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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 13 juil. 2023, n° 473745 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 avril 2023, N° 23MA00834 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473745.20230713 |
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Sur les parties
| Parties : | société entreprise Allamanno |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société entreprise Allamanno a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner une expertise aux fins de rechercher tous les éléments permettant d’évaluer la nature, la consistance et le montant des prestations qu’elle a réalisées en exécution du lot n° 1 du marché public de travaux conclu avec la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence pour l’extension et la rénovation de l’école de management Kedge Business School de Marseille, et notamment d’évaluer les prestations supplémentaires qu’elle aurait effectuées ainsi que les difficultés qu’elle aurait rencontrées et de préciser les causes, l’imputabilité et les conséquences de l’allongement du délai d’exécution. Par une ordonnance n° 2205829 du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA00834 du 17 avril 2023, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société entreprise Allamanno contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société entreprise Allamanno demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
.3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société Entreprise Allamanno ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2023, présentée par la société entreprise Allamanno ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société entreprise Allamanno soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivée en ne précisant pas les motifs pour lesquels il était manifeste que la demande d’extension de l’expertise devait être rejetée, et méconnu le principe du contradictoire et dénaturé les pièces du dossier en s’abstenant de communiquer sa requête aux autres parties ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et en jugeant que la mesure d’expertise sollicitée n’avait pas un caractère d’utilité différent de celui que le juge saisi de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence et des sociétés GPAA et GOTEC à lui verser la somme de 2 019 062,69 euros pourrait décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la mesure d’expertise sollicitée ne présentait pas de caractère d’utilité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société entreprise Allamanno n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société entreprise Allamanno.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence.
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