Irrecevabilité 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 mars 2024, n° 22/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/02197 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4J
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. LAUREVA [F] C/ [X],
ORDONNANCE D’INCIDENT
le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie COURTOIS, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le 20 février deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Isabelle FIORE Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.E.L.A.R.L. LAUREVA [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 substitué par Me Lois LESOT avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [C], [E] [X] épouse [T]
née le 20 Août 1958 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er juin 1984, Mme [C] [X], épouse [T], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de pharmacienne, statut cadre, par la SELARL Laureva [F], ayant pour objet l’acquisition d’une officine de pharmacie située au [Adresse 4] à [Localité 7], employant moins de onze salariés et relevant de la convention collective des pharmacies d’officine.
Convoquée une première fois le 10 juillet 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juillet suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [C] [X] a été de nouveau convoquée le 23 juillet 2020 à un entretien préalable, fixé au 10 août suivant et a été licenciée par courrier du 14 août 2020, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
'Madame,
Comme suite à l’entretien préalable que nous avons eu le lundi 10 août 2020 à 9 heures et auquel vous étiez assistée, je vous notifie votre licenciement à compter de ce jour, sans préavis, ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors dudit entretien, et malgré votre absence d’explications, doublée d’une dénégation systématique appuyée par le représentant du salarié qui répondait en partie à votre place et vous encourageait à m’agresser et à me dénigrer. Ces griefs particulièrement graves sont les suivants :
1) Le lundi 11 mai 2020 au matin, j’avais nettoyé et fait place nette sur la paillasse. Vers 10h45, j’ai remarqué que des médicaments (3 produits dont un correspondait à de la Biotine en comprimés, du Mycohydralin et de l’Alfuzosine) s’y trouvaient alors qu’ils n’avaient rien à y faire. Nous étions vous et moi seules en service. Je vous ai donc demandé ce qu’ils faisaient là : vous m’avez répondu qu’ils devaient partir à la destruction. Vérification faite, je me suis aperçue que ces médicaments n’étaient pas périmés et quand bien même, le Cyclamed était interrompu sur ordre des autorités sanitaires en période de COVID-19, disposition connue de tous les pharmaciens de France. Ce produit aurait dû donc se trouver dans les tiroirs.
Le 11 mai 2020, j’ai constaté que vous mettiez des produits dans différents sacs (sac à dos ou sacs plastiques de type grande surface) sans m’en informer et selon toute apparence sans les enregistrer dans l’ordinateur.
Ceci alors que j’avais interdit que l’on apporte des sacs personnels dans l’officine même, en raison d’importants vols de médicaments en 2018 par une apprentie (plainte déposée-instruction en cours). La consigne stricte été que les employées les laissent plutôt dans le vestiaire situé à la cave.
Le 12 mai 2020, je vous ai donc demandé combien de patients vous livriez à domicile : vous m’avez répondu devant la préparatrice 5 patients, à raison d’une fois par mois chacun.
Ces livraisons ne paraissaient pas correspondre à la somme des produits que vous entreposiez dans vos sacs quotidiennement.
Le 14 mai 2020, j’ai procédé aux mêmes constatations, à savoir que vous mettiez des produits dans votre sac, tout en vous cachant du personnel et de la patientèle.
Je me suis donc résolue à appeler le commissariat de police pour expliquer ma situation.
Ils ont envoyé une patrouille et ils ont constaté, après visionnage des caméras de surveillance, que vous aviez mis 2 médicaments dans la pochette principale de votre sac. Vous avez argué d’une livraison vérifiable dans l’ordinateur. En revanche, ils n’ont pas vérifié dans la pochette avant de votre sac dans laquelle vous aviez introduit un produit.
Sur le conseil de l’Officier de Police, j’ai fait procéder à une sauvegarde de l’ensemble des enregistrements vidéos par la société qui assure la maintenance de l’installation de la pharmacie. Nous avons pu ainsi remonter jusqu’au 20 avril et après visionnage, et il a été établi un document qui reprend et résume l’ensemble de vos pratiques. J’ai pu ainsi déterminer de manière certaine que les vols de produits divers avaient lieu tous les jours, voire plusieurs fois jours.
2)Depuis votre arrêt de travail en date du 15 mai 2020, j’ai reçu des témoignages accablants de patients qui attestent de ce que vous me dénigriez très régulièrement personnellement ainsi que mes conseils, me traitant d’incompétente, d’être tyrannique, de n’avoir aucune compassion envers les patients, allant jusqu’à alléguer que j’avais acheté la pharmacie sans être diplômée.
3)J’ai appris également par une autre patiente que vous aviez désapprouvé ouvertement un traitement suggéré par mes soins, le qualifiant de vieillot et onéreux.
4)Par ailleurs, j’ai su par le Docteur [L], que le 8 juin 2020, alors que vous étiez en arrêt de travail, vous avez usurpé mon nom pour dénoncer au nom de la Pharmacie une de ses prescriptions (morphine) auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins des Yvelines.
5)De plus, j’ai découvert par le Docteur [L] qu’il avait été le témoin (le 18 avril 2020) de propos racistes de votre part à l’égard d’une de ces patientes d’origine maghrébine en s’exclamant : « qu’est-ce qu’elle a encore cette arabe ' ».
Devant la gravité des faits et votre manquement flagrant à l’obligation de loyauté, j’ai en plus de la présente procédure au civil, décidé de porter plainte au pénal pour vol, dénigrement usurpation d’identité, auprès du Commissariat d'[Localité 6] et du Conseil de l’ordre des Pharmaciens.
Vous comprendrez aisément que ces comportements sont intolérables et incompatibles avec l’exercice de notre activité et ceci d’autant plus que vous avez la qualité de pharmacien. Ils contiennent, en outre, de graves risques pour notre patientèle et engendrent de graves conséquences financières pour notre officine.
En l’état, force est de constater que les conséquences immédiates de vos comportements rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis.
Vous cesserez donc définitivement de faire partie du personnel de l’entreprise à première présentation de cette lettre.'
Le 6 janvier 2021, Mme [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 21 juin 2022 et notifié le 22 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
dit que le licenciement de Mme [C] [X] est sans cause réelle et sérieuse et qu’elle n’a pas été remplie de tous ses droits
en conséquence, condamne la société Laureva [F] à lui verser :
* la somme de 78 646 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
* la somme de 44 020,02 à titre d’indemnité légale de licenciement
* la somme de 7.864,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 786,46 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents
* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des visites médicales périodiques
* la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat ;
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonne la délivrance d’un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes à la décision sans que l’astreinte soit ordonnée
ordonne application des intérêts au taux légal courant à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les dommages et intérêts
ordonne l’exécution provisoire pour les sommes de nature salariale dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
prend acte du règlement de la somme 7 220,45 euros mentionnée au bulletin de paie rectificatif par la société Laureva [F], portant sur la somme de 9 333,57 euros bruts, congés payés inclus au titre des heures supplémentaires accomplies par Mme [C] [X]
condamne la société Laureva [F] aux entiers dépens
déboute Mme [C] [X] de toutes ses autres demandes
met les dépens à la charge de la société Laureva [F]
fixe la moyenne des salaires à la somme de 3.932,31 euros.
Le 11 juillet 2022, la société Laureva [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société Laureva [F] demande à la cour de:
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Laureva [F] Mme [F] à l’encontre de Mme [C] [X].
Par conclusions, notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Mme [C] [X] demande à la cour de :
Déclarer à titre principal irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Laureva [F] et à titre subsidiaire l’en débouter
condamner la société Laureva [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident de procédure.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La SELARL Laureva [F] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la suite qui sera apportée à sa plainte avec constitution civile transmise au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise le 13 novembre 2023, ce à quoi s’oppose Mme [C] [X] qui soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer au motif que cette demande doit être adressé au conseiller de la mise en état et invoque en outre le caractère non fondé et dilatoire de la demande.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’ordonnance de clôture est fixée le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoirie le 10 juin 2024, de sorte que la demande sera tranchée par le conseiller de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
Aux termes des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, que le sursis à statuer sollicité résulte d’une obligation de la loi ou soit justifié par l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande de la SELARL Laureva [F] tend à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue donnée à la plainte avec constitution de partie civile formée par ladite société à l’encontre de Mme [C] [X] le 13 novembre 2023.
Si la SELARL Laureva [F] a formé cette demande de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, par conclusions déposées le 19 janvier 2024, pour autant elle avait préalablement conclu au fond par conclusions d’appelant du 7 octobre 2022 dans lesquelles elle avait demandé à la cour d’appel le sursis à statuer, de sorte que la demande de sursis à statuer n’a pas été formée avant toute défense au fond.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevable la demande de sursis à statuer;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL Laureva [F] aux dépens de l’incident;
Rappelons que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Fait par nous, Nathalie COURTOIS, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, ce jour, le 28 mars 2024.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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