué d’informations sur ce sujet. Au surplus, il échoue à établir que la présence de ses prestataires était déterminante de son consentement.
Concernant les frais supplémentaires liés au raccordement, le bon de commande indique explicitement « frais de raccordement ERDF / ENEDIS à la charge de FPE » [case cochée]. M. [P] [R] n’est donc pas fondé à affirmer que de tels frais lui incombent et que l’entreprise venderesse lui a caché leur existence.
Sur les frais supplémentaires liés à la location obligatoire d’un compteur auprès de la société de gestion de réseau, M. [P] [R] ne justifie pas de la hauteur de ces frais ni en quoi leur absence aurait été déterminante de son consentement.
S’agissant des délais de raccordement, outre le fait que M. [P] [R] échoue également à établir que la durée du raccordement avait un caractère déterminant de son consentement, il est indiqué dans l’article 10 des conditions générales de vente que « la pose du compteur de production préalable au raccordement et à la mise en service du système dépend des délais fixés par ERDF et/ou des régies d’électricité et pour lesquels FPE ne peut s’engager ». Le dol n’est donc pas constitué sur ce point.
Concernant les frais rendus nécessaires par la souscription d’une assurance, M. [P] [R] ne démontre pas l’impact financier que cela représente, pas plus que le fait que le silence qu’aurait gardé son cocontractant sur la nécessité d’une assurance aurait eu un caractère déterminant du consentement.
Concernant le fait que le contrat en cause n’indique pas le prix d’achat de l’électricité pratiquée par ERDF, il doit être rappelé que le prix de revente de l’électricité, largement subventionné, est fixé par les pouvoirs publics et que le cocontractant ne peut donc s’engager sur un quelconque prix, sauf à prendre le risque, lourd de conséquences pour son équilibre financier, d’être contractuellement tenu de garantir ce prix.
Enfin, sur les frais rendus nécessaires par le remplacement des pièces de son installation qui deviendront obsolètes, si M. [P] [R] fait valoir que l’onduleur a une durée de vie moyenne de cinq ans et une valeur avoisinant les 2 500 euros TTC, pose comprise, force est de constater qu’une telle affirmation n’est pas établie par les pièces produites. De plus, il ne démontre pas plus que le silence qu’aurait gardé le cocontractant principal sur le coût de remplacement de l’onduleur tout au long de la période d’exploitation aurait eu un caractère déterminant du consentement.
Il en ressort que la réticence dolosive n’est pas établie.
Sur la mention du crédit d’impôt
En l’espèce, il est exact que l’encart concernant les panneaux solaires sur le bon de commande comprend la mention « éligible au crédit d’impôt ». Toutefois, l’article 3 des conditions générales de vente indique que « la non obtention d’une subvention n’est pas une cause d’annulation de la commande au titre des conditions suspensives ».
Ainsi, si la mention litigieuse peut que démontrer que le bon de commande n’était pas à jour et que la société venderesse a fait preuve d’incompétence, M. [P] [R] n’est cependant pas fondé à se prévaloir de cette mention qu’il estime mensongère pour affirmer avoir été victime d’un dol.
Sur l’opération présentée comme étant autofinancée
En l’espèce, aucune mention relative à la rentabilité de l’installation photovoltaïque voire à son autofinancement n’apparaît sur le bon de commande original versé aux débats. M. [P] [R] verse également un document manuscrit présentant des calculs sur une feuille blanche, sans en-tête, non datée et non signée (pièce n° 1). Ce document, qui s’apparente à une simulation, ne présente aucun formalisme permettant d’affirmer qu’il a une quelconque valeur contractuelle.
Il en résulte ainsi que le bon de commande n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties.
Il sera relevé, au surplus, que l’installation est génératrice de revenus et que M. [P] [R] n’apporte aucun élément de nature à établir que la faiblesse des revenus perçus comparé à ceux escomptés résulterait de manœuvres dolosives de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT venderesse.
Le dol n’est donc pas établi sur ce point.
Sur le contrat présenté comme un engagement sans conséquence
En l’espèce, le contrat de vente est intitulé « DEVIS / COMMANDE N° 74324 » mais il est indiqué, juste avant l’encart sur les conditions de paiement : « ATTENTION : conformément à la réglementation, tout devis accepté comme ordre de travaux et signé devient bon de commande ». M. [P] [R] a bien signé ce document. De plus, il a également signé un contrat de crédit affecté le même jour qui ne comporte aucune ambiguïté quant à son caractère engageant. Enfin, le bon de commande comporte des « conditions générales de vente ».
M. [P] [R] ne peut donc se prévaloir désormais d’une méconnaissance de la portée de son engagement, dans un contexte où il ne justifie pas avoir souhaité se rétracter après la signature du contrat ni avoir manifesté la moindre surprise lorsque l’installation photovoltaïque a été installée.
En conséquence, le dol n’est aucunement caractérisé sur ce point.
La demande de M. [P] [R] au titre du dol doit donc être rejetée. La nullité du contrat de vente est seulement encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM affirme que la nullité du contrat, encourue en cas de non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été confirmée par M. [P] [R] puisque celui-ci a :
— réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
— sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
— utilisé l’installation raccordée pendant plusieurs années.
La banque relève en outre que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer sur le bon de commande. M. [P] [R] aurait donc renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme que s’agissant d’une irrégularité purement formelle liée à une mention figurant dans le contrat, il doit être considéré qu’en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans réserve et en payant le prix, l’acquéreur a bien manifesté la volonté d’exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause.
Selon M. [P] [R], la nullité en cause affecte la faculté de rétractation et est donc absolue. Aucune confirmation n’est donc possible. Toutefois, si la nullité était qualifiée de relative, la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande ne peut suffire pour que le consommateur ait eu connaissance du vice et ait pu confirmer la nullité puisque l’article L. 111-1 du code de la consommation est mal retranscrit.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ. 1re, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-18.090 ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu’elle peut également ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 18-26.761) ;
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-15.972 ; Civ. 1re,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; Civ. 1re, 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (Civ. 1re, 26 février 2020 n° 18-19.316).
En l’espèce, la nullité du bon de commande n’affecte pas la faculté de rétractation du demandeur. Son argumentation concernant la nullité absolue du contrat de vente est donc inopérante.
Concernant la reproduction des dispositions du code de la consommation, il est exact que les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation ne sont pas reproduits dans les conditions générales de vente, même si mention en est faite. Il n’est donc pas possible d’affirmer que M. [P] [R] a eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. La nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas couverte.
Le contrat de vente conclu le 23 septembre 2019 doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et M. [P] [R] ne pourrait s’y opposer. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [P] [R] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
La restitution du prix de vente, qui n’est pas demandée, serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure au Juge commissaire qui avait seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel pouvait le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce).
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par M. [P] [R] le 23 septembre 2019 se trouve ainsi privé de cause et sa nullité doit dès lors être prononcée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra donc restituer les sommes versées par M. [P] [R] au titre dudit contrat de crédit affecté.
M. [P] [R] devra quant à lui restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes.
Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon M. [P] [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :
— une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
— une faute dans la libération prématurée des fonds.
A titre subsidiaire, M. [P] [R] affirme que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis des manquements qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la faute pour avoir financé un contrat de vente nul
La faute de la banque
Selon M. [P] [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité puisqu’il ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. La banque n’a donc pas procédé aux vérifications qui s’imposaient et a octroyé un crédit accessoire à un contrat nul. Selon M. [P] [R], cela lui a directement causé un préjudice puisque d’une part, l’achat de cette installation photovoltaïque l’a endetté et d’autre part, il ne pourra jamais récupérer le prix de vente, la société venderesse étant en liquidation judiciaire.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur et de limiter la réparation du préjudice à hauteur de celui-ci. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, M. [P] [R] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Il est donc fondé à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les caractéristiques du bien en sont absentes, ce qui engendre la nullité du contrat. Ces éléments auraient pu être facilement relevés par la banque qui aurait alors dû avertir M. [P] [R] de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier, faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
Le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a commis une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Cette faute est de nature à priver la banque de sa créance à restitution, ainsi que le demande M. [P] [R]. Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteur sur le vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles afin de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. Ces manquements sont d’autant plus préjudiciables que la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est désormais en liquidation judiciaire, ce qui empêche M. [P] [R] de recouvrer le prix de vente.
En conséquence, le préjudice subi par M. [P] [R] résultant de la faute du prêteur est avéré et le prêteur sera en conséquence privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 30%, soit la somme de 8 970 euros, de sorte que M. [P] [R] est tenu uniquement de la restitution de 20 930 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM est quant à elle tenue de restituer à l’acquéreur l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
En l’absence de demande chiffrée et de décompte actualisé des sommes versées, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles étant précisé que les créances réciproques ont vocation à se compenser à due concurrence.
Décision du 22 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04700 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AEI
Sur la faute dans la libération des fonds
La faute de la banque
Selon M. [P] [R], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute puisqu’elle a libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution des prestations objet du contrat de vente, notamment le raccordement et la mise en service de l’installation, ainsi que les démarches administratives liées. Le demandeur affirme également que la banque ne peut se prévaloir d’une attestation de fin de travaux standardisée et trop peu précise, d’autant plus qu’il était peu probable que lesdits travaux aient été totalement accomplis dans le court délai séparant la signature du bon de commande et la délivrance des fonds.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, l’établissement de crédit n’a fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés. En donnant son accord au versement des fonds, le demandeur a exonéré l’établissement de crédit de toute responsabilité dans le versement des fonds intervenu sur la demande de l’acquéreur. Subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme ne pas être tenue de vérifier que les travaux ont bien été réalisés dès lors que l’emprunteur a lui-même signé une attestation de fin de travaux. Au surplus, la banque affirme qu’il ne résulte aucun préjudice pour M. [P] [R] d’un éventuel manquement de l’établissement de crédit dès lors que l’installation est fonctionnelle et permet la revente du surplus de production d’électricité à ERDF.
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, le bon de commande daté du 23 septembre 2019 mentionnait que la vente comprenait des panneaux solaires photovoltaïques, un chauffe-eau thermodynamique ainsi que diverses démarches administratives avec ERDF, le Consuel et la mairie.
S’il ne peut en être déduit que la mise en service et le raccordement effectif de l’installation photovoltaïque entraient dans les prévisions du contrat de vente, l’accomplissement de démarches administratives était, lui, contractuellement prévu. Or M. [P] [R] a signé une « demande de financement » le 12 novembre 2019 dans laquelle le bien est décrit de service de la sorte : « PPV + Air System + Prises + Micro onduleur PLED + BTD ».
Les démarches administratives sont donc occultées de la description de la prestation dans l’attestation. A l’inverse, le micro-onduleur est mentionné alors que la case n’est pas cochée sur le bon de commande, laissant entendre que celui-ci n’était pas inclus dans l’achat initial.
Ainsi, quand bien même M. [P] [R] a signé cette attestation le 12 novembre 2019 dans laquelle est indiquée que « l’emprunteur/acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le Vendeur ou le Prestataire de service », l’attestation ne permet pas d’être convaincu que les travaux étaient effectivement intégralement réalisés.
La divergence entre l’objet du contrat de vente et la prestation telle que décrite dans l’attestation de fin de travaux ne permet pas de se convaincre que le matériel a été livré et que l’ensemble de la prestation correspond aux prescriptions du contrat de vente. Ainsi, la banque n’a pas pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
La faute de la banque doit alors être retenue.
Le préjudice en lien avec la faute
Toutefois, pour que la responsabilité de la banque soit retenue, encore faut-il qu’il soit démontré que M. [P] [R] subit un préjudice en lien avec ladite faute. Or en l’espèce, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que M. [P] [R] dispose d’une installation fonctionnelle et finalement conforme au contrat de vente. M. [P] [R] ne démontre pas que la faute imputable à la banque est de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut fonder une privation de la créance de restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM.
Sur les manquements de la banque la privant à son droit aux intérêts contractuels
A titre subsidiaire, M. [P] [R] demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit privée de son droit aux intérêts contractuels. Toutefois, le contrat de crédit du 23 septembre 2019 ayant été annulé, cette demande est sans objet et ne sera donc pas examinée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [P] [R] demande qu’une indemnisation lui soit allouée pour préjudice lié aux frais de dépose, préjudice économique et préjudice moral.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, le demandeur ne peut solliciter à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires. De plus, le demandeur n’apporte pas la preuve des préjudices allégués qui n’ont aucun rapport avec les griefs formés.
La banque, quant à elle, formule une demande de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable du demandeur.
Sur le préjudice lié aux frais de dépose de l’installation photovoltaïque
M. [P] [R] affirme subir un préjudice financier lié aux frais de dépose des panneaux dès lors que le contrat de vente est annulé et que M. [P] [R] sera contraint de démonter les panneaux et de remettre sa toiture en état à ses frais. Il sollicite donc que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit condamnée à lui payer la somme de 4 454 euros à ce titre.
Toutefois, ainsi que cela a été rappelé précédemment, la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est en liquidation judiciaire et il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Dans le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel dans un délai de 12 mois faisant suite à la signification du présent jugement, il le ferait à ses frais et M. [P] [R] ne pourrait s’y opposer.
Dès lors que M. [P] [R] n’est pas condamné à démonter ses panneaux à ses frais, sa demande est sans objet et doit donc être rejetée.
Sur le préjudice économique
M. [P] [R] affirme subir un préjudice économique lié à la nécessité d’avoir eu à rembourser les échéances du crédit affecté pour financer une opération non rentable et qui a fait basculer son taux d’endettement à 59%.
Cependant, M. [P] [R] n’apporte aucun élément de nature à prouver que sa situation financière a été obérée pendant plusieurs années ou plus généralement, tout préjudice économique subi.
Sa demande au titre du préjudice économique doit donc être rejetée.
Sur le préjudice moral
M. [P] [R] affirme enfin subir un préjudice moral puisqu’il a été victime de manœuvres frauduleuses, préjudice qui aurait pu être évité si la banque avait accompli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux. Le demandeur a le sentiment d’avoir été victime d’un dol et d’une escroquerie et le temps et l’énergie passés à rechercher une solution face aux difficultés rencontrées constituent un préjudice moral. M. [P] [R] demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM lui verse la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice.
Toutefois, le dol n’est pas établi. De plus, le simple fait de rechercher une solution à une difficulté juridique ne constitue pas en soi un préjudice moral. La demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [P] [R] ne peut prospérer et doit être rejetée.
Sur la demande de la banque au titre de la légèreté blâmable du demandeur
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM demande à titre subsidiaire, au cas où l’acquéreur ne serait pas condamné à restituer le capital prêté, à ce que M. [P] [R] soit condamné à lui verser la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable. Selon la banque, M. [P] [R] a en effet commis une faute en signant une attestation de fin de travaux sur la base de laquelle la banque a délivré les fonds.
Toutefois, la privation partielle de restitution du capital versé ayant été prononcée au regard de la faute commise par la banque qui a financé un contrat nul, et non au regard d’une faute dans la délivrance des fonds, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, à payer à M. [P] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de M. [P] [R] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté du 23 septembre 2019 recevable en la forme ;
REJETTE la demande de communication de pièces formées par M. [P] [R] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 23 septembre 2019 entre M. [P] [R] et la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 23 septembre 2019 entre M. [P] [R] et la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT pour dol ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, M. [P] [R] ne pourrait s’y opposer ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [P] [R] en l’état à ses frais ;
DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [P] [R] ;
CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 23 septembre 2019 entre M. [P] [R] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à M. [P] [R] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 23 septembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute en finançant un contrat nul, ce qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE en conséquence M. [P] [R] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 20 930 euros correspondant à 70 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [P] [R] au titre de son préjudice financier lié aux frais de dépose des panneaux, de son préjudice économique et de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au titre de la légèreté blâmable de M. [P] [R] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [P] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le GreffierLe Juge
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