Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/05365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 novembre 2023, N° 23/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05365 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHX
Ordonnance de référé (N° 23/00971)
rendue le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
né le 21 juin 1962 à [Localité 11]
Madame [X] [P] épouse [V]
née le 10 janvier 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Audrey d’Halluin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [A] [E]
né le 27 octobre 1980 à [Localité 10]
Monsieur [Z] [E]
né le 10 novembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [N] [B]
et Madame [F] [K] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
[F] Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Un lotissement a été créé par la division d’une parcelle AD [Cadastre 1] en trois parcelles AD [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 12] à [Localité 9]. Ces parcelles ont été vendues comme terrains à bâtir.
M. [S] [V] et Mme [X] [T] ont fait l’acquisition par acte authentique du 13 septembre 2017, de la parcelle [Cadastre 8], lot n° 1 du lotissement.
L’acte de vente de ce lot précise que la parcelle est grevée d’une servitude de passage au profit des deux autres lots correspondant aux parcelles AD [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées à l’arrière de la parcelle AD [Cadastre 8].
M. [N] [B] et Mme [F] [K] sont propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 2], jouxtant, au nord la propriété de M. et Mme [V] et longeant la servitude de passage.
M. [Z] [E] et M. [A] [E] (les consorts [E]) ont fait l’acquisition des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 7] et y ont fait édifier des immeubles en 2021.
Exposant subir des nuisances du fait de leur voisins, une perte d’ensoleillement et des empiétements sur leur parcelles, M. et Mme [V] ont, par acte du 22 juin 2023, fait assigner M. [Z] [E] et M. [A] [E], M. [N] [B] et Mme [F] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sollicitant une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel devant le juge des référés, les consorts [E] ont sollicité qu’il soit fait injonction à M. et Mme [V] de déposer les caméras de surveillance orientées vers leur fonds sous astreinte outre leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
M. [B] et Mme [K] ont sollicité la condamnation de M. et Mme [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que leur condamnation à une amende civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a :
— Débouté M. et Mme [V] de leur demande d’expertise,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] et Mme [K] d’être mis hors de cause,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M. et Mme [V] à une amende civile de 1 000 euros,
— Condamné M. et Mme [V] à payer à M. [B] et Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— Condamné M. et Mme [V] à payer aux consorts [E] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Dit que Me mas pourra recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance.
Par déclaration du 04 décembre 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Réformer l’ordonnance,
— Ordonner une mesure d’expertise,
— Fixer la somme à consigner par les demandeurs,
— Réserver les dépens,
— Confirmer l’ordonnance sur les autres points,
— Condamner les consorts [E] et M. [B] et Mme [K] à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, les consorts [E] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de:
A titre principal
— Dire que M. et Mme [V] ne justifient d’aucun motif légitime à voir désigner un expert judiciaire
— Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Etendre la mission de l’expert judiciaire aux missions suivantes :
— Se prononcer sur les désordres et dire s’il existe un lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par les consorts [E],
— Dire si les désordres sont constitutifs d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— Dire si la construction de M et Mme [V] a été réalisée aux articles 675 et suivant du code civil
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— Déclarer MM [E] recevables ,
— Condamner in solidum M et Mme [V] à payer à MM [E] une somme de 2 000 euros à titre d’amende civile,
— Débouter M et Mme [V] de toutes leurs demandes,
— Condamner M. et Mme [V] à leur payer une somme de 6 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens avec application à Me Mas des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 juin 2024, M. [B] et Mme [K] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle débouté M et Mme [V] de leur demande d’expertise,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [B] et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. et Mme [V] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre provisionnel pour procédure abusive,
— Condamner M. et Mme [V] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise
M. et Mme [V] font valoir que la demande d’expertise ne porte pas sur les désagréments liés aux travaux mais sur les dommages causés à leur clôture au moment des travaux et non réparés, de même que par la perte d’ensoleillement résultant de la construction du garage en limite de propriété. Ils ajoutent que le premier juge a constaté l’existence de désordres mais n’en a pas tiré toutes les conséquences et soutiennent que si l’entreprise qui a réalisé les travaux est responsable des désordres c’est aux consorts [E] de la mettre en cause. Ils affirment que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en statuant au fond et en déclarant que la perte d’ensoleillement ne pouvait être qualifiée de trouble anormal de voisinage. S’agissant des empiétements, ils rappellent que lors de la saisine du juge des référés, il y avait un empiétement qui a été constaté, si des travaux pour y mettre fin ont été réalisés, les consorts [E] eux-mêmes ont sollicité l’expertise.
S’agissant des empiétements réalisés sur leur terrain par M. [B] et Mme [K], le géomètre expert a bien constaté que le coffret électrique empiétait sur leur parcelle et M. [B] et Mme [K] ne justifient pas de leur impossibilité d’intervenir, ils justifient bien d’un motif légitime à la désignation d’un expert.
Les consorts [E] font valoir que les griefs portent sur des dégâts causés en cours de chantier par l’entreprise, ils rappellent que s’agissant des dégâts affectant la clôture, ils soulignent que M. et Mme [V] ont fait procéder à un constat d’état des lieux et ont présenté un devis de sorte que l’expertise n’apparaît pas opportune quand bien même subsiste un désaccord sur l’imputabilité des dégâts. Ils rappellent qu’ils ont néanmoins fait également part des propositions d’indemnisation de l’entreprise intervenue à laquelle il n’a pas été répondu ce qui prive leur argumentation de crédibilité, s’agissant du garage construit en limite de propriété ils font valoir qu’il était prévu dès le permis de construire initial contre lequel aucun recours n’a été formé et ajoutent que les photos produites ne mettent pas en évidence la perte d’ensoleillement de même qu’ils justifient n’avoir aucune vue sur le fonds voisin et enfin que la perte de valeur vénale invoquée ne peut justifier l’intervention d’un expert. Enfin ils expliquent avoir mis fin à l’empiétement constaté ce que reconnaissent d’ailleurs les appelants. A titre subsidiaire dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, ils sollicitent que la mission de l’expert soit complétée.
M. [B] et Mme [K] exposent que la demande d’expertise n’est pas justifiée dans la mesure où ils ne contestent pas l’empiétement résultant de l’implantation sur l’assiette de la servitude du coffret électrique de l’EDF, ils ajoutent qu’ils ont entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire déplace ce coffret mais que la décision ne leur appartient pas.
****
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure peut être ordonnée s’il est justifié d’un motif légitime consistant en un éventuel litige en vue duquel il est nécessaire d’obtenir des éléments de preuve. La mesure sollicitée doit être utile et pertinente (Civ 2 20 mars 2014 n° 13-14985)
— Sur la demande d’expertise formée à l’égard des consorts [E]
En l’espèce, au soutien de leur demande d’expertise à l’égard des consorts [E], M. et Mme [V] invoquent des désordres causés à leur clôture lors des travaux de construction des immeubles des consorts [E], la perte d’ensoleillement et la création de vues sur leur maison cause d’une perte de valeur vénale de ce dernier, enfin un empiétement en limite de propriété lors de la construction du garage.
M. et Mme [V] produisent à l’appui de leurs demandes des photographies et un procès-verbal de constat établi le 29 janvier 2024. Les consorts [E] produisent de leur côté, des procès-verbal de constat d’état des lieux établis le 15 septembre et le 21 septembre 2023, ils produisent également des photographies des immeubles et des lieux.
Les dégâts invoqués concernent une clôture constituée d’un soubassement en béton et d’un grillage sur lequel sont posés des panneaux occultants constitués de lames en bois ou plastiques, les différents procès-verbaux de constats montrent que certaines lames ont glissé le long du grillage, ainsi sur le procès-verbal dressé le 29 janvier 2024 par Me [W] à la demande des appelants, des projections de béton sont visibles sur la pelouse synthétique du jardin de M. et Mme [V].
S’agissant des empiétements résultant de la construction du garage sur la parcelle des consorts [E] en limite de propriété, il est acquis aux débats que celle-ci a pris fin, les consorts [E] faisant réaliser les travaux nécessaires après l’intervention du géomètre expert, M. [Y] ainsi que cela ressort du 12 octobre 2023 et du constat d’état des lieux établi par Me [I] le 21 septembre 2023 justifiant de la réalisation des travaux de démolition du soubassement du mur du garage.
Enfin s’agissant de la perte d’ensoleillement, il est établi par les consorts [E] que le garage a été construit en conformité avec le permis de construire initial, qui n’a pas été contesté par M et Mme [V].
Les consorts [E] produisent un procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2023 par Me [I] commissaire de justice décrivant le garage litigieux, qui est d’une hauteur de 2m75, sont également produites des photographies des lieux aux heures d’ensoleillement montrant l’ombre portée par le garage et la maison des consorts [E] sur l’arrière de la maison de M et Mme [V] côté ouest donnant sur un jardin et un pignon ne comportant aucune fenêtre ou ouverture.
Eu égard à la circonstance que les travaux de construction ont été achevés en 2019, aux constats produits concernant la perte d’ensoleillement, la nature des dégâts sur la clôture qui ne portent pas sur des ouvrages complexes et pour lesquels des solutions de réparation sont déjà proposées. Compte tenu des travaux réalisés par les consorts [E] pour mettre fin à l’empiétement, il apparaît qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à la désignation d’une expertise dès lors que cette mesure n’apporterait pas d’éléments utiles à la solution du litige, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la mesure sollicitée à l’égard des consorts [E], sans qu’il y ait lieu par conséquent d’examiner la demande subsidiaire des consorts [E]
— Sur la demande d’expertise formée à l’égard de M. [B] et Mme [K]
Il résulte des écritures des parties qu’à l’origine la terrasse de l’immeuble de M. [B] et Mme [K] construit avant la création du lotissement, empiétait légèrement sur la parcelle AD [Cadastre 8] des appelants, il résulte des pièces produites que M. [B] et Mme [K] ont fait procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser cet empiétement, il se trouve que restait en place un coffret de branchement électrique appartenant au fournisseur d’énergie
Le coffret électrique litigieux est placé en limite de la parcelle de M. [B] et Mme [K] de l’autre côté du passage créé par la servitude grevant la parcelle AD [Cadastre 8] de M. et Mme [V].
Les photographies produites montrent qu’il ne gêne pas le passage, M. [B] et Mme [K] ne contestent pas l’empiétement exposant que cet équipement est propriété de la société Enedis et ne peut être déplacé que par cette société, laquelle a adressé aux intimés un courrier en date du 16 février 2024 indiquant que les travaux de déplacement du branchement seraient effectués le 23 avril 2024.
M et Mme [V] ne justifient pas de ce que ce coffret aurait été maintenu en place, en toute hypothèse l’empiétement n’est pas contesté et la solution du litige opposant M. [V] à leurs voisins connue mais repose sur l’intervention d’un tiers, de sorte qu’il n’est pas plus justifié d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, l’ordonnance sera confirmée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les consorts [E] abandonnent leur demande d’enlèvement de la caméra de vidéo-surveillance implantée sur la maison de M. et Mme [V], celle-ci ayant été retirée, ils sollicitent en revanche la condamnation des appelants à leur payer sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile une somme de 2000 euros « à titre d’amende civile ».
M. [B] et Mme [K] sollicitent quant à eux une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, exposant justifier avoir entrepris toutes les démarches utiles pour répondre aux demandes des appelants.
****
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut dégénérer en abus que si se trouvent caractérisée une faute.
L’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile sanctionnant un abus du droit d’agir en justice revient au Trésor public de sorte que la demande de condamnation formée par MM [E] du versement à leur profit d’une amende civile doit être rejetée.
En revanche, M. [B] et Mme [K] justifient de leur bonne foi et ont entrepris les travaux et démarches nécessaires pour faire cesser l’empiétement de leur terrasse sur la parcelle AD [Cadastre 8], ils justifient qu’il ne leur appartient pas de procéder eux-mêmes au déplacement du branchement électrique que la société Enedis reconnaît devoir déplacer. Dès lors, le comportement procédural de M et Mme [V], qui ont engagé à l’ encontre de M. [B] et Mme [K] une procédure devant le juge des référés et fait appel de cette décision sans produire de nouvelles pièces susceptibles de justifier de leurs prétentions, ont commis une faute qui a causé un préjudice à leurs voisins contraints de subir une procédure M et Mme [V] seront en conséquence condamnés à payer à M. [B] et Mme [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance étant pour les mêmes raisons confirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [V] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros, l’abus d’agir en justice étant caractérisé tant à l’égard de M. [B] et Mme [K] qu’à l’égard des consorts [E] qui justifient également avoir répondu aux demandes de leurs voisins concernant l’empiétement et tenté de trouver une solution amiable au règlement du différend.
— Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [V], qui seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure, seront condamné à payer à ce titre à M. [Z] [E] et [A] [E] une somme de 6 000 euros ainsi qu’une somme de 4000 euros à M. [B] et Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 21 novembre 2023,
Y ajoutant
Rejette la demande de condamnation de M. et Mme [V] à payer à MM [Z] et [A] [E] une amende civile de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [V] et Mme [X] [P] épouse [V] à payer à M. [N] [B] et Mme [X] [P] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [S] [V] et Mme [X] [P] épouse [V] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Condamne M. [S] [V] et Mme [X] [P] épouse [V] aux dépens d’appel et Dit qu’il pourra être fait application à l’égard de Me Mas des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [V] et Mme [X] [P] épouse [V] à payer les sommes de :
— 6 000 euros à M. [Z] [E] et M. [A] [E],
— 4 000 euros à M. [N] [B] et Mme [F] [K]
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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