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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[B] [L]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6NT
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L]
Es qualité de tuteur de Mme [G] [L]
191 ter route de Doullens
80000 AMIENS
Représentant : Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [V] [X], muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [L], née en 1969, a été victime en 2009 d’un accident de la voie publique qui a entraîné une hémiplégie gauche, des troubles de la déglutition et des troubles neurocognitifs. Elle a été placée le 28 février 2011 sous la tutelle de son frère [B] [L]. Son état est considéré comme stabilisé.
[G] [L] bénéficie de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans son volet aide humaine, permettant de dédommager l’aidant familial qui lui apporte une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne et assure sa surveillance régulière.
Suivant précédent jugement rendu le 5 juillet 2021 après mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, le présent tribunal a attribué à [B] [L], ès qualité de tuteur de sa soeur, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, en matière d’aide humaine, à raison de 24h par jour à compter de la date de la demande.
[B] [L] ès qualité a déposé le 29 décembre 2022 une demande de renouvellement de la PCH.
Suivant décision du 7 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué cette prestation à effet du 1er février 2024 et sans limitation de durée, à concurrence de 144h30 d’intervention mensuelle au titre des actes essentiels de l’existence et de 220h30 d’intervention mensuelle au titre de la surveillance régulière, soit douze heures par jour.
Saisie du recours préalable formé par [B] [L] ès qualité, la CDAPH a confirmé la décision critiquée.
Procédure :
Suivant requête déposée le 27 mai 2024, [B] [L] ès qualité a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’attribution de la PCH à raison de 24h par jour.
Initialement évoquée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report notamment destiné à la production d’un certificat médical récent. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [L] ès qualité, présent et assisté de son conseil, maintient sa demande. Il développe ses conclusions visés à l’audience et fait notamment valoir que le précédent jugement du 5 juillet 2021 n’a pas fait l’objet d’un recours à l’initiative de la MDPH 80 ; que l’état de santé de sa soeur [G] [L] n’a connu depuis lors aucune amélioration ; que cette dernière est toujours poly-handicapée ; et qu’un certificat médical établi le 30 octobre 2024 atteste que l’état de l’intéressée, stabilisé sans espoir d’amélioration, nécessite une aide pour tous les actes de la vie courante ainsi qu’une surveillance dans le cadre du maintien de la prise en charge actuelle 24h/24.
La MDPH 80, régulièrement représentée, sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sous forme d’une consultation sur pièces et d’un examen clinique de [G] [L], réalisé au domicile de l’intéressée, aux fins d’apprécier les besoins en aide humaine par référence aux actes d’intervention finançables par la PCH.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Prestation d’ aide sociale à caractère universel, la PCH est due à toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, maintenue à domicile ou hébergée ou accompagnée dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisée dans un établissement de santé, sous réserve qu’elle remplisse des conditions d’âge et des critères de handicap requis. Elle a le caractère d’une prestation en nature permettant la prise en charge de certaines catégories de dépenses liées au handicap. En tant que dispositif de compensation, elle est complémentaire des aides de droit commun (comme les aides de la sécurité sociale, par exemple, la majoration pour tierce personne et la prise en charge des aides techniques) ou d’aides spécifiques offertes par ailleurs (accompagnement par un service médico-social, aide humaine à la scolarisation des élèves en situation de handicap…). La PCH est une aide personnalisée, modulable en fonction des besoins de chaque bénéficiaire.
Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ;
II. – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise notamment que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon l’article L.245-4 du même code, l’élément de la prestation est accordé à toute personne handicapée, notamment lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou qu’il requiert une surveillance régulière. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Selon l’article D.245-4 du même code, a le droit à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
S’agissant des aides humaines, l’article D.245-5 du même code précise que la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2-5 susvisée prévoit que les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation sont les suivants : présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités suivantes :
— Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine ;
— Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas ;
— Activités du domaine 3 (communication) : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication ;
— Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Ce même texte définit de manière plus précise chacune des tâches susvisées, et identifie cinq niveaux de difficulté gradués de “aucune difficulté” à “difficulté absolue”. La difficulté est qualifiée de grave lorsqu’elle est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ; elle est qualifiée d’absolue lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même.
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d’aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l’aide. Le temps d’aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l’activité n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d’entraîner, dans le temps, des variations de l’intensité du besoin d’aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne. La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire. L’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l’activité concernée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions d’octroi de la PCH volet aide humaine sont réunies, ce qui est au demeurant admis par la MDPH 80, notamment au regard des trois difficultés absolues (dont deux retenues pour l’accès à la PCH volet aide humaine : se déplacer et assurer l’élimination) et des treize difficultés graves (dont cinq retenues pour l’accès à la PCH volet aide humaine : se laver, s’habiller, prendre ses repas, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples) recensées par l’organisme.
La question posée au tribunal se résume donc à l’évaluation personnalisée des besoins de [G] [L], au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et à la détermination des modalités d’octroi de cette aide.
Il est constant que [G] [L] a été victime en 2009 d’un accident de la voie publique qui a entraîné plusieurs séquelles : une hémiplégie gauche, des troubles de la déglutition et des troubles neurocognitifs et une crise d’épilepsie inaugurale en juillet 2015.
Un certificat médical du 2 juin 2019 retenait l’absence de réalisation des actes suivants : marcher, de déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur, préhension de la main non dominante, utilisation des appareils de communication, toilette, habillage et déshabillage, couper les aliments, élimination urinaire et fécale, gestion du suivi des soins, courses, préparation des repas, tâches ménagères, gestion du budget et réalisation des démarches administratives. Aucun des actes de la vie quotidienne n’était réalisable sans difficulté et sans aide.
Le précédent jugement du 5 juillet 2021 retenait que :
— [G] [L] percevait déjà la PCH volet aide humaine pour la période du 1er février 2014 au 30 janvier 2019, à concurrence de 203h30 par mois ; qu’elle avait déposé le 12 juillet 2018 une demande de renouvellement de cette prestation ; que, le 9 janvier 2019, la MDPH avait renouvelé cette dernière à concurrence de 219h45 par mois en service prestataire et que, à la suite du recours amiable diligenté par [B] [L] ès qualité de tuteur de sa soeur, la MDPH avait accordé 30h50 mensuelles supplémentaires suivant décision du 3 décembre 2019 ;
— l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 80 avait considéré que [G] [L] présentait dix difficultés absolues dans les actes de la vie quotidiennes, dont quatre retenues pour le calcul de l’aide humaine (se déplacer, se laver, assurer l’élimination et s’habiller) ; et qu’elle présentait cinq difficultés graves, dont une retenue pour l’accès à la PCH aide humaine (prendre ses repas). Il était considéré quel’assurée sociale ne se mettait pas en danger spontanément ;
— [G] [L] bénéficiait alors d’une présence humaine 24h/24, partiellement financée par la famille ;
— dans son rapport du 12 mai 2020, le docteur [N] soulignait que le handicap de [G] [L] est moteur et cognitif, et que les aides et suppléances sont nécessaires pour tous les gestes de la vie, soit par stimulation soit par substitution. Il évaluait finalement le besoin quotidien d’aide humaine à 7h20 mn, comprenant la toilette, l’habillage, les repas, l’élimination, les transferts, la surveillance (180mn) et la participation à la vie sociale. Il estimait qu’il n’y avait pas au dossier d’élément motivant un dépassement du forfait ;
— il n’est pas contesté que [G] [L] avait besoin d’une aide totale pour les besoins liés à l’entretien personnel, et pas davantage qu’elle nécessitait plusieurs interventions nocturnes, dont le compte rendu d’un bilan neuropsychologique réalisé le 6 novembre 2020, ainsi qu’un rapport d’ergothérapeute en date du 2 décembre 2020, attestaient qu’elles avaient notamment pour fonctions d’effectuer les changes ;
— s’agissant de la condition afférente à la présence constante, il était produit un certificat médical attestant que l’état de santé de [G] [L] nécessitait la présence d’une tierce personne à domicile 24h/24 ;
— en dépit de l’avis du docteur [N], lequel ne retenait pas ces interventions nocturnes, il devait être considéré que des interventions itératives étaient nécessaires dans la journée et que des interventions actives étaient en outre également nécessaires la nuit, peu important que ces interventions ne relèvent pas du soin dès lors que le texte pose comme condition leur seule nécessité, les soins étant notamment et non exclusivement compris parmi ces interventions ;
— il convenait dès lors d’attribuer le bénéfice de la PCH volet aide humaine à raison de 24h par jour.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Aucun des éléments médicaux produits dans le cadre de la présente instance ne conduit à considérer que l’état de santé de [G] [L] aurait connu une amélioration depuis l’intervention du jugement susvisé du 5 juillet 2021. Un nouveau certificat médical établi le 30 octobre 2024 par le médecin traitant de l’intéressée expose au contraire que cette dernière est suivie pour une hémiplégie gauche et des troubles cognitifs ; que son état de santé est stabilisé sans espoir d’amélioration ; et qu’il nécessite le maintien de la prise en charge actuelle 24h/24.
Les différences d’appréciation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 80 des difficultés rencontrées par [G] [L], au titre de l’évaluation de la PCH volet aide humaine (en 2019 : 4 difficultés absolues et 5 difficultés graves ; en 2023 : 2 difficultés absolues et 5 difficultés graves) ne sont pas explicitées, et apparaissent discordantes avec le certificat médical du 30 octobre 2024, mais également avec le rapport d’expertise du 12 mai 2020 qui retenait la nécessité des aides et suppléances pour tous les gestes de la vie, soit par stimulation soit par substitution.
En outre, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que, s’agissant de la surveillance régulière, la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
— soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
— soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Tel est en l’espèce le cas de [G] [L], dont il est constant qu’elle présente une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; et dont il est en outre médicalement reconnu qu’elle nécessitent une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, y compris la nuit.
Dès lors, dans le cas particulier de l’espèce, la nécessité d’une surveillance ne se limite pas aux interventions actives, et il ne peut être retenu que les temps de veille ou de présence ne doivent pas être pris en compte pour l’évaluation de la PCH volet aide humaine.
Ne pourraient donc venir en déduction du nombre d’heures mensuelles de PCH volet aide humaine que les temps de prise en charge thérapeutique, lesquels n’ont pas été pris en considération par le jugement du 5 juillet 2021 à raison de leur caractère anecdotique (le compte-rendu de consultation du 5 octobre 2018 n’évoquait qu’un suivi neurologique dans le cadre d’un rendez-vous annuel). Aucun élément médical ne conduit à modifier cette analyse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande, sans nécessité ni opportunité d’une nouvelle mesure d’instruction que l’état de santé stationnaire de l’assurée sociale rend inopérante.
Il convient en conséquence d’attribuer à [B] [L] ès qualité de tuteur de [G] [L] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à raison de 24h par jour, à compter de sa demande.
Décision du 27/01/2025 RG 24/00212
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH 80 supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, laquelle n’est sauf exception pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale et n’est incidemment pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Attribue à [B] [L] ès qualité de tuteur de [G] [L] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à concurrence de 24 heures par jour, à compter de la demande,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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