Confirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 déc. 2014, n° 13/11544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/11544 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 2 mai 2013, N° 1112-6276 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2014
N° 2014/ 640
Rôle N° 13/11544
H X
D A
C/
SA PHOCEENNE D’HABITATIONS UNICIL
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 02 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112-6276.
APPELANTS
Monsieur H X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/001962 du 20/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX’ XXX
représenté par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame D A
née le XXX à XXX
de nationalité Algérienne, demeurant XXX, 'XXX’ Bât. C – 13014 Marseille
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA PHOCEENNE D’HABITATIONS UNICIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 2 Place de la Préfecture – e – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame J K, Conseillère
Madame B C, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d’un appel interjeté le 3 juin 2013 par Monsieur H X et Madame D A à l’encontre de la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS UNICIL d’un jugement rendu le 2 mai 2013 par le tribunal d’instance de MARSEILLE qui les a débouté de leurs demandes présentées au titre des troubles de voisinage.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2013, Monsieur H X et Madame D A demandent à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
constater que l’auteur des nuisances est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au dessus de celui des consorts X,
rappeler que la SA PHOCEENNE, en sa qualité de bailleur, a l’obligation de garantir à ses locataires une jouissance paisible des locaux pris à bail,
constater que les consorts X subissent des nuisances qui caractérisent un trouble anormal du voisinage,
constater que le bailleur a manqué à ses obligations en ne faisant pas cesser les troubles et que les consorts X sont fondés à engager sa responsabilité,
condamner la SA PHOCEENNE à faire cesser les troubles subis par les demandeurs,
condamner la SA PHOCEENNE au paiement d’une astreinte de 500€ par infraction pour toute nuisance dûment établie envers les consorts X,
condamner la SA PHOCEENNE à procéder à l’expulsion de Mme L-M en tant qu’auteur de ces nuisances, au demeurant sans droit ni titre, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent acte,
condamner la SA PHOCEENNE à payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
condamner la SA PHOCEENNE à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au principal de leur appel, ils soutiennent qu’ils subissent des nuisances incessantes de la part de leur voisine, occupant sans droit ni titre l’appartement situé juste au dessus du leur dans la résidence louée par la SA PHOCEENNE, et que son comportement rend la vie de famille impossible.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2013, la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS UNICIL demande à la cour de :
confirmer le jugement,
condamner Monsieur X et Madame A à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’HLM fait valoir que les demandes du couple X-A sont injustifiées et que leurs plaintes multiples déposées à l’encontre de leurs voisins successifs ont pour unique objet d’obtenir leur relogement dans une maison individuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Monsieur X a seul justifié avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Madame A ne justifiant pas avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’ayant pas versé la contribution juridique requise par l’article 62 du code général des impôts , verra son appel déclaré irrecevable.
Sur le fond
La société PHOCEENNE verse aux débats le contrat de location de Mme L-M qui a pris la suite de M. Z dans le logement situé au dessus du logement de la famille X A et justifie donc de l’occupation titrée de cette locataire.
Au soutien de son appel, M. X verse aux débats les multiples plaintes, main courantes et lettres adressées par son couple depuis deux ans à toutes les autorités administratives et judiciaires, tous documents, qui comme le relève le premier juge, ne font preuve que des relations conflictuelles qu’entretient le couple X A avec Mme L M mais ne constituent que des preuves qu’ils se pré constituent à eux mêmes et n’établissent pas la réalité des troubles dont ils font état.
Le constat d’huissier du l3 août 2012 à 19 h n’établit pas l’existence de troubles excédant les inconvénients ordinaires de voisinage dans un contexte de résidence HLM au confort phonique relatif. A ce jour une seule plainte a donné lieu à un jugement du 4 février 2014 rendu par le juge de police pour un fait isolé et où M X a obtenu l’euro symbolique à titre de dommages et intérêts sans qu’il soit d’ailleurs établi dans le cadre de la présente procédure du caractère définitif de la décision.
Les consorts X ont déjà dénoncé des troubles de voisinage de même type contre deux autres voisins mais leurs plaintes ne sont corroborées par aucune pétition ou témoignage établissant l’existence des troubles reprochés à l’occupante actuelle du 1er étage dont le comportement n’aurait pas manqué d’être stigmatisé et dénoncé au bailleur s’il était celui décrit par les appelants, seul le caractère récurrent des troubles justifiant son intervention et la mise en cause de sa responsabilité.
Il est possible que certaines personnes vivant dans la résidence fassent preuve d’un caractère indélicat ou que le caractère systématique des plaintes ait pu provoquer l’animosité de la personne visée ou celle de son entourage, au point que la tension existante entre les deux familles issues de communautés différentes rende actuellement difficile la poursuite de leur cohabitation ; il n’en demeure pas moins que les éventuels antagonismes dénoncés dans ce contexte relèvent alors de la responsabilité civile ou pénale des personnes directement mises en cause auxquelles n’a pas vocation à se substituer la responsabilité du bailleur.
En tout état de cause, cette situation reste étrangère au problème juridique posé à la cour et à la défaillance de preuve constatée vis à vis de la prétendue faute du bailleur, dans la mesure où la solution réclamée par les consorts X A dans toutes leurs correspondances mais non dans leurs conclusions est celle de leur relogement dans une maison individuelle; force est de constater que cette demande ne dépend pas de la décision de la cour , que l’obtention d’une telle habitation relève de la seule compétence des commissions locales d’attribution et que les exigences des appelants les ont déjà conduit, sans motif dirimant, à refuser plusieurs propositions offertes par le bailleur dans un contexte de parc immobilier contraint.
Le jugement sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge des appelants, et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle en ce qui concerne M. X.
L’équité commande toutefois de les exonérer de l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de Mme A,
Confirme le jugement entrepris à l’égard de M. X,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum M X et Mme A aux dépens d’appel qui seront recouvrés en ce qui concerne M X selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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