Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 21/07695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°316
N° RG 21/07695
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJA6
(Réf 1ère instance : 11-18-476)
Caisse CCM [Localité 8]
C/
M. [D] [H]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CCM [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]'
[Localité 4]
Assigné par acte d’huissier en date du 21/03/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat du 18 avril 2002, M. [D] [H] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] n°[XXXXXXXXXX05].
Suivant offre préalable du 29 avril 2015 M. [H] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] un crédit amortissable n°[XXXXXXXXXX06] d’un montant de 18 000 euros remboursable en 120 échéances.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a assigné M. [H] devant le tribunal d’instance de Guingamp aux fins d’obtenir le paiement :
— d’une somme de 648,39 euros au titre d’un solde impayé d’un prêt n° 08451047738004
— d’une somme de 1 630,87 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2019, le Caisse de Crédit Mutuel a sollicité le paiement de :
— la somme de 1 630,87 euros au titre du solde débiteur du compte.
— la somme de 18 236,13 euros au titre du solde du prêt n°[XXXXXXXXXX06].
Par jugement du 12 décembre 2019, après réouverture des débats, le tribunal d’instance de Guingamp a :
— déclaré l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du découvert du compte chèque n°[XXXXXXXXXX05] forclose,
— déclaré irrecevable la demande ne paiement additionnelle formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du prêt de consolidation n°[XXXXXXXXXX06],
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] du surplus de ses demandes,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] aux dépens.
Par déclarations du 9 décembre 2021 et 9 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a relevé appel dudit jugement.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, les considérant connexes, sous le n° RG 21/7695.
Au vu de ses dernières conclusions du 8 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], demande à la cour de :
— déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 12 décembre 2019 du tribunal d’instance de Guingamp,
— réformer le jugement du 12 décembre 2019 du tribunal d’instance de Guingamp en ce qu’il a déclaré l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre de découvert du compte chèque n°[XXXXXXXXXX05] forclose,
Statuant de nouveau de ce chef,
— déclarer l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du découvert du compte chèque n° [XXXXXXXXXX05] n’est pas forclose,
— condamner M. [D] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 1 559,42 euros au titre du découvert du compte chèque n° [XXXXXXXXXX05], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 date de la mise en demeure,
— réformer le jugement du 12 décembre 2019 du tribunal d’instance de Guingamp en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement additionnelle formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du prêt de consolidation n° [XXXXXXXXXX02] et a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] du surplus de ses demandes et a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] aux dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— condamner M. [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 18 236,13 euros, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX06], augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 4 avril 2018 date d’arrêté du compte,
A titre subsidiaire;
— condamner M. [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 16 707,82 euros, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX06], augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 4 avril 2018 date d’arrêté du compte,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [H] n’a pas constitué avocat..
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] fait grief au jugement d’avoir déclaré forclose sa demande en paiement du solde impayé du compte de dépôt.
S’agissant du découvert en compte, le dépassement du maximum autorisé du découvert du compte constitue le point de départ du délai de forclusion, sauf régularisation postérieure replaçant, avant la résiliation de l’autorisation, le solde dans la limite du découvert autorisé.
Pour retenir que la banque était forclose en son action au titre de ce compte, le tribunal a retenu que l’autorisation de découvert de 1 524,49 euros consentie à M. [H] avait été dépassée à compter du 10 février 2017 et ce de façon ininterrompue jusqu’à la clôture du compte le 8 jours après la mise en demeure du 5 mars 2018.
Mais il ressort de l’examen des relevés de compte que par la remise d’une somme de 1 000 euros le 11 octobre 2017, le solde du compte a été replacé dans une position débitrice inférieure au montant du découvert autorisé ; que ce n’est qu’à compter du 13 octobre 2017, que le solde du compte a dépassé de manière continue le montant du découvert autorisé jusqu’à la date de résiliation. La date du point de départ du délai pour agir étant celle du 13 octobre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel n’était pas forclose en son action engagée par assignation du 9 mars 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il ressort des relevés du compte de dépôt que ce dernier a présenté un solde débiteur d’un montant de 1 630,87 euros à la date du 28 février 2018 suivant mise en demeure du 5 mars 2018. Postérieurement, le compte de M. [H] a été crédité de divers virements pour un total de 79,15 euros à la date du 30 janvier 2019.
M. [H] sera condamné au paiement de la somme de 1 551,72 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, date de la mise en demeure.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, le solde du découvert en compte ayant été débiteur pendant plus de trois mois s’analyse en une opération de crédit soumise aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. L’article L. 312-38 du code de la consommation, fixe de manière limitative les sommes susceptibles d’être mises à la charge du débiteur ce qui fait obstacle à la capitalisation des intérêts la demande en ce sens étant rejetée.
Sur le Crédit n° [XXXXXXXXXX06]
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable sa demande au titre du solde impayé de ce prêt comme étant une demande additionnelle formulée dans des conclusions du 13 juin 2019 et irrecevable faute de comparution du défendeur.
Il est constant qu’au terme du dispositif de l’assignation délivrée le 9 mars 2019, aucune demande n’était formulée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX06].
Si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] fait valoir que l’objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans le dispositif, et que l’objet de la demande peut être implicite, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que dans les motifs de l’assignation délivrée à M. [H] le 9 mars 2019 la banque renvoyait expressément aux prétentions figurant au dispositif de l’assignation qui ne comportait aucune demande au titre du prêt n° n°[XXXXXXXXXX06] de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il résultait clairement de l’assignation qu’une demande était formée à ce titre.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la demande visée dans les conclusions déposées le 13 juin 2019 en paiement des causes impayées du prêt n°[XXXXXXXXXX06] était une demande additionnelle dont le tribunal n’a été saisi, faute de comparution à l’audience de M. [H] que par la signification des conclusions du 13 juin 2019 à M. [H] suivant exploit du 8 octobre 2019.
S’agissant de la recevabilité de la demande additionnelle, il est constant que suivant mention du 12 septembre 2019 le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande additionnelle formulée par conclusions du 13 juin 2019 faute de signification de la demande à la partie défenderesse.
Dans la mesure cependant où le tribunal a ordonné la réouverture des débats, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] était recevable à régulariser la procédure par la signification des conclusions du 13 juin 2019 suivant acte d’huissier du 8 octobre 2019.
Aux termes des articles R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation et 125 du code de procédure civile, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion devant être relevée d’office par le juge, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi que relevé par le premier juge, il ressort de l’historique du compte et du décompte que le premier incident de paiement non régularisé ayant abouti à la déchéance du terme prononcée le 5 mars 2018 est en date du 10 mars 2017.
Il en résulte que la demande formée en paiement au titre de ce prêt a été formée par signification des conclusions du 8 octobre 2019 plus de deux ans après le premier incident de paiement.
C’est vainement que la banque entend voir fixer le point de départ du délai de forclusion applicables en matière de crédit à la consommation à la date de déchéance du terme alors même que le point de départ du délai de forclusion est fixé de manière explicite par l’article R. 312-35.
De même, le prêteur ne saurait davantage, voir limiter les effets de ces dispositions aux seules échéances impayées antérieures à la date du 8 octobre 2017 alors même que les dispositions de l’article R. 312-35 s’appliquent à la totalité des sommes dues en suite de la défaillance de l’emprunteur.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] est irrecevable comme étant forclose en son action en paiement des causes impayées du prêt n°[XXXXXXXXXX06].
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Guingamp.
Statuant sur l’entier litige,
Condamne M. [D] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 1 551,72 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05]
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] irrecevable comme étant forclose en sa demande en paiement au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX06].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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