Cassation 9 juin 2004
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-14 CPI, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour caractériser l’activité inventive du procédé revendiqué, retient l’avancée de la technique en raison des perfectionnements significatifs et avantages importants réalisés par rapport à l’état antérieur, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’invention ne découlait pas de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Publication : | PIBD 2004, 794, IIIB-547-548 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9602876 |
| Titre du brevet : | Soufflet de protection pour transmission |
| Classification internationale des brevets : | F16D ; F16J |
| Référence INPI : | B20040111 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION AUTOMOBILE SA, RAVERA NORMANDIE CAOUTCHOUC SA c/ CANOVAS (M. D), DG DISTRIBUTION SARL, BOUQUEREL (M. G) |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 611-10 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. C et B, titulaires d’un brevet d’invention déposé le 16 mars 1996 et délivré le 26 juin 1998 sous le n° 745 867, et la société DG distribution (société DG), titulaire d’une licence d’exploitation de ce brevet, ont poursuivi judiciairement en contrefaçon des revendications du brevet, la société Ravera Normandie caoutchouc (société Ravera) fabricant d’un produit argué de contrefaçon et la société nouvelle de rénovation automobile (société SNRA), distributeur du produit, qui ont reconventionnellement fait valoir que ce brevet était dépourvu d’activité inventive ; Attendu que pour déclarer que le produit fabriqué par la société Ravera et distribué par la société SNRA était une contrefaçon de revendication du brevet n° 745867, la cour d’appel retient que le procédé revendiqué tel qu’il a été conçu implique une avancée de la technique par rapport à l’état antérieur en raison des perfectionnements significatifs qu’il apporte et des avantages importants qu’il procure ; Attendu, qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si l’invention ne découlait pas pour un homme du métier de manière évidente de l’état de la technique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; Condamne la société DG Distribution et MM. C et B aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DG Distribution et de MM. C et B ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
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