Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1.
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l'article 40 de cette loi.
En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1.
Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 831-1 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
Toutefois, les personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées.
Tout d'abord, l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation permet la location d'un logement meublé ou non, appartenant à un organisme HLM ou à un CROUS, afin de le sous-louer à un étudiant. Par ailleurs, l'article susvisé autorise la location d'un logement de même type loué à un organisme déclaré en vue de le sous-louer à titre temporaire à une personne de moins de 30 ans. […] Ces mêmes dispositifs s'appliquent également aux logements régis par une convention mentionnée à l'article L. 351-2 lorsqu'ils appartiennent à un bailleur autre qu'un organisme HLM, en application de l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Tout d'abord, l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation permet la location d'un logement meublé ou non, appartenant à un organisme HLM, à un CROUS, en vue de le sous-louer à un étudiant. […] mentionnée à l'article L. 351-2, lorsqu'ils appartiennent à un bailleur autre qu'un organisme HLM, en application de l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation. […] Par ailleurs, les logements appartenant à un organisme HLM ou les logements appartenant à un autre bailleur et régis par une convention mentionnée à l'article L. 351-2. peuvent être loués, meublés ou non, […]
Lire la suite…[…] L'association INTERLOGEMENT 93 a notamment pour objet l'activité d'intermédiation locative, de gestion locative sociale et d'accompagnement social, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, conformément aux article L365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] Selon les articles L448-2-1 et L353-20 du même Code, […] L' action de l'association INTERLOGEMENT 93 qui n'est pas soumise aux formalités de notification préalable, est recevable. […] Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [E] [N] et Monsieur [P] [Z] le 20 octobre 2023. […]
[…] l'opportunité de l'investissement et les incidences fiscales de l'opération ; qu'ils n'ont reçu aucune information sur l'article R.353-92 du code de la construction et de l'habitation obligeant au plafonnement des loyers pendant la durée du prêt indépendamment du remboursement anticipé ou non du prêt utilisé pour financer l'acquisition ; […] que l'article 2.3.2 du contrat de réservation fait mention de l'agrément obtenu de la DDE de Seine et Marne et de la possibilité de signer une convention avec l'Etat fixant les obligations des parties conformément aux articles L.351-1 à L.353-12 et L.353-20 du code de la construction et de l'habitation ; […]
[…] L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation dispose que nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1. Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
[…] le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, ce qui permet que le loyer de la sous-location dépasse celui de la location. […] les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, L. 353-19-2 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Parmi ces personnes morales limitativement énumérées, […]
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