Article L271-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.


Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.


Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.


Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Village Justice · 28 janvier 2025

Code monétaire et financier) 3) Indemnité versée en principe le jour de la signature de la promesse sauf exceptions (si application du droit de la consommation avec interdiction de versement de sommes dans le délai de rétractation de 10 jours, en vertu de l'article L271-2 du Code de la construction et de l'habitation) 4) Versement de l'indemnité d'immobilisation sur un compte séquestre (du notaire généralement) 5) Le prix de l'indemnité s'impute sur le prix de l'achat Initiative du contentieux de l'indemnité d'immobilisation 1) Action en restitution de l'indemnité d'immobilisation, côté […] bénéficiaire de la promesse 2) Action en paiement de l'indemnité d'immobilisation, […]

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jonathandurandavocat.com · 28 janvier 2025

Code monétaire et financier) Indemnité versée en principe le jour de la signature de la promesse sauf exceptions (si application du droit de la consommation avec interdiction de versement de sommes dans le délai de rétractation de 10 jours, en vertu de l'article L. 271-2 du Code de la construction et de l'habitation) Versement de l'indemnité d'immobilisation sur un compte séquestre (du notaire généralement) Le prix de l'indemnité s'impute sur le prix de l'achatInitiative du contentieux de l'indemnité d'immobilisationAction en restitution de l'indemnité d'immobilisation, côté bénéficiaire de la […] promesse Action en paiement de l'indemnité d'immobilisation, côté promettantEn pratique, […]

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kohenavocats.fr · 23 novembre 2024

Il a indiqué que, si les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ne précisent pas dans quel délai la notification à l'acquéreur doit être effectuée, elle devait néanmoins intervenir dans un délai raisonnable, apprécié au regard du délai de rétractation de 10 jours. […] Sur la faute commise par la SARL Leroy Promotion – Concernant la notification du compromis de vente L'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : ‘Pour tout acte ayant pour objet […] l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, […]

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[…] Le 30 janvier 2018 M. Z X a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 23 avril 2018 il demande à la cour : ' de dire qu'il a utilisé régulièrement son droit de rétractation en application des articles L271-1 et L271-2 du code de la construction et de l'habitation ; ' en toute hypothèse, de dire que le compromis de vente du 13 novembre 2012 ne peut sortir aucun effet de droit ; ' de débouter en conséquence M me Y de ses demandes ;

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[…] Par acte authentique en date des 9 et 13 octobre 2015 dressé par Me [L] [M], notaire à [Localité 2], avec la participation de Me [K] [X], notaire à [Localité 4] (95) 'assistant le bénéficiaire', […] Par conclusions 22 mai 2020 M. [T] [F] demande à la cour, au visa des articles 6, 1382 du code civil, L271-1, L271-2, 2e et 3e alinéas du code de la construction et de l'habitation : […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, la faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garantie équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

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[…] Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, par DIAM CO C2Blle 14 octobre 2008 […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […] 2) – Purge de tous droits de préemption. […] En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, […] Conformément aux dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de l'habitation, […] — mot nul 02

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