Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
II.-Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.
Modalités de mise à disposition par usufruit : Article L.253-1 du code de la construction et de l'habitation : l'usufruit du logement est établi par une convention passée entre le propriétaire et l'organisme pour une durée minimum de 15 ans. Les logements dont le droit de propriété est ainsi démembré devront être loués par l'organisme bénéficiaire de l'usufruit, pendant toute la période de l'usufruit, soit 15 ans. […] Article L253-6 du code de la construction et de l'habitation : Un an avant la fin de l'extinction de l'usufruit, […]
Lire la suite…Modalités de mise à disposition par usufruit : Article L.253-1 du code de la construction et de l'habitation : l'usufruit du logement est établi par une convention passée entre le propriétaire et l'organisme pour une durée minimum de 15 ans. Les logements dont le droit de propriété est ainsi démembré devront être loués par l'organisme bénéficiaire de l'usufruit, pendant toute la période de l'usufruit, soit 15 ans. […] Article L253-6 du code de la construction et de l'habitation : Un an avant la fin de l'extinction de l'usufruit, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, le nu-propriétaire a bien respecté le délai de 6 mois prévu à l'article L253-5 du code de la construction et de l'habitation en délivrant congé le 21 décembre 2023 pour le 02 juillet 2024. Ce congé comprend offre de vente en indiquant le prix et les conditions de cette vente. Il reproduit en outre les dispositions des articles L 253-6 II et L 253-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que celles de l'article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 destinés à informer les locataires de leurs droits et comprend la notice d'information prévue à l'alinéa 8 de cet article. […] En l'état de ce délai accordé, rien ne justifie que le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 soit prorogé.
Modalités de mise à disposition par usufruit : Article L.253-1 du code de la construction et de l'habitation : l'usufruit du logement est établi par une convention passée entre le propriétaire et l'organisme pour une durée minimum de 15 ans. Les logements dont le droit de propriété est ainsi démembré devront être loués par l'organisme bénéficiaire de l'usufruit, pendant toute la période de l'usufruit, soit 15 ans. […] Article L253-6 du code de la construction et de l'habitation : Un an avant la fin de l'extinction de l'usufruit, […]
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