Article L122-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L121-7
Article L122-1-1

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 82

Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, sauf dans les cas où l'autorité compétente pour les services de distribution d'énergie impose l'utilisation d'un approvisionnement en énergie spécifique. Cette étude de faisabilité inclut l'énergie géothermique de surface.

Un décret en Conseil d'Etat détermine pour cette étude :

1° Les catégories de bâtiments pour lesquelles elle doit être réalisée ;

2° Les solutions d'approvisionnement à étudier, notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz ;

3° Son contenu ;

4° Les modalités de sa réalisation.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires63

1Logement - Absence De Décret D'Application Sur La Réglementation S'Appliquant Aux Imh
M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 15 octobre 2024

Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ».

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2Logement - Absence De Décret D'Application Sur La Réglementation S'Appliquant Aux Imh
M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 13 février 2024

Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ».

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3RE 2020 : moins de carbone, plus de responsabilités ?Accès limité
Le Moniteur · 11 mars 2022
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Décisions87

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2015, n° 1302934Rejet

[…] Code PCJA : 60-02-03-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Sauf dispositions spéciales, […] elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code précité : « L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution » ; […]

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[…] de l'article R. 424- 1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] Et enfin aux termes de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme : Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122 -3 du code de la construction et de l'habitation […]

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[…] 1° d'annuler ce jugement ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (…) ». […] dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : (…) b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. ». […]

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