Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence, 17 mai 2019, N° 784F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2019
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SALON DE PROVENCE
N° RG51-18-000005
Pourvoi n°N22-12.036 renvoi de la Cour de Cassation par arrêt n°784 F-D en date du 30 novembre 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. DE PECOUT représentée par son gérant en exercice, Monsieur [W] [P], comparant en personne
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
INTIMEE :
Madame [K] [L], comparante en personne
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 1996, M. [G] [L] a donné à bail à l’EARL [Adresse 11], devenue l’EARL de Pecout, un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 10] (13) et de [Localité 12] (13).
Le 3 février 2000, M. [G] [L] a donné diverses parcelles à ses quatre enfants, dont Mme [K] [L], qui est devenue ainsi propriétaire de certaines parcelles données à bail à l’EARL de [R].
Par requête du 24 avril 2018, invoquant des troubles de jouissance résultant de modifications apportées sur les parcelles prises à bail, l’EARL de Pecout a saisi, après expertise, le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de remise en état des lieux, notamment aux fins de voir retirer de la parcelle B [Cadastre 6] un talus, une haie de lauriers et un coffret EDF, et d’indemnisation.
Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon de Provence :
Déboute l’EARL de [R] de l’ensemble de ses demandes concernant la parcelle de [Localité 10] ;
Déclare prescrites la demande de suppression du talus, de la haie de lauriers et du coffret EDF sur la parcelle B [Cadastre 6], et la suppression des plantations sises au nord de la parcelle B [Cadastre 8] ;
Dit n’y avoir lieu à prescription pour le surplus des demandes et les déclare recevables ;
Dit que la demande de suppression des drains et regards ainsi que la remise en état du chemin sur la parcelle B407 se heurte au principe de bonne foi ;
Déboute I’EARL de [R] de l’ensemble de ses demandes concernant les parcelles du [Localité 12] ;
Rejette toute demande plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne l’EARL de [R] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL de [R] aux entiers dépens.
Sur la demande de condamnation à supprimer les emprises et au visa de l’article 2224 du code civil, les premiers juges ont relevé d’une photographie aérienne de la parcelle B [Cadastre 6], prise en 1997, que l’espace végétalisé présentait la même consistance, que par ailleurs, la bailleresse versait au débat un devis EDF reçu le 4 mai 2005 pour le raccordement de sa propriété et avait fait appel à un maçon pour la pose du coffret EDF, suivant facture du 20 décembre 2006, qu’ainsi, les demandes étaient prescrites.
Sur la demande de condamnation à rétablir de chemin qui existait anciennement, sur la parcelle B [Cadastre 6], au motif que l’EARL de Pecout était contrainte d’emprunter en limite est un passage en empiétant sur les parcelles voisines, les premiers juges ont retenu que le preneur avait toujours pu accéder aux parcelles prises à bail, de sorte que l’exploitation ne se heurtait à aucune difficulté, pour la débouter de sa demande.
La EARL de Pecout, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision le 25 mai 2019.
L’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes :
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salonde-Provence rendue le 17 mai 2019, en toutes ses dispositions ;
Condamne I’EARL de [R] à payer à Mme [K] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute I’EARL de [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne I’EARL de [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Sur la demande de suppression des emprises et occupations sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 6], les juges d’appel ont retenu que les aménagements extérieurs cités par l’EARL de [R], à savoir un talus, une haie de lauriers et un coffret EDF, étaient parfaitement visibles depuis les parcelles cultivées par elle ou depuis le chemin de servitude situé au sud de la parcelle, de sorte que l’appelante ne pouvait les ignorer, qu’ainsi, en s’abstenant de toute action susceptible d’interrompre la prescription avant la saisine du président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 19 janvier 2016 et en laissant la prescription se poursuivre depuis plus de cinq années, l’action de l’EARL de [R] ne pouvait qu’être déclarée prescrite s’agissant de la demande relative au talus, à la haie de lauriers et au coffret EDF, situés sur la parcelle anciennement B [Cadastre 6].
Sur les demandes relatives au chemin d’accès traversant la parcelle anciennement B [Cadastre 6] et au visa de l’article L. 162-1 du code rural, la cour d’appel a, en premier lieu, relevé qu’en dépit des affirmations de de l’EARL de [R], le chemin d’accès ne revêtait aucune des caractéristiques du chemin d’exploitation, d’une part, car il s’agissait d’un chemin tracé sur une seule parcelle appartenant à un seul propriétaire, M. [G] [L] et, d’autre part, car ce chemin n’assurait pas la communication entre divers fonds mais permettait uniquement le passage entre les parcelles appartenant à l’auteur des parties, en second lieu, comme l’avaient relevé les premiers juges, que le bail dont se prévalait l’EARL de [R] ne faisait aucunement mention de ce chemin et ne prévoyait aucune disposition spécifique relative à l’accès aux parcelles louée, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une quelconque violation des dispositions contractuelles de la part du bailleur, qu’au surplus, elle ne pouvait, alors qu’elle ne justifiait pas de difficulté particulière ou d’une impossibilité pour accéder aux parcelles louées, soutenir subir un préjudice résultant de la suppression du chemin d’accès litigieux et solliciter son rétablissement, ceci pour confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle avait rejeté cette demande.
La EARL de Pecout a formé un pourvoi contre la décision.
L’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation :
Casse et annule mais seulement en ce qu’il rejette la demande de remise en état du chemin situé sur la parcelle B [Cadastre 6], l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [K] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [L] et la condamne à payer à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour a retenu que la cour d’appel n’avait pas recherché si le chemin servait, à la suite de la division parcellaire résultant de la donation, à l’exploitation ou la communication entre des fonds appartenant à des propriétaires différents, et s’il présentait un intérêt pour la preneuse.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, l’EARL du Pecout demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence le 17 mai 2019 en ce qu’il a:
— Dit que la demande de remise en état du chemin sur la parcelle B [Cadastre 6] se heurte au principe de bonne foi ;
— En conséquence débouté l’EARL de Pecout de l’ensemble de ses demandes concernant les parcelles du [Localité 12] ;
Déclarer recevables les demandes de l’EARL de Pecout tendant au rétablissement d’un chemin d’exploitation et la suppression des aménagements et ouvrages réalisés sur son assiette ;
Juger que le chemin, qui dessert notamment les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural ;
Condamner Mme [K] [L] à libérer le chemin d’exploitation situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 6] (désormais B [Cadastre 2]) en supprimant les talus, haies de lauriers et coffret EDF sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens y compris la moitié des frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL de Pecout conclut à la recevabilité de ses demandes tendant à la suppression des talus, haies et coffret EDF, en ce que le chemin doit, selon elle, être qualifié de chemin d’exploitation, rendant les motifs qui ont conduit au jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux inopérants.
L’EARL de Pecout soutient que le chemin litigieux doit être qualifié de chemin d’exploitation, eu égard aux documents cadastraux, plans et à l’ancienneté du chemin. Selon l’appelante, la Cour de cassation ne se serait pas prononcée sur l’existence d’un chemin d’exploitation avant la donation de 2000 et rappelle que la création de servitudes postérieures au bail ne modifie en rien la qualification juridique du chemin. Elle ajoute qu’il est acquis que le chemin en litige présente les caractéristiques physiques et fonctionnelles permettant de le qualifier utilement de chemin d’exploitation. Elle précise que ce chemin permet l’accès aux vignes et au hangar, dessert les parcelles de plusieurs propriétaires et revêt donc un caractère utile. L’EARL de Pecout ajoute également qu’elle n’a pas donné son accord pour que l’assiette du chemin d’exploitation soit modifiée.
L’EARL de Pecout soutient subir un préjudice de jouissance du fait de l’obstruction de ce chemin d’exploitation par les différentes constructions de Mme [K] [L]. Elle affirme ne plus pouvoir accéder directement aux vignes situées sur la parcelle [Cadastre 5], ni au hangar situé sur la parcelle [Cadastre 4].
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, Mme [K] [L] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Juger que les demandes de la Société de suppression des talus, haies et coffret EDF présents sur la parcelle B [Cadastre 2] sont irrecevables dès lors que la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de ce point, cette demande ayant été jugée définitivement prescrite;
Juger que les demandes de la Société sont irrecevables dès lors que le chemin revendiqué passe par une parcelle qui n’est pas louée à la Société, qui n’est pas concernée par la procédure ;
Juger que la demande de qualification du chemin revendiqué en chemin d’exploitation est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre principal,
Juger que la société ne rapporte pas l’existence d’un chemin d’exploitation sur la parcelle B [Cadastre 2] ;
Débouter la société de l’intégralité de ses demandes et Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société " de l’ensemble de ses demandes concernant les parcelles du [Localité 12] » ;
A titre subsidiaire,
Juger que :
— Les demandes de la société s’opposent au principe de bonne foi dans l’exécution des conventions,
— Les demandes de suppression des talus et haies s’opposent aux dispositions contractuelles du bail,
— Les demandes de suppression et de « rétablissement » du chemin d’exploitation " ne sauraient prospérer dès lors qu’il en résulterait un état d’enclavement illicite pour Mme [K] [L],
— Les demandes sont manifestement disproportionnées ;
Débouter la société de l’intégralité de ses demandes de suppression des talus, haies et coffret EDF présents sur la parcelle B [Cadastre 2] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner la société à payer à Mme [K] [L] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Mme [K] [L] conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’EARL de Pecout tendant à la suppression des talus, haies et coffret EDF qui n’ont, selon elle, pas donné lieu à cassation et auraient donc autorité de chose jugée. En outre, elle précise que la cassation porte sur l’ancienne parcelle B [Cadastre 6] et que les constructions se situent sur l’ancienne parcelle B [Cadastre 7]. Elle ajoute enfin que la demande de qualification du chemin est irrecevable, étant une demande nouvelle.
L’intimée conteste la qualification de chemin d’exploitation, en ce que ce chemin serait purement interne à une propriété originelle unique avant la donation-partage. Elle ajoute que ce chemin ne procure aucun intérêt à l’usager unique qui est le preneur et qui ne tient ses droits que de son bailleur et précise qu’aucun document ne fait état d’une qualification de chemin d’exploitation. Selon elle, la cour de renvoi ne serait saisie que de la question de savoir si, à la suite de la donation, le chemin pouvait être qualifié de chemin d’exploitation. Elle affirme en outre que la servitude S7 et le chemin revendiqué permettent à l’EARL de Pecout d’arriver au même endroit.
A titre subsidiaire, Mme [K] [L] soutient que le retrait des ouvrages ne peut pas être demandé par l’EARL de Pecout dès lors que cette dernière agirait de mauvaise foi, l’espace litigieux n’ayant, selon elle, jamais été exploité et n’ayant pas évolué depuis une période antérieure au bail. L’intimée ajoute que la demande de suppression s’oppose aux dispositions du bail prévoyant que le preneur « prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance, sans recours contre le bailleur ». Mme [K] [L] fait valoir que s’il était fait droit à la demande de suppression, elle se retrouverait dans une situation d’enclavement et que la solution serait manifestement disproportionnée dès lors que l’EARL de Pecout ne justifie d’aucun dommage.
MOTIFS
1. Sur la demande de suppression du talus, de la haie de lauriers et du coffret EDF sur la parcelle B [Cadastre 6]
L’article 638 du code de procédure civile dispose qu’après une décision de cassation, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Ainsi, les points qui n’ont pas donné lieu à cassation ont l’autorité de chose jugée, laquelle constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’EARL de Pecout sollicite de la présente cour d’appel, de renvoi après cassation, qu’elle condamne sous astreinte Mme [K] [L] à supprimer le talus, la haie de lauriers et le coffret EDF situés sur la parcelle B [Cadastre 6].
Or, il doit être relevé que la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes, qui avait notamment confirmé le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon, en ce qu’il avait notamment déclaré prescrite la demande de suppression du talus, de la haie de lauriers et du coffret EDF sur la parcelle B [Cadastre 6].
Ainsi, cette prétention, qui doit être détachée de la qualification du chemin litigieux, se heurte à l’autorité de la chose jugée, pour avoir été définitivement tranchée, et sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de libération du chemin d’exploitation qui serait situé sur la parcelle B [Cadastre 6]
Sur la recevabilité de cette prétention, la cour relève qu’elle entre dans le champ de la saisine de la présente juridiction, de renvoi après cassation, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle soit nouvelle en cause d’appel et doit par conséquent être déclarée recevable.
L’article L. 162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Sur ce fondement, le juge doit rechercher si un tel chemin présente un intérêt pour celui qui en revendique l’usage. L’intérêt se confond généralement avec l’utilité du chemin pour la desserte des fonds concernés. Ainsi, l’intérêt à utiliser le chemin dépend de l’utilité qu’il peut procurer dans le cadre de sa destination légale.
Au cas d’espèce, l’EARL de Pecout revendique l’existence d’un chemin d’exploitation traversant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], désormais cadastrée section B n° [Cadastre 2], qui serait situé au ras de la partie nord des constructions qui y sont édifiées. A cette fin, elle verse plusieurs vues de l’ensemble, depuis le cadastre napoléonien jusqu’à des vues récentes.
La cour constate que s’il existait bien un chemin d’exploitation à cet endroit, qui autorisait la communication entre des fonds appartenant à des propriétaires différents, ses limites ont évolué avec le temps vers le nord desdites parcelles pour se situer désormais à l’endroit où l’expert judiciaire a matérialisé une servitude de passage, au sud de la partie plantée en vignes, chemin qui autorise la communication entre les chemins situés de part et d’autre desdites parcelles, sans aucune entrave, et qui laisse au surplus une surface de tournière suffisante, au sud des rangées de vignes.
Ainsi, l’EARL de Pecout, qui ne peut justifier de l’utilité d’emprunter le chemin revendiqué, situé au ras de la partie nord des constructions édifiées sur la parcelle actuellement cadastrée section [Cadastre 2], dès lors qu’il existe un chemin parallèle situé quelques mètres plus au nord, qui autorise la desserte des mêmes fonds, ne peut voir sa prétention accueillie.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’EARL de Pecout de sa demande visant à voir Mme [K] [L] condamnée sous astreinte à rétablir le chemin qui existait anciennement.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
L’EARL de Pecout sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’EARL de Pecout, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à Mme [K] [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la prétention de l’EARL de Pecout visant à voir Mme [K] [L] condamnée sous astreinte à supprimer le talus, la haie de lauriers et le coffret EDF situés sur la parcelle B [Cadastre 6], désormais cadastrée section B n° [Cadastre 2] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence, en ce qu’il a débouté l’EARL de Pecout de sa demande visant à voir Mme [K] [L] condamnée sous astreinte à rétablir le chemin qui existait anciennement ;
CONDAMNE l’EARL de Pecout à payer à Mme [K] [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE l’EARL de Pecout aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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