Article R2124-3 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 4

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :

1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;

2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;

3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;

4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;

5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;

6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Commentaires65

1Harmonisation des dispositions applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes publiques et privées
ahavocats.fr · 23 mars 2026

[…] désormais fixé à 2 millions d'euros HT, au-dessus duquel les concessionnaires d'autoroute doivent conclure des marchés de travaux selon une procédure formalisée (R. 122-31 du code de la voierie routière). […] Pour ces marchés, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mesure de publicité mentionnée à l'article R. 2131-13 du CCP, sauf urgence dûment justifiée (dix jours dans ce cas). […] En outre, pour l'ensemble des marchés précités, le concessionnaire peut utiliser la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas énumérés à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique (R. 122-31 du code de la voierie routière). […]

 Lire la suite…

2A Fort Boyard, un dialogue compétitif pour un chantier hors du communAccès limité
Le Moniteur · 28 août 2025

3Assurabilité des collectivités : priorité aux procédures avec négociation dans les marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 28 avril 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64

[…] suivant la procédure avec négociation prévue aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique. […] sociale et environnementale. », de l'article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. […] les candidats peuvent demander toutes les précisions qu'ils jugent utiles à l'établissement de leur dossier par le biais de la plateforme de dématérialisation. » et à son alinéa 3 que « Conformément à l'article R. 2132-6 du code de la commande publique, […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : / () / 6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. () ». […] Aux termes de l'article R. 2185-1 du même code : « L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. ». […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. ». Aux termes de l'article R. 2124-3 du même code : « Aux termes de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique : » Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : / () ; / 6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, […] Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).