Article L303-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L302-19
Article L303-1-1

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147

Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en oeuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale de l'habitat et l'Etat.

Cette convention précise :

a) Le périmètre de l'opération ;

b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale de l'habitat, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues ;

c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;

e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois.

Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'Etat et de l'Agence nationale de l'habitat, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires52

1Mise à jour du règlement de copropriété et subventions publiques : une obligation stratégique.
Village Justice · 9 octobre 2025

[…] par voie de conséquence, peut être subordonnée à des conditions supplémentaires posées par le subventionnaire : « En indiquant, au point 3 du jugement attaqué, que ni les dispositions des articles L303-1, L321-1 et R321-12 du code de la construction et de l'habitation [...] ne faisaient obstacle à que ce que la ville de Paris [...] subordonne cette inclusion [...] à une condition tenant à une refonte du règlement de copropriété ». […] Ce dernier motif de la CAA applique de façon combinée les articles 10 et 11 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis relatifs à la répartition des charges entre les copropriétaires, […]

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2Loi JOP 2030 et urbanisme : ces amendements adoptés en commission par le SénatAccès limité
Le Moniteur · 16 juin 2025

BOFiP · 2 avril 2025

été dans un délai de huit ans précédant l'investissement ; sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets qualifiés par décret de projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme (C. urb.), c'est-à-dire qui revêtent, […] comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du C. urb […] ., d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du CCH ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du CCH ; Remarque : La situation de certaines parties communes hors, pour partie ou entièrement, […]

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Décisions73

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 14NT03298, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. […] rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 7 juillet 2016, 15MA03160, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version applicable jusqu'au 18 décembre 2014 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, […] rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2013, 354687, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, […] rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).