Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 mars 2022, n° 18/13332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2018, N° F16/10694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 Mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13332 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z3S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F16/10694
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Florence GLADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0130
INTIMEE
SAS FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL
[…]
[…]
N° SIRET : 329 120 794
représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
Substituée par Me Sandra PRIEGO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame D E F, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Y X a été engagé par la société Francesco Smalto International le 6 mars 2007 en qualité de graphiste. Le 28 septembre 2009, il a été promu aux fonctions de responsable visuel et window Merchandising au département marketing, sa dernière rémunération s’élevant à la somme de 3.850 euros.
Il a été informé d’un éventuel licenciement économique le 16 septembre 2016 et convoqué à un entretien préalable le 27 juillet 2016, et son contrat de travail a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 7 octobre 2016.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 octobre 2016, et il a été débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 29 octobre 2018.
Il a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 18 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société francesco Smalto à lui payer les sommes suivantes :
100.080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse• 38.500 euros pour non respect de l’obligation d’adaptation et de formation• 23.100 euros pour non respect des critères d’ordre de licenciement• 25.020 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral• 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Francesco Smalto International demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur X de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I – DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Demande au titre de l’obligation de formation Monsieur X forme une demande au titre des manquements de l’employeur à son obligation de formation, en se fondant sur les dispositions de l’article L6314-1 du code du travail qui stipule :
'Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
2° Soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche'.
En l’espèce, le salarié ne justifie pas avoir pris l’initiative d’une quelconque demande de formation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
- Demande au titre du harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, monsieur X se contente d’indiquer que jusqu’en 2014, il était associé à des négociations avec la Chine, et qu’il n’est plus intervenu dans ces activités à partir du mois de juillet 2015.
L’employeur expose que cette participation ponctuelle dans les relations avec des partenaires chinois était une tâche accessoire, non prévue par le contrat de travail, et qu’il a par la suite été préféré le recours à des interprètes plus qualifiés.
En l’absence de toute modification des tâches contractuelles, ou d’un changement de fonctions entraînant une disqualification, il n’apparaît pas que le fait de ne plus avoir été sollicité pour servir d’interprète dans les relations avec les partenaires chinois soit de nature à caractériser des faits de harcèlement moral.
Monsieur X sera débouté de ce chef de demande.
II – DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Motif économique du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa".
En l’espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicité dans un courrier du 16 septembre 2016, notamment dans les termes suivants :
' 1- Effondrement du chiffre d’affaires entre 2012 et 2015
Depuis l’exercice 2012/2013, où Smalto réalisant 25 millions d’euros de chiffre d’affaires, les ventes ont été réduites de moitié avec 20 millions d’euros en 2013/2014, 14 millions d’euros en 2014/2015 et 12 millions d’euros en 2015/2016.
Cette situation s’explique avant tout par le quasi arrêt des commandes du premier client couture de la société (impact 6 millions d’euros), l’échec du projet chinois engagé en 2007/2011 (impact 2 millions d’euros), le fort déclin des ventes en Russie/Ukraine (1 million d’euros).
(…)
Enfin, la perte du premier client distribution français, les Galeries Lafayette (3 magasins) mi 2015 entraîne un recul de chiffre d’affaires de 1 million d’euros en base annuelle.
2- Plus de 13 millions de pertes cumulées au cours de trois dernières années :
Smalto SA : -800 k euros• Francesco Smalto International : -12,2 millions d’euros• Luxury distribution Cannes : -230 k euros• Smalto Genève : -340 k euros•
L’UES parvient seulement à ne pas alourdir ses pertes face au déclin persistant de son chiffre d’affaires.
Au cours du dernier exercice (2015/2016) ces pertes s’lèvent respectivement, pour chacune de ces activités, à -317 k euros, -4,5 millions d’euros, -72 k euros, – 386 k euros. (…)
3- Les perspectives de 2016 (et 2017) sont très difficiles, notamment en distribution en France avec une forte réduction du périmètre commercial :
• Recul du magasin de B C, qui était de -10% sur l’exercice précédent et qui reste sur des tendances défavorables d’environ -15% (le magasin a réalisé en juin dernier un chiffre d’affaires en recul de 40%)
• Absence de reprise chez les clients multimarques : érosion des ventes aux clients existants et quasi impossibilité de recruter de nouveaux clients dans le contexte actuel
Le budget 2016/2017 ne prévoit pas encore le retour à l’équilibre financier même si les pertes opérationnelles devraient se réduire de 500 k euros à 1 million d’euros (…).
L’UES SMALTO a donc, de nouveau, l’impérieuse nécessité d’être restructurée.
Faute d’un chiffre d’affaires lui permettant d’équilibrer ses frais fixes, ayant réduit au plus faible niveau possible ses coûts variables compressibles (marketing)(qui ont même, pour ce qui est des prix de revient des produits, exposés à une hausse des prix des fournisseurs du fait du déclin des volumes), l’UES n’a pas d’autre solution pour limiter ses pertes que de se restructurer.
Toutes les société de l’UES sont concernées, puisqu’elles font toutes face à la même problématique de baisse du chiffre d’affaires.
En conséquence, une réorganisation des sociétés de L’UES Smalto est nécessaire à la fois pour faire face aux difficultés économiques existantes, mais aussi pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du groupe.
Cette réorganisation nous conduit à envisager la suppression de votre poste de Responsable Visuel et Windows Merchandising.
(…)'.
Monsieur X ne conteste pas la réalité et le sérieux des difficultés économiques rencontrées par son employeur.
Les éléments chiffrés contenus dans la lettre de licenciement sont confirmés par les éléments comptables produits, et ils justifient le licenciement économique collectif qui a été mis en oeuvre.
- Respect de l’obligation de reclassement
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société Francesco Smalto International n’évoque pas dans sa lettre de licenciement ses recherches de licenciement.
Dans le cadre de la présente procédure, elle justifie uniquement de ses recherches auprès de sa filiale Suisse qui ne compte que deux salariés, et de la fédération de la couture, mais elle n’évoque, ni ne justifie d’aucune recherche ni en interne, ni auprès des deux autres sociétés du groupe qu’elle évoque dans sa lettre de licenciement.
Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des recherches loyales de reclassement qu’elle aurait mises en oeuvre, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X avait neuf années d’ancienneté au moment de son licenciement, et il était âgé de 36 ans. Il ne donne pas d’éléments sur une éventuelle période de chômage ayant suivi son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
- Respect des critères d’ordre du licenciement
Monsieur X sollicite des dommages et intérêts pour le non respect des critères d’ordre des licenciements.
Lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Il n’y a donc pas lieu, après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement.
En tout état de cause, l’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle, et ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une seule personne dans la catégorie concernée, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur X sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société Francesco Smalto International à payer à monsieur X la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Francesco Smalto International des indemnités versées par pôle emploi dans la limite de deux semaines.
Confirme le surplus du jugement.
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Francesco Smalto International à payer à monsieur X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Francesco Smalto International aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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