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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 21/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00786
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 11]
[Adresse 11] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [N]
né le 01 Janvier 1958 à MAROC ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Marocaine
représenté par ADEVAT – AMP (Autre),
FIVA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ,
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Mme [F],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Monsieur [V] [N]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 31 décembre 1958, Monsieur [V] [N] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CDF), du 16 décembre 1974 au 5 juin 1976, du 14 octobre 1976 au 8 août 1980, du 10 décembre 1980 au 30 juin 2003. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à l’UE [Localité 12]:
apprenti mineurabatteur boiseurboiseur de renforcementpréparateur au remblayage hydrauliqueconfectionneur de damesinstallateur de taille ou traçage et voiesboiseur foudroyeurpréparateur extrémité tailleripeur soutènementchef d’équipe extrémités taille
Monsieur [N] a été placé en Congé Charbonnier Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2005.
Par formulaire du 28 septembre 2020, Monsieur [V] [N] a déclaré à l’AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de «plaques pleurales» au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical du même jour par le Docteur [E].
Le 25 janvier 2021, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 mai 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [N] un taux d’incapacité de 5% et lui a attribué une indemnité sous forme de capital de 1 989,64 euros à la date du 10 juillet 2020.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, selon quittance du 30 mars 2021, Monsieur [N] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 16 400 euros, décomposés de la manière suivante :
− 15 000 euros au titre du préjudice moral,
− 200 euros au titre du préjudice physique,
− 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 5 mai 2021, Monsieur [N] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [N] a, selon requête expédiée 13 juillet 2021, attrait l’Agent judiciaire de l’État (AJE) venant aux droits des HBL, devenus l’EPIC Charbonnages de France devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladies de Moselle et le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ont été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [N], représenté par l’association [10] prise en la personne de Madame [A] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance valant dernières écritures.
Dans sa requête, Monsieur [V] [N] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande;dire que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;dire que:- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
condamner l’AJE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
A l’audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 22 septembre 2023 et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçu au greffe le 16 février 2022.
Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [V] [N], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;déclarer recevable sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [N];dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat;fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [N];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N], en cas d’aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit:◦Souffrances morales 15 000 euros;
◦Souffrances physiques 200 euros;
◦Préjudice d’agrément 1 200 euros;
TOTAL 16 400 euros
dire que la CNANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remis lors de l’audience.
Dan ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A titre principal:
— débouter Monsieur [V] [N] et le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
— débouter Monsieur [N] et le FIVA de leurs demandes d’indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales et d’agrément endurées;
Plus subsidiairement encore,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;En tout état de cause,
rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile;dire n’y avoir lieu à dépens.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l’audience par Madame [F], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 23 septembre 2022
Suivant ses conclusions la Caisse demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA, pour le compte de Monsieur [V] [N], actuellement fixée à un taux de 5%;
en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 989,64 euros;prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [N];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] [N] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [V] [N] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société CDF à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des Charbonnages de France en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 13 juillet 2021 par Monsieur [N] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte-tenu des tâches accomplies aux CHARBONNAGES de FRANCE.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [Y] [M], [D] [H] et [G] [U] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante. Il indique que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [N] (pièce non produite) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [N], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [N].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [N] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 25 janvier 2021.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [N] a été employé pendant 29 ans au fond.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [N] ni par l’AJE.
Monsieur [Y] [M], atteste avoir travaillé aux HBL de mars 1979 à mai 2001 et que Monsieur [N] y a travaillé de décembre 1974 au 31 octobre 2005 et avoir été un collègue de travail avec une période laissée en blanc. Il convient de noter que le témoin produit son relevé de carrière qui ne correspond pas à la période indiquée dans son témoignage puisqu’il a travaillé aux HBL à compter de mai 1980 au 28 février 1999. Dans ces conditions, ce témoignage ne peut pas valoir de preuve.
Il convient également de constater que l’attestation de Monsieur [H] manque également de valeur probante : cette attestation présente trop de similitude avec celle de Monsieur [Y] [M], comportant des espaces laissés en blanc.
Par contre, le relevé de carrière de Monsieur [G] [U] permet d’établir qu’il a travaillé avec Monsieur [N] dans les deux mêmes unités de production UE REUMAUX et UE [Localité 12] aux mêmes périodes avec les mêmes fonctions : par exemple en qualité de « ripeur soutènement marchant » dans ses deux unités, « boiseur de renforcement » ….Monsieur [U] énumère les engins et les outils dégageant de l’amiante: marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, proximité avec les treuils de halage, haveuses, convoyeurs, scrapeurs électriques . Il précise que ces machines contenaient de l’amiante dans les freins, embrayages, tambours et isolants et qu’il n’était pas possible d’échapper aux poussières d’amiante compte tenu de l’espace réduit.
Il ressort par conséquent de ce témoignage que Monsieur [N] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l’amiante dans leurs freins et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
La seule référence à une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [N].
Il convient d’observer que si l’AJE conteste l’exposition de Monsieur [N], la présence d’amiante dans les outils et engins utilisés au fond est pourtant avérée par les pièces générales produites par l’AJE elle-même, et en particulier l’étude [O], qui fait mention d’un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante, certes négligeable mais effectif, au voisinage des systèmes de freinage des treuils monorails et chargeurs transporteurs WAGNER, étant souligné que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses nombreuses années passées au fond, Monsieur [V] [N] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.
L’exposition de Monsieur [V] [N] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [V] [N] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que Charbonnages de France prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [N] rappelle que les maladies engendrées par les poussières d’amiante sont connues depuis le début du XXème siècle et ont été inscrites dans un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [N], l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [N] a travaillé aux CHARBONNAGES DE FRANCE jusqu’en 1996 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique que les CDF commandaient un nombre insuffisant de masques par rapport au nombre de salariés soit seulement 6 000 masques par mois en 1987.
Il ajoute que les distributeurs de masques étaient généralement vides et que seuls les masques de type FFP3, comme préconisés par la médecine du travail auraient été efficaces pour les protéger des poussières d’amiante et de silice.
Il estime que la prévention médicale n’est pas un moyen de protection, mais un moyen pour déceler une maladie. Il indique que l’AJE qui fait état de mesures d’empoussièrement, ne donne pas les conséquences en cas de dépassement des seuils.
Monsieur [N] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé et que l’employeur a contourné les mesures des taux d’empoussièrement.
Il se prévaut des attestations de ses anciens collègues pour corroborer ses dire et d’une décision du 19 octobre 2018 du TASS de Metz, relevant une déficience des moyens mis en œuvre pour des raisons de production et de rendement : mais cette décision ne concerne pas Monsieur [N] et ne pourra pas servir de preuve.
En défense, l’AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciale (dès 1977).
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites.
L’AJE soutient que les HBL puis les CDF mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail avec plus de 1 732 examens cliniques pour le siège de [Localité 12] entre 1975 et 1978 et que la médecine du travail avait travaillé sur des produits de remplacement de l’amiante en 1990 et 1991.
Il indique que les choix des masques ont évolué et que des réunions sur les mesures d’empoussiérage ont été organisées en 1984 et 1985 au Puits Reumaux.
L’AJE fait valoir que les CDF avaient une politique d’encouragement du port du masque et estime qu’il existait une consommation importante de masques.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, il sera rappelé que seule la valeur probatoire de l’attestation de Monsieur [U] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’il était collègue de travail de Monsieur [N].
Dans ces conditions, il convient d’examiner ce témoignage produit :
Monsieur [U] atteste : « Aucun dispositif de protection adapté contre l’inhalation de ces poussières nocives n’était fourni par l’employeur. Quand nous avions de la chance il nous arrivait d’obtenir une boîte de masques en papier pour toute l’équipe. Mais nous ne pouvions pas porter notre masque longtemps car souvent au bout d’une demi-heure, il se bouchait en raison de l’humidité ambiante et de la chaleur qui faisaient que la poussière restait collée nous empêchant de respirer. Ne disposant pas de suffisamment de masques de rechange, nous continuions notre poste de travail au fond sans masque, soit en moyenne 7 heures où nous restions exposés à l’inhalation de toutes ces poussières. Durant toutes ces années, nous n’avons jamais eu de mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières et fibres d’amiante, ni par notre hiérarchie, ni par le médecin du travail. ».
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [N] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information concernant en particulier l’amiante.
L’AJE se réfère à trois attestations de témoignages (Messieurs [S] [L], [Z] [J], [K] [R]) pour prouver la mise à disposition de masques en nombre suffisant.
Mais ces attestations ne concernent pas directement Monsieur [N] puisque les témoins n’ont pas été des collègues pour pouvoir attester des conditions de travail du demandeur.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [N], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [N] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [N] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [N] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CDF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [N] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [N] un taux d’incapacité permanente de 5 % et a attribué à Monsieur [N] une indemnité en capital de 1 989,64 euros à effet du 10 juillet 2020.
Monsieur [V] [N] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 1 989,64 euros à effet du 10 juillet 2020 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [N], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [N], en raison de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [N], à une somme totale de 16 400 euros, conformément à son évaluation, soit:
15 000 euros au titre du préjudice moral,200 euros au titre du préjudice physique,1 200 euros au titre du préjudice d’agrément :
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point, tandis que l’AJE conclut au débouté de l’ensemble des demandes, en l’absence de période de maladie traumatique la date de consolidation étant la même que la date du certificat médical initial. Il ajoute que le FIVA ne rapporte aucun élément de preuve quant à la réalité et au quantum desdits préjudices pour la période postérieure à la date de consolidation. A titre subsidiaire, il sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires du FIVA.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et une indemnité en capital. Cette indemnité ne répare pas les souffrances physiques et morales puisqu’elle est calculée forfaitairement.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [N] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il y a lieu de constater que le FIVA ne rapporte pas de preuve d’un préjudice moral ou physique pendant la période avant consolidation, dans ces conditions, les souffrances physiques et morales dont fait état le FIVA ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [N] est atteint depuis l’âge de 62 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le FIVA précise que « les plaques pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu’elles provoquent des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Le FIVA produit le rapport médical du 22 juillet 2020 suite à un scanner et à des explorations fonctionnelles respiratoires du 28 septembre 2020 ne faisant pas état d’une diminution de la capacité respiratoire (pièce n°9 FIVA).
En conséquence, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [N] sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique subi par Monsieur [V] [N].
Sur le préjudice moral
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint de plaques pleurales diagnostiquées à l’âge de 56 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des HBL et des CDF, également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [N] à ce titre à hauteur de la somme de 15 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser directement cette somme au FIVA, en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [V] [N].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [N] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [N], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 13 juillet 2021, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [V] [N].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [V] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
L’AJE considère que le FIVA bénéficie d’une contribution de l’Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n’est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le FIVA n’a pas conclu sur ce moyen.
Il y a lieu de considérer que le FIVA peut obtenir comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamné à verser au FIVA une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la nature et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [N] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [N] recevable en ses demandes;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines;
DIT que la maladie professionnelle «plaques pleurales» suivant certificat médical du 28 septembre 2020 déclarée par Monsieur [V] [N] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels vient l’AJE;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – l’AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 10 juillet 2020, dans la limite de 1 989,64 euros;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [N] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [N], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [V] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [N] du fait de la pathologie du tableau 30B à la somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales;
DIT que cette somme sera versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, en qualité de subrogé de Monsieur [V] [N] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines;
DÉBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, en qualité de subrogé de Monsieur [V] [N] de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à payer Monsieur [V] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Sinistre
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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