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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 6 févr. 2025, n° 24/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 5
N° RG 24/04871 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VEC7
(Réf 1ère instance : 24-01)
M. [I] [V]
C/
M. [U] [B] [W] [N] [D]
Constate ou homologue l’accord des parties et donne force exécutoire à l’acte
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rates
Me Morvan
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 30 avril 1978 à [Localité 5], de nationalité française, agriculteur,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME :
Monsieur [U] [B] [W] [S]
né le 7 janvier 1964 à [Localité 9], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte authentique du 14 avril 2000 au rapport de Me [X], notaire à [Localité 5], Mme [R] [M], usufruitière, et M. [U] [S], nu propriétaire, ont consenti un bail rural, d’une part pour moitié indivise à M. [P] [V] et à son épouse, Mme [J] [L], d’autre part pour moitié indivise à M. [I] [V].
2. Ce bail a couru rétroactivement à compter du 29 septembre 1999 pour une première période de 18 ans puis s’est renouvelé par périodes de 9 ans.
3. Le montant du fermage actualisé au 29 septembre 2022 est de 2.937,67 € pour une surface de 35 ha 75 a 07 ca.
4. M. [S] a recouvré la pleine propriété des terres objet du bail dans les suites du décès de Mme [R] [M] survenu le 29 septembre 2018.
5. Par acte d’huissier du 29 septembre 2023, M. [S] a notifié à M. [I] [V], M. [P] [V] et Mme [J] [L] congé partiel, portant sur les parcelles A636, A637, A638 sises à [Localité 7], avec date d’effet au 30 septembre 2024.
6. Les preneurs n’ont pas communiqué à M. [S] les éléments comptables permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, malgré des demandes réitérées, y compris par acte de commissaire de justice.
7. M. [P] [V] et Mme [J] [L] ont fait valoir leurs droits à la retraite, de sorte que M. [I] [V] est désormais seul exploitant.
8. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, M. [S] a fait citer M. [I] [V] devant le juge des référé du tribunal paritaire des baux ruraux de Brest.
9. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a :
— condamné M. [S] à payer à M. [V] une somme de 3.907,11 € à titre d’indemnité d’éviction des parcelles A636, A637 et A638 sises [Adresse 8] (Finistère) survenue du fait de la résiliation anticipée partielle du bail rural conclu le 14 avril 2000,
— rejeté la demande de séquestre de cette somme entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4],
— autorisé M. [S] à consigner cette somme à la Caisse des dépôts et consignations, un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision lui étant accordé pour ce faire,
— dit qu’à défaut, cette somme commencera à produire intérêts au taux légal à l’expiration de ce délai d’un mois et ce jusqu’au premier de ces deux événements : soit le versement à la Caisse des dépôts et consignations, soit le paiement entre les mains de M. [V],
— dit que la Caisse des dépôts et consignations reversera cette somme consignée à M. [V] à première demande,
— condamné M. [V] aux dépens, en ce compris d’exécution,
— condamné M. [V] à payer à M. [S] la somme de 1.861,92 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les indemnités dues au titre de la décision autres que celles sur lesquelles il est expressément statué produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de celle-ci,
— rappelé qu’en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
10. Pour statuer ainsi, le premier juge retient, en l’absence de M. [V] à l’audience, que le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation, que le bénéfice du congé délivré est acquis au bailleur pour n’avoir pas fait l’objet d’une contestation devant le tribunal et que M. [S], qui démontre avoir agi de bonne foi, fait état d’éléments financiers qu’il propose de manière alternative émanant de professionnels et en rapport avec l’activité exercée par M. [V], l’indemnité d’éviction étant calculée sur la base de la marge brute à l’hectare.
11. Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2024 avec avis de réception parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
12. Par lettre recommandée, pour l’intimé, avec avis de réception du 26 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
13. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
* * * * *
14. Les parties sont parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. Il conviendra d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties comme n’étant pas contraire à l’ordre public et comme ne lésant aucune d’entre elles.
16. Conformément à cet accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura personnellement exposés à l’occasion de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties et dont un exemplaire sera joint à l’arrêt,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura personnellement exposés à l’occasion de la présente affaire.
Le greffier, Le président,
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