Infirmation partielle 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 23 mai 2024, n° 23/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01814 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00346
Jugement du juge des contentieux de la protection de dieppe du 09 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [R]
né le 11 août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023--003866 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [F] [Z]
née le 15 Février 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003867 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [Y] [T]
né le 24 mai 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame MAUREY, greffière stagiaire
A l’audience publique du 25 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2018, M. [Y] [T] a consenti à M. [M] [R] et Mme [F] [Z] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 547 euros charges comprises.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2019, le bailleur a fait assigner M. [R] et Mme [Z] en constat de la résiliation du bail et paiement de l’arriéré.
M. [R] et Mme [Z] ont quitté les lieux le 8 décembre 2020, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été établi.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Dieppe a :
— condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] à payer à M. [T] les sommes suivantes:
-282,56 euros au titre de la dette locative ;
-3 221,24 euros au titre des réparations locatives ;
-1 000 euros au titre de la perte de loyer ;
-1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que ces sommes seraient majorées des intérêts courant au taux légal à compter de la date du jugement ;
— condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 juillet 2019, de la sommation interpellative du 2 juillet 2020 (137,39 euros) et du procès-verbal de constat du 14 mai 2020 (330 euros toutes taxes comprises).
Par déclaration électronique du 25 mai 2023, M. [R] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions communiquées le 7 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [R] et Mme [Z] demandent à la cour d’infirmer le jugement dans ses dispositions contestées devant la cour et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] reconventionnellement au paiement des sommes suivantes : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’ils bénéficieront des plus larges délais pour s’acquitter de leur dette.
Par ses dernières conclusions communiquées le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [T] demande à la cour de :
— dire irrecevables M. [R] et Mme [Z] en leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter M. [R] et Mme [Z] de leur appel, de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes : 282,56 euros au titre de la dette locative ; 730 euros au titre des réparations locatives concernant les dégradations de la terrasse (somme comprise dans le montant total de 4 061,96 euros réclamée ci-dessous) ; 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 29 juillet 2019, de la sommation interpellative de juillet 2020 (137,39 euros) et du procès-verbal de constat du 14 mai 2020 (130 euros toutes taxes comprises) ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées sont majorées des intérêts courant au taux légal à compter de la date dudit jugement ;
— confirmer, sauf sur le quantum alloué, le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] à payer à M. [T] des dommages et intérêts au titre des réparations effectuées ; au titre de la perte de loyer ;
— infirmer, et en tout état de cause, réformer ce jugement : en ce qu’il a réuni ses deux demandes formées au titre de ces deux préjudices moraux, le premier résultant de la violation des articles 1240 du code civil, 76 de la loi du 6 juillet 1989 et 1729 du code civil, du fait notamment de la transformation de la terrasse suspendue dans leur appartement en basse-cour et volière et des tracas en résultant, et le second subi suite aux faits d’injures, calomnies et menaces ; et en ce qui concerne le quantum de la somme allouée au titre du préjudice moral réuni (1 000 euros) ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes : 4 061,96 euros à titre de dommages et intérêt au titre des réparations locatives, en ce compris la somme de 730 euros au titre des dégradations de la terrasse, partie sur laquelle il est demandé la confirmation du jugement entrepris ; 1 500 euros au titre de son manque à gagner, de la perte de chance de relouer, compte tenu de son impossibilité de relouer son appartement avant la réalisation des travaux de remise en état ; 3 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la violation des articles 76 de la loi du 6 juillet 1989 et 1729 du code civil, du fait notamment de la transformation de la terrasse suspendue dans leur appartement en basse-cour et volière et des tracas en résultant ; 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral subi suite aux faits d’injures, calomnies et menaces ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— condamner solidairement M. [R] et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 juillet 2019, de la sommation interpellative du 2 juillet 2020 (137,39 euros) et du procès-verbal de constat du 14 mai 2020 (330 euros toutes taxes comprises).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a fait droit à la demande des bailleurs à hauteur de la somme de 282,56 euros correspondant au loyer des 7 premiers jours du mois de décembre 2020, soit 112, 90 euros, outre le solde de régularisation des charges pour les années 2018 à 2020.
M. [R] et Mme [Z] contestent désormais en appel l’existence d’un solde locatif, en produisant les justificatifs de paiement CAF pour les mois d’août 2018 à mai 2019, et en justifiant de paiements à hauteur de 3471, 12 euros entre septembre 2018 et novembre 2020.
Les sommes qui leurs sont demandées ne sont toutefois pas susceptibles d’avoir été payés par ces virements : l’allocation logement était continûment inférieure au loyer hors charges, et elle n’est donc pas susceptible d’avoir apuré ces dernières. Par ailleurs aucun paiement ne correspond à la première semaine du mois de décembre 2020.
Les appelants ne démontrent donc pas avoir apuré les créances concernées.
Le montant retenu par le tribunal et justifié sur pièces n’appelle donc pas de critique.
Les appelants contestent la somme de 407, 75 euros mise à leur charge pour la reprise des traces d’humidité au plafond constatées dans l’état des lieux de sortie, expliquant qu’elles ont été causées par un dégât des eaux imputable au logement voisin.
Le bailleur ne conteste pas que les traces sont en rapport avec deux dégâts des eaux déclarés à son assureur la MAAF les 9 septembre 2019 et 29 juin 2020, mais explique que la reprise du second a été rendue impossible par la faute de M. [R] qui a refusé de remplir le constat amiable exigé par l’assureur, et n’a pas procédé à la déclaration de sinistre nécessaire.
Les preneurs ne répliquent pas, et il peut donc être tenu pour constant qu’ils ont délibérément fait échec à la prise en charge du sinistre, ce qui constitue une faute contractuelle vis-à-vis de leur bailleur.
Ils seront dès lors tenus, à raison de l’engagement de leur responsabilité contractuelle, de payer le coût de la reprise, dont leur faute a empêché la prise en charge par l’assureur.
Il n’y a donc pas lieu à infirmation sur le principe de la condamnation. En revanche, ainsi que le bailleur le fait plaider, il n’y a pas lieu à application d’un coefficient de vétusté s’agissant d’une perte de chance d’obtenir la remise à neuf par l’assureur. Le montant de la condamnation sera donc infirmé pour être porté à la somme de 491,21 euros, justifiée sur pièce n° 62.
Les appelants contestent leur condamnation à payer une somme de 1413,69 euros au titre du remplacement 'des fenêtres cassées', expliquant que l’état des lieux ne mentionne qu’une fissure sur une fenêtre.
Il ressort toutefois de l’état des lieux de sortie que ' la partie supérieure du bâti du ventail situé à gauche est fissurée’ sur une fenêtre de la chambre 1, ce qui justifie le remplacement dont le coût est démontré à hauteur de la somme de 1488,09 euros. Cette fenêtre était neuve à l’entrée dans lieux, si bien que la dégradation est nécessairement imputable aux preneurs, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. La condamnation sera infirmée sur le montant, le tribunal ayant à tort appliquer un coefficient de vétusté, non adapté à la nature du désordre.
Les appelants contestent le montant mis à leur charge au titre de la réparation de la terrasse.
Le commissaire de justice qui a réalisé l’état de lieux de sortie relève que les locataires avaient fait installer sur la terrasse une volière qui reposait directement sous les lattes. Il a consigné des 'réserves quant à ce qui pouvait se trouver sous les lames (fientes, graines..)' et noté que les lames en bois avaient verdi et qu’un trou était apparent.
Le bailleur explique que le retrait des lames a laissé apparaître des détériorations et des déjections liées à la présence continuelle des oiseaux, ce dont il justifie selon pièces 51-1 à 51-15. Il est donc fondé à solliciter la prise en charge, par les preneurs, du nettoyage du revêtement, du remplacement de deux lames trouées, et de joints d’étanchéité endommagés pour montant justifié de 730 euros.
Les appelants contestent la somme mise à leur charge au titre de la reprise des peintures, relevant qu’elles sont décrites comme en bon état dans l’état des lieux de sortie. Le bailleur réplique que les peintures ont été rendues noircies en raison de l’utilisation d’un poële à pétrole.
L’état de lieux fait état de quelques tâches sur la peinture du plafond de l’entrée et du séjour cuisine. Le commissaire de justice précise en outre que les preneurs ont refait les peintures des murs des deux chambres, mais en laissant une bande de 20 centimètres sans peinture.
M. [T] explique qu’en conséquence il a dû repeindre les murs et plafond dans leur intégralité, ce qui était en effet nécessaire afin d’assurer le caractère esthétique des reprises, et sollicite d’être indemnisé du prix des peintures et matériaux de lessivage outre une somme de 1 050 euros.
Le coût des matériaux est justifié sur facture. Le montant de l’indemnité de 1 050 euros réclamée au titre de la main d’oeuvre n’est pas contesté.
La décision n’appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a fixé la créance à la somme de 987,47 euros après application d’un coefficient de vétusté de 20 %, qui apparaît adapté, s’agissant de peintures, à la durée de l’occupation entre 2018 et 2020. Il sera relevé que les factures Brico Dépôt et Leclerc sont déjà incluses dans ce poste.
Le montant total accordé au titre des réparations locatives sera donc porté à la somme de 3 696,77euros après infirmation.
Le tribunal a accordé une indemnisation de 1 000 euros au titre de la perte de loyers, correspondant à deux mois.
Les appelants contestent cette condamnation au motif qu’aucune réparation n’est de leur point de vue nécessaire, et consécutivement aucune perte de loyer imputable.
M. [T] démontre qu’un autre de ses locataires a donné congé à raison des nuisances causées par M. [R], dont l’agressivité et la grossièreté sont attestées par plusieurs voisins, ainsi que celles causées par les oiseaux du couple, et que ces nuisances ont également dissuadé une candidate à la location.
S’il est établi que les appelants ont gravement nui à la quiétude de leur voisin, la date à laquelle l’appartement loué par M. [K] a pu être reloué n’est ni justifiée ni même alléguée. M. [T] n’établit pas de vacance particulière de son parc locatif, au-delà des nécessités des travaux de réparation imputables aux preneurs, dont la durée ne fait l’objet d’aucune précision. Au vu de la gravité relative de ces désordres, et de l’impact sur la faculté de relouer, le montant de la perte de loyer sera limité à 500 euros correspondant à la durée de réalisation des travaux, soit 1 mois, après infirmation.
Les appelants, non comparants en première instance, sont recevables à former pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ils n’établissent toutefois ni l’existence d’une faute de leur bailleur, ni l’existence d’un préjudice moral associé. Les pièces n°6 et n°7 ne traduisent pas une attitude diffamatoire de M. [T] mais simplement l’existence d’un conflit. La pièce n°8 établit bien un état de tristesse de Mme [Z] mais aucun lien démontré avec une faute du bailleur. En revanche, les nombreuses attestations et pièces versées de 34 à 43 établissent le caractère répréhensible du comportement de M. [R], violent et vulgaire, et les nuisances causées par les preneurs au voisinage. Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
C’est par motifs propres, que la cour adopte, que le tribunal a condamné les appelants à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la virulence du comportement de M. [R], des injures et agressions verbales subies par M. [T], qui l’a conduit après deux dépôts de plaintes, à vendre son bien immobilier et à développer un syndrome anxio-dépressif. En revanche, il ne saurait résulter un préjudice moral distinct du fait de l’installation d’une volière sur la terrasse. La décision n’appelle donc pas d’infirmation sur ce point.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du comportement gravement fautif des preneurs. En outre, ainsi que l’indique M. [T], le bordereau de pièces annexé aux conclusions ne contient aucune pièce financière de nature à établir leur situation financière actuelle.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique, sauf en ce que le tribunal a inclus dans les dépens des frais de sommation et de procès-verbal de constat qui ne constituent pas des dépens.
Il y a donc lieu à infirmation dans cette seule mesure. Le coût des actes en question est inclus dans la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [F] [Z] à payer à M. [Y] [T] la somme de 3 221, 24 euros au titre des réparations locatives et la somme de 1 000 euros au titre de la perte de loyer et inclus dans les dépens le coût de la sommation interpellative du 2 juillet 2020 et du procès verbal de constat du 14 mai 2020 ;
Le confirme pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [F] [Z] à payer à M. [Y] [T] les sommes de :
— 3 696,77 euros au titre des réparations locatives ;
— 500 euros au titre de la perte de loyer ;
Dit que le coût de la sommation interpellative du 2 juillet 2020 et du procès verbal de constat du 14 mai 2020 est inclus dans la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [R] et Mme [F] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [R] et Mme [F] [Z] ;
Déboute M. [M] [R] et Mme [F] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [F] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [F] [Z] à payer à M. [Y] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
Déboute M. [M] [R] et Mme [F] [Z] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Liquidation ·
- Rupture ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable
- Interdiction ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Gérant ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préjudice moral ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Formation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Itératif ·
- Faute ·
- Décès ·
- Souffrance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Compensation ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Refus ·
- Préjudice moral ·
- Agrément ·
- Synallagmatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Montant ·
- Obligation d'information ·
- Recouvrement ·
- Assurance vieillesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.