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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 20 mai 2015, n° 05222008617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 05222008617 |
Texte intégral
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 20/05/2015 13e chambre correctionnelle 1
N° minute 1
N° parquet 05222008617
[…]
Tor
« aval ie : E
P À l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT MAI DEUX ZE, rt SEE En» &
vu, Sur 0e – M. X du: wish Composé de :
. Président : Madame MADROLLE Odile, premier vice-président adjoint, – Guie : Assesseurs : Madame EB EC, juge, ED O Madame OO IC NK-OQ, juge de proximité, & 3/5%) Assistés de Madame AA Marilyn, greffier,
cl’T. ELiGons P . en présence de Madame EE EF, procureur de la République, A AA le :
ML EJ a été appelée l’affaire & ENTRE: / has ee priver Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
PARTIES CTVILES :
Madame EG EH épouse Y, domiciliés: Chez Maître OH DN-IO OI […]
comparante assistée de Maître OH DN-IO avocat au baneau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
EI EJ, dont le siège social est sis 6, rue André Campra 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX, n0n-comparant
La Société ACCENTURE SAS, dont le siège social est sis 118 – 122 AVENUE DE EJ 75013 PARIS,
non comparante représentée avec mandat par Maître BAULIEU Frédérique avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
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{3e Ch.
La Société ACCENTURE SERVICES EJ SAS, dont le siège social est sis […]
non comparante représentée avec mandat par Maître BAULIEU Frédérique avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
Le CREDIT LYONNAIS, domicilié Chez Maître EK ES […]
non comparant représenté avec mandat par Maître EK ES avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
La Société TECHNICOLOR anciennement CR, dont le siège social est […] […]
non comparante représentée avec mandat par Maître BEAUSSIER BW avocat au barreau de PARIS J002, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est […]
non comparante représentée avec mandat par Maître DE KORODI DM avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
La Société MN MO, dont le siège social est sis Chez Maître GOOSSENS IT 45 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS,
non comparante représentée avec mandat par Maître GOOSSENS IT avocat au barreau de PARIS substitué par Maître FLEURET Judith avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
La Société PAGES JAUNES, dont le siège social est […], non-comparante
ML EJ anciennement ML Hervet et CREDIT COMMERCIAL DE EJ, dont le siège social est […]
non comparant représenté avec mandat par Maître LE MERLUS Anne-Gaëlle avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
N EM SCA, dont le siège social est sis 1 RUE GALMY 77700 CHESSY, pon-comparant
AL[…] MG SA, dont le siège social est […] […]
non comparant représenté avec mandat par Maître MAISONNEUVE FL avocat au barreau de PARIS substitué par Maître NORMAND NK avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
Madame O CM, demeurant : […], non comparante représentée avec mandat par Maître NOACHOVITCH Sylvie avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées et jointes au dossier.
ET
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13e Ch.
Prévenu
Nom : Z EN
né le […] à […]
de Z EO et de Z Denise MS : française
Situation professionnelle : Propriétaire de restaurant Antécédents judiciaires : jamais condamné
alias : Z NS EN NT né le […] à […] demeurant : 20 AVENUE ZALMAN SHAZAR CX CY
Situation pénale : libre Mesure de sureté : Mandat d’arrêt en OE du 08/12/2009
non-comparant,
Prévenu du chef de : DV D'[…] faits commis entre septembre 2005 et décembre 2005 à Paris, JQ JR
Prévenue
Nom : EP DJ, A épouse B
née le […] à AUBERVILLIERS (Seine-Saint-Denis) de EP James et de ELBAZ Josiane
MS : française
Situation familiale : NK
Situation professionnelle : SANS
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Domiciliée: CHEZ Maître EQ ER […] pénale : libre non-comparante,
Prévenue des chefs de :
[…] courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne sur le territoire national, en CY et à KB-KC et depuis temps non prescrit
DV D'[…] courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne, sur le territoire national, à KB-KC et en CY
DV D’ESCROQUERIE courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne, sur le territoire national, à KB-KC et en CY
Prévenu
Non : C DU
né le […] à ES ET (ALGERIE) de C Salomon et de EU EV MS : française
Situation familiale : NK
Situation professionnelle : retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
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demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mesures de sureté : Ordonnance de placement sous contrôle IF en OE du 24/01/2008 avec un cautionnement de 30.000 €. Ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure
a)- à concurrence de 5.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance.
b}- à concurrence de 25.000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant :
— 15.000 des frais avancées par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale.
— 10.000 des amendes.
(caution intégralement versée)
Ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle IF en OE du 01/08/2012 infirmée partiellement par un arrêt en OE du 27/09/2012 par la Cour d’appel de Paris qui ordonne la mainlevée de 3 obligations du contrôle IF de M. C et le maintien pour le surplus.
comparant assisté de Maître FT FU avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
EW EX : AIDE EN BANDE ORGANISEE A LA MP MENSONGERE DE L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT courant 2005 et 2006 à Paris, en tout cas sur le territoire national, en CY et depuis temps non prescrit
NON MP MQ OU DE L’ORIGINE D’UN BIEN PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC L’AUTEUR OU LA VICTIME DE CRIMES OU DELITS PUNIS D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT courant 2005 et 2006 à Paris, en tout cas sur le territoire national, en CY et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : C DG, D
né le […] à […]
de C DU et de EY EZ-Sérouya MS : française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : gérant de société Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mesures de sureté : Ordonnance de mise en détention provisoire et mandat de dépôt en OE du 06/04/2007,
Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 27/07/2007 à compter du 06/08/2007 à Oh00 pour 4 mois,
Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 04/12/2007 à compter du 06/12/2007 à Oh00 pour 4 mois,
Ordonnance de mise en liberté en OE du 24/12/2007 assortie du contrôle IF et d’obligations préalables à la mise en liberté dont la remise du passeport français et
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13e Ch.
israélien ainsi que le versement d’un cautionnement de 40.000 €. Ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure
a)- à concurrence de 2.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance.
b)- à concurrence de 38.000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant :
— des frais avancées par la partie civile, de la réparation des dommages causés par linfraction et les restitutions ainsi que Îa dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale.
— des frais avancés par la partie publique.
— des amendes.
Référé détention en OE du 24/12/2007.
Ordonnance statuant sur un référé détention en OE du 24/12/2007 rendu par la Cour d’appel de Paris ordonnant la mise à exécution de l’ordonnance de mise en liberté sous réserve des obligations préalables.
Arrêt de la Cour d’appel de Paris en OE du 31/12/2007 infirmant l’ordonnance de mise en liberté du 24/12/2007.
Ordonnance de non prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle IF en OE du 28/03/2008 avec un cautionnement de 30.000 € en 3 versement de 10.000 €. Ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure
a)- à concurrence de 1.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance.
b)- à concurrence de 29.000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant :
— des frais avancées par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale.
— des frais avancés par la partie publique.
— des amendes.
Arrêt de la Cour d’appel de Paris en OE 04/04/2008 mfirmant l’ordonnance du 28/03/2008 et ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 4 mois, et dit que la cour se réserve le contentieux de la détention.
Arrêt de la Cour d’appel de Paris en OE 29/07/2008 ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour 4 mois à compter du 06/08/2008 à 0h00
Arrêt de la Cour d’appel de Paris en OE 28/11/2008 ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour 4 mois à compter du 06/12/2008 à 0h00
Arrêt de la Cour d’appel de Paris en OE 27/03/2009 ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour 4 mois à compter du 06/04/2009 à 0h00
Arrêt de la Cour d’appel de Paris en OE 22/07/2009 ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour 4 mois à compter du 06/08/2009 à 0h00
Libération d’office en OE du 7/08/2009 à l’expiration du délai légal de la détention provisoire possible applicable à son cas au sens de l’article 145-1 du code de procédure
pénale.
comparant assisté de Maître MZ NA NB avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de : .
COMPLICITE D'[…] courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne et sur le territoire national depuis temps non prescrit
COMPLICITE DE DV D'[…] courant 2005 et 2006 À Paris, en région parisienne sur le territoire
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13e Ch.
mn _.
national depuis temps non prescrit EW EX : AIDE EN BANDE ORGANISEE A LA MP MENSONGERE DE L’ORIGINE DES BIENS OÙ REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT courant 2005 et 2006 à Paris sur le territoire national et en CY, et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : NP DM
né le […] à […]
de NP DU et de C MR MS : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : gérant de société Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre Mesure de sureté : Ordonnance de placement sous contrôle IF en OE du 29/06/2006,
comparant assisté de Maître FR BE avocat au barreau de PARIS D1721,
Prévenu du chef de :
EW EX : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE À UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT courant 2005 à Paris, sur le territoire national et à HO et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : FA FB
né le […] à CASABLANCA (MAROC) de FA Roger et de FC FD MS: française
Situation familiale : NK
Situation professionnelle : Editeur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : 37 rue Eugène Mariano 1227 HO SUISSE
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : Ordonnance disant n’y avoir lei à mise en détention provisoire et de placement sous contrôle IF en OE du 23/06/2006 avec un cautionnement de 30.000 € en trois versements de 10.000 €. Ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure
a)- à concurrence de 10.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance.
b}- à concurrence de 20.000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant :
— des frais avancées par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-] du code de procédure pénale.
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13e Ch.
— des frais avancés par la partie publique. – des amendes. (cautionnement intégralement versé)
Mainlevée partielle du contrôle IF en OE du 02/12/2011 levant l’obligation d’interdiction de sortie du territoire national métropolitain et de Suisse sans autorisation.
comparant assisté de Maître NU DN-NV avocat au barreau de LYON,
Prévenu du chef de :
EW EX : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant 2005 à Paris, sur le territoire national et en Suisse (HO) et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : E DD
né le […] à […]
de E FE et de MT MU MS : française
Situation familiale : NK
Situation professionnelle : Publiciste Antécédents judiciaires : déjà condamné
alias : FG DD né le […] à […] demeurant : 3 RUE BELBEOCH 94410 ST NS
Situation pénale : libre
Mesure de sureté : Mandat d’arrêt en OE du 06/12/2006, Ordonnance de mise en détention provisoire et mandat de dépôt en OE du 23/01/2008, Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 15/05/2008 à compter du 23/05/2008 à Oh00 pour 4 mois, Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 19/09/2008 à compter du 23/09/2008 à Oh00 pour 4 mois, Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 15/01/2009 à compter du 23/01/2009 à Ob00 pour 4 mois, Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 20/05/2009 à compter du 23/05/2009 à Oh00 pour 4 mois, Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 11/09/2009 à compter du 23/09/2009 pour 4 mois et de mise en liberté assortie du contrôle IF subordonné au versement d’un cautionnement préalable de 30.000 € en un versement. Ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure
a)- à concurrence de 1.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance.
b)- à concurrence de 29.000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant :
— des frais avancées par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale.
— des frais avancés par la partie publique.
— des amendes.
Caution intégralement versée le 14/09/2009, Ordre de mise en liberté en OE du 14/09/2009.
Mandat d’arrêt en OE du 08/02/2010
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13e Ch
non comparant représenté avec mandat par Maître MW DG-FB avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
[…] courant 2005 et 2006 à Paris sur le territoire national et à JQ JR
DV D'[…] entre juillet 2005 et décembre 2006 à Paris et l’ensemble du territoire français, à JQ JR
PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI le 9 octobre 2006 à LE RELECQ KERHUON (Finistère) sur le territoire national et depuis temps non prescrit
PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI le 26 septembre 2006 à LE RELECQ KERHUON (Finistère) sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : E CL HT
né le […] à […]
de E FE et de MV MU MS : française
Situation familiale : NK
Situation professionnelle : Vendeur de prêt à porter Antécédents judiciaires : déjà condamné
alias : FG CL né le […] à […]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : Ordonnance de mise en détention provisoire et mandat de dépôt en OE du 6 avril 2007, Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 26/07/2007 à compter du 06/08/2007 à 0h00 pour une durée de 4 mois, Ordonnance de prolongation de la détention provisoire en OE du 04/12/2007 à compter du 06/12/2007 à 0h00 pour une durée de 4 mois, Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle IF en OE du 29/02/2008 avec un cautionnement de 10.000 € en versement mensuels de 500 € à compter du 10/03/2008. Ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure
a)- à concurrence de 5.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance.
b}- à concurrence de 5.000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant :
— des frais avancées par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et les restitutions ainsi que la dette alimentaire. Cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale.
— des frais avancés par la partie publique.
— des amendes.
( cautionnement 3000 € de versé)
Mandat d’arrêt du 04/02/2010
non comparant représenté avec mandat par Maître MW DG-FB avocat au barreau de PARIS,
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13e Ch.
Prévenu du chef de : […] faits commis entre les mois de juillet 2005 et d’avril 2006 à Paris, sur le territoire national et à JQ JR et Londres
Prévenu
Nom : E FF
né le […] à […]
de E FE et de MT MU MS : française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
alias : FG FF né le […] à […]
domicilié : […] chez Maître MW DG FB […]
Situation pénale : libre
Mesure de sureté : Mandat d’arrêt en OE du 15/02/2010, Ordonnance de placement sous contrôle IF en OE du 18/02/2014 avec un cautionnement de 20.000 € en 1 versement avant le 20/02/2014. Ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de procédure
a)- à concurrence de 5.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance.
b)- à concurrence de 15.000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant :
— des amendes,
(caution versée le 19/02/2014)
non comparant représenté avec mandat par Maître MW DG-FB avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT entre septembre et octobre 2005 à Paris sur l’ensemble du territoire national et à HO et depuis temps non prescrit
DV D'[…] entre le ler septembre NP le 30 octobre 2005 à Paris sur l’ensemble du territoire national et à HO et depuis temps non prescrit
Prévenue
Nom : DL FH épouse E née le […] à LOD (CY)
de DL FI et de DL FJ MS : israélienne
Situation familiale : mariée
Situation professionnelle : coiffeuse Antécédents judiciaires : jamais condamnée
demeurant : Chez Mme F […] : libre
Mesure de sureté : Ordonnance de placement sous contrôle IF en OE du 22/02/2008
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[…]
non comparante représentée avec mandat par Maître MW DG-FB avocat au barreau de PARIS,
Prévenue du chef de : RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis courant 2005 et 2006 à Paris et à Ashod (CY), et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : G CY
né le […] à […]
de G DG et de G Léa MS : israélienne
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : 57 RUE SAHLEB CX CY
Situation pénale : libre Mesure de sureté : Mandat d’arrêt en OE du 15/02/2010
non comparant représenté avec mandat par Maître DL MX MY avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
[…] courant 2005 et 2006 à Paris sur le territoire national et à JQ JR
DV D'[…] entre juillet 2005 et décembre 2006 à Paris et l’ensemble du territoire français, à JQ JR EW EX : AIDE EN BANDE ORGANISEE A LA MP MENSONGERE DE L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT entre juillet 2005 et avril 2006 à Paris, en tout cas sur le territoire national, à JQ JR (CY) et en Chine et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : DZ FK
né le […] à […]
de DZ FL et de H Mireille MS : française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : auto entrepreneur Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître FV DG avocat au barreau de PARIS, Prévenu du chef de :
[…] faits commis courant mars
et avril 2006 à Paris, sur le territoire national et à AP en CY et depuis temps non prescrit
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3e Ch.
Prévenu
Nom : DR LI Mendel
né le […] à HO (SUISSE) de DR Amram et de GABAY Messody MS : suisse
Situation familiale : NK
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamné
domicilié : […] pénale : libre
comparant assisté de Maître FP FQ avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
COMPLICITÉ DE DV D'[…] courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne, sur le territoire national et à HO et depuis temps non prescrit
RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne, sur le territoire national et à HO et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : J DE
née le […] à […]
de J FM et de I FN MS : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : SANS
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : Ordonnance de mise en détention provisoire et mandat de dépôt en OE du 05/10/2005, Ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle IF en OE du 31/01/2006 à la fin de son mandat de dépôt au 04/02/2006, Ordonnance de rejet de mainlevée du contrôle IF en OE du 04/09/2013 infirmée partiellement par l’arrêt en OE du 10/10/2013 de la Cour d’Appel de Paris qui lève l’interdiction de ne pas sortir du territoire national sans autorisation préalable
comparant assisté dc Maître FW FX avocat au barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
[…] courant juillet 2005 à Paris, sur le territoire national et à JQ JR et depuis temps non prescrit
RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT courant 2005 à PARIS, sur le territoire national et à JQ JR et depuis temps non prescrit
Prévenue Nom : I FN épouse J née le […] à COLOMB-BECHAR (ALGERIE) de I Samuel et de K Fernande MS : française Page 11 / 94
i3ème Ch.
. RE |
Situation familiale : mariée Situation professionnelle : Négociatrice en Immobilier Antécédents judiciaires : jamais condamnée
demeurant : 51 BIS AVENUE OO MANDE 75012 PARIS
Situation pénale : libre Mesure de sureté : Ordonnance de placement sous contrôle IF en OE du 05/10/2005, Mainlevée du contrôle IF en OE du 26/06/2009
non comparante représentée avec mandat par Maître FW FX avocat au barreau de PARIS,
Prévenue du chef de : RECEL EN BANDE ORGANISEÉE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis courant 2005 à Paris, en région parisienne et depuis temps non prescrit
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des : – 31/03/2015 et renvoyée en continuation au ler avril 2015 – 30/03/2015 et renvoyée en continuation au 31 mars 2015.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de DL FO épouse E, Z EN, EP DJ épouse B, G CY, I FN épouse J, E DD, E CL HT et E FF, la présence et l’identité de DW DU, C DG, DZ FK, DR LI Mendel, J DE, NP DM et FA FB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus présents de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs seront posées ou de se taire,
Le président a instruit J’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Mme L représentante légale du Groupe DASSAULT Systèmes informe de leur non intention de se constituer partie civile.
L’avocat de LA BANQUE POSTALE a été entendu en sa plaidoirie. L’avocat du CREDIT LYONNAIS a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la Société ACCENTURE SAS et de de la Société ACCENTURE SERVICES EJ SAS a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de ML EJ anciennement ML Hervet et CREDIT COMMERCIAL DE EJ a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la Société MN MO a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de EG EH épouse Y a été entendu en sa plaidoirie. Page 12 / 94
ième Ch.
[…]
L’avocat de la société AL[…] MG SA a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la Société TECHNICOLOR anciennement CR a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de O CM a été entendu en sa plaidoirie.
Le tribunal a donné lecture des constitutions de partie civile de N EM SCA, des PAGES JAUNES et d’M EJ.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NU DN-NV, conseil de FA FB a été entendu en sa plaidoirie.
Maître FP FQ, conseil de DR LI Mendel a été entendu en sa plaidoirie.
Maître FR BE, conseil de NP DM a été entendu en sa plaidoirie.
Maître FT FU, conseil de C DU a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DL MX MY, conseil de G CY a été entendu en sa plaidoirie.
Maître FV DG, conseil de DZ FK a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MZ NA NB, conseil de C DG a été entendu en sa plaidoirie.
Maître FW FX, conseil de I FN épouse J et de J DE a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MW DG-FB, conseil de DL FY épouse E, de E DD, de E CL HT et de E FF a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus aux audiences des TRENTE, TRENTE ET UN MARS et PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame MADROLLE Odile, premier vice-président adjoint,
Assesseurs : Madame EB EC, juge, Madame FZ GA, juge,
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13e Ch,
assistés de Madame AA Marilyn, greffier
en présence de Madame NC ND HZ, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 mai 2015 à 13:30.
A cette OE, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège en OE du 30 septembre 2014, ont été renvoyés devant ce tribunal :
1) E DD
D’avoir à Paris, sur le territoire national et à JQ JR, courant 2005 et 2006 en employant des manœuvres frauduleuses constituant une véritable mise en scène en l’espèce, en téléphonant à de nombreuses reprises en utilisant la fausse qualité du dirigeant de la société puis celle d’un représentant d’un service de IE ou des services secrets (D.G.S.E.) faisant croire à l’existence d’une corruption ou d’un EW, contraignant moralement et manipulant ainsi le personnel contacté à procéder à des virements internationaux sur les comptes bancaires de fausses sociétés, de sociétés dormantes ou de sociétés que les gérants mettaient à disposition en connaissance de cause ou à déposer des fonds dans des lieux publics luttant ainsi contre les infractions sus indiquées, en recherchant des comptes bancaires et des sociétés dont les appellations étaient réelles ou proches de la réalité auprès de divers intermédiaires et des personnes, pouvant faire transiter les fonds pour les ramener en CY, trompé les banques et sociétés suivantes :
— La Banque Postale (agence des Capucines Paris ler } pour la somme de 358 000 curos,
— Le groupe CR SA et la société ACCENTURE, pour la somme de 3 860 420 euros,
— La société LCL pour la somme de 972 000 euros et EH Y,
— La banque ML Hervet pour la somme de 902 784 euros,
Pour les déterminer à remettre des fonds au sociétés CONSULTORIA INTERNACIONAL CASA DE CAMBIO SA de CV ouvert auprés de la KA of AMERICA de Londres au nom de Enrique AO GB, la société CW International GJ, à DE J et CL FG et des personnes non- identifiées, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire français, à JQ JR, entre juillet 2005 et décembre 2006 en employant des manœuvres frauduleuses constituant une véritable mise en scène en l’espèce en téléphonant à de nombreuses reprises en utilisant la fausse qualité du dirigeant de la société puis celle d’un représentant d’un service de IE faisait croire à l’existence d’une corruption ou d’un EW, contraignant moralement et manipulant ainsi le personnel contacté à procéder à des virements internationaux sur les comptes bancaires de fausses sociétés, de sociétés dormantes ou de sociétés que les gérants mettaient à disposition en connaissance de
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[…].
cause par l’intermédiaire de DG C ou à déposer des fonds dans des lieux publics luttant ainsi contre les infractions sus indiquées, en recherchant de multiples comptes bancaires, appartenant à des sociétés dont les appellations sont réelles ou proches de ia réalité auprès de divers intermédiaires et dont les sièges sociaux sont de préférence dans des paradis fiscaux et judiciaires, tenté de tromper les sociétés et organismes bancaires suivantes :
— Le groupe CR SA pour la somme de 7 769 700 euros,
— La Société Générale de Bourg-Valence portant sur la somme de 200 000 euros et la Société Générale de Cambo les Bains (64),
— La BRED-BANQUE POPULAIRE ( S tentatives à Paris et 1 sur le département du Val de Marne),
— La banque BARCLAYS, portant sur la somme de 5 382 000, 21 euros et de 1 877 000, 33 euros,
— La Banque Postale de Toulouse, portant sur la somme de 3 498 689 euros,
— La Société Alstom Power MG SA, portant sur la somme de 4 878 000 euros,
— La Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne (Le Relecq Kerhuon) portant sur la somme de 5 000 000 euros,
— La Banque de Financement et de Trésorerie portant sur les sommes de 972 000 euros et 4 992 000 euros,
— La Société IM IN de Mertzwiller (67) portant sur la somme de 2 998 000 euros,
— La Société Socomec de Benfeld portant sur la somme de 678 000 euros,
— La Société Arcelor OO-Denis portant sur la somme de 2 millions d’euros,
— La Banque ML Hervet de Nevers (58) pour la somme de 921 614 euros, les banques Hervet des agences BUTTES CHAUMONT et VAUGIRARD de Paris (75),
— La Caisse D’épargne d’Ile de EJ ( 7 tentatives),
— Le Crédit Lyonnais de Clichy (92) pour une somme comprise entre 500 000 et 800 000 euros,
— La groupe hôtelier Accord,
— La société Canon EJ Sas de Courbevoie,
— Le Crédit Commercial de EJ portant sur la somme de 4 889 000 euros,
— Les MN MO portant sur la somme de 1 250 180, 60 euros,
— Les Pages Jaunes, portant sur la somme de 1 782 870 euros,
— N EM SCA, portant sur la somme de 1 183 933, 10 euros,
— La société SBE d’Issy Les Moulineaux, portant sur la somme de 4 750 000 USD,
— La société Elior, portant sur les sommes de 917 000 euros et de 1 798 000 euros,
— Le groupe Dassault Systèmes (Suresnes Hauts de Seine), portant sur la somme de 3 000 000 euros,
— Le groupe JO JP (92) et madame GE GF, portant sur la somme de 998 000 euros,
— La Banque Populaire de la Cote D’azur (Nice), portant sur la somme de 1 898 000 USD,
— La société BMSO de Cestas (Gironde), portant sur la somme de 2 998 000 euros,
— La société Allios (La Roche-Sur-Yon), portant sur la somme de 1 897 000 USD,
— Le groupe Lactalis de Laval, portant sur la somme de 3 998 000 euros,
— L’usine CJ d’llkirch -Graffenstaden portant sur la somme de 3 000 000 euros,
— Le Crédit Agricole de Paris (12),
— Altra Banque à Paris 8e, portant sur la somme de 977 000 euros,
— HU HV carte EJ (Rueil Malmaison), portant sur la somme de 900 000 dollars,
Pour les déterminer à remettre des fonds, en l’espèce par virements internationaux sur notamment les comptes des personnes et sociétés suivantes : GR GS (Suisse), Jp LN, JP Avanced Consulting Sa ( […]
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somme
13e Ch.
(Russie), Jdvir MG Ltd ( Zurich- Suisse), CW International (KB KC), CS International (KB KC), Welltech (KB KC), Faranda Management Ltd (Seychelles), Elmore Financial (Belize), Wasserfall Riga, Monsieur GG GH (Turquie). Alcae Trading (Chypre), Transamerica Debt Connection, Wexford Commercial Solutions, Madela MF Fadela (Arabie Saoudite), Z Spot GJ (CY), GK Micehl (Grèce), la société […] TAEDEVELOPEMENT of REAL ESTATE CO LTD (Chine), la société GLOBAL TRADE 2005 KFT, OG GJ, la société FINANCIAL HUE LTD (KB- KC), BW GK, la société UNI-CHANGE-LTD (NI-NJ), la HANSA COMBANK OO-Pétersbourg (Russie) les dites tentatives manifestées par un commencement d’exécution n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce, la réaction des victimes et des organismes bancaires qui ont bloqué les fonds envoyés, et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à LE RELECQ KERHUON (Finistère) en tout cas sur le territoire national, le 9 octobre 2006, depuis temps non prescrit, pris le nom de DN-NF NG, président du Conseil d’administration de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif central, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales,
Faits prévus et réprimés par les articles 434-23 et 434-44 du Code pénal.
D’avoir à LE RELECQ KERHUON (Finistère) en tout cas sur le territoire national, le 26 septembre 2006, depuis temps non-prescrit, pris le nom de BE DD, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales,
Faits prévus et réprimés par Les articles 434-23 et 434-44 du Code pénal.
E DD n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Mb
2) C DG
D’avoir à Paris, en région parisienne et sur le territoire national courant 2005 et 2006 depuis temps non prescrit au préjudice de la POSTE, de CR SA, de la LCL, de EH Y et de la banque ML de Nevers, été complice du délit d’escroquerie commis en bande organisée par DD E et CY G, en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l’espèce en créant et en mettant à la disposition de ces derniers des sociétés domiciliées à KB-KC en Europe de L’Est et Lituanie, notamment les sociétés CZ KH GJ, la société CW International GJ, CS et CU, GT Century commandées avec des gérants de paille, en ouvrant des comptes bancaires au nom de ces sociétés étrangères, en donnant les RIB de sociétés aux auteurs principaux, en faisant ouvrir des lignes téléphoniques permettant aux auteurs d’entrer en contact avec les victimes et en réglant des factures avec sa carte bancaire, et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et
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=
ème
313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris, en région parisienne et sur le territoire national courant 2005 et 2006 depuis temps non prescrit au préjudice de la POSTE, la BRED Banque Populaire, le crédit commercial de EJ de la Défense , la Banque Postale , N , le groupe hotelier ACCOR , MN Lafayettes , ALSTOM , Le Crédit Lyonnais, Canon EJ SAS , la Société Générale , la banque de financement et de trésorerie, la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Le Relecq Kerhuon , la société DE IM IN, la société SOCOMEC , la société BMSO et La société ARCELOR été complice du délit de DV d’escroquerie commis en bande organisée pat DD E et CY G, en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l’espèce en créant et en mettant à la disposition de ces derniers des sociétés domiciliées à KB-KC en Europe de L’Est et Lituanie, notamment les sociétés CZ KH GJ, la société CW International GJ, Welle century, CS et CU, commandées avec des gérants de paille, en ouvrant des comptes bancaires au nom de ces sociétés étrangères, en donnant les RIB de sociétés aux auteurs principaux, en faisant ouvrir des lignes téléphoniques permettant aux auteurs d’entrer en contact avec les victimes et en réglant des factures avec sa carte bancaire, et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national et en CY, et depuis temps non prescrit courant 2005 et 2006 facilité par tous les moyens la MP mensongère de l’origine des biens ou des revenus de GN E et de CY G, auteurs d’un crime ou d’un délit ayant procuré à ceux-là un profit direct ou indirect en l’espèce, en répartissant les sommes frauduleusement obtenues par virement sur les comptes bancaires de sociétés domiciliées à l’étranger, notamment à KB-KC, en transférant ensuite ces sommes d’argent sur des comptes d’usines chinoises pour l’achat de marchandises à destination d’CY et en reconnaissant avoir fait de « la machine à laver », avec cette circonstance que les faits ont été commis en
bande organisée, Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2, 324-3 à 324-8 du Code pénal.
C DG a comparu à l’audience assisté de son conseil ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
bu
3) E CL HT
D’avoir à Paris, sur le territoire national et à JQ JR et Londres, entre les mois de juillet 2005 et d’avril 2006 en employant des manœuvres frauduleuses constituant une véritable mise en scène en l’espèce, en étant chargé d’aller chercher les fonds ou de les réceptionner contre rémunération et en veillant à l’arrivée des fonds participant ainsi à la mise en scène permettant de faire envoyer des fonds par virement international grâce à des appels téléphoniques passés auprès de la victime par DD E qui utilisait la fausse qualité du dirigeant de la société et d’un représentant d’un service de IE faisant croire à une corruption, sur les comptes bancaires de fausses sociétés, de sociétés dormantes ou de sociétés que les gérants mettaient à disposition en connaissance de cause par le personnel dont KN se prétendait l’employeur, trompé les
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Ch.
D
13e Ch.
sociétés CR et la Banque Postale pour les déterminer à remettre des fonds en l’espèce par virement international sur les comptes des sociétés CONSULTORIA International et de AO GB portant sur les sommes de 1 872 000 euros et de 1 988 420 euros et par remise en espèces pour un montant de 358 000 euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
E CL HT n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
4) J DE
D’avoir à Paris, sur le territoire national et à JQ JR, courant juillet 2005, depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses constituant une véritable mise en scène en l’espèce, en étant chargée d’aller chercher les fonds ou de les réceptionner contre rémunération et en veillant à l’arrivée des fonds participant ainsi à la mise en scène permettant de faire envoyer des fonds par virement international grâce à des appels téléphoniques passés auprès de la victime par DD GP qui utilisait la fausse qualité du dirigeant de la société et d’un représentant d’un service de IE faisant croire à une corruption, sur les comptes bancaires de fausses sociétés, de sociétés dormantes ou de sociétés que les gérants mettaient à disposition en connaissance de cause, par le personnel dont KN se prétendait l’employeur, trompé la Banque Postale (l’agence postale des Capucines) pour la déterminer à remettre des fonds en l’espèce par la remise en espèces pour un montant de 358 000 euros avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris, sur le territoire national et à JQ JR, courant 2005 depuis temps non prescrit, sciemment recelé des fonds qu’elle savait provenir d’un crime ou d’un délit commis au préjudice de la banque ML Hervet, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal.
J DE a comparu à l’audience assistée de son conseil ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
S) DZ FK
D’avoir à Paris, sur le territoire national et à AP en CY , courant mars 2006 et avril 2006, depuis temps non prescrit en employant des manœuvres frauduleuses en l’espèce en faisant le guet devant le domicile de CL E , trompé les sociétés CR SA et ACCENTURE , pour les déterminer à remettre des fonds en l’espèce la livraison des colis contenant la somme de 2 300 000 USD en travellers chèques , avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
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1e Ch.
— …
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
DZ FK a comparu à l’audience assisté de son conseil ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
éd
6) G CY
D’avoir à Paris, sur le territoire national et à JQ JR, courant 2005 et 2006 en employant des manœuvres frauduleuses constituant une véritable mise en scène en l’espèce, en téléphonant à de nombreuses reprises en utilisant la fausse qualité du dirigeant de la société puis celle d’un représentant d’un service de IE ou des services secrets (D.G.S.E.) faisant croire à l’existence d’une corruption ou d’un EW, contraignant moralement et manipulant ainsi le personnel contacté à procéder à des virements internationaux sur les comptes bancaires de fausses sociétés, de sociétés dormantes ou de sociétés que les gérants mettaient à disposition en connaissance de cause ou à déposer des fonds dans des lieux publics luttant ainsi contre les infractions sus indiquées, en recherchant des comptes bancaires et des sociétés dont les appellations étaient réelles ou proches de la réalité auprès de divers intermédiaires et des personnes, pouvant faire transiter les fonds pour les ramener en CY, trompé les banques et sociétés suivantes :
— La Banque Postale (agence des Capucines Paris ler ) pour la somme de 358 000 euros,
— Le groupe CR SA et la société ACCENTURE, pour la somme de 3 860 420 euros,
— La société LCL pour la somme de 972 000 euros et EH Y,
— La banque ML Hervet pour la somme de 902 784 euros,
Pour les déterminer à remettre des fonds au sociétés CONSULTORIA INTERNACIONAL CASA DE CAMBIO SA de CV ouvert auprés de la KA of AMERICA de Londres au nom de Enrique AO GB, la société CW International GJ, à DE J et CL FG et des personnes non- identifiées, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire français, à JQ JR, entre juillet 2005 et décembre 2006 en employant des manœuvres frauduleuses constituant une véritable mise en scène en l’espèce en téléphonant à de nombreuses reprises en utilisant la fausse qualité du dirigeant de ia société puis celle d’un représentant d’un service de IE faisait croire à l’existence d’une corruption ou d’un EW, contraignant moralement et manipulant ainsi le personnel contacté à procéder à des virements internationaux sur les comptes bancaires de fausses sociétés, de sociétés dormantes ou de sociétés que les gérants mettaient à disposition en connaissance de cause par l’intermédiaire de DG C ou à déposer des fonds dans des lieux publics luttant ainsi contre les infractions sus indiquées, en recherchant de multiples comptes bancaires, appartenant à des sociétés dont les appellations sont réelles ou proches de la réalité auprès de divers intermédiaires et dont les sièges sociaux sont de préférence dans des paradis fiscaux et judiciaires, tenté de tromper les sociétés et organismes bancaires suivantes :
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eu -- Mb
À sème
— Le groupe CR SA pour la somme de 7 769 700 euros,
— La Société Générale de Bourg-Valence portant sur la somme de 200 000 euros et la Société Générale de Cambo les Bains (64),
— La BRED-BANQUE POPULAIRE ( 5 tentatives à Paris et 1 sur le département du Val de Marne),
— La banque BARCLAYS, portant sur la somme de 5 382 000, 21 euros et de 1 877 000, 33 euros,
— La Banque Postale de Toulouse, portant sur la somme de 3 498 689 euros,
— La Société Alstom Power MG SA, portant sur la somme de 4 878 000 euros,
— La Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne (Le Relecq Kerhuon) portant sur la somme de 5 000 000 euros,
— La Banque de Financement et de Trésorerie portant sur les sommes de 972 000 euros et 4 992 000 euros,
— La Société IM IN de Mertzwiller (67) portant sur la somme de 2 998 000 euros,
— La Société Socomec de Benfeid portant sur la somme de 678 000 euros,
— La Société Arcelor OO-Denis portant sur la somme de 2 millions d’euros,
— La Banque ML Hervet de Nevers (58) pour la somme de 921 614 euros, les banques Hervet des agences BUTTES CHAUMONT et VAUGIRARD de Paris (75),
— La Caisse D’épargne d’Ile de EJ ( 7 tentatives),
— Le Crédit Lyonnais de Clichy (92) pour une somme comprise entre 500 000 et 800 000 euros,
— La groupe hôtelier Accord,
— La société Canon EJ Sas de Courbevoie,
— Le Crédit Commercial de EJ portant sur la somme de 4 889 000 euros,
— Les MN MO portant sur la somme de 1 250 180, 60 euros,
— Les Pages Jaunes, portant sur la somme de 1 782 870 euros,
— N EM SCA, portant sur la somme de 1 183 933, 10 euros,
— La société SBE d’Issy Les Moulineaux, portant sur la somme de 4 750 000 USD,
— La société Elior, portant sur les sommes de 917 000 euros et de 1 798 000 euros,
— Le groupe Dassault Systèmes (Suresnes Hauts de Seine), portant sur la somme de 3 000 000 euros,
— Le groupe JO JP (92) et madame GE GF, portant sur la somme de 998 000 euros,
— La Banque Populaire de la Cote D’azur (Nice), portant sur la somme de 1 898 000 USD,
— La société Allios (La Roche-Sur-Yon), portant sur la somme de 1 897 000 USD,
— Le groupe Lactalis de Laval, portant sur la somme de 3 998 000 euros,
— L’usine CJ d’Illkirch -Graffenstaden portant sur la somme de 3 000 000 euros,
— Le Crédit Agricole de Paris (12),
— Altra Banque à Paris 8e, portant sur la somme de 977 000 euros,
— HU HV carte EJ (Rueil Malmaison), portant sur la somme de 900 000 dollars,
Pour les déterminer à remettre des fonds, en l’espèce par virements internationaux sur notamment les comptes des personnes et sociétés suivantes : GR GS (Suisse), Jp LN, JP Avanced Consulting Sa ( […] (Russie), Jdvir MG Ltd ( Zurich- Suisse), CW International (KB KC), CS International (KB KC), Welltech (KB KC), Faranda Management Ltd (Seychelles), Elmore Financial (Belize), Wasserfail Riga, Monsieur GG GH (Turquie). Alcae Trading (Chypre), Transamerica Debt Connection, Wexford Commercial Solutions, Madela MF Fadela (Arabie Saoudite), Z Spot GJ (CY), GK Micehl (Grèce), la société […]
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1 3e
TAEDEVELOPEMENT of REAL ESTATE CO LTD (Chine), la société GLOBAL TRADE 2005 KFT, OG GJ, la société FINANCIAL HUE LTD (KB- KC), BW GK, la société UNI-CHANGE-LTD (NI-NJ), la HANSA COMBANK OO-Pétersbourg (Russie) les dites tentatives manifestées par un commencement d’exécution n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce, la réaction des victimes et des organismes bancaires qui ont bloqué les fonds envoyés, et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, à JQ JR (CY) et en Chine et depuis temps non prescrit, entre juillet 2005 et avril 2006 facilité par tous moyens la MP mensongère de l’origine de ses biens ou de ses revenus, auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect (escroqueries et tentatives d’escroqueries en bande organisée) en l’espèce en utilisant des sociétés, notamment CW INTERNATIONAL, les comptes bancaires EM et son bureau de change situé à JQ JR pour faire virer les sommes d’argent provenant des banques et sociétés trompées, en Chine et en Europe de l’Est et échanger des devises ainsi que pour acheter des marchandises en Chine à destination d’CY, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus NP réprimés par les articles 324-1, 324-2, 324-3 à 324-8 du Code pénal.
G CY n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
hr
T7) Z EN
D’avoir à Paris, JQ JR, entre septembre 2005 et décembre 2005 en employant des manœuvres frauduleuses constituant une véritable mise en scène en l’espèce, en étant (mandaté par DD E et DG C) chargé de trouver des personnes gérantes de sociétés titulaires de comptes bancaires, en l’espèce, FB FA gérant de GR GS et JI DQ gérant de JP ADVANCED CONSULTING SA dont les sociétés pouvaient recevoir des fonds provenant de EJ, retirés ensuite en numéraire ou évacués vers d’autres comptes sans attirer l’attention des autorités chargées de contrôler le système bancaire, en mettant à disposition ces comptes et en veillant à l’arrivée des fonds, participant ainsi à la mise en scène permettant de faire envoyer des fonds par virement international grâce à des appels téléphoniques passés auprès de la victime par DD E qui utilisait la fausse qualité du dirigeant de la société et d’un représentant d’un service de IE faisant croire à une corruption sur les comptes bancaires de fausses sociétés, de sociétés dormantes ou de sociétés que les gérants mettaient à disposition en connaissance de cause, par le personnel dont KN se prétendait l’employeur tenté de tromper les sociétés Crédit Commercial de EJ, les MN MO, les Pages Jaunes et N EM pour les déterminer à remettre des fonds en l’espèce par virement international sur les comptes des sociétés de GR GS et de JP ADVANCED CONSULTING SA, la dite DV manifestée par un commencement d’exécution n’ayant manqué son effet que, par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce, la réaction des victimes et des organismes bancaires qui ont bloqué les fonds envoyés, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
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Ch.
[…]
13e Ch.
qqn Len on Gomme m9 me mc +
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1 à 8 du Code pénal.
Z EN n’a pas companu ; KN y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
vente
8) NP DM
D’avoir à Paris, sur le territoire national et à HO, courant 2005 et depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct d’un délit, en l’espèce en organisant le placement de la somme de deux millions cent mille dollars américains provenant d’une escroquerie commise en bande organisée au préjudice de Crédit commercial de EJ le 26, 27 et 28 septembre 2005, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2, 324-3 à 324-8 du code pénal.
NP DM a comparu à l’audience assisté de son conseil ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
hd
9) NQ MF LI Mendel
D’avoir à Paris, en région parisienne, sur le territoire national et à HO courant 2005 et 2006 et depuis non prescrit au préjudice du Crédit Commercial de EJ portant sur la somme de 4 889 000 euros, de N EM SCA, portant sur la somme de 1 183 933, 10 euros, de la Société Alstom Power Holding SA, portant sur la somme de 4 878 000 euros, du groupe hôtelier Accord, et des MN Lafayettes portant sur la somme de 1 250 180, 60 euros, été complice du délit de DV d’escroquerie commis en bande organisée par DD E en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce, en recherchant avec DM NP des comptes bancaires en Suisse afin d’y faire transiter et d’y décaisser les fonds issus des escroqueries commises par DD E, en jouant le rôle d’intermédiaire ente DM NP et FB FA pour les remises d’argent et en contribuant à la DV de déblocage de la somme de 2 100 000 USD bloquée par une banque suisse de HO, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 et 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris, en région parisienne, sur le territoire national et à HO, courant 2005 et 2006, depuis temps non prescrit sciemment recelé des fonds qu’KN savait provenir d’un crime ou d’un délit commis au préjudice d’établissements bancaires et de sociétés, domiciliés à Paris et sur le territoire national, en l’espèce la somme de 15 000 euros, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code pénal.
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13e Ch.
NQ MF LI Mendel a comparu à l’audience assisté de son conseil ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
veus
10) EP DJ Elle est prévenue :
D’avoir à Paris, en région parisienne sur le territoire national, en CY et à KB-KC courant 2005 et 2006, et depuis temps non prescrit en employant des manœuvres frauduleuses en l’espèce en créant et en mettant à la disposition de DD E et d’CY G la société CW INTERNATIONAL GJ domicilié à KB KC, en rachetant des parts des sociétés CS et GT GU, en ayant accès au compte bancaire de CW tout en sachant que cette société servait à faire des virements de sommes d’argent frauduleusement obtenues, en répondant au téléphone pour le compte de DD E, en ayant recherché des banques et préparé les documents avec le détail des banques et récupérant l’argent des escroqueries chez CY G trompé la POSTE, CR SA, LA LCL et la banque ML de Nevers, pour les déterminer à lui remettre des fonds par virements internationaux sur les sociétés susvisées, et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris, en région parisienne, sur le territoire national, à KB-KC et en CY courant 2005 et 2006 en employant des manœuvres frauduleuses en l’espèce en créant et en mettant à la disposition de DD E et d’CY G la société CW INTERNATIONAL GJ domicilié à KB-KC, en rachetant des parts des sociétés CS et GT GU, en ayant accès au compte bancaire de CW tout en sachant que cette société servait à faire des virements de sommes d’argent frauduleusement obtenues, en répondant au téléphone pour le compte de DD E, en ayant recherché des banques NP préparé les documents avec le détail des banques et en récupérant l’argent des escroqueries chez CY GV, tenté de tromper la POSTE, la BRED BANQUE POPULAIRE, ie Credit commercial de EJ de la Défense, la BARCLAYS KA, la Société Générale, la BANQUE POSTALE, N, le groupe hôtelier ACCOR, ALSTOM, MN Lafayettes, Le Crédit lyonnais, Canon EJ SAS, LA Compagnie financière du Crédit mutuel de le Relecq Kerhuon, la société BMSO la Banque de financement et de trésorcrie, la société DE IM IN, la société SOCOMEC et la société ARCELOR pour les déterminer à lui remettre des fonds par virements internationaux sur les sociétés susvisées, et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
D’avoir à Paris, en région parisienne, sur le territoire national, à KB-KC et en CY courant 2005 et 2006 en employant des manœuvres frauduleuses en l’espèce en créant et en mettant à la disposition de DD E et d’CY G la société CW INTERNATIONAL GJ domiciliée à KB-KC, en rachetant des parts des sociétés CS et GT GU, en ayant accès au
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compte bancaire de CW tout en sachant que cette société servait à faire des virements de sommes d’argent frauduleusement obtenues, en répondant au téléphone pour le compte de DD E, en ayant recherché des banques et préparé les documents avec le détail des banques et en récupérant l’argent des escroqueries chez CY tenté de tromper la Compagnie Financière du Crédit mutuel de Le Relecq Kerhuon, la société BMSO, la société DE IM IN et la société SOCOMEC pour les déterminer à lui remettre des fonds par virements internationaux sur les sociétés susvisées,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
EP DJ épouse B n’a pas company ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
nt
11) FA FB
D’avoir à Paris, sur le territoire national et en Suisse (HO) ), courant 2005 et depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct d’un délit, en l’espèce en organisant à travers sa société OFF-SHORE, GR GW GJ, le placement de la somme de deux millions cent mille dollars américains provenant d’une escroquerie commise en bande organisée au préjudice du Crédit commercial de EJ le 26, 27 et 28 septembre 2005, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2, 324-3 à 324-8 du code pénal.
FA FB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
12) E FF
D’avoir à Paris sur l’ensemble du territoire national et à HO, entre septembre et octobre 2005, et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente en vuc de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement en l’espèce une escroquerie commise en bande organisée par notamment DD E, FB FA et CY G, au préjudice du Crédit commercial de EJ,
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-S du Code pénal.
D’avoir à Paris sur l’ensemble du territoire national et à HO, entre le ler septembre et le 30 octobre 2005, et depuis temps non prescrit, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, en se rendant en Suisse pour procéder aux opérations de décaissement, tenté de tromper le Crédit Commercial de EJ pour le déterminer à remettre des fonds en l’espèce la somme de 2 100 000 USD par virement international sur le compte, ouvert dans les livres du CREDIT SUISSE DE ZURICH, de la société GR GS LTD, la dite DV manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce l’envoi dudit virement, n’ayant manqué son
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effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce, la réaction des victimes et des organismes bancaires qui ont bloqué les fonds envoyés, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1 à 8 du Code pénal.
E FF n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
13) C DU
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, en CY et depuis temps non prescrit, courant 2005, 2006 facilité par tous moyens la MP mensongère de l’origine de ses biens ou de ses revenues ainsi que ceux de son fils DG GY, auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect (escroqueries et tentatives d’escroqueries en bande organisée), en l’espèce l’utilisation de ses comptes bancaires pour le virement de sommes d’argent et le dépôt de devises étrangères provenant d’escroqueries, puis le décaissement de ces sommes d’argent, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2, 324-3 à 324-8 du code pénal.
D’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, en CY, et depuis temps non prescrit courant 2005, 2006, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement peur procurant un profit direct ou indirect ou avec les victimes de ces infractions, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu en l’espèce les sommes d’argent entrant et sortant de ses comptes bancaires, et les chèques déposées par lui sur les comptes de son épouse, EZ EY épouse C,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-6, 321-10, ART 321-10-1 du code pénal.
C DU a comparu à l’audience assisté de son conseil ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
that
14) I FN épouse J
D’avoir à Paris, en région parisienne, courant 2005 depuis temps non prescrit, sciemment recelé des fonds, en l’espèce la somme de 35 000 euros qu’elle savait provenir d’un crime ou d’un délit commis par DD E au préjudice de sociétés et d’établissements bancaires domiciliés en EJ, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 3214, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal.
I FN épouse J n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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he
15) DL Shirty épouse E
D’avoir à Paris et à Ashod (CY), courant 2005 et 2006, et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des fonds et des biens mobiliers qu’elle savait provenir d’un crime ou d’un délit commis par DD E au préjudice de sociétés et d’établissements bancaires domiciliés en EJ, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal.
DL FO épouse E n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; KN y a lieu de statuer contradictoirement à son
égard.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Attendu qu’KN résulte de la procédure les faits suivants :
Plusieurs établissements financiers et sociétés domiciliés à Paris et sur le territoire national étaient victimes, courant 2005 et 2006, de nombreuses escroqueries et tentatives d’escroqueries dites «au président». Les auteurs qui, après avoir effectué des recherches sur l’organigramme de la société, et obtenus tous renseignements utiles, contactaient des employés chargés des virements ou de la comptabilité par téléphone et prétendaient dans un premier temps être un des dirigeants de l’entreprise, puis travailler pour les services secrets français ou étrangers et lutter contre le EW d’argent en relation avec une entreprise terroriste, et conduisaient leur interlocuteur à créer ou à modifier un ordre de virement existant afin de percevoir les fonds sur les comptes de sociétés créées à cet effet dans divers pays du globe (CY, Chine, Russie, Estonie, Suisse, Panama.….).
L’équipe était composée d’une quinzaine de personnes originaires de EJ et d’CY et avait pour chef de file DD E qui était en contact direct avec les employés des sociétés victimes, d’autres personnes étant chargées de récupérer les fonds obtenus et d’autres de les blanchir. Ils étaient rompus aux techniques modernes de communication, notamment à l’usage de numéros de téléphone passerelles et de dissimulation des fonds ce qui rendait pratiquement impossible toute remontée d’appel ou traçage des détournements. Les infractions s’inscrivent dans le cadre d’une bande organisée, les prévenus ayant agi de concert pour commettre les infractions, chacun à son niveau, que ce soit dans le cadre de la logistique, des contacts avec les employés des sociétés, de la reception d’argent en espèces eou en travellers, de la mise à disposition de comptes bancaires pour percevoir les fonds, du blanchiement de ceux-ci via des circuits complexes, l’enquête ayant permis de mettre à jour l’entier circuit utilisé par les escrocs.
Ainsi étaient détournés 7 970 204 euros, étaient rattrapés in extremis 52 691 003 euros et les tentatives d’escroqueries portaient sur 20 664 863 euros.
Les victimes d’escroqueries et de tentatives d’escroqueries en bande organisée :
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1) La Poste :
a) L’agence des Capucines Paris I :
Le 25 juillet 2005, dans l’après-midi, Madame CM O, directrice de l’agence postale de la Rue des Capucines à Paris était contactée téléphoniquement par un individu se présentant sous l’identité du Directeur Général de La Poste. Lors de la conversation, KN évoquait des rencontres passées et mettait en confiance son interlocutrice qui n’avait alors aucun doute, sur la personne de l’appelant. KN informait Madame O de ce qu’elle allait être contactée, sur son téléphone portable personnel, par un agent des services secrets internationaux avec qui elle devrait coopérer. CM O était ensuite appelée par cet agent et allait, à sa demande, acheter un portable dont elle lui communiquait le numéro de ligne. Ce téléphone n’était alors appelé que par cet agent usant alors du prénom de « P ». Ce dernier contactait quarante trois fois CM O entre le 25 et le 28 juillet 2005. Lors de ces appels, KN lui expliquait œuvrer contre le terrorisme international et s’intéresser à certains de ses clients, susceptibles de se livrer à du EW de capitaux dans le but de financer des actes terroristes. Usant de persuasion, «P» se faisait alors remettre les identités des plus gros clients de l’agence postale de la Rue des Capucines, et plus particulièrement du plus important, dont KN arrivait même à obtenir le numéro de compte postal. «P» incitait Madame O à procéder à une commande exceptionnelle de fonds pour le 28 juillet 2005, OE à laquelle la caisse de son agence se trouvait créditée de 358 000 euros. Madame O, convaincue de prêter main forte aux services secrets et d’être au centre d’une vaste opération d’espionnage, sur les indications de «P», plaçait la totalité de cette somme dans une sacoche et prenait un taxi en direction de la Place de la Nation à Paris 11e. Elle entrait alors dans les toilettes des femmes du débit de boissons « LES CANONS DE LA NATION » où elle s’enfermait. Toujours sous l’emprise de P, elle remettait la somme à une personne dans l’entrebâillement de la porte des toilettes après l’indication préalable d’un mot de passe. Cette somme totale de 358 000 euros devait être scannée par P puis restituée à Madame O à la terrasse d’un bar de la Rue de La Paix à Paris 2e. Ayant ensuite pris conscience de la supercherie, CM O se rendait à la 1 ère DPJ et déposait plainte, au nom de LA POSTE, pour escroquerie.
Madame CM O remettait aux enquêteurs le téléphone acheté pour l’occasion, en indiquant que le numéro de cette ligne était le 06 15 18 26 90. Bien que reconnaissant avoir, à de multiples reprises, fait fi du secret bancaire, elle prétendait avoir été mise en confiance par l’appel de son Directeur Général et manipulée par «P» et regrettait ne pas avoir effectué de vérifications.
Des recherches téléphoniques étaient entreprises et l’étude des communications reçues entre le 25 et le 28 juillet 2005 révélait quarante-deux appels issus de lignes attribuées à S.F.R. – R. De plus amples vérifications établissaient que les lignes, initialement attribuées à S.F.R. – R, étaient gérées par l’opérateur de téléphonie AZURTEL, loueur de réseau et fournisseur d’accès passerelle dans le but d’obtenir des tarifs préférentiels. Sollicité, cet opérateur renvoyait les enquêteurs vers une société de téléphonie israélienne, cliente pour ces appels et susceptible d’identifier le ou les numéros sources.
Trois tentatives de même nature étaient recensées dans les agences postales du Canal Saint Martin à Paris 10e, de la Place Jeanne d’Arc à Paris 1 3e et de la Place des Abbesses à Paris 18e, respectivement, les 25 juillet et 03 août 2005.
b) La Banque postale de Toulouse :
La Banque Postale de TOULOUSE portait plainte pour DV d’escroquerie commise à Toulouse entre le 31 janvier 2006 et le 2 février 2006. Monsieur GZ HA, chef d’équipe à la banque postale, était joint téléphoniquement par une personne se présentant comme Monsieur S, président de la POSTE, qui lui
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expliquait qu’KN devait participer à une opération de démantèlement d’une fraude importante au sein de EJ TELECOM. Son interlocuteur lui indiquait ensuite qu’KN allait être joint par monsieur T du ministère des finances pour préparer la mission. KN avait, suivant les consignes qui lui étaient données, opéré le 31 janvier 2006, un virement de 3 498 689 euros à destination d’un compte ouvert dans une banque à RIGA en LETTONIE au nom de WASSERFALL – 3 SMILSU – ST – LV 1522 RIG U, débitant un compte ouvert au nom de EJ TELECOM. Cette escroquerie échouait grâce à la vigilance des responsables hiérarchiques de Monsieur V et, rapidement alertée, la banque étrangère rétrocédait les fonds à l’établissement émetteur.
2) La Banque Hervet :
Deux tentatives suivant le même mode opératoire étaient recensées le 08 août 2005 par la direction de la Banque HERVET dans les agences des BUTTES CHAUMONT et VAUGIRARD. Lors des faits au préjudice de l’agence des Buttes Chaumont à Paris 19e, un numéro d’appelant était relevé par les employés, à savoir le 972 351 66 531 correspondant à une ligne fixe israélienne.
3) La Caisse d’Epargne : Sept tentatives suivant le même mode opératoire étaient également recensées sur les journées des 8 et 9 août 2005 par la direction de la Caisse d’Epargne d’Ile de EJ.
Lors des faits au préjudice des agences Caisse d’Epargne des 123, rue St JL à Paris 1Sème et Rue OO-Mandé à Paris 12e, un même numéro d’appelant était relevé par les employés, à savoir le 972 351 66 531 correspondant à une ligne fixe israélienne.
Le 11 août 2005, le service de sécurité de la Caisse d’Epargne de la Somme avisait les services de IE d’une DV d’escroquerie au préjudice de l’agence d’ABBEVILLE (80). Monsieur HB HC, directeur commercial, indiquait qu’une note de sensibilisation avait été adressée aux établissements bancaires par l’office central pour la répression du banditisme. Le mode opératoire décrit dans cette fiche d’alerte correspondait aux manœuvres frauduleuses déployées auprès du responsable intérimaire de l’agence d’ABBEVILLE (contact téléphonique d’un individu se disant président de l’établissement puis appel des Services secrets français enquétant sur le EW d’argent provenant du terrorisme).
Monsieur HD W, chargé de clientèle à la caisse d’épargne d’ABBEVILLE, assurait en période de vacances, l’intérim du directeur d’agence. KN relatait un scénario identique à celui décrit dans la fiche d’alerte. Ainsi le 11 août 2005, dans le courant de l’après-midi, KN était contacté par un nommé COVELET se présentant comme le Directeur de la caisse d 'épargne de Paris. Cet interlocuteur lui faisait part d’un problème de EW d’argent lié au terrorisme. Monsieur W lui indiquait n’avoir aucune délégation au titre de son intérim et lui fournissait les coordonnées téléphoniques de son directeur. A l’issue de la conversation, le nommé COVELET refusait de donner son numéro de téléphone, précisant que les lignes de l’agence étaient sur écoute et qu’un nommé HF, des services secrets, le contacterait. Messieurs W et AA (directeur en titre) convenaient de ne prendre aucune décision sans l’aval du président du directoire ou du directeur commercial de la Caisse d’ Epargne de Picardie. Monsieur W était alors contacté par un nommé HE HF se présentant comme membre des services secrets. L’éloquence de ce dernier amenait Monsieur W, sous prétexte d’un enregistrement vocal, à lui fournir son identité, son adresse et son numéro de téléphone. Alors que Monsieur W se refusait à toute révélation, le
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[…]
nommé HF lui intimait d’exécuter ses ordres après lui avoir dit qu’KN en parlerait à Monsieur AB), directeur national de la caisse d’épargne.
Diverses réquisitions étaient transmises aux opérateurs téléphoniques aux fins d’identification de l’appel litigieux. Sur la liste des appels reçus par le standard de la caisse d’épargne de Picardie figurait à 15h51 le 11/08/2005, une communication dont l’origine, était inconnue. Contactée, la société EJ Telecom indiquait qu’KN s’agissait d’un appel international ne pouvant être identifié.
4) La BRED :
Après avoir procédé à des vérifications, le service de la sûreté de la BRED BANQUES POPULAIRES indiquait aux services de IE que leur société avait été victime de six tentatives d’escroqueries commises entre les 10 et 26 août 2005. Cinq tentatives étaient localisées sur la commune de Paris et plus particulièrement les 20e, 08e, 12e, 11e à deux reprises et, la dernière, sur le département du Val de Marne (Vincennes). KN s’agissait du même mode opératoire et lors de sa plainte, la BRED faisait état du numéro de ligne « 972 351 66 568 », relevé au cours de l’une des tentatives et apparaissant également dans le cadre d’autres faits de la présente procédure.
Le 26 août 2005, le service de sécurité de la BRED avisait les services de IE que l’un des responsables clientèle de l’agence de VINCENNES, M. HG AC avait reçu plusieurs appels téléphoniques d’un homme se disant spécialiste de la lutte contre le EW de l’argent du terrorisme. Sauf à mettre en péril la sécurité de ses proches, M. AC devait virer sur un compte la somme de 350.000 euros. Les enquêteurs se transportaient à l’agence bancaire et assistaient à plusieurs appels téléphoniques du racketteur qui insistait auprès de M. AC pour que le virement de 350.000 euros soit effectué sur un compte dont KN lui communiquait les références.
ll apparaissait que l’ensemble des communications reçues tant sur les portables de M. AC que sur sa ligne professionnelle, étaient générées de façon aléatoire par un système dit « hérisson» appartenant à une société de communication hollandaise.
La responsable du département maîtrise et surveillance des risques, au sein de l’inspection de la BRED précisait que les 10 et 11 août 2005, cinq employés d’agences parisiennes avaient également été victimes de ce genre d’appel mais ayant fait comprendre à cet agent secret qu’ils ne souhaitaient pas collaborer avec lui, les appels avaient cessé, Ces faits pouvaient être rapprochés de ceux dont avait été victime M. AC dans la mesure où lors de chaque appel, des informations personnelles étaient distillées à chacun de ces employés. Dès lors, les soupçons s’orientaient vers d’éventuelles intrusions informatiques et les disques durs ces ordinateurs personnels et professionnels de M. AC étaient saisis et examinés par la B.E.F.T.I. KN en résultait que le disque dur personnel de M. AC contenait des logiciels espions ayant pu permettre un accès extérieur frauduleux à l’ensemble des données. Quant à l’analyse du disque professionnel, elle ne permettait de détecter aucun virus.
Le 11 août 2005, la directrice de l’agence BRED -BANQUE POPULAIRE Ménilmontant à Paris 11e était contactéc par un individu se faisant passer pour Monsieur AD, président de la BRED, lui expliquant qu’un certain HI, agent anti-EW, allait la contacter. Monsieur AD lui demandait de coopérer avec celui-ci mais la directrice refusait, se retranchant derrière le secret bancaire. Les recherches téléphoniques entreprises ne permettaient pas de remonter l’appel.
Le 10 août 2005, un employé de l’agence BRED-BANQUE POPULAIRE Avron à Paris 20** était contacté par un individu disant être monsieur AD, président de la BRED, lui indiquant qu’un certain PREVOIT du ministère de l’intérieur allait le contacter et qu’KN fallait coopérer avec lui et l’informant que les lignes téléphoniques
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étaient sur écoute. Quelques minutes plus tard, KN était appelé par PREVOIT qui lui demandait d’acheter un téléphone portable ; l’employé de barque s’exécutait. PREVOIT expliquait enquêter sur le financement de réseaux terroristes et que certains clients de l’agence finançaient de tels mouvements. [KN précisait se trouver en Angleterre et coopérer avec les services locaux. L’employé de banque relevait la ligne 972 351 66 568 comme étant celle de son interlocuteur. Le nommé PREVOIT souhaitait obtenir des informations sur les plus gros clients de l’agence et semblait vouloir obtenir un virement. L’opération avortait car l’employé avait contacté l’inspection de la BRED.
La BRED était également victime d’une DV d’escroquerie en bande organisée commise du 14 septembre 2005 à Créteil portant sur la somme de 890 000 euros.
S) Le C.C.F. de la Défense :
Les 26, 27 et 28 septembre 2005, le département des opérations internationales du C.CE. sis à la Défense (92) ainsi que l’agence C.C.F. de Vincennes (94) étaient contactés suivant le même mode opératoire. HH AF, employée au C.C.F. de la Défense était appelée par un individu disant être monsieur AE, directeur général de ladite banque, lui demandant de coopérer avec un certain « P HI », du ministère de la défense. Ayant refusé d’acheter un téléphone portable, madame AF était contactée par cet homme qui lui demandait de chercher des transferts de fonds de 200 000 euros minimum à destination de KB-KC ou des Etats Unis. Ensuite P HI informait madame AG de ce que les collaborateurs du C.C.F. ne respectaient pas les procédures bancaires et que le Président de la banque était sur écoute. Après avoir effectué des recherches, elle informait cet homme de ce que deux virements, respectivement de 2 068 000 Euros et 721 000 Euros devaient être effectués à destination d’CY. P HI lui donnait pour instruction de détourner ces virements vers la D.B.S. KA de KB-KC tout en lui donnant les coordonnées bancaires du nouveau bénéficiaire. L’opération était effectuée après avoir été sur validée par une responsable de la banque. Le bordercau de transfert était faxé au numéro 00 44 20 81 81 47 32. P HI insistait pour faire partir les virements SWIFT en valeur jour, Madame AF obtempérait et la nouvelle opération était sur validée sans difficulté. P HI appelait sans cesse, à la recherche d’un autre virement à détourner. Madame AF continuait à chercher et détournait un nouveau virement de 2 100 000 Dollars US, initialement prévu vers la BARCLAYS de Londres et vers le Crédit suisse de Zurich. Madame AF conservait l’ensemble des preuves des virements cffectués NP les communiquait à sa hiérarchie le lendemain matin.
6) La BARCLAYS Banque :
HJ HK, responsable du service étranger de la BARCLAYS Banque déclarait avoir été contactée le 28 septembre 2005 par un individu se présentant comme HL HM, son PDG. KN lui indiquait avoir besoin de ses services pour démanteler un réseau international de EW et qu’un certain AH, des services secrets, allait la contacter, ce que celui-ci faisait quelques minutes plus tard. Monsieur AH parvenait à obtenir des renseignements sur les comptes bancaires de clients et à faire virer la somme de 5 382 000,21 Euros sur un compte d’une société OFF-SHORE seycheloise ouvert dans une banque de CV (Estonie). Ce virement débitait le compte de la société TRANSOLVER SERVICES. M. AH faisait procéder à un autre virement de 1 877 000,33 Euros à destination du même compte bancaire, cette opération débitant le compte de CHRISTIES à Paris 8e. L’employé rendait compte de ces opérations à sa hiérarchie, laquelle faisait procéder au blocage du second virement, le premier ayant été reçu en Estonie. Malgré des manœuvres d’intimidation répétées, AH ne parvenait pas à faire débloquer ce deuxième transfert.
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[…].
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7) La Banque Hervet :
Les 15 et 17 février 2005, la banque HERVET de Nevers (58) était victime d’escroqueries suivant un mode opératoire similaire. Deux virements de 902 784 euros et 921 614 euros étaient émis à destination du compte n°7880942210 ouvert à la JZ KA de KB-KC, au nom de la société CW INTERNATIONAL GJ. Le second parvenait à être stoppé mais le premier parvenait à destination. Les fonds étaient alors éclatés sur sept comptes différents ouverts, en Chine, en Lituanie et en Estonie, par des particuliers. L’un d’entre eux, le nommé HUNG Wing Yuen, était interpellé par la IE de KB-KC alors qu’KN tentait de retirer, en espèces, la somme de 217 000 US Dollars, correspondant à la totalité de sa part, lui ayant été, virée, depuis la JZ KA, sur son compte à la KA of China. Le reste du butin était retiré en espèces par les titulaires des divers comptes.
8) La société N EM SCA :
La société N EM SCA était également victime d’une DV d’escroquerie. Un individu prenait contact avec le service comptabilité en la personne de Mme AI, directrice comptable, en se faisant passer dans un premier temps pour M. AJ, le directeur Général de la Société N puis dans un second temps pour le Commandant DEVERE des services secrets français. L’individu, après s’être au préalable fait transmettre des exemples d’ordre de virements signés, parvenait à se faire délivrer une matrice d’ordre de virement avec les caractéristiques suivantes : société bénéficiaire du virement : JP ADVANCED CONSULTING SA HO SUISSE, Nom de la banque : HN HO, Somme à virer : 1 183 933,10 euros, Compte de la société N ASSOCIE SCA à débiter: compte Crédit Mutuel n°00063071 548. I lui suffisait alors d’apposer les signatures en les imitant sur la matrice à sa disposition. Ensuite, l’individu demandait à Mme AI de lui faxer les documents au 01.70.36.76.98 et lui communiquait trois numéros de téléphone : 01.70.36.77.72 (EJ), 001 646 291 2008 (USA), 0044 207 04 38 763(Angleterre). L’enquête permettait d’établir que l’individu disposait de plusieurs lignes virtuelles ouvertes auprès de la société HP au nom de HR MF. Les lignes étaient commandées par internet et activées le 07/11/2005. Deux numéros de cartes bancaires étaient communiqués : N 5189 5507 0571 0420 et N 4580 2701 0145 9062. li s’agissait de cartes bancaires israéliennes dont l’une était en opposition pour vol. L’analyse des appels de l’individu sur le portable de Mme AI permettait d’identifier les numéros 06.75.87.01.94, 06.74.17.07.OI, 06.85.62.31.67, 06.82.13.21.22 comme des numéros ORANGE, attribués à la société COMPLETEL. La société COMPLETEL indiquait que les appels avaient été émis par un seul et même numéro le 01.72.71.14.99, le dit numéro étant attribué à HP HQ. Les appels reçus sur le portable de Mme AK trouvaient donc leur source en CY et étaient passés à partir de la ligne 0523 022 185. La ligne fax 01.70.36.76.98 était une ligne de la société HQ filiale d’HP. Les fax avaient été reçus par HR MF sur son adresse électronique : DN.lebaron@gmail.com. La vérification de l’adresse communiquée par MF à la société HP demeurait vaine.
L’exploitation des appels passés depuis les lignes virtuelles du nommé MF laissait apparaître que plusieurs tentatives d’escroqueries avec le même modus operandi avaient été effectuées au préjudice des MN MO de Paris et du groupe ACCOR).
9) Le groupe CR SA:
Le 21 mars 2006, le gestionnaire des comptes du Groupe CR était contacté par un pseudo – agent secret qui lui demandait d’effectuer quatre virements internationaux d’un montant total de 11 630 120 Euros. Un virement de 5 782 100 euros à destination de Zurich (SUISSE) et un autre de 1 987 600 Euros à destination
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OO-Pétersbourg (Fédération de Russie) étaient respectivement stoppés et rétrocédés. Deux virements de 1 872 000 Euros et 1 988 420 Euros créditaient un compte ouvert à la KA of AMERICA de Londres (Angleterre) par la société CONSULTORIA INTERNACIONAL CASA DE CAMBIO S.A. . Cet établissement de change mexicain achetait, par la suite, des travellers chèques HU HV pour un montant de 2 624 830 US Dollars, pour le compte de NE Enrique AO HS qui en disposait, le solde restant lui étant remis en espèces. Après l’enregistrement au crédit des virements frauduleux, on observait au débit des virements de montants légèrement différents vers la KA of America NA US Foreign : 1,5 million d’euros le 27/03/06 et 2 millions d’euros le 30/03/06.
Ceci complétait la déclaration de M. DN-NW NX du groupe HU HV, qui précisait que les travellers chèques remis à M. NE AO HS les 23 et 28 mars 2006 avaient été payés par virement du compte de Consultoria International (KA of America à Concord -USA) à destination du compte d’HU HV (KA of America de New York).
Monsieur DN-NF AN, gestionnaire des comptes du groupe CR SA déclarait avoir, sous la pression de diverses manœuvres frauduleuses, viré la somme de 11 630 120 euros sur des comptes ouverts à l’étranger, au mépris de toutes les règles de sécurité bancaire en vigueur. KN exposait avoir été, dans un premier temps, contacté par un individu se faisant passer pour Monsieur IB, PDG du goupe CR SA, qui lui demandait de coopérer avec un agent de la D.G.S.E. Celui se manifestait rapidement et lui indiquait que des employés de la société détournaient des fonds. I l’incitait alors à effectuer quatre virements vers l’étranger, devant servir d’appât pour identifier les employés indélicats. Ainsi, le 23 mars 2006, Monsieur AN effectuait un premier virement de 1 872 000 Euros, débité sur le compte de CR SA, vers le compte de la société CONSULTORIA INTERNACIONAL CASA DE CAMBIO ouvert auprès de la KA OF AMERICA à Londres sous le numéro 600816151053. Un fax de confirmation était immédiatement envoyé, par la victime, au numéro 0031207940001 situé aux Pays- Bas. Le 24 mars 2006, le pseudo-agent secret reprenait contact et demandait à la victime d’apporter une précision relative au bénéficiaire du virement déjà effectué. Celle-ci en informait immédiatement la KA OF AMERICA qui prenait note de ce que le bénéficiaire des fonds était le nommé NE Enrique AO GB, références 600808249811 FFC. Un justificatif était alors faxé au numéro 0085230106059, situé à KB-KC. Le 27 mars 2006, faisant l’objet de pression téléphonique, M. AN procédait à deux nouveaux virements vers l’étranger, l’un d’un montant de 1 987 600 Euros à destination de la HANSA COMBANK OO-Pétersbourg (Russie), sur le compte n°40702978000000051428 et le second, d’un montant de 1 988 420 euros, à destination du compte de AO HS ouvert auprès de la KA OF AMERICA de Londres. La confirmation de ces virements était adressée par fax au numéro 0041223271049 situé en Suisse. Le même jour, la victime était de nouveau sollicitée pour un dernier virement d’un montant de 5 782 100 euros à destination du compte n° 270-776951.70U ouvert, au nom la société J.D.V.LR. MG LTD, auprès de la Banque HN AG de Zurich (Suisse). Ces dernières coordonnées bancaires avaient été télétransmises par l’escroc, le document comportant la mention : « De DG A :h ».
Le virement destiné à la banque zurichoise était bloqué et les fonds étaient récupérés par la banque émettrice tandis que la somme transmise à Saint-Pétersbourg était retournée, en valeur 3, à l’émetteur. Seuls les virements à destination de l’Angleterre ne pouvaient être récupérés.
Lors du dépôt de la plainte, M. AN était contacté téléphoniquement par le supposé agent de la D.G.S.E. en présence des enquêteurs. L’interlocuteur déclarait
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immédiatement se nommer DD E et être en possession d’environ 6 000 000 d’euros appartenant à CR SA qu’KN souhaitait restituer en échange d’une immunité lui permettant de revenir en EJ. KN déclarait avoir escroqué nombre de banques françaises après s’être endetté auprès d’une célèbre famille mafieuse de la région parisienne. KN ajoutait avoir l’intention de revenir en EJ en voyageant sur le vol Le MF n°325, arrivant à l’aéroport de Roissy JL de Gaulle le 03 avril 2006 à 22h10. KN ne se présentait cependant pas aux jour et heure indiqués et restait en CY.
Le 3 avril 2006, l’Ambassade d’CY, par l’intermédiaire de son officier de sécurité prenait contact avec le service de IE pour signaler la saisie de la somme de 2 300 000 US Dollars, en travellers chèques, en provenance de Mexico et adressée au nommé CL, HT E, frère de DD E.
Le 31 mars 2006, la somme de 2 310 830 USD en travellers chèques HU HV, était en effet saisie, à JQ JR par la IE locale. Ces travellers chèques, acquis par AO auprès d’un bureau de change de Mexico, étaient disposés dans un paquet acheminé par DF à l’attention de CL, HT E à AP (CY).
Le 25 septembre 2009, la société CR SA indiquait qu’elle avait été remboursée par HU HV de la somme de 2 300 000 dollars avec clause résolutoire (destruction ou récupération des travellers chèques). Monsieur AN, qui avait reçu l’appel de l’escroc, était un employé de la société ACCENTURE SERVICES EJ mais travaillait pour CR dans le cadre d’un contrat d’externalisation des services comptables. La société ACCENTURE SERVICES EJ, avait dû rembourser la somme de 1 900 000 euros à la société CR et avait licencié pour faute Monsieur AN.
10) Le groupe hôtelier Accor, Alstom Power MG SA et la société MN MO :
Plusieurs tentatives d’escroquerie, suivant le même mode opératoire, étaient dénoncées :
— le 29 novembre 2005 à Paris au préjudice du Groupe hôtelier ACCOR de la part d’une personne se faisant appeler DN-IC NY
— le 6 mars 2006 à LEVALLOIS -PERRET au préjudice de AL[…] MG SA de la part d’une personne se faisant appeler Monsieur AQ et portant sur la somme de 4 878 000 euros
— le 5 décembre 2005 à Paris, au préjudice de la société GALERIE MO de la part d’une personne utilisant les identités de Monsieur AR et de P HW et portant sur la somme de 1 250 180, 60 euros.
11) Le Crédit Lyonnais de Clichy (92) :
Le 19 septembre 2005, une conversation téléphonique était interceptée dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction de Paris, cette ligne anglaise faisant l’objet d’une attention particulière dans la mesure où elle apparaissait sur un fait d’escroquerie et d’une vingtaine de tentatives d’escroqueries commises en bande organisée. La femme, appelant ce numéro, était identifiée comme étant madame AS HX, directrice d’une agence du Crédit lyonnais à Clichy (92). Entendue par les services enquêteurs, Madame AS indiquait avoir eu en ligne un homme se présentent comme le directeur du Crédit lyonnais, soit monsieur AT. Ce dernier ayant quitté ses fonctions depuis quelques mois, Madame AS s’était méfiée. Elle avait néanmoins remis son numéro de portable afin qu’un « agent » puisse la contacter. Ce dernier s’était présenté comme le Commandant VAILLANT chargé de la lutte anti – EW. A ce titre, madame AS avait été choisie et possédait désormais un code. Le pseudo-agent cherchait à avoir des renseignements sur des clients ayant des liquidités très importantes sur les comptes du Crédit lyonnais. KN
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finissait par demander à son interlocutrice un virement de l’ordre de 500 à 800 000 euros à destination de KB KC sans précision. Madame AS ne lui donnait aucune information et, coupait court à cette DV. L’enquête établissait que le numéro appelant Madame AS à une reprise était un des numéros israéliens également placés sous surveillance.
12) La Société CANON EJ SAS de Courbevoie :
La SAS CANON EJ était victime d’une DV d’escroquerie à COURBEVOIE entre le 10 et le 14 mars 2006 de la part d’une personne se disant être le directeur de la société, affirmant qu’KN était en relation avec la Brigade financière, un certain monsieur AV et qu’KN était sur le point de démanteler un réseau international de EW. L’employée se méfiait et ne donnait pas suite.
13) La Société Générale : La Société Générale était d’abord victime d’une DV d’escroquerie le 21 juillet 2005 à BOURG-LES-VALENCE portant sur la somme de 200 000 euros.
La Société Générale de Bayonne était également victime d’une DV d’escroquerie. Le 3 Février 2006, Maïté AW, employée de l’agence Société Générale de Cambo les Bains, recevait un appel téléphonique d’une personne lui disant être Monsieur GZ BA, Président de la Société Générale, lui expliquant que l’agence pourrait être un lieu de EW, et qu’elle allait être contactée par Monsieur AX d’interpol, auquel elle devait fournir le code d’authentification 545. Effectivement, quelques instants plus tard, un interlocuteur différent se présentant comme M. AX l’appelait et lui demandait les noms des clients ayant plus d’un million d’euros de trésorerie, ainsi que le numéro de son téléphone portable personnel par souci de discrétion. Le lendemain, 4 février, un samedi, M. AX la rappelait, lui demandant d’effectuer des virements d’un compte sur l’autre, puis du total de la somme à l’étranger. L’employée lui répondait que ces opérations n’étaient pas possibles le week-end et avisait sa direction. Monsieur IA fournissait à la D.I.P.J. de Bayonne une fiche d’alerte datée du 29 juillet 2005, établie par la Fédération française Bancaire, relative à deux affaires similaires, dont l’une, à Paris, avait abouti. Le scénario était quasi identique.
Les recherches concernant la téléphonie n’apportaient aucun élément utile à l’enquête. En cffet, les différents appels passés soit par M. BA, soit par M. AX émanaient tous de numéros de téléphones mobiles différents. La première réquisition à l’opérateur ORANGE renvoyait à l’opérateur CORIOLIS, lequel renvoyait à son tour sur l’opérateur NEUF télécom. Ces numéros n’étaient en fait pas des abonnés, mais des numéros passerelles, procédé technique servant à dresser plusieurs écrans entre la victime et le ou les auteurs.
14) Le Crédit Lyonnais :
La société LCL était victime d’une escroquerie commise entre le 8 et 13 juillet 2006 à Chagny pour un montant de 972 000 euros. Un homme s’était présenté comme étant Monsieur BB, président de LCL et Monsieur BC des services secrets. KN parlait à l’employée de la banque de lutter contre des blanchisseurs demeurant à Chagny susceptibles de financer des actes terroristes, KN lui donnait un numéro de code, le 798, qu’elle devait donner au pseudo -agent des services secrets. Ensuite, KN désirait connaître la liste des clients ayant une surface financière supérieure à 900 000 euros. Mise en confiance par les très nombreux contacts téléphoniques avec l’escroc et n’étant pas en mesure de détourner un virement, elle finissait par réaliser 10 achats de devises pour un montant total de 972 000 euros et remettait cette somme qui devait lui être restituée, en espèces, dans un bar situé à Paris à proximité des Folies Bergères,
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dans le 9e arrondissement à un individu qu’elle ne voyait pas de face mais qu’elle décrivait sommairement.
15) La société PAGES JAUNES :
La société PAGES JAUNES était victime d’une DV d’escroquerie le 6 décembre 2005. Un individu se faisant appeler BW HY, président de la société PAGES JAUNES GROUPE contactait par téléphone HZ BD, collaboratrice de la direction financière et comptable, et lui demandait d’effectuer un virement de 1 782 870 euros en faveur de la société JP AVANCED CONSULTING SA, située à Zurich en Suisse sur un compte ouvert chez HN HO. L’escroc donnait un numéro anglais le 00 44 207 04 38 763 et contactait Madame IA IB sur son téléphone portable personnel, 06.81.04.68.53, qu’elle lui avait préalablement communiqué. Les employées, stupéfaites de cette demande, n’effectuaient pas le virement. L’exploitation de la facturation détaillée de Madame BD permettait l’identification du numéro de portable utilisé par le mis en cause comme étant le 06.74.17.13.81. Ce numéro servait de passerelle pour le numéro 01.72.71.14.99.
Dans le cas des appels sortants, le numéro 01.72.71.14.99 correspondait en fait au serveur de la société ANNATEL NETWORKS . KN apparaissait que le 06 décembre 2005 à 14 H O1, le serveur avait été utilisé par le nommé MF HR par le biais d’un numéro israélien en vue de contacter le téléphone portable de Madame BD. Précédemment, la même ligne avait contacté plusieurs postes de la société PAGES JAUNES . Le mis en cause possédait plusieurs numéros virtuels auprès de la société ANNATEL NETWORKS , notamment le numéro anglais transmis à Madame BD.
16) La Banque de financement et de trésorerie (BFT) :
Le 16 octobre 2006, à 09h30, un individu contactait téléphoniquement la responsable de la trésorerie de la Banque de Financement et de Trésorerie (BFT) sise […] à Paris 16**, Disant se nommer IC ID, Président de la banque, KN multipliait les appels et indiquait à son interlocutrice que certains de ses collaborateurs blanchiraient des fonds et seraient des objectifs de la Brigade Financière ainsi que des Renseignements Généraux. KN lui demandait de faire preuve de discrétion et d’accéder à toutes requêtes qu’KN pourrait formuler. Instaurant un climat de suspicion et se montrant pressant, KN conduisait l’employée de banque à suivre ses instructions. KN lui demandait alors d’effectuer un transfert de fonds sur un compte ouvert auprès de la National KA of Canada pour un montant de 972 000 Euros. Dans le même temps, KN pressait son interlocutrice d’effectuer un nouveau virement de 4 992 000 Euros à destination d’un compte ouvert auprès de la CREDICORP KA de Panama via un compte de transfert ouvert auprès de la banque ML à New -York. L’employée, comprenant quelle avait été abusée, avisait sa hiérarchie et dénonçait les faits. Lors de son audition par la 1 ère Division de IE IF, IG IH confirmait avoir été crédule au point de procéder à ces deux virements. Néanmoins, elle précisait avoir pris contact avec la Sûreté financière de la National KA of Canada à Montréal qui avait immédiatement rétrocédé les 972 000 Euros. Elle ajoutait avoir bloqué le second virement avant le transfert des fonds indiquant que la Banque de Financement et de Trésorerie n’avait, de ce fait, subi aucun préjudice.
Elle indiquait avoir donné son numéro de téléphone portable à l’auteur des faits et des recherches étaient effectuées pour identifier le numéro de ligne utilisé par l’appelant. Le destinataire du virement émis sur la National KA of Canada était identifié comme étant la société TRANSA VŒRICA DEBT CONNEXION. Le destinataire du second virement était identifié, KN s’agissait de la société WEXFORD COMMERCIAL SOLUTIONS ayant son siège à Panama IX au PANAMA.
17) La compagnie financière du Crédit mutuel de Le Relecq Kerhuon : Page 35 / 94
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La Compagnie Financière du Crédit Mutuel déposait plainte contre X pour DV d’escroquerie et usurpation d’identité. Son représentant expliquait que le 26 septembre 2006, une personne se présentant sous l’identité de DD BE avait contacté téléphoniquement Monsieur IC BF au back-office de la salle des marchés de la banque pour solliciter un virement de cinq millions d’euros sur un compte ouvert dans une banque chypriote. Exigeant la plus complète confidentialité, l’auteur de la demande avait prétendu agir dans le cadre d’une assistance à des autorités judiciaires et de IE au niveau international. Abusé par ces manoeuvres, croyant reconnaître la voix et les intonations de Monsieur BE), le collaborateur avait accepté d’initier le virement. Le virement exécuté, revenait finalement vers la banque émettrice laquelle n’avait subi aucune perte financière. Le 9 octobre suivant, une attaque similaire avait lieu, toujours en direction du back office de la salle des marchés, l’individu usurpant cette fois-ci l’identité de Monsieur DN NF NG, Président du Conseil d’Administration de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central. Par courrier en OE du 13 octobre 2006, ce responsable portait plainte avec constitution de partie civile pour usurpation d’identité.
La liste des appels entrant et sortant pour la journée du 27 septembre 2006 sur les lignes de Monsieur BF était analysée. ORANGE EJ indiquait que seuls quatre de ces numéros de téléphone avait été attribués par elle à une société « ENDEIS TELECOM SA ». Les autres numéros étaient des numéros référencés chez « CORIOLIS ENTREPRISE », société sous-traitant l’attribution de numéros de téléphone pour ORANGE EJ. Concernant « ENDEIS TELECOM SA », les enquêteurs étaient contactés par une troisième entreprise de télécommunications, la société « KEDRA », se présentant comme étant opérateur intermédiaire pour « ENDEIS TELECOM SA ». La société « KEDRA » renvoyait les enquêteurs vers la société « R », CORIOLIS TELECOM« répondait quant à elle que les lignes dont les enquêteurs sollicitaient l’identification étaient des lignes passerelles dépendant de »NEUF R« . Tous les numéros de téléphones cellulaires ne pouvaient être identifiés qu’en prenant attache avec la société »GOLDEN LINES CARRIER RELATIONS DEPARTMENT"»à II IJ (CY).
18) La SA SOCOMEC de BENFELD (67) :
Le 28 novembre 2006, une DV d’escroquerie était commise au préjudice de la société S.A. SOCOMEC sise à BENFELD (67). Un individu usurpant l’identité de M. BG. P.D.G. de la société, appelait IK BH, gestionnaire de trésorerie. Prétextant être avec la brigade financière, cet individu lui ordonnait d’effectuer un virement télématique d’un montant de 678.000.00 euros vers la banque israélienne LEUMI au profit de la société Z SPOT LTD, en lui donnant toutes les informations nécessaires. KN lui laissait également un numéro de téléphone (01.70.91.OI.79) sur lequel l’auteur pouvait être joint en cas de difficultés. Mlle BH exécutait l’ordre en débitant le compte BNP PARIBAS de la société SOCOMEC. L’ordre n’étant signé qu’avec une seule signature électronique, un conseiller de la BNP PARIBAS contactait par téléphone Mile BH pour confirmer l’ordre de virement, ce qu’elle faisait. Entre temps, elle recevait un deuxième appel de l’individu qui lui demandait de faxer la confirmation du virement à un numéro dont l’indicatif était le Royaume-Uni (+44 8712644856). Mile BH s’interrogeait sur la véritable identité de son interlocuteur et, en référait à son supérieur M. BI. Ce dernier appelait immédiatement la BNP PARIBAS et demandait l’annulation du virement.
Les investigations réalisées permettaient de déterminer que l’appelant avait utilisé des lignes passerelle et que le numéro 01.70.91.OI.70 était un numéro d’accès dédié aux cartes prépayées éditées par la société TELECOM 2000.
Un appel était enregistré le 28/11/2006 à 15H40:44s provenant de LA CAISSE
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D’EPARGNE de MONTPELLIER (34), soit le même jour que la DV d’escroquerie commise au préjudice de la S.A. SOCOMEC. La réquisition adressée à la responsable du département juridique de la CAISSE D’EPARGNE, révélait qu’une DV d’escroquerie avait également été commise avec le même mode opératoire. L’auteur avait usurpé l’identité du président du directoire et avait contacté le service en charge des virements. KN avait prétexté se trouver avec la DST et avait demandé l’exécution d’un virement d’un montant de 899.000.00 euros au profit de la société Z SPOT B UTD), titulaire d’un compte à la banque LEUMI en CY. Ce virement n’était pas réalisé. De ce fait, la CAISSE D’EPARGNE ne subissait aucun préjudice financier et ne portait pas plainte.
Un autre appel était enregistré comme provenant de la société ALCANET filiale d’CJ. Les investigations réalisées permettaient de déterminer que cette société avait également été victime le 28 novembre 2006 d’une DV d’escroquerie avec le même modus operandi et surtout le même numéro de téléphone laissé par l’auteur (01.70.91.OI.79). Mme BJ, travaillant au service comptabilité, recevait plusieurs appels téléphoniques sur son poste professionnel mais également sur son téléphone portable privé, d’un homme se présentant comme le président de CJ BUSINESS SYSTEM à PARIS. Prétextant être avec la brigade financière, KN lui demandait les protocoles pour transférer des fonds à l’étranger. Obtenant les renseignements voulus, KN lui ordonnait ensuite d’introduire des paiements fictifs dans les prochains virements qu’elle devait traiter, dont notamment un virement d’un montant de 1.650.000,00 euros vers KB KC. Mme BJ n’étant pas déstabilisée, demandait dans un premier temps un document officiel puis dans un second temps, de rencontrer l’individu sur PARIS. Après diverses menaces, l’homme cessait tout contact téléphonique.
19) La société DE IM IN de MERTZWILLER (67) :
Le vendredi 03/11/2006 des faits d’escroquerie étaient commis au préjudice de la société DE IM IN à MERTZWILLER. Le 02/11/2006 vers 16h00, AS KN, responsable de trésorerie chez DE IM IN était contacté sur son lieu de travail par un soi-disant membre de la brigade financière, sans plus de précision. L’homme expliquait qu’KN enquêtait sur une affaire de EW d’argent et de terrorisme, qu’KN avait besoin d’aide et se proposait de le rappeler le soir même à son domicile. Vers 19h15, KN lui téléphonait et se présentait cette fois-ci comme membre de la D.G.-S.E, travaillant sur le EW d’argent et le terrorisme au Moyen-Orient et au Canada. Au cours d’une conversation de près d’une heure, l’appelant demandait un transfert d’argent sur un compte bancaire de DUBAI (Emirats Arabes-Unis), KN indiquait à AS KN que l’argent serait bloqué à DUBAI puis, immédiatement reversé sur les comptes DE IM, faisant miroiter au trésorier une commission de 200.000 euros qui serait versée sur un compte suisse. Vers 21h00, KN se rendait à son bureau et préparait, sur papier à en-tête DE IM et selon la procédure habituelle de la double signature, un ordre de virement de 2.998.000 euros à destination de DUBAI. Personne habilitée, AS KN signait l’ordre de virement, découpait la signature de son collaborateur Grégory MILTENBERGER également habilité, l’apposait sur le document puis photocopiait la pièce ainsi falsifiée.
Dans la matinée du 03/11/2006, après plusieurs relances téléphoniques menaçantes de là D.G.S.ÆE. AS KN faxait depuis son lieu de travail l’ordre de virement à la SOCIETE GENERALE de STRASBOURG, qui l’exécutait car préalablement contactée par un individu se faisant passer pour le président de la branche IN DE IM, IO IP. Vers midi, pris de remords, AS KN en référait à sa hiérarchie et la réaction immédiate du directeur financier permettait de faire bloquer la somme dans le circuit bancaire.
Dans les locaux de la gendarmerie, le président de la branche IN DE
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IM réceptionnait un appel suspect sur son portable personnel puis la confirmation bancaire que l’argent avait pu être bloqué en chambre de compensation. La première fois, son interlocuteur qui disait être le commandant ITARD de la D.G.S.E lui avait demandé plusieurs fois s’KN avait eu l’ordre puis avait raccroché. Lors du second appel, on lui avait indiqué qu’KN y avait eu erreur sur la société, que l’argent allait être remboursé et qu’KN ne fallait pas porter plainte.
20) La société BMSO de Cestas (Gironde):
Le 30 octobre 2006, la société BMSO était victime d’une DV d’escroquerie d’un montant de 2 998 000 euros. Le 30 octobre 2006, vers 09 heures, M. BK responsable comptable, recevait un appel téléphonique sur sa ligne professionnelle. Une personne se présentant comme étant IQ BM, actuel PDG de la société, lui expliquait être dans les bureaux de la brigade financière. Suite à des détournements de fonds qui se pratiqueraient au sein de l’entreprise KN lui demandait d’effectuer un virement d’un montant de 2 998 000 euros sur un compte bancaire en GRÈCE afin de pouvoir en identifier les auteurs. M. BK s’exécutait en usant de sa signature électronique sans en référer à personne. Après le déjeuner, M. BK se rendait compte qu’KN avait été victime d’une escroquerie et appelait la BNP afin d’annuler le virement. La banque réussissait à récupérer les fonds. Mme BL, employée, expliquait avoir reçu l’appel en question, son interlocuteur s’étant présenté comme étant M. BM et lui ayant demandé l’identité de la personne qui s’occupait des virements internationaux de plus d’un million d’euros et qui était son chef. Surprise de ces questions, Mme BL basculait son interlocuteur sur le poste de M. BK. Le numéro appelant M. BK n’était pas identifiable et le numéro de fax donné à M. BK émanait d’un opérateur téléphonique situé en BELGIQUE.
21) La société ADIDAS de LANDERSHEIM (67) :
Le 29 novembre 2006 vers 14 heures, M. IR BO exerçant la fonction de trésorier manager pour le compte de la société ADIDAS sise à LANDERSHEIM (67), recevait un appel téléphonique sur sa ligne fixe professionnelle d’une personne se disant être M. BN, le nouveau gérant de la société, M. BO étant réunion avec plusieurs collègues de travail, l’interlocuteur lui demandait de faire sortir tout le monde et lui disait qu’KN le rappellerait quelques minutes plus tard. M. BO s’exécutait et recevait un deuxième appel cette fois-ci sur son téléphone portable professionnel. Lors de ce deuxième appel, l’individu prétendait être avec la brigade financière de STRASBOURG. II expliquait qu’KN soupçonnait des employés d’ADIDAS de se livrer à du EW d’argent. L’auteur posait alors des questions pour obtenir des renseignements sur les protocoles de sécurité pour réaliser des virements à l’étranger. L’interlocuteur mettait fin à leur conversation en lui indiquant qu’KN le rappellerait ultérieurement. Au cours de l’après-midi du 29 novembre 2006, M. BO recevait plusieurs appels de cet individu usurpant toujours l’identité du gérant de la société. Au cours de ces différents appels, l’auteur demandait à M. BO d’effectuer un virement en contournant le protocole de sécurité, M. BO refusait à chaque fois. Entre temps, M. BO, doutant de l’identité de son interlocuteur, en parlait à son adjoint M. BP. Ce dernier l’informait que M. BN était présent dans les bâtiments d’ADIDAS à LANDERSHEIM. Aussitôt, M. BO demandait un entretien avec M. BN qui lui indiquait qu’KN n’était pas l’auteur de cet appel. M. BO comprenait alors que l’homme se faisant passer pour M. BN était un escroc. L’exploitation des éléments de la téléphonie ne perinettait pas de découvrir l’origine des appels passés par l’auteur de cette DV d’escroquerie.
22) La société ARCELOR OO-DENIS : Page 38 / 94
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La société ARCELOR sise à SAINT-DENIS (93) portait plainte pour des faits de DV d’escroquerie commis le 30 novembre 2006. Un individu, usurpant l’identité d’un dirigeant du groupe, tentait de faire transférer 2 millions d’euros sur un compte se trouvant, en Grèce. Un individu passait un premier coup de téléphone, le 30 novembre, à madame BQ, employée au service comptable de la société, KN obtenait le nom de M. IS BR et était mis en contact avec ce dernier.
M. BR, cadre de la trésorerie du groupe, était l’interlocuteur habituel en matière de virements bancaires. Son correspondant, qui s’exprimait avec un timbre de voix et une assurance extrêmement forte, se faisait passer pour M. DN NH BS, membre du « Management Comittee » du groupe Arcelor Mittal. (M. BS étant le dirigeant des activités Inox du groupe). L’individu se présentant comme étant M. DN NH BS, déclarait qu’KN se trouvait dans les locaux de la Brigade Financière, en compagnie du Commandant IT IU. KN parlait d’une affaire concernant la Grèce et demandait la réalisation d’un virement bancaire pour régler un investissement, virement en valeur immédiate.
C’est ainsi qu’KN communiquait les coordonnées suivantes, afin de réaliser ce virement – PIRAEUS KA à […] – Titulaire du compte: GK BW N°compte 5009020289941 26 Draganiok HALADRI Athènes Grèce. Le montant de ce virement devait être de 1 972 880 euros.
Cet individu rappelait plusieurs fois en demandant copie de l’ordre de virement, en menaçant M. BR de s’occuper de lui si les choses n’étaient pas faites immédiatement. Ensuite, KN envoyait un mail de confirmation comportant une faute d’orthographe dans le nom « BS », l’écrivant avec deux L. M. BR devant l’insistance de son interlocuteur et des menaces, en référait à son supérieur hiérarchique, directeur de la banque interne du groupe, qui s’apercevait rapidement que l’individu était un escroc.
23) La société S.B.E (Issy Les Moulineaux):
Le 8 novembre 2006, HG BT, employé à la banque S.B.E., était contacté par un individu se présentant comme BW IV, Président du conseil de surveillance de l’établissement. Après lui avoir communiqué son numéro de téléphone portable personnel, KN était aussitôt contacté par cet individu lui expliquant que certains collaborateurs de la banque étaient impliqués dans des malversations financières. L’individu exigeait la discrétion absolue de la part de Monsieur BT. L’employé alertait sa hiérarchie qui prenait contact avec les services de IE. Le 9 novembre 2006, l’individu appelait à nouveau HG BT et lui demandait de transférer 4 750 000 US dollars sur un compte de transfert ouvert auprès de la CHASE MANHATAN KA de New-York pour créditer, in fine, un compte ouvert, auprès de la KA OF CHINA, au nom de la société […] TAEDEVELOPEMENT OF REAL ESTATE CO LTD sise suite 901, […], […], IW IX, en Chine. Au fait de l’escroquerie en cours, l’employé feignait d’effectuer le virement demandé. L’individu lui demandant une preuve de l’opération, KN transmettait, par télécopie, au numéro 0085230159283, une page blanche et cessait toute relation avec l’escroc.
24) Le Groupe DASSAULT SYSTÈMES (SURESNES 92) :
Le 29 novembre 2006, Madame BU, trésorière du groupe DASSAULT SYSTÈMES était approchée selon le même mode opératoire. Un individu disant être Monsieur BV, Président du Conseil d’Administration du Groupe, lui demandait son numéro de téléphone portable pour lui communiquer des informations confidentielles. L’individu rappelait aussitôt et indiquait à son interlocutrice que des collaborateurs du Groupe, dont des membres de la Direction, étaient impliqués dans des malversations internationales. Expliquant qu’KN se trouvait dans les locaux de la
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DST et en contact avec INTERPOL, KN demandait à Madame BU de procéder à un virement de fonds de 3 000 000 Euros pour identifier les «malfaisants». A la fin de la journée, n’ayant procédé à aucune opération, Madame BU rapportait les faits à sa direction qui lui indiquait qu’KN s’agissait d’une escroquerie. Le 30 novembre 2006, l’individu reprenait contact sur le téléphone portable de sa victime, Madame BU enregistrant la communication. L’escroc demandait alors qu’un premier virement de
898 000 Euros soit effectué au crédit d’un compte ouvert, au nom de BW
GK, auprès de la PIRAEUS BANQUE sise à Athènes (Grèce). KN demandait également qu’un deuxième transfert de fonds de 912 000 Euros soit effectué vers un compte ouvert, au nom de la société GLOBAL TRADE 2005 KFT, auprès de la banque OTD en Hongrie. KN intimait l’ordre à la trésorière de lui transmettre par télécopie des justificatifs des opérations aux numéros 00 44 871 264 48 56 et 01 70 91 OI 79. Madame BU se s’exécutait pas et entrait en contact avec les services de IE. Avisé de cela, l’escroc rompait toute communication.
[…] :
Le 5 décembre 2006, Monsieur IY BX, gestionnaire de trésorerie pour le compte du Groupe ELIOR, était contacté par un individu disant être IZ JA, Président du Groupe. Lui disant qu’KN était en présence de la Brigade Financière et du Procureur de la République, KN expliquait à Monsieur BX que des collaborateurs du Groupe étaient impliqués dans une affaire de fausses facturations et que sa coopération était nécessaire pour en identifier les auteurs. Contacté de nombreuses fois sur son téléphone portable personnel, Monsieur BX était persuadé d’être en contact avec le Président du Groupe. L’escroc l’informait qu’un transfert de fonds vers l’étranger était nécessaire pour démêler cette affaire. KN incitait IY RAKÏI à procéder à un virement de 917 000 Euros sur un compte numéro HU33117633927619989600000000 ouvert au nom de la société GLOBAL TRADE 2005 KFT auprès de la banque OTP en Hongrie. Certain d’être couvert par son interlocuteur, l’employé faxait, à la demande de l’escroc, copie du swift au numéro 00 44 871 264 4856 puis, sans succès, au numéro O1 70 91 34 22. A la demande de l’individu, KN communiquait son numéro de téléphone fixe personnel sur lequel KN était contacté à plusieurs reprises le soir même. À cette occasion, KN lui avouait ne pas être IZ JA mais en réalité un Commandant de la Brigade Financière et qu’une opération similaire serait nécessaire dès le lendemain matin. Le 6 décembre 2006, IY BX était à nouveau contacté par la même personne qui lui demandait d’effectuer un nouveau transfert de 1 798 000 Euros vers un compte numéro 5500203793281 ouvert, au nom de la société FINANCIAL HUE LTD sise à KB-KC, auprès de la COUTTS KA à KB- KC. Parallèlement, KN lui demandait de réitérer sa précédente opération suite à une erreur dans le numéro du compte à créditer. S’apercevant enfin qu’KN était victime d’une escroquerie, IY BX avisait sa hiérarchie qui procédait aux démarches nécessaires au rapatriement des fonds. Tout contact avec l’escroc était interrompu. Des recherches téléphoniques étaient immédiatement entreprises. Celles-ci montraient que la ligne fixe personnelle de Monsieur BX avait été contactée, à quatre reprises, le soir du 5/12/06 par le numéro 03 86 41 48 60.
26) ALTRA BANQUE (Paris 8e) :
Le 28 novembre 2006, Monsieur JB BY, Directeur Général Adjoint de ALTRA BANQUE, était contacté téléphoniquement par un individu disant être IC JC, Président de la Banque. KN cessait tout contact jusqu’au 7 décembre 2006 où, dans l’après-midi, KN rappelait Monsieur BY qui se présentait alors comme le responsable du back office. L’individu expliquait à son interlocuteur que des collaborateurs de la banque étaient impliqués dans des détournements de fonds. KN précisait appeler, à la demande de la Brigade Financière, pour qu’un transfert de fonds d’un montant de 977 000 Euros soit effectué sur un compte numéro 55555-4 ouvert, au
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nom de la société UNI-CHANGE-LTD, NI-NJ, auprès de la banque MIZRAACHI en CY. I] souhaitait également que copie du Swift lui soit faxé au numéro 01 70 91 34 22. Monsieur BY était contacté à plusieurs reprises sur sa ligne portable personnelle. Malgré l’insistance de son interlocuteur, aucun fond n’était transféré. Un enregistrement vocal était effectué.
27) Le groupe JO JP (La Défense 92) :
Sur instruction d’une personne se disant être M. BZ, PDG du groupe JO JP, GE GF effectuait le 14 décembre 2006 un virement sur le Compte BNP Paribas au bénéfice d’une société dont la banque était la CAIXA, pour un montant de 998 000 euros et faxait les documents bancaires nécessaires à ce virement au 01 70 91 34 22. S’apercevant de la supercherie, la société JO JP obtenait la somme de 998 000 euros soit restituée par la CAIXA KA à la BNP Paribas.
28) La BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR (NICE) :
Monsieur GZ CD, Secrétaire Général de la banque B.P.C.A (BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR) sise 455 Promenade des Anglais à NICE déposait plainte pour escroquerie. Le 04 juillet 2006, en début d’après-midi, Monsieur JD CA, directeur de la succursale BPCA de CAGNES SUR MER (06), recevait sur son lieu de travail un appel téléphonique d’un homme se présentant comme étant Monsieur HE CB, Président du Conseil d’Administration de la banque, l’informant de l’appel imminent d’un policier souhaitant l’entretenir d’un problème sans autre détail. Dans le courant de la dite après-midi, Monsieur CA recevait effectivement l’appel d’un autre homme prétendant être de la IE. KN lui disait enquêter sur une affaire de EW d’argent dont le mis en cause était client de son agence (la S.A. CAGNES BATIMENT) et lui demandait une très grande discrétion en raison de la complicité de certains personnels de la banque dans cette affaire. Monsieur CA devait recevoir par la suite de ce fonctionnaire de IE d’autres appels dont KN résultait une demande de virement par débit du compte de la société précitée en faveur de la société OG GJ à LONDRES qui devait permettre, selon le policier, de cerner les circuits financiers et les intervenants à travers le cheminement du dit virement demandé. Monsieur CA avisait des faits sa direction à 16h45. KN était informé par cette dernière qu’après contact avec Monsieur CB, ce n’était pas lui qui l’avait contacté en début d’après-midi. A 18h09, Monsieur CC demandait à sa direction d’annuler le virement. En effet, entre temps, et sans l’accord de la S.A. CAGNES BATIMENT, Monsieur CC avait exécuté le virement demandé pour un montant de 1.898.000 dollars US (soit en contre valeur 1.500.000 euros) en faveur de la banque ROYAL KA OF SCOTLAND agence de LONDRES pour le compte de la société OG GJ. Le montant de ce virement avait pu être constitué à partir du solde du compte de la société, complété par une vente de titres, le solde du compte étant inférieur à la somme demandée. Monsieur CD informait les policiers que sa banque avait alors demandé le blocage du virement et de l’ordre de réalisation de titres en contactant la banque anglaise. Le requérant précisait que seul l’ordre de réalisation de titres avait pu être bloqué. Monsieur CC reconnaissait avoir agi avec légèreté, à savoir en l’absence d’avis de sa hiérarchie et sans respecter les règles bancaires internes ni avoir pris contact et obtenu l’accord de son client. KN expliquait qu’KN avait été dépassé par les événements.
Les autorités britanniques confirmaient sur commission rogatoire internationale que le compte bancaire de la société OG GJ était ouvert dans les livres de la Royal KA of Scotland et que le mandataire était un certain BERKOVITS domicilié 11 A/4 BRURIA à JÉRUSALEM en CY.
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29) La société ALLIOS (LA ROCHE-SUR-YON 85) :
La société ALLIOS à La Roche-sur-Yon (85) était victime d’une DV d’escroquerie le 3 juillet 2006. Une personne se présentant comme étant Monsieur BW JE, Président Directeur Général du groupe ALLIOS dont le siège social se trouvait à Marseille (13), avait tenté de prendre contact téléphoniquement avec la personne chargée des virements à l’étranger au sein de la filiale de La Roche- sur-Yon. Cette personne étant absente, son interlocutrice lui communiquait les coordonnées de Monsieur ES JF et de Madsme JG CE, respectivement responsable comptable et responsable de la comptabilité fournisseurs. Vers 14 heures 15, cette même personne prenait attache téléphonique avec Madame CE et lui demandait d’effectuer un virement d’un montant de 1 897 000 $ sur le compte numéro SORT160083, de la Royal KA Of Scotland , ouvert au nom de OG GJ. KN demandait à Madame CE de ne pas parler de son appel à sa hiérarchie et lui expliquait que la société ALLIOS était au cœur d’une vaste escroquerie dans laquelle ses dirigeants étaient susceptibles d’être mis en cause. Après avoir menacé Madame CE de licenciement si elle n’exécutait pas ses instructions, cette dernière accédait à la demande de son interlocuteur et faxait un ordre de virement, du montant indiqué ci-dessus, au Crédit du Nord, banque du groupe ALLIOS. Pour ce faire, elle imitait la signature de Monsieur CF son directeur de division. À 16 heures, Monsieur CF était contacté par le Directeur financier du groupe, Monsieur CG qui venait d’être avisé par le Crédit du Nord qu’un virement d’un montant de 1 897 000 $ avait été demandé au profit de la Royal KA Of Scotland. KN précisait que la confirmation de cet ordre de virement avait été donnée par Madame CE. Celle-ci expliquait avoir agi à la demande du Président Directeur Général du groupe et admettait avoir imité la signature de Monsieur CF à la demande de son interlocuteur. L’ordre de virement était finalement bloqué.
Madame CE déclarait avoir réellement cru qu’KN s’agissait du PDG du groupe, elle reconnaissait avoir commis une erreur en imitant la signature de son directeur mais déclarait avoir été abusée par son interlocuteur. Elle ajoutait avoir accepté de procéder à cet ordre de virement par peur de perdre son emploi.
L’exploitation de la téléphonie permettait d’obtenir les renseignements suivants:
— Le 03 juillet 2006, entre 14 heures 00 et 15 heures 00, deux lignes téléphoniques de la société ALLIOS étaient appelées par un numéro de Stockholm,
— Le même jour à 15 heures 45, Madame CE était appelée sur son téléphone portable par le pseudo BW JE. Cet appel était émis depuis CY via un numéro passerelle.
30) Le groupe LACTALIS de LAVAL :
Le 16 novembre 2006, le groupe LACTALIS de LAVAL était victime d’une DV d’escroquerie. Le service de trésorerie de l’entreprise avait reçu un appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour monsieur CH, président du groupe LACTALIS qui avait demandé d’effectuer un virement de 3 998 000 euros sur un compte bancaire à KB-KC. Ensuite la responsable de la trésorerie avait reçu un appel d’une personne disant s’appeler monsieur CI, commandant de la brigade internationale financière et agir pour le compte de monsieur CH dans le cadre d’une opération secrète de IE. Les responsables de l’entreprise remettaient au service de IE l’enregistrement sur CDROM de quatre conversations avec l’escroc. De nombreuses passerelles d’opérateurs français ou étrangers avaient été utilisées pour contacter le groupe LACT ALIS.
31) L’usine CJ d’Illkirch-Graffenstaden : M. JH JI, directeur de l’usine CJ d’Illkirch-Graffenstaden, déposait plainte pour DV d’escroquerie aux faux virements à l’étranger. Le 28.11.2006,
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[…].
Mme BJ JJ, du service comptabilité, avait été contactée téléphoniquement par un individu se présentant à elle comme étant M. JK FB, Président d’CJ Business Systems (ABS) à Paris. Ce dernier indiquait à la comptable qu’KN travaillait en collaboration avec la Brigade Financière pour obtenir le démantèlement d’un réseau de détournements de fonds à l’étranger mettant en cause des dirigeants d’ABS. Après avoir insisté sur la confidentialité de leur conversation, KN lui proposait de la rappeler sur son téléphone portable. La communication portait sur le virement d’une somme globale de 3.000.000 d’euros vers principalement des comptes bancaires en CY et à KB-KC. Diverses autres communications avaient lieu, notamment au domicile de l’employée et sur un numéro où l’escroc voulait être joint, à savoir le 01.70.91.OI.79. Le pseudo Directeur d’CJ ne réussissait pas à convaincre la comptable de transférer les fonds demandés.
32) LE CREDIT AGRICOLE PARIS 12 :
Le Crédit Agricole portait plainte pour des faits de DV d’escroquerie commise à Paris entre le 16/08/2006 et le 17/08/2006. Un individu se présentant comme le Président Général du Groupe CREDIT AGRICOLE contactait le service Back Office de la banque, afin d’effectuer des recherches sur les clients et de trouver des portefeuilles avec des fonds libérés. Ces portefeuilles devaient avoir une surface de trois à quatre millions d’Euros. Madame NK NL NM, assistante de la responsable back office, était contactée par cet individu, peu avant l’heure de la fermeture du service. Cette dernière avait un doute quant à l’identité de son interlocuteur et demandait à l’individu de lui envoyer un mail lui indiquant qu’KN était bien son directeur général, ce qu’KN ne faisait pas.
33) HU HV CARTE EJ (RUEIL MALMAISON 92) :
Le 4 décembre 2006, un homme appelait le service du CREDIT HU HV CARTE EJ via le 01 47 77 71 45, souhaitant parler directement avec le responsable du service chargé des règlements avec l’étranger. Cet individu déclarait se nommer JL JM, président mondial de l’activité voyage du groupe HU HV. Le même jour, le prétendu JL JM contactait monsieur HF CK, responsable du service. KN prétendait travailler avec les Renseignements Généraux et voulait connaître la personne se chargeant dans la société «des réconciliations à l’étranger pour les cartes bancaires». L’individu parlait de malversations au sein d’HU HV et évoquait avec Monsieur CK une banque malaysienne et la somme de 900 000 dollars. M. CK, convaincu qu’KN s’entretenait avec le président mondial, communiquait à son interlocuteur ses numéros de téléphone (domicile et portable) mais n’accédait pas aux demandes de son interlocuteur.
Les impliquées dans ces ies et des tentatives d’escroquenes en
bande organisée :
L- L’escroc en contact direct avec les employés des sociétés : DD E
Entre juin 2005 et décembre 2006, DD E contactait les banques et sociétés françaises victimes. Usurpant de l’identité de leurs dirigeants et la qualité de membre des services secrets, après les avoir flatté et fait croire qu’ils étaient spécialement choisis pour coopérer avec un service de renseignement, KN harcelait téléphoniquement ses interlocuteurs jusqu’à leur faire retirer des fonds des caisses de leur établissement bancaire ou effectuer des faux ordres de virement vers l’étranger sur un ou plusieurs comptes dont KN leur avait préalablement communiqué les coordonnées. Pour les
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appeler, KN avait recours à des routages téléphoniques censés assurer son anonymat.
[…] :
L’analyse détaillée de la liste des appels entrants et sortants de la ligne 06 15 18 26 90 montrait que CM O, directrice de l’agence postale, rue des Capucines à Paris ler avait contacté une ligne anglaise 00 447 04 01 20 052 dont elle précisait qu’KN s’agissait du numéro de contre appel fourni par l’escroc. L’étude des appels sortant du territoire national à destination de cette ligne anglaise montrait que la ligne 06 16 45 76 54 contactait cette ligne le 29 juillet 2005 à 01h29mnd4ls, moins de 24 heures après que CM O eut remis les fonds de La Poste. Cette ligne correspondait à une entrée libre SFR attribuée à la nommée LB DL demeurant […] à Paris 8 ème. Une brève vérification de domicile confirmait les doutes relatifs à cette identité. I s’avérait que la ligne 06 16 45 76 54 ne fonctionnait que sur la période du 20 au 30 juillet 2005, correspondant à celle couvrant les faits d’escroqueries commis au préjudice de l’agence Capucines de la POSTE. Lors de cette période, cette ligne entrait à plusieurs reprises en contact avec la ligne 972 525 96 2590, ultérieurement identifiée comme étant attribuée à DD E.
Les correspondants communs aux lignes LB DL et DD E étaient identifiés ; KN s’agissait notamment de la ligne 06 11 94 06 51, attribuée à FN J, demeurant Avenue OO-Mandé à Paris 12e. Les communications de la ligne LB DL était interceptée et entrait en contact avec la société ALPHA TAXI pour commander une course pour le compte d’une certaine LB qui indiquait comme contre appel la ligne 06 74 68 12 94 ultérieurement utilisée par la nommée DE J, maîtresse de DD E.
Les communications téléphoniques de la ligne 06 74 68 12 94 étaient alors interceptées. A partir du 30 septembre 2005, DE J, de retour en EJ après un séjour en CY, appelait ses parents et ses amis. Elle évoquait un virement très important bloqué à la banque, et précisait que des avocats avaient été engagés pour tenter de débloquer cette somme. Elle ajoutait que suite à cette opération, on lui donnerait deux fois 100 000 Dollars US. Elle indiquait à ses parents attendre une grosse rentrée d’argent qui leur permettrait d’arrêter de travailler. DE J évoquait à plusieurs reprises un très gros virement bloqué à la banque et devant être prochainement débloqué. Ces propos coïncidaient avec les faits commis au préjudice du C.CF. et de la BARCLAYS Banque de Paris. Une dispute entre DE J et DD E était interceptée : DE J menaçait DD E de le dénoncer et de le faire incarcérer, sous entendant qu’KN était commanditaire de faits délictueux alors qu’KN lui rétorquait que c’était elle qui était allée chercher l’argent.
Les comparaisons d’empreintes vocales effectuées par voie d’expertise, à partir des enregistrements faits par les victimes, démontraient que DD E était bien l’auteur des appels téléphoniques enregistrés à l’occasion des tentatives d’escroqueries commises au préjudice des sociétés DASSAULT, LACTALIS et JO JP.
Un témoin, IT NZ OA, était entendu par le juge d’instruction sur les circonstances de sa rencontre avec DD E : le 15 mai 2006, au cours de l’exécution d’une commission rogatoire internationale en CY, la IE locale convoquait DD E dans ses locaux à Ashqelon ; celui-ci arrivait en même temps que d’autres personnes convoquées ce jour là ; les policiers demandaient à DD E d’aller attendre à l’extérieur et le témoin, policier à Paris, discutait avec lui pendant trois heures ; DD E lui demandait ce qu’KN pensait du pays puis lui posait des questions sur le dossier ; le témoin lui répondait que «ces escroqueries sortaient de l’ordinaire» ; DD E abondait dans son sens en disant que «l’escroc était effectivement très fort, que ce n’est pas lui qui devait être
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condamné mais les banques» ; le témoin lui répondait que le montant des fonds détournés était très important et que l’escroc s’était beaucoup enrichi, et que par conséquent KN encourait une condamnation lourde. DD E lui répondait : « non, je n’ai quasiment rien touché sur l’argent » et à partir de cet instant s’était mis à parler à la première personne, disant « je » et non plus «l’escroc"» ; KN se vantait de la facilité avec laquelle KN avait fait faire de telles choses à des banquiers, KN prenait « l’exemple des menaces de flèche empoisonnée » qu’KN avait proférées à l’encontre de l’une des victimes en disant que ça lui était venu comme ça, qu’KN avait vu que ça avait fonctionné, et qu’KN en avait déduit que ces gens étaient très crédules ; KN avait beaucoup parlé de la première escroquerie au préjudice de la Poste. KN expliquait qu’au début, lui, même n’y croyait pas, qu’KN avait fait ça pour s’amuser, que son domaine à lui c’était la publicité et que c’est en s’apercevant que ça marchait, qu’KN s’était rendu compte qu’KN y avait une faille humaine dans le dispositif. Le témoin indiquait par ailleurs que DD E s’était présenté, après la première escroquerie, comme l’instrument d’autres personnes, l’histoire de la réussite de la première escroquerie s’étant propagée, KN avait été embrigadé par d’autres qu’KN disait être «des mafieux». DD E poursuivait en indiquant qu’à ce moment là, les virements internationaux avaient commencé. Le témoin ajoutait que pendant la conversation, «KN recevait énormément d’appels sur son téléphone portable qui sonnaït sans cesse» et qu’KN évoquait au téléphone l’affaire avec ses interlocuteurs, parfois en français, parfois en hébreu. KN disait au témoin : «tu vois, c’est eux, ils savent que je suis convoqué, ils me mettent la pression". DD E lui expliquait qu’KN était bon au téléphone mais qu’KN n’avait pas la capacité d’organiser des circuits financiers et n’avait pas les compétences informatiques nécessaires. KN affirmait au témoin que DG C était «un grand», «qu’KN allait faire son numéro de charme mais qu’KN ne fallait pas se laisser prendre». I] affirmait que «toutes ces escroqueries ne lui avaient rien rapporté, qu’KN désirait rentrer en EJ pour s’expliquer devant le juge mais qu’KN n’avait pas d’argent pour le billet». Le témoin lui proposait de faire des déclarations sur procès-verbal mais DD E refusait. Pendant toute la conversation, KN cherchait à savoir quels étaient les éléments du dossier et affirmait connaître parfaitement les déclarations faites par DE J. Au cours de l’exécution d’une deuxième commission rogatoire, le 26 novembre 2006, en fin de matinée, après les auditions respectives de DD et de CL E, le témoin et les frères E attendaient à l’extérieur avant que les auditions ne reprennent ; DD E se confiait alors une nouvelle fois en affirmant qu’KN n’était pas à l’origine des nouvelles escroqueries commises, après celle de la POSTE.
Le 22 décembre 2005, les autorités judiciaires suisses indiquaient au juge d’instruction parisien que DD E était connu de leurs services pour avoir fait l’objet d’une demande de renseignements de la IE vaudoise suite de multiples faits d’escroqueries et qu’KN faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international décerné le 23 mai 2000 par le juge d’instruction du Nord Vaudois.
MM E prenait contact téléphoniquement avec les enquêteurs de IE Après avoir revendiqué être l’auteur de l’escroquerie commise au préjudice du Groupe CR, aidé de son frère CL, KN manifestait le désir de se rendre aux autorités françaises. KN déclinait cependant l’invitation des enquêteurs et préférait rester en CY.
Un mandat d’arrêt était décerné le 6 décembre 2006 à l’encontre de DD E et le 7 décembre 2006, le juge d’instruction demandait aux autorités israéliennes son extradition.
[…] :
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Le 23 janvier 2008, DD E était mis en examen. KN niait les faits en déclarant : « à 99,99 %, je n’ai rien à voir avec ça». KN citait DG C comme étant une personne importante en CY dans le monde des affaires. KN indiquait qu’KN avait été contraint de rester en CY tout en restant très mystérieux sur les personnes qui l’avaient empêché de rentrer en EJ. KN indiquait qu’KN n’avait «dû prendre que 40 000 euros dans la publicité».
Le 12 février 2008, DD E était à nouveau interrogé par le juge d’instruction. KN déclarait être joueur de poker et avoir accumulé des dettes auxquelles KN ne pouvait plus faire face et indiquait être tombé dans un engrenage, avoir dû des intérêts exorbitants sur les sommes prêtées, reçu des menaces et avoir été enfermé dans un coffre de voiture pendant 4 heures. Ne supportant plus ces menaces, KN décidait de quitter la EJ et de partir en décembre 2004 en CY, avec son épouse CM. CL C, un ami, lui présentait son frère DG C, personne qui était en mesure de l’aider financièrement et ce d’autant plus que DD E s’installait en CY avec sa femme et sa maîtresse, DE J. Cette double vie lui imposait de prendre deux appartements, l’un à JQ JR et l’autre à AP. Deux jours après son arrivée en CY, KN rencontrait DG C qui lui proposait un prêt de 40 000 $ avec un intérêt de 5 % par mois. En contre-partie, GN E devait accepter de travailler pour lui en qualité de courtier pour la vente d’encarts publicitaires. DG DW lui payait la location de l’appartement à AP, pour son épouse et ses enfants ainsi que la location de l’appartement situé 52, […] à JQ JR. DG C lui achetait par ailleurs un meuble bureau, un fax, un ordinateur et ouvrait deux lignes téléphoniques avec sa carte bleue. GN E indiquait n’avoir aucun compte bancaire et ne rien connaître à la technique informatique. KN mentionnait que DG C faisait de la «décaisse» depuis 17 ans et contactait des chefs d’entreprise et des banquiers pour débloquer des contrats. Dans le cadre d’encarts publicitaires KN arrivait que certains banquiers soupçonnent une fraude NP refusent de payer. DG C avait une équipe à Hertzlya dont la mission était de contacter le banquier et le convaincre d’envoyer les fonds. Dans ce cadre, KN se faisait déjà passer pour le Président de la banque ou pour TRACFIN. Au départ DD E affirmait qu’KN faisait de la publicité normalement au 52, […] avec DE J qu’KN décrivait comme très douée dans ce domaine. Quand KN était en ligne avec un client, KN était en « romcail » ou «roming», c’est à dire en haut-parleur puissant et DG C était sur son ordinateur avec skype, ce qui lui permettait de le reprendre et d’intervenir, le cas échéant. Quand KN appelait, les personnes pensaient qu’KN était en EJ ou en Suisse et rappelaient en pensant composer un numéro français ou suisse, qui arrivait en fait en CY. KN agissait ainsi sur les instructions de DG C qui l’avait à son arrivée, envoyé en stage à Hertzlya quatre-cinq jours pour comprendre la «'déballe», c’est à dire l’argumentaire. Au bout de six mois, comme les banques refusaient de payer, DG C lui demandait de « se faire passer pour le président d’une banque ». DG JS lui donnait, pour exécuter cette mission, des fiches déjà remplies avec le nom du président et le nom du responsable du back-office avec les numéros de téléphone, en ligne directe. CO, sa secrétaire, faisait les recherches. I] mettait en avant son propre talent de persuasion et ajoutait qu’KN avait étudié plusieurs années au Cours Florent.
DD E déclarait avoir gagné beaucoup d’argent avec les escroqueries aux encarts publicitaires mais que le premier gros coup avait été l’escroquerie au préjudice de LA Poste. KN décidait d’envoyer son frère CL récupérer l’argent, en compagnie de DE J. DG C lui indiquait qu’KN avait d’autres courtiers très bons NP que «d’autres personnes en CY faisaient ce même type d’appel en même temps en direction de banques différentes».
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KN reconnaissait avoir contacté la victime et obtenu le virement des 15/17 février 2006 au préjudice de la banque HERVET. DG C lui avait donné le RIB de CW, société destinataire des fonds. Comme tous les appels qu’KN faisait, c’est DG C qui lui avait donné le nom du dirigeant d’ML EJ. DG C lui donnait une fiche sur laquelle étaient mentionnés le nom du dirigeant de l’entreprise et le numéro de téléphone. Sur la même fiche, KN y avait trois numéros de téléphone, le numéro de la banque, du responsable du centre de virement et de l’assistante du dirigeant de l’établissement. KN affirmait que las des pressions et de «toute cette histoire» KN avait fini par annoncer son nom à son interlocuteur. KN reconpaissait également les faits commis au préjudice de la banque de TOULOUSE. II indiquait qu’KN voulait «que cela s’arrête», qu’KN avait été «forcé» et qu’on lui avait même prêté de l’argent pour son mariage. Pour les faits commis au préjudice de la POSTE, KN prétendait avoir touché la somme de 38 000 euros.
précisait que DG C avait demandé à DM NP et à EN Z, les noms de gérants de société qui pouvaient recevoir des virements internationaux et que DG C connaissait le gérant d’un bureau de change qui se trouvait au KANYON RADACHE, un nouveau centre commercial de JQ JR. Ce gérant s’appelait CY G et son numéro de téléphone était le 0547777771. KN était le propriétaire de 15 bureaux de change en CY. KN avait fourni les RIB des comptes au moins d’Estonie et de Chine. Rony, son fils, tenait des restaurants de Sushi en CHINE et récupérait l’argent en CHINE «pour en ramener en CY»et était venu chercher l’argent de la Poste en EJ.
DD E expliquait que son travail servait en fait à rembourser les sommes prêtées par C et G et que «ses prêteurs gagnaient largement leur vie, sur son dos». KN affirmait qu’KN ne pouvait pas avoir appelé Mme Y (LCL 8 Juillet 2006), car KN était en prison du 2 au 12 juillet 2006. KN avait la même explication pour les faits commis au préjudice de la société CR alors que ces derniers faits, avaient été commis en mars 2006. Pour les faits de NEVERS, KN affirmait que c’était FB JT dit «Papou» qui les avait commis.
Plus précisément DD E reconnaissait les faits commis au préjudice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 21.07.2005 à BOURG LES VALENCE. KN s’était fait passer pour GZ BA, le patron de la banque et pour le commandant TISSOT. DE J était présente. Le matin même, DG C lui remettait les RIB des différentes sociétés (notamment de CW) et lui disait "tu peux y aller». KN lui remettait aussi un numéro de téléphone en Angleterre 00 44 20 76 81 31 61. DD E précisait demander à ses victimes d’acheter des téléphones portables pour que ces dernières ne soient pas influencées par des tiers et pour qu’elles soient bien identifiées par ce numéro. KN ne faisait qu’une seule escroquerie à la fois parce que, disait-KN, KN ne pouvait «garder en mémoire plusieurs histoires à monter en même temps». DG C l’avertissait entre deux et quatre jours après la mise en scène, de la réussite ou pas du virement.
KN reconnaissait les faits commis au préjudice de LA POSTE le 25/07/05, agence des CAPUCINES. II confirmait les déclarations de madame O sur le déroulement des faits. [KN organisait le départ de DE J et de CL E pour récupérer les fonds. KN avait reçu sa part en CY.
KN reconnaissait s’être fait passer pour le directeur de l’agence de LA POSTE Bonne Nouvelle, le 27 juillet 2005. KN en était de même pour les faits commis au préjudice de La POSTE le 3/08/05,
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agence des ABBESSES ainsi que pour ceux commis à l’agence postale, agence JEANNE D’ARC le 3 août 2005 où KN s’était fait passer pour monsieur S. I admettait qu’KN avait promis aux employés de l’argent (augmentation ou gratification) en sc faisant passer pour leur président d’établissement bancaire.
Sur les faits commis au préjudice de LA POSTE, le 03/08/05 (Agence CANAL ST MARTIN), KN ne contestait pas s’être fait passer pour M. S Directeur de La Poste auprès de M. CP, responsable du bureau de poste, même s’KN ne reconnaissait pas le numéro de téléphone 9723 166568. Une nouvelle fois, KN indiquait que DG C lui fournissait des numéros de téléphone pour appeler ses clients victimes.
KN reconnaissait les faits commis au préjudice de LA POSTE Bureau de Taverny, le 23/08/05 et indiquait qu’KN s’était fait passer pour monsieur S auprès de madame CQ. I reconnaissait également sa participation aux faits commis au préjudice de LA BRED, le 25/08/05 VINCENNES en indiquant qu’KN s’était fait passer pour le directeur de la Banque Populaire mais niait avoir menacé l’employé. Sur les faits commis au préjudice de la BRED le 13/09/05, agence de Créteil (Val de Marne), KN indiquait qu’KN ne s’en souvenait pas et disait : «si c’est moi c’est la même façon que les autres».
KN reconnaissait les faits commis au préjudice de la banque BARCLAYS, le 28/09/05, agence du 12e. DG C lui avait donné une feuille pour lui indiquer que «cela avait été bloqué». Ensuite, DG C lui avait dit : «KN faut que tu continues car tu nous dois de l’argent". I indiquait que DG C et CY G avaient voyagé en ESTONIE. DG C lui avait présenté un papier provenant de la banque qui mentionnait que le virement de 5 300 000 euros avait bien été fait. KN indiquait cependant que ce document était écrit en anglais et qu’KN n’avait donc pas compris sa signification, qu’KN pouvait s’agir du virement de 1 800 000 euros. KN déclarait qu’entre fin septembre 2005 et fin novembre 2005, KN ne s’était rien passé, parce que DG JS était parti en vacances NP faisait des travaux.
KN niait les faits commis au préjudice de 13 société PAGES JAUNES, le 06/12/05 à Sèvres (92) qui avaient généré un virement de 1 782 870 euros au bénéfice de JP ADVANCED CONSULTING (compte chez HN à HO). KN affirmait ne pas connaître KV MF, individu ayant loué les lignes de téléphone qui servaient ensuite à appeler les Pages Jaunes.
Concernant les faits de la BANQUE POSTALE du 02/02/06 commis à Toulouse, KN affirmait qu’KN ne connaissait pas la société WASERFAL (siège social : RIGA en ESTONIE). En revanche, KN se souvenait avoir eu le directeur de M. V au téléphone et de lui avoir dit qu’KN s’appelait DD E et qu’KN pouvait déposer plainte. Ce jour-là, KN indiquait qu’KN n’avait pas le moral, qu’KN en avait assez de faire ce qu’KN faisait et qu’KN voulait être arrêté.
KN reconnaissait les faits commis au préjudice d’EURODISNEY, le 02/12/05 en compagnie de DG C.
KN reconnaissait également les faits commis au préjudice de la société MN LAFAYETTES, le 05/12/05 Paris.
KN reconnaissait les faits commis au préjudice de CANON le 10 mars 2006 à COURBEVOIE, et précisait que «l’employée de CANON était intelligente car elle avait «raccroché».
Concernant les faits au préjudice de la société Générale le 3 février 2006 à Cambo les Page 48 / 94
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Bains, KN indiquait que l’employé avait dû raccrocher, qu’elle était assez intelligente pour comprendre qu’KN s’agissait d’une escroquerie.
S’agissant des faits subis par la société CR du 23 au 27 mars 2006, KN affirmait que s’KN avait su qu’KN s’agissait de travellers chèques provenant d’escroqueries, KN n’y aurait jamais participé. DG DW lui avait promis une commission de 30 000 euros s’KN acceptait de récupérer des travellers chèques. Selon lui KN s’agissait de bons anonymes. KN niait avoir appelé la société CR alors qu’un employé affirmait que son interlocuteur avait déclaré s’appeler DD FG et être en possession de 6 millions d’euros appartenant à CR qu’KN souhaitait échanger contre une immunité en EJ et prétendait que DG C avait dû se faire passer pour lui auprès de la société CR.
Pour les faits subis par la banque de financement de trésorerie le 16 octobre 2006 à PARIS 16, la Compagnie financière du crédit mutuel de Bretagne le 27/09/2006 à BREST, la SA SOCOMEC BENFELD (67) le 28/11/2006, la Société DE IM MERTZWILLER le 2/11/2006 et la Société BMSO le 30/10/2006, KN indiquait que cela pouvait être lui mais qu’KN ne s’en souvenait pas.
Concernant les faits commis au préjudice de :
— La BANQUE HERVET, le 08/08/05, agence VAUGIRARD,
— La BANQUE HERVET, le 08/08/05, […],
— La CAISSE D’EPARGNE, le 08/08/05, agence LOUVRE,
— La CAISSE D’EPARGNE, le 09/08/05, agence OO JL,
— La CAISSE D’ÉPARGNE, le 09/08/2005, PORTE DES LILAS,
— La CAISSE D’ÉPARGNE, le 09/08/2005, […],
— La CAISSE D’EPARGNE, le 09/08/2005, agence ORDENER,
— La CAISSE D’ÉPARGNE, le 09/08/2005, agence d’AMSTERDAM et agence de la BOURSE,
— La BRED, le 10/08/05, agence AVRON,
— La BRED, le 10/08/05, agence HOCHE,
— La BRED, le 11/08/05, agence Ménilmontant,
— La BRED, le 11/08/05, agence NATION,
— La CAISSE D’EPARGNE, le 10 08 2005, agence de Corbeil Essonnes,
— La CAISSE D’ÉPARGNE, le 11 08 2005, agence d’Abbeville dans la Somme,
I indiquait qu’à ces dates, du 29 juillet au 17 août 2005, KN était hospitalisé à l’hôpital ROTHSCHILD à JQ JR pour une crise cardiaque. Cet élément n’était cependant pas établi.
KN niait les faits commis au préjudice de la société ACCOR le 29/11/05 à Paris.
niaït les faits commis au préjudice de la banque ML HERVET, le 15/02/06, à l’agence de Nevers (1 DV et 1 escroquerie entre les 15 et 17 février 2006).
Les faits commis au préjudice de la société AL[…], le 06/03/06, à Levallois Perret ne lui disaient rien.
KN contestait avoir commis les faits au préjudice de la société LCL agence de Clichy (92).
KN n’était pas au courant de l’affaire du Crédit Commercial de EJ, le 26/09/05, agence de VINCENNES et contestait avoir passé l’appel.
I! niait les faits subis par la société LCL CHAGNY du 08/07/2006 et mettait en cause DG C. KN ajoutait qu’après l’affaire de la POSTE, tout le processus de
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l’escroquerie était sur Internet et pouvait être copié par n’importe qui.
ll affirmait ne pas connaître DM NP. De même KN déclarait que son frère CL E ne connaissait pas DM NP (alors qu’au téléphone, ce dernier parlait de CL KN ignorait l’existence de la société GT GU. Les identités d’FB FA, de JI DQ et de JU DR ne lui disaient rien.
[…]
Confronté à DG C, le 8 octobre 2009, DD E revenait sur ses déclarations en indiquant qu’KN s’était trompé lorsqu’KN avait dit que DG C lui donnait une fiche sur laquelle étaient mentionnés le nom du dirigeant de l’entreprise et le numéro de téléphone. KN indiquait qu’KN n’avait pas pris «un euro» sur les opérations bloquées. KN ne savait pas si DG DW avait pris le relais au téléphone lorsqu’KN s’agissait de parler à des personnes appartenant aux services financiers des grandes sociétés. KN indiquait qu’KN n’avait rien touché sur le virement de 900.000 euros au profit de la société CW en février 2006 ; KN n’y avait selon lui qu’CY G et DG C qui avaient le contrôle. KN affirmait ne rien connaître à la finance, ne pas parler anglais, et ne pas savoir utiliser un ordinateur.
4) L’interception téléphonique du 19 janvier 2009 :
KN était procédé à l’interception des communications de la ligne 06 03 09 85 02 attribuée à FO E et utilisée par son mari, DD E, incarcéré à la Maison d’Arrêt de la Santé à Paris 14e. La retranscription des appels révélait que la surface financière de DD E semblait plus importante que ce qu’KN laissait entendre. En effet, KN promettait à sa femme FO nombre de cadeaux ainsi qu’une maison à sa sortie de prison. Néanmoins, KN semblait rencontrer certaines difficultés lorsqu’KN s’agissait de rassembler la somme nécessaire au paiement d’une caution de 50 000 Euros. Pour ce faire, KN contactait, depuis sa cellule, de nombreuses connaissances susceptibles de lui avancer la somme de 30 000 euros exigée préalablement à son élargissement. Si la difficulté pour rassembler cette somme était évidente, KN n’en demeurait pas moins que DD E répétait sans cesse qu’KN était capable de la rembourser, en totalité, 72 heures après sa libération.
Cette interception montrait également les liens persistants entre DD E et DE J avec laquelle KN conversait régulièrement et qui s’acquittait de certaines des recharges téléphoniques de son ex-amant.
5) Le mandat d’arrêt international :
Par ordonnance en OE du 19 septembre 2009, le juge de la liberté et de la détention conditionnait la remise en liberté de DD E au paiement d’une caution. Cette caution était réglée quasiment immédiatement. Cette ordonnance prévoyait également qu’KN ne quitte pas le territoire national sans autorisation, qu’KN se présente périodiquement au commissariat du Kremlin Bicêtre, lieu où KN s’était domicilié, qu’KN réponde aux convocations de l’autorité IF et qu’KN ne rencontre pas les autres mis en examen. Libéré, KN fixait son domicile au 36, […] au Kremlin Bicêtre. Convoqué par le contrôleur IF , le courrier était retourné avec la mention « boîte non identifiable ». KN faisait une nouvelle déclaration d’adresse rue Belbecch à Saint-NS. Recherché par les services de la 3 ème DP)J, KN ne répondait pas à leur convocation. Les policiers entendaient DE J qui leur indiquait que DD FG avait déménagé cet était parti en CY le weck-end du 9 novembre 2009. Le commissariat de IE du Kremlin-Bicêtre faisait parvenir au juge d’instruction la copie de la feuille de signature où KN était constaté qu’KN signait pour la dernière fois le 9 novembre 2009.
Un mandat d’arrêt international était donc délivré à son encontre le 15 février 2010. DD E ne comparaissait pas à l’audience et était représenté par son conseil.
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6) Son passage dans l’émission PRISE DIRECTE diffusée sur EJ 2 le 27 avril
Les propos de DD E tenus dans le cadre de l’émission PRISE DIRECTE diffusée sur EJ 2 le 27 avril 2010 étaient retranscrits par les enquêteurs de la BRIF. Celui-ci disait au journaliste, en présence de l’acteur HL JV, qu’KN s’appelait bien DD E, qu’KN s’agissait de la première et peut-être dernière rencontre ; KN affirmait qu’KN avait déjà fait presque «trois ans de préventive « et qu’KN trouvait la justice sévère à son endroit ; KN ne se considérait pas comme un escroc mais comme un joueur sur une scène, un jeu qui lui avait procuré «une certaine adrénaline» NP «une certaine jouissance» ; KN expliquait au journaliste qu’KN avait contacté des chefs d’entreprise ou des banques, qu’KN s’était fait passer pour un organisme officiel et que par une certaine «déballe», KN avait réussi à se faire remettre des virements ou des espèces portant sur des sommes assez importantes ; KN ajoutait qu’KN avait un don pour ce genre d’activité, qu’KN avait d’une certaine façon gagné au loto en composant les numéros de téléphone des sociétés et banques victimes ; KN ne contestait pas le chiffre de 43 tentatives d’escroqueries et escroqueries. Par ailleurs, KN n’exprimait aucun regret et indiquait qu’KN serait «prêt à refaire ses déballes», en mieux. Enfin, KN prétendait qu’KN était «tombé à cause d’une femme».
7) le film
Un film intitulé «merci pour votre coopération» relatant l’histoire de DD E NP au scénario duquel KN a collaboré est actuellement en tournage. FN ZAGGOURI indiquait au magistrat instructeur qu’KN aurait perçu une avance d’un million d’euros à ce titre.
L’infraction de prise du nom d’un tiers reprochée à DD E est en cumul avec celle d’escroquerie en bande organisée, l’usage d’un faux nom en étant un des éléments constitutifs. KN sera donc renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
LL – Les co-auteurs ou complices de DD E
À) DG C, le logisticien de l’équipe : – Création de sociétés à KB-KC,
— Ouverture des comptes bancaires,
— Routage téléphonique.
— Recherches documentaires.
DG C déclarait qu’KN avait rencontré DD E et DE J en janvier 2005 en CY et qu’KN les avait aidés, à la demande de son frère, à s’installer à JQ JR. KN réglait à ce titre les frais de location d’un appartement, l’ouverture de trois lignes téléphoniques et diverses factures et ce, jusqu’au mois de septembre 2005. KN avait en outre trouvé une société anglaise de routage téléphonique sur Google, Open Telecom, pour le compte de DD E. DD E lui disait qu’KN vendait des appartements à Paris et travaillait dans la publicité. DG C et DD E décidaient de travailler ensemble puis leurs relations se détérioraient et DG C demandait au couple, de quitter l’appartement loué à l’un de ses amis et pour lequel KN s’était porté caution.
KN indiquait qu’KN avait travaillé en 2003 pour HL NP qui avait une société A21 CONSULTING dont le siège social se trouvait au CANADA, mais domiciliée au
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14, rue du Conseil général à HO chez Me FF JW. HL NP lui apprenait le métier de consultant OFF-SHORE. I prenait sa suite en 2004 car KN voulait faire autre chose et KN se rendait à KB-KC pour créer CZ KH. CZ et JX CONSULTING étaient des sociétés qui avaient le même type d’activité. CY G entrait en contact avec lui, par e-mail puis ensuite par un numéro anglais qui était transféré sur son portable israélien et lui commandait en 2004 les sociétés CW, GT CENTURY et en juillet 2005 GT GU et CS, chacune avec un compte bancaire et un gérant de paille. KN indiquait avoir créé pour le compte de CY G la société CW INTERNATIONAL LTD en janvier-février 2004 basée à KB KC pour faire de l’export en Europe ; KN avait reçu une rémunération de 1500 euros par mois pour la gestion du compte de cette société dont KN était l’administrateur, DJ EP (une amie de sa femme) étant gérante en titre de cette société. Puis KN créait toujours pour le compte de G la société CU, basée à KB KC et livrée en septembre 2005 avec ouverture d’un compte bancaire à la JZ KA. La gérante en titre était CO JY et KN était l’administrateur de la société moyennant une rémunération de 1500 euros.
DG C indiquait qu’KN avait pris un numéro anglais, transféré sur son portable israélien pour se protéger, numéro obtenu en se connectant sur le site OPEN TÉLECOM.CO.UK. KN avait également créé pour DM NP, la société GT MASTERS UNITED, que ce dernier avait donnée à Yohann Z. L’analyse de son ordinateur révélait que le 10 mai 2005, KN envoyait ses références bancaires de G-CARD à PM.NP@a2iconsulting.com parce que NP lui devait de l’argent. Dans un mail du 9 septembre 2003, KN donnait sa démission à HL NP et KN reconnaissait avoir fait de la « machine à laver ». KN reconnaissait que cette expression était de lui, laquelle signifiait que les clients de HL NP, «blanchissaient de l’argent». Lorsqu’KN en avait eu conscience, KN décidait de démissionner.
DG C affirmait que son métier était de «créer des sociétés pour les autres» et qu’KN gagnait sa vie «honnêtement».
KN déclarait que début juillet 2005, KN se rendait au domicile de DD E et de DE J à JQ JR et ceux-ci lui annonçaient en présence d’CY G qu’ils avaient réussi à prendre « la somme de 350 000 euros à une certaine madame O» ; à la demande de DD E, G remettait à DG DW la somme de 10 000 euros correspondant aux factures téléphoniques (4000 euros) et à un cadeau à hauteur de 6000 euros pour toute l’aide qu’KN lui avait apportée lors de son arrivée en CY.
Au mois de septembre 2005, CY G faisait virer la somme de 2,8 millions d’euros sur le compte de la société CU à la JZ KA. CO JY, gérante de CU, apprenait l’existence de ce transfert et connaissant la réputation de DD DH refusait de continuer à assumer cette responsabilité, consciente qu’KN s’agissait «d’argent pas clair». DG C indiquait qu’KN avait signalé à la JZ KA qu’KN s’agissait d’une erreur et qu’elle pouvait renvoyer les fonds ; KN affirmait avoir voulu protéger CO JY qu’KN décrivait comme honnête. Par ailleurs, KN mentionnait qu’en septembre 2005, KN avait adressé un fax à la compagnie de téléphonie pour faire couper les lignes de la société CU et faisait résilier le bail de location de l’appartement de JQ JR.
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En février 2006, DG C recevait un fax d’CY G lui demandant de dispatcher la somme de 900 000 euros sur des comptes situés en Chine, à KB KC et en Europe de l’Est, en Lituanie. DG C traitait ces ordres de virement et percevait d’G la somme de 10 000 dollars pour la gestion de ses comptes mais cette somme était bloquée, en raison d’une plainte déposée par JZ KA à l’encontre de la société CW. DG C apprenait par la suite que DD E était à l’origine de ce virement de 900 000 euros et KN décidait de cesser toute relation de ravail avec CY G.
S’agissant de ces virements entre CW et les comptes chinois, CY G lui avait donné les références bancaires et lui, s’était contenté de répartir les sommes sur six comptes avec les montants qu’CY G lui avait indiqués. KN affirmait ne pas connaître les propriétaires des comptes. Sur son ordinateur, les enquêteurs avaient retrouvé trace de 2 virements faits au nom de HE YOU YING sur le compte 455332 2000 100 774 502 d’un montant de 6.000 euros ; ce bénéficiaire était le même que l’un des bénéficiaires des virements de février 2006. DG C déclarait ne pas connaître cet individu qui était une connaissance d’CY G. L’argent qui venait de CHINE, revenait en CY via l’achat de textile.
DG C expliquait que la société CZ KH qu’KN possédait recevait les fonds des clients de DD E. Arrivés à KB KC, les fonds étaient transférés vers les comptes d’usines en Chine. G ayant besoin d’acheter des produits en Chine pour les importer en CY, KN achetait par le truchement de la société CZ des biens divers, la marchandise allait ensuite en CY et les usines chinoises établissaient à son attention les factures de ces achats. La société CZ recevait l’argent par le biais de virements vers KB KC. Ensuite G recevait la marchandise et en échange, KN lui donnait en espèces le montant de l’achat que CZ avait effectué. G selon lui procédait ainsi car KN exerçait parallèlement à son activité officielle de bureaux de change, une activité non déclarée de transferts d’argent vers l’étranger par un mécanisme de compensation et disposait à ce titre de gros montant en espèces.
KN précisait que les sociétés qu’KN avait crées pour le compte d’G avaient des comptes bancaires ouverts à la banque JZ KA de KB KC. DJ EP (directrice de CW) et CO JY (directrice de CU) avaient accès à ces trois comptes bancaires. G avait confié la gestion Internet des comptes à DG C qui avait accès aux comptes et avait la possibilité de faire des opérations bancaires, prestation qu’KN facturait 1500 euros par mois. KN mentionnait qu’KN avait une GCARD sous l’identité de DG KD 14, rue du Conseil Général à HO, adresse de domiciliation (carte bancaire internationale anonyme), obtenue auprès d’une société américaine détenue par Boris GRAMOND). KN ajoutait que DJ EP avait également une carte G-CARD et allait chercher son salaire directement chez CY G dans son bureau de change. L’hébergeur de son site Duntoncorp était WEBGATE, basé en CY. Parmi les virements faits de la société CW, KN y a en avait un de 10000 dollars pour lui ; KN avait demandé à Boris GRAMOND de surveiller ce versement. Ce dernier lui avait répondu que l’argent était bien arrivé mais qu’KN ne pourrait pas créditer cette somme sur Sa carte car une plainte et une demande de renvoi de fonds, avaient été émises par KB KC. KN disait à Boris GRAMONT par mail que DJ EP était à l’origine de ce virement. En février 2006, la somme de 902000 euros arrivait sur le compte de la société CW et les 10000 dollars versés à CV (Estonie) sur son compte Gcard sous le nom de DG KD représentaient ses honoraires. Sous l’ordre d’G, KN opérait le transfert de cette somme de 902000 euros, grâce aux
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— si
13e Ch. coordonnées et aux montants des transferts à effectuer, communiqués par ce dernier.
DG C confirmait avoir travaillé avec DD E jusqu’en mai 2005 dans le cadre d’encarts publicitaires. KN reconnaissait sa participation aux faits suivants :
— La Poste de juillet 2005,
— Le CCF DE LA DÉFENSE, du mois septembre 2005 (virement au profit de GT GU KE),
— La ML DE NEVERS, en février 2006 (virement au profit CW KE).
KN prétendait que pour les faits du 25 août 2005 commis au préjudice de la BRED DE VINCENNES, ceux du 21 juillet 2005 commis au préjudice de la SOCIETE GENERALE et ceux du 13 septembre 2005 commis au préjudice de la BRED de Créteil, c’était CY G qui avait donné les RIB de la société CW INTERNATIONAL de KE à DD E pour la réalisation des virements.
I affirmait qu’KN était «rentré sur la scène» le lendemain ou le surlendemain de l’affaire de LA POSTE, découvrant que l’on pourrait facilement remonter jusqu’à lui puisque les lignes téléphoniques utilisées avaient été souscrites par lui et qu’un compte qu’KN administrait avait été utilisé et décidant de profiter lui aussi du produit des escroqueries.
I affirmait que DD E était «de patron» et que celui-ci avait demandé à EN Z de lui trouver un compte et avait téléphoné à DM NP qui lui avait donné un compte en SUISSE.
E reconnaissait avoir donné les noms des sociétés off shore GT GU, CW, CS et GT OB DD E (avec la liste des références bancaires à partir desquelles les virements étaient effectués).
DG C déclarait que DD E dépensait beaucoup d’argent dans les tripots clandestins d’AP et qu’CY G épongeait ses dettes. KN s’agissait selon lui d’un système qui s’auto-alimentait : CY G voulait le remboursement des sommes avancées et DD E continuait à commettre des escroqueries pour assouvir sa passion du jeu et rembourser sa dette.
L réfutait les accusations de DD E selon lesquelles KN reprenait au téléphone les banquiers que celui-là appelait. I avait juste entendu une fois DD E parler avec une cliente à qui KN essayait de soutirer 800.000 euros et pris l’appareil pour voir « si cela n’était pas un gag tellement cela paraissait gros» Selon ses déclarations, DE J était présente ce jour-là.
KN ne pouvait dire comment l’argent de LA POSTE était arrivé en CY mais KN savait «de source sûre» qu’CY G connaissait une personne, à PARIS, qui rapatriait Les fonds vers CY, son fils ou bien son chauffeur. CY G lui fournissait, le nom des intermédiaires chinois.
KN reconnaissait qu’KN avait eu un contact téléphonique avec CL E, début avril 2006 à propos de l’arrivée des travellers chèques ; CL E lui avait demandé «si ça risquait quelque chose de faire rentrer du fric par colis postal en CY». En juillet 2006, toutes les sommes versées sur son compte bancaire correspondaient à son activité professionnelle, indiquait-KN. Enfin, KN avait une procuration sur le compte de son père mais affirmait qu’KN n’avait jamais fait d’opération personnelle sur celui-ci.
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KN indiquait qu’KN avait mis fin à ses activités lorsque DD E et CY G avaient commencé à chercher des sociétés anciennes et des comptes qui recevaient régulièrement des gros montants, avec la connivence d’un banquier. Comme KN ne savait pas faire, DD E et CY G s’étaient adressés à d’autres individus «bien plus dangereux, appartenant à la mafia israélienne ».
KN ne contestait pas avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des fonds parvenant sur les comptes des sociétés qu’KN administrait, ceux-ci provenant soit des activités d’CY G, soit des escroqueries aux encarts publicitaires puis «au président» commises par DD E.
Enfin KN déclarait qu’KN n’était «mi blanchisseur ni escroc mais qu’KN avait donné à E et G les moyens techniques de blanchir et d’escroquer par l’intermédiaire de sociétés et de lignes téléphoniques. KN ajoutait que les sociétés sur lesquelles avaient été faits les virements en CHINE appartenaient à CY G. DD tenait le téléphone, KN faisait «sa déballe». KN choisissait les victimes dans l’annuaire, fixait les montants des virements et CY G lui fournissait une garantie financière. Les gains se répartissaient de la manière suivante : 60% pour DD E, 30% pour CY G et 10 % pour lui.
Confronté à DD E, le 8 octobre 2009, DG C reconnaissait qu’KN avait prévenu DD FG que des virements avaient été bloqués sur 3 opérations à KB KC, lui-même ayant été prévenu par CY G.
De nombreux documents relatifs à la société CZ KH LIMIT ED étaient contenus dans l’ordinateur de DG C :
— un descriptif de la structure (société off-shore, sans comptabilité, avec gérant de paille), une liste de documents à fournir (photocopie de passeport, justificatif de domicile, mini business plan), l’adresse de la société (555 Nathan Road, Kowloon, KB-KC, JQ 852 81 24 57 62),
— la liste d’un stock de marchandises, adressée au nommé Alexandet, NN NO CY, KF KG, CX, CY et établie par CZ, en janvier 2005,
— plusieurs factures établies par CZ et comportant les éléments nécessaires aux fins d’effectuer un paiement par virement (CZ KH LTD, JZ KA KB-KC, swift DA, compte n° 7880924740, l’une d’entre elles était émise à l’attention de Boris GRAMMOND, société GCARD, Floride, USA, relative à la création d’une société, à KB-KC, facture émise le 08/12/05,
— un relevé d’identité bancaire de la JZ KA de KB-KC, relatif au compte numéro 7811606520 HK dollars et 7880924740 autre devise, ouvert au nom de CZ KH GJ, comportant les coordonnées de LH DP avocat,
— une facture émise par la société JX CONSULTING sise […] à HO-Suisse, en OE du 13/02/06 adressée, à DJ EP pour la société CW INTERNATIONAL GJ, relative au paiement de la somme de 10 000 USD pour le compte de la société GCARD ayant son compte à la SEB EESTI UHISBANK à Tallin en Estonie (Le libellé de cette facture était «COMPANY HK WITH ML ACCOUNT"),
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— divers documents relatifs à la société CW INTERNATIONAL GJ comportant les éléments utiles à un virement international, les références bancaires de cette société (JZ KA KB-KC, swift DA, compte n 7880942210),
— un ordre de virement émis par CZ KH adressé à la JZ KA de KB-KC en OE du 25/10/06, par DG C JQ 852 81 24 57 62, relatif au virement de la somme de 6 000 USD sur le compte n 4548102007000900173188 ouvert auprès de la KA OF CHINA de FUJLAN au nom de XUE OING GUAN demeurant à Fujian en Chine,
— d’autres ordres de virement, similaires mais non-remplis,
— un bordereau de réception d’un ordre de virement établi le 07/03/06, afin de créditer de la somme de 6 000 Euros le compte numéro 4553322000100774502 ouvert auprès de la KA of China de Fujian Chine au nom de HE YOU YING demeurant à […],
— un bordereau de virement émis par ML KB-KC le 13/03/06 relatif au transfert de 5 990 USD sur le compte n 455332200010074502 ouvert auprès de la KA of China au nom de HE YOU YING demeurant à Fujian,
— des documents faisant état de virements de fonds vers Riga en Létonie, une fiche de renseignements aux fins d’effectuer des virements de fonds sur le compte de GCARD, ouvert auprès de la SEB EESTIEE561010220046889013,
— un bordereau de remise de TOKEN ainsi que des codes nécessaires à son utilisation établi par la JZ KA de KB-KC pour EN KX représentant de la société GT CENTURY GJ (document, émis le 26/04105, relatif au TOKEN n'0691487243),
— le certificat de constitution de la société CS OVERSEAS MANAGEMENT LTD, établi le 10/11/05 par les autorités canadiennes. (D 3228)
Les locaux de la société ID EJ étaient localisés […] à Bobigny (93). Son gérant KK DB affirmait connaître la société E&D et s’être livré à des échanges commerciaux avec elle, conformément à l’objet de son entreprise, le commerce de tissus. KN déclarait avoir rencontré DG C en CY en décembre 2005. Celui-ci l’aurait mis en relation avec un intermédiaire à Shangaï (Chine) oeuvrant dans le commerce de tissus, KI KJ. Quelques semaines plus tard, KK DB se rendait en Chine et y rencontrait l’intermédiaire qui lui présentait la société E&D, laquelle pratiquait des tarifs bien en dessous du prix du marché. DB décidait alors d’entrer en relation avec elle et passait commande de diverses étoffes. Le manque de rigueur de KJ ainsi que les retours de virements effectués sur ML KB KC en paiement des factures conduisaient KK DB à interrompre toute relation avec E&D dès le mois de juin 2006. Néanmoins, KN précisait que les commissions payées à KI KJ étaient virées sur le compte de la société CZ KH GJ, ouvert auprès de la JZ KA de KB- KC, sans qu’KN sache que la structure appartenait à DG C. Les soupçons de Monsieur DB étaient étayés par un avertissement de ML EJ indiquant que E&D n’était pas une société de confiance.
Une nouvelle exploitation du rapport d’expertise des données issues de l’ordinateur de DG C était effectuée. Nombre d’informations relatives à diverses sociétés
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françaises et étrangères y était répertoriées. Ces documents étaient composés pour la plupart de copies de pièces d’identité diverses, de factures ou masques de factures, d’entêtes de sociétés ou encore de relevés d’identité bancaire de comptes ouverts sur la place OFF-SHORE de KB-KC. Plusieurs factures rédigées, à l’entête des sociétés KB-kongaises E&D et A&D, à l’attention de la société française ID EJ y avaient été enregistrées. Les transactions portaient sur des ventes de tissus depuis la Chine continentale. Les coordonnées bancaires de ces compagnies issues de la Banque ML et de la JZ KA à KB-KC, y figuraient. Ces deux structures semblaient être gérées par le nommé KV DC dont la copie de passeport était également enregistrée sur ce disque dur. Plusieurs documents faisaient état de virements bancaires effectués en faveur de résidents chinois sur des comptes ouverts auprès de la KA OF CHINA pour un montant total de 35 990 Euros. Ces individus apparaissaient dans le cadre de l’enquête pour avoir décaissé, en espèces, les fonds issus de l’escroquerie commise au préjudice de la banque Hervet de Nevers (58).
D’autre part, des renseignements relatifs à une opération de routage depuis la ligne anglaise 447040119407 vers la ligne israélienne 9725 44355 308 mentionnaient les numéros d’appels 447040122926 annoté «SAMSUNG BLEU» et 447040122982 447040122982. Ce même document faisait état d’une société située au Royaume-Uni et joignable au numéro 447040120052, ligne communiquée à CM O par le nommé « P» pour le contacter. Cette information semblait être mise en relation avec la copie de passeport également enregistrée au nom de KL KM, né le […]/83 à Lyon (69) qui s’avérait être également le gérant de la société française DYNAMIX procédant à de nombreux virements sur le compte de la société PAGES EJ ayant son siège ainsi que son compte à la JZ KA de KB KC. Un autre document faisait état d’une facture de 10 000 USD adressée à DJ EP, représentante légale de la société CW INTERNATIONAL GJ, pour le compte deA2I CONSULTING et payée par virement sur le compte de la société GCARD ouvert dans les livres de la SEB KA de CV (Estonie). La société JX CONSULTING, dont le siège était localisé à HO (SUISSE), était également rendue destinataire d’un mail lui indiquant les numéros de comptes bancaires KB-kongais des sociétés E&D et A&D.
Des recherches bancaires relatives à l’entourage proche des mis en cause étaient effectuées. Seules les réponses relatives à la société DYNAMIX, gérée par KM KL , révélaient des transferts de fonds vers la JZ KA de KB KC.
Les investigations menées sur commission rogatoire en Chine révélaient qu’un dépôt de 175 949, 07 USD provenant d’CY avait été réalisé sur Je compte de KN KO demeurant au n° 228, village de OJ OK OL OM ON, province de FUJIAN. Cet argent devait être retiré le jour-même. Interrogé, cet individu chinois prétendait que son compte avait servi à transférer de l’argent. Quelqu’un travaillant en CY lui avait envoyé cet argent pour le donner à sa famille. KN KO avait perçu une commission de 5 %. KN s’agissait du deuxième destinataire de fonds détournés au préjudice de la banque ML HERVET, agence de Nevers, le premier destinataire ayant été la société CW INTERNATIONAL LTD.
Les deux numéros de téléphone ainsi que le numéro de fax de la société A21 CONSULTING (0223271047, 0223271048 et 0223271049), issus du disque dur de l’ordinateur de DG C, étaient identifiés. Ils étaient attribués au cabinet d’avocats genevois ULMANN OC & OD KY sis […] à HO (SUISSE). C’est à ce numéro que la preuve des deux virements effectués vers CV (Estonie) et Londres (U.K.), au préjudice de CR SA, avait été transmise.
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Une expertise des messages reçus et émis par l’adresse mail de la société CZ KH GJ révélait une liste de transferts de fonds créditant le compte n°7880924740 ouvert au nom de DG C. Ces opérations étaient effectuées entre le 01/04/06 et le 27/07/06 pour un montant total de 171 262,80 Euros. Cette Liste révélait un usage atypique du compte dont les sommes portées au crédit était simultanément débitées. Cette même liste était annotée «ÆEZAGOURI MICH2009. (M. DC avait à la demande de DG C, créé à KB- KC deux sociétés AD et ED, et ouvert les comptes bancaires destinés à des virements d’argent. DG C lui avait confié qu’KN s’agissait d’argent illégal.
La saisie du livre de DG C intitulé «La déballe» :
L’éditeur PUBLIBOOK chargé de l’édition et de la publication de l’ouvrage était contacté par les enquêteurs de la BRIF. KN leur transmettait trois exemplaires d’un livre intitulé «la déballe» ayant pour auteur DG KD et narrant de manière romancée les faits de l’espèce. Le Président de PUBLIBOOK identifiait l’auteur DG KD comme étant en réalité DG C. L’éditeur remettait un ensemble de documents concernant l’ouvrage et son auteur. De l’exploitation de ces derniers, KN était relevé une adresse à Paris qui était identifiée comme étant celle de son père, un numéro de téléphone qui était identifié au nom de DG C résidant à l’adresse de son père, et une adresse mail qui était également enregistrée au nom de DG C dont l’exploitation demeurait vaine en raison de l’utilisation d’un proxy pour assurer son anonymat lors de ses connexions. DG C reconnaissait être l’auteur de ce livre qu’KN décrivait comme un récit, s’inspirant des faits mais n’en relatant pas la réalité.
Le témoignage de CO JY :
Elle déclarait aux enquêteurs avoir fait la connaissance de DG C par l’intermédiaire de son amie d’enfance DJ EP. Dès leur première rencontre, DG C lui confiait être à la recherche d’une collaboratrice aimant les voyages, sachant parler anglais aux fins de créer une société à KB-KC pour commercer dans le monde. Pour la mettre en confiance, KN ajoutait travailler depuis longtemps avec son amie DJ, laquelle s’épanouissait pleinement dans son activité professionnelle. Quelques temps après, DG C renouvelait sa proposition de travail. En conflit avec son actuel employeur et attirée par les promesses de voyages de DG C, CO JY acceptait de se rendre à KB- KC pour créer deux sociétés OFF-SHORE à des fins commerciales. Elle devait fournir à DG DW copie de son passeport français ainsi qu’une domiciliation en EJ sous prétexte que les chinois étaient méfiants à l’égard des israéliens. DG C se chargeait des rendez-vous sur place tant avec le cabinet d’avocats qu’avec la banque. Totalement mise en confiance par l’engagement religieux de DG C et ses liens d’amitié avec DJ EP, CO JY lui fournissait les documents nécessaires. A la fin du mois d’août 2005, CO JY se rendait à un ultime rendez-vous au domicile de DG DW au cours duquel KN lui remettait son billet d’avion pour KB-KC ainsi qu’une réservation d’hôtel. [l y ajoutait 2000 USD pour les faux frais qu’KN justifiait comme un premier salaire. CO JY se rendait alors en territoire chinois du 28 août 2005 au ler septembre 2005. Elle y rencontrait, comme convenu, une avocate et se retrouvait à la tête des sociétés CS INTERNATIONAL GJ et WELLTECH GJ. Elle procédait également à l’ouverture d’un compte bancaire pour chaque société dans les livres de la D.B.S. KA de KB-KC. À ce titre, pour gérer les comptes avec plus de facilité, le banquier devait lui adresser un appareil électronique (token). De retour en CY, elle rendait compte à DG C des opérations effectuées. Celui-ci lui remettait alors une somme d’argent supplémentaire afin d’ouvnir, en EJ, une ligne de téléphone portable dédiée aux relations avec la
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banque chinoise. KN lui fournissait même un numéro de téléphone anglais, censé lui garantir un anonymat total en cas d’appel d’un correspondant. En revanche, KN insistait, à de multiples reprises, sur la nécessité de lui remettre l’appareil fourni par la banque dès réception. Crédule, CO JY acquiesçait. Quelques temps plus tard, elle était contactée par DG C l’informant de l’arrivée imminente, sur le compte de l’une de ses sociétés, d’une importante somme, soit environ 2 000 000 d’euros. Sans activité commerciale, CO JY comprenait que l’origine de ces fonds ne pouvait être que douteuse. Paniquée, elle refusait de remettre à DG C l’appareil fourni par la banque et lui demandait des explications. Celui-ci reconnaissait l’origine frauduleuse des fonds soutirés à une banque française, aidé en cela par DD E. Dès lors, celui-ci et DG C usaient de tous les moyens pour se faire remettre l’argent détourné allant même jusqu’à la menacer. Un accord était alors passé entre les parties, CO JY cédant ses sociétés à DJ EP. En revanche, elle prévenait la D.B.S. KA qui rétrocédait les fonds avant de clôturer les comptes bancaires. A l’occasion d’un rendez-vous entre DD E et CO JY, celui-ci semblait surpris de s’apercevoir qu’elle n’était pas au fait de l’escroquerie commise laissant supposer que DG C était son complice.
CO JY, précisant ses premières déclarations, indiquait que DG C lui avait remis l’argent nécessaire à son voyage à KB-KC dans le centre commercial de la gare routière de JQ JR, à l’extérieur du bureau de change d’où KN sortait. A cette occasion, DG DW lui avait ouvert une ligne téléphonique anglaise aux fins de lui assurer l’anonymat. Sa soeur, KP JY, qui avait établi à la demande de sa soeur une attestation d’hébergement en EJ, précisait que cette dernière lui avait confié que DG C travaillait pour un certain CY qui avait un bureau de change à JQ JR.
Enfin, elle remettait l’ensemble des documents en sa possession ainsi que le Token à la IE israélienne qui les transmettait à la BRIF.
B) CL E :
— Livraison de la somme de 358 000 euros, remise par madame O, directrice de la Poste (agence des Capucines) en compagnie de DE J,
— Récupération de deux colis contenant la somme de 2 300 000 USD en travellers chèques (escroquerie commise au préjudice de CR SA) livrés à son domicile à AP.
Interpellé sur mandat d’arrêt et extradé, CL E déclarait qu’en août 2005, alors qu’KN rendait visite en CY à son frère DD, celui-ci lui demandait d’aller à Paris récupérer de l’argent en compagnie de DE J, dans les toilettes d’un café. Son frère lui indiquait qu’une dame devait remettre à DE «une mallette contenant 358000 euros». Le jour de la remise, KN restait au volant de sa voiture tandis que DE revenait du bar avec une mallette contenant l’argent ; KN démarrait et allait chez lui en compagnie de DE. I] devait remettre la somme de 35000 euros à DE et devait garder 30000 euros pour lui. Un certain Haim l’appelait sur son portable pour lui donner rendez-vous à Vincennes dans une brasserie «Flo». KN lui remettait la mallette et repartait en CY, seul, deux jours plus tard. Par ailleurs, KN indiquait qu’KN était étranger aux faits d’escroqueries portant sur les travellers chèques, prétendait que DF avait fait une erreur en lui expédiant le colis contenant les travellers chèques et qu’une personne avait donné son adresse pour l’expédition de colis à son domicile.
I! indiquait au juge d’instruction que son frère DD lui avait révélé au mois d’août qu’KN avait «fait la Poste».
KN déclarait ne pas connaître DG C ni DM NP qui avait
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pourtant réservé une chambre d’hôtel à son nom à HO.
L’exploitation du passeport de CL E faisait notamment mention d’un départ depuis l’aéroport KQ KR de JQ JR en OE du 27/07/05, veille de ia remise des fonds issus de LA POSTE Rue des Capucines à Paris 1, et d’un retour en CY le 30/07/05.
L’exploitation des retranscriptions d’interceptions téléphoniques effectuées par la IE israélienne quelques jours après les détournements commis au préjudice de CR révélait que KS E et son mari CL étaient au fait de l’arrivée imminente des travellers chèques expédiés depuis Mexico (Mexique). En effet, CL E faisait référence à des paquets arrivés sous douane à JQ JR et qui devaient lui être livrés quelques jours plus tard. KN tenait les mêmes propos avec DD E, DG et CY G. Les travellers chèques devaient alors être saisis par les autorités israéliennes dans le cadre d’une procédure diligentée sur leur sol pour EW.
Etait également retranscrite une conversation téléphonique entre DD et CL E intervenue le 10 avril 2006 à 14:53, à propos de la livraison de deux colis par la société DF.
Les témoins :
KT KU, chef d’équipe chez DF, était entendue par la IE israélienne le 15 juin 2009. Elle confirmait qu’un prénommé CL l’avait appelé pour savoir si deux colis étaient arrivés et pour lui demander de le tenir au courant de cet arrivage. Elle remettait aux enquêteurs des documents attestant des échanges téléphoniques entre DF et CL E.
Le 28 février 2008, KS DH épouse de CL était entendue. Elle contestait avoir eu connaissance de l’ensemble des faits d’escroqueries mais expliquait en détail comment son mari avait dépensé de l’argent dont elle ignorait la provenance. Par ailleurs, elle niait avoir eu des conversations téléphoniques avec son mari au sujet du colis qui devait arriver chez DF, et ce malgré les écoutes téléphoniques.
KV KW, policier israélien, parlant et comprenant la langue française, indiquait qu’alors qu’KN était chargé d’écouter les réactions des personnes présentes dans l’appartement sis au 13/13, […] à AP, KN avait entendu une conversation entre KX et CL E faisant état de l’arrivée d’un paquet contenant des travellers chèques en dollars. Après le départ du policier déguisé en coursier de la société DF qui avait amené le paquet, KV KW entendait de courts applaudissements. Puis, l’homme qui était dans la maison, identifié comme étant CL E, disait, calmement, à son épouse, KX E, qu’KN y avait dans le paquet un million et demi de dollars. La conversation s’était déroulée entre eux en français. Au bout de quelques minutes, pour une raison indéterminée, la femme contactait par téléphone la société DF pour dire que le coursier devait revenir chez eux, reprendre le paquet «parce qu’KN y avait beaucoup d’argent dans le paquet et, qu’KN devait s’agir d’une erreur».
C) FK DZ :
— Guetteur devant le domicile de CL E à AP en CY au moment de la livraison des deux colis contenant la somme de 2 300 000 USD en travellers chèques (escroquerie cominise au préjudice de CR SA).
FK DZ déclarait connaître les frères E, une de ses cousines étant l’épouse du cadet de la fratrie. Lors d’un séjour en CY, au mois de mars 2006, DD E l’infonmait des escroqueries qu’KN avait commises, au préjudice de
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banques et de sociétés françaises. À cette occasion, DD E lui faisait lire les différents articles de presse relatant ses méfaits. FK DZ était notamment informé des escroqueries commises au préjudice de LA POSTE, de la BARCLAYS Banque et d’un projet relatif à la société CR que DD E se promettait de «couler». Vers le 8 avril 2006, KN était prévenu par DD E de l’arrivée de deux colis, en provenance du Mexique, et contenant environ 2 000 000 USD et précisait que E était inquiet car les colis étaient bloqués en douane. Bien qu’KN ait compris l’origine frauduleuse de ces fonds, FK DZ était présent au domicile de CL E à AP (CY), le 10 avril 2006, à l’occasion de la livraison du colis et celui-ci lui demandait d’attendre en bas le camion. Se trouvant à l’extérieur du domicile de CL E, KN tentait de le prévenir dès qu’KN détectait la présence de la IE israélienne. KN était alors arrêté et conduit dans les locaux de IE de LD LE. Entendu par les autorités locales, KN suivait les consignes de DD E et refusait de répondre aux questions qui lui étaient posées. KN ajoutait qu’KN arrivait à DD E d’évoquer à son domicile ses méfaits avec un individu prénommé CY, de MS israélienne, chauve, âgé d’environ 50 à 60 ans, parlant hébreu et français, avec un accent israélien et propriétaire de bureaux de change.
Les écoutes téléphoniques confirmaient que FK DZ disait à CL E que les hommes de DF étaient dans l’ascenseur et le 10 avril à 14h53, CL E appelait DD FG pour lui dire qu’KN manquait un colis et KN ajoutait qu’KN avait envoyé FK en bas et qu’KN s’agissait bien de la voiture de DF. Malgré ces écoutes, tout en reconnaissant la matérialité de sa présence en bas de l’immeuble pour attendre le livreur DF, FK DZ affirmait qu’KN n’avait pas fait le guet.
D ) DE J :
Elle était interpellée le 03 octobre 2005 au domicile de sa mère, alors qu’elle venait de rentrer d’CY. Elle déclarait être au courant de l’ensemble des faits objet de l’enquête et en présentait son compagnon, DD E, comme le commanditaire. Elle déclarait être la maîtresse de DD E depuis environ quatre ans et admettait avoir bénéficié du «produit de ses amaques» soit 10 000 à 15 000 euros par mois, outre de nombreuses sorties et des cadeaux. DD E, initialement escroc au démarchage publicitaire, s’adonnaïit, depuis la fin du mois de juin 2005, à des escroqueries au préjudice de nombreuses banques françaises. Elle indiquait qu’KN agissait depuis chez elle à JQ JR, où KN avait installé un bureau et une ligne téléphonique fixe spécialement dédiée. Le mécanisme décrit par DE J était le suivant : DD E contactait, depuis chez elle, des banques en EJ et se faisait passer pour la haute direction, leur demandant de coopérer avec des services sccrets de lutte contre le terrorisme. KN appelait à nouveau le même interlocuteur en se présentant comme un agent secret. DE J reconnaissait s’être rendue, le 28 juillet 2005, dans un café de la Place de la Nation à Paris 1 lème pour y récupérer une sacoche contenant la somme de 350 000 euros provenant d’une escroquerie commise par DD E. Elle avait récupéré l’argent après avoir frappé à la porte des toilettes des dames et prononcé le mot de passe « BREVET ». Elle ajoutait s’être rendue au rendez-vous avec CL E, frère de DD, à qui elle avait immédiatement remis la sacoche. CL E lui donnait la somme de 35 000 euros en espèces, rémunérant sa participation aux faits, elle déposait cet argent chez sa mère, qui savait qu’KN s’agissait du produit d’escroqueries. KN remettait également la somune de 50 000 euros en espèces à son épouse en regagnant son domicile de Vincennes (94). Le reste des espèces partait en CY grâce au concours d’une autre personne.
DE déclarait que seules trois escroqueries avaient été menées jusqu’à leur terme.
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La première était celle commise au préjudice de LA POSTE de la rue des Capucines à Paris ler, ayant rapporté 350 000 euros, la seconde était celle commise les 26, 27 et 28 septembre 2005 au préjudice du C.C.F. ayant rapporté la somme de 2 100 000 Dollars US et la troisième celle commise le 29 septembre 2005 au préjudice de la Banque de Paris 12e ayant rapporté la somme d’environ 5 000 000 'euros.
Elle expliquait que ces escroqueries étaient réalisées grâce au concours de cinq personnes, à savoir les nommés DD E, CL E, DG KD (C), CO JY et DJ EP. Selon DE J, DD E était le cerveau de l’affaire, KN concevait les escroqueries, DG KD était chargé de la logistique en créant les sociétés sur KB-KC, en ouvrant les comptes bancaires et en organisant les montages téléphoniques. Les comptes bancaires étaient ouverts soit à KB-KC, soit en SUISSE, soit dans un pays de l’Est. DE J ajoutait que lorsque les victimes devaient contacter DD E par téléphone, elles composaient la ligne anglaise 00 447 04 O1 20 052 qui était routée vers CY, plus particulièrement vers son appartement situé à JQ JR. Elle précisait que lorsque les victimes devaient lui adresser un fax, elles composaient un autre numéro de ligne anglaise également routé vers CY, le fax étant consulté par mail sur l’ordinateur de son domicile. DE J indiquait que CO JY apparaissait comme gérante de plusieurs sociétés créées pour les escroqueries et répondait, de temps à autres, au téléphone lorsqu’une victime téléphonait. DJ EP était également la gérante de plusieurs des sociétés.
MM E appelait ses victimes en se présentant comme étant des services secrets internationaux, antiterroristes, depuis son appartement situé CY et demandait à son interlocuteur de faire attention aux gros virements. Quand le banquier lui annonçait un gros transfert, DD envoyait un RIB des sociétés KB-kongaises et la banque déroutait le virement pour l’envoyer vers ces sociétés.
Elle affirmait que DG KD faisait tous les montages : création des sociétés KB- kongaises, recrutement des gérantes (CO NP DJ) et téléphonie. [l prenait 40 % des gains obtenus. Une fois que les fonds étaient sur le compte de la société, ils étaient dispatchés sur d’autres comptes. Elle précisait que « rien n’arrivait sur le compte de DD » et qu’à la fin du processus, les fonds revenaient sur des comptes israéliens et les gérantes récupéreraient des espèces qu’elles lui remettaient. Enfin, elle indiquait que son amant était très généreux avec l’argent provenant de ces escroqueries. Concernant les faits de DV d’escroquerie au préjudice de la BRED de Créteil, KN était constaté que des chèques de banques devaient être émis au bénéfice de LH DP, la prévenue indiquait qu’elle connaissait cette personne qui avait «da procuration sur les comptes en Chine pour prendre l’argent et le faire partir en CY». L’exploitation de la téléphonie et des numéros d’appel en Angleterre permettait d’identifier un dénommé KY KZ qui était en fait, un alias de DD E. Elle mentionnait que DD E avait des dettes de jeux en EJ et en CY. I] pouvait ainsi jouer jusqu’à 100 000 euros aux cartes par nuit. Elle précisait qu’en février 2005, DG KD les avait aidé à s’installer en CY (location d’appartement dans lequel étaient installés un bureau avec des lignes téléphoniques, un ordinateur et des sociétés). Elle affirmait que DG C venait tous les jours à l’appartement pour surveiller DD et que DJ et CO LA au téléphone. Au départ, DG et DD voulaient faire 50-50 mais qu’ensuite DG avait voulu plus d’argent. Elle indiquait en outre qu’ils allaient retirer de l’argent dans des bureaux de change et que DG C avait vérifié les adresses sur internet de 850 banques, que pour appeler, KN avait besoin, en compagnie Page 62 / 94
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de DD E, de vérifier le profil de la banque, la photo du directeur, sa OE de fondation, «pour que le mensonge ait un peu de crédibilité KN fallait qu’KN s’appuie sur un peu de vérité».
FM J, père de DE, indiquait que sa fille avait acquis un véhicule de marque MERCEDES S500 alors qu’elle n’avait aucun revenu à l’exception de ceux tirés de ses activités publicitaires effectuées avec DD E. Ce véhicule était saisi et placé sous scellé.
La fouille de ce véhicule permettait la découverte, la saisie et la mise sous scellé du téléphone portable ainsi que de la puce SFR, attribuée à LB DL et se rapportant à la ligne 06 16 45 76 54.
[…]
A) CY G dit Haim KAUPFMANN
— Gérant d’un bureau de change et d’une société de transferts de fonds, situés à JQ JR,
— Remise le 7 août 2005 d’un chèque de 300 000 Shekels à DD E, tiré sur le compte de l’une de ses sociétés, concomitante à l’escroquerie commise au préjudice de LA POSTE des Capucines,
— Bénéficiaire prévu des travellers chèques (escroquerie commise au préjudice de CR en mars 2006).
— EW des fonds obtenus
CY G, citoyen israélien, gérait dans ce pays les quatre sociétés suivantes: – LB.M. MONEY DK (bureau de change) 118 Rue Levinsky à JQ JR n 513221176
— […]
[…]
— […] (D 43 79/3 5 et D 4462)
Des vérifications effectuées dans le cadre d’une commission rogatoire internationale en CY permettaient de localiser le bureau de change d’CY G, décrit tant par DE J, DD E et DG C dans le vieux centre commercial de la gare routière de JQ JR.
L’utilisation de lignes téléphoniques passerelles :
La société de téléphonie française ANNATEL NETWORKS dont l’objet commercial était la location de numéros de téléphone de pays divers, indiquait que CY G faisait partie de ses clients, étant utilisateur de la ligne anglaise 00 44 207 100 2191 depuis le premier semestre 2006.
L’étude des facturations détaillées des lignes téléphoniques :
L’étude des facturations détaillées de la ligne israélienne 054-7777771, utilisée par CY G, montrait qu’KN était en contact quotidiennement, souvent à plusieurs reprises, avec les lignes téléphoniques utilisées par DD E entre le 04/07/05 et le 09/04/06.
CY G était également en contact avec la ligne KB-kongaise 852 8172 3624 permettant de contacter la société CW INTERNATIONAL GJ, dédiée aux faits objets de la présente enquête, à deux reprises le 13/09/05.
U était également en contact avec la ligne suisse 41 79 54 34 055 attribuée à la SARL NISOIKOS et utilisée par DM NP, entre le 01/11/05 et le 08/02/06.
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Les 8 et 9 juin 2009, KN était entendu par les policiers de LC IJ en CY. KN réfutait les accusations de DG C qui le mettait en premier plan des blanchiments d’argent. KN reconnaissait seulement avoir changé de l’argent à DD E qui venait convertir des espèces provenant de jeux d’argent. Le nom de DJ EP ne lui disait rien. KN reconnaissait le numéro de téléphone 054- 7777771 comme étant le sien. Dans les écoutes téléphoniques, KN apparaissait que de ce téléphone et vers ce téléphone, KN y avait eu des conversations avec un certain CL E, personne qu’KN disait au départ ne pas connaître. Finalement, KN indiquait qu’KN avait appelé CL car son frère DD lui devait de l’argent. KN appelait CL E le 06/04/06 à 20h45 et faisait allusion à «un cadeau» qui devait arriver par DF mais affirmait n’avoir aucun lien avec le colis contenant 2 300 000 dollars en travellers chèques. KN se contentait de dire, que l’argent provenant de ce colis devait permettre le paiement de sa créance. KN indiquait qu’KN avait donné le chèque de sa société LINBAR d’un montant de 300 000 Shekels à DD E en contre partie de la conversion de devises étrangères. Ce chèque était remis après conversion de 67.037 dollars, encaissé par la suite par un promoteur immobilier auprès duquel DD E avait acheté sa maison à AP. KN lui remettait ce chèque alors qu’KN déclarait pourtant que DD E lui devait de l’argent (vente d’une voiture Mercedes 320 E CLASS en 2005, d’une valeur de 75 000 dollars ou 300 000 Shekels). KN affirmait que ses sociétés LINBAR et LBM DK n’avaient pas servi à faire du EW pour les activités de DD E. KN reconnaissait être allé à KB- KC avec DG C, simple lieu de transit pour repartir ensuite en CY depuis la Chine. Enfin, KN niait avoir fait des affaires avec DG C alors que ce dernier avait déclaré qu’KN avait fait toutes ses affaires pour le compte de CY G.
Le témoignage de Maxime DL :
Le 9 mai 2007, Maxime DL, gérant de la SARL HOLDING ALIMAX, indiquait aux services de la BRDA que le compte de sa société ouvert au Crédit lyonnais avait bénéficié en mars 2007 de plusieurs virements dont un de 9.750 euros provenant de la société HYDROTEC HYDROMAT et un autre de 18.750 euros provenant d’une société belge. KN avait rendu service à un prénommé CY qu’KN avait rencontré lors d’un séjour à Haïfa en CY, trois mois auparavant. À cours d’argent, KN avait accepté ces virements. Ce prénommé CY lui avait dit qu’KN «avait l’habitude de faire des virements avec des amis qui eux mêmes à leur tour faisaient des virements après avoir blanchi cet argent». Pour cela, ils percevaient 4% du montant. Ce prénommé CY lui avait dit que «cela ne devait concemer que des faibles montants, quelques milliers d’euros». Maxime DL lui avait donc remis un RIB. KN l’avait contacté à plusieurs reprises pour l’aviser de l’arrivée des virements. De plus, KN lui avait demandé de faire des virements vers la Chine et pour ce faire, CY lui avait faxé deux RIB. A ce titre, KN lui indiquait qu’KN pouvait virer jusqu’à 50.000 euros sans être inquiété. KN reconnaissait qu’KN avait voulu effectuer, le 5 avril 2007, un ordre de transfert de 39.000 euros en faveur d’un compte ouvert à la Banque de Chine pour un achat de mobilier restaurant, et ce, à la demande du prénommé CY qui lui avait transmis les RIB. D décrivait cet individu : un juif d’origine russe qui parlait l’hébreu et non pas le français, d’une quarantaine d’années, trapu, très bien habillé, sans cheveux. KN avait le numéro de portable 00 972 547777771.
Bien qu’KN conteste les faits, KN résulte de la procédure de nombreux témoignages et éléments matériels établissant les faits qui lui sont reprochés et permettant d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
B) EN Z,
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— Relais de DG C pour la recherche de comptes bancaires susceptibles de faire transiter des fonds illégalement acquis et de permettre ainsi leur EW.
— Mandaté par DD E et DG C pour trouver des comptes bancaires en Suisse,
Le 15 juin 2009 KN était entendu sur commission rogatoire internationale par les policiers israéliens de LD LE. KN était propriétaire du restaurant SUSHI YOGA, près de CX. KN indiquait que DG C à qui KN était apparenté vendait des sociétés. DM NP était son cousin et KN ne l’avait pas vu depuis quatre ou cinq ans. KN prétendait ne pas être impliqué dans le virement bancaire d’une banque française vers une banque suisse d’un montant de 2,1 millions de dollars US. Or, son cousin DM NP déclarait que EN Z l’avait contacté pour lui demander s’KN connaissait des personnes ayant des sociétés et des comptes susceptibles de recevoir des fonds venant de la «publicité» et qu’i l’avait appelé pour lui dire « que le virement en espèces de 2,1 millions de dollars US avait eu lieu et lui avait demandé de se rendre à la banque en Suisse pour retirer cet argent en espèces». EN Z affirmait ignorer qu’KN avait une société à son nom en Chine (KB-KC), la société SHIPENG IMPORT EXPORT. KN prétendait que DG C ne lui avait pas demandé son passeport ou la copie de celui-ci, or la IE de KB-KC avait retrouvé une copie de son passeport français dans le dossier de constitution.
| admettait connaître DD E et FO DL. Le 13 mai 2005, KN adressait un mail à DM NP dans lequel KN était question d’un compte en banque en Amérique Latine sur l’île de CURACACO. II ne pouvait dire ce qu’était ce compte. Finalement, KN prétendait que «des gens» utilisaient son ordinateur» et KN désirait voir son avocat avant de donner des noms. Dans les mails échangés entre lui et DM LF, KN parlait de «EW d’argent».
Les éléments ainsi recueillis apparaissent ainsi suffisants pour le retenir dans les liens de la prévention.
C) DM NP,
— Mandaté par son cousin EN Z pour la recherche, à compter d’août 2005, de sociétés et comptes bancaires en SUISSE afin d’y faire transiter des fonds illégalement acquis.
interpellé le 27 juin 2006, et entendu sous le régime de la garde à vue, DM NP niait dans un premier temps farouchement les faits et ce malgré les rapports d’interceptions téléphoniques suisses montrant qu’KN était en contact permanent avec FB FA pour tenter de faire débloquer le virement de 2 100 000 US Dollars ayant crédité le compte de la Société GR GW GJ tenu à l’agence de HO du Crédit Suisse (Victime n°5 CCF de la Défense). Les déclarations d’FB FA confirmaient ces retranscriptions.
DM NP déclarait alors avoir été sollicité, début 2005, par son cousin EN Z pour fournir les coordonnées bancaires d’une société suisse susceptible d’accueillir des virements de fonds issus d’activités publicitaires menées depuis CY. EN Z décrivait ces opérations comme de la relance de clients d’espaces publicitaires dont les paiements interviendraient par virements. KN expliquait à DM NP que son rôle, dans le cadre de ce projet, consisterait à trouver un complice acceptant de mettre à disposition de publicitaires israéliens le compte de sa société suisse pour recevoir les fonds et les retirer aussitôt en espèces. DM NP devait ensuite récupérer les sommes et les livrer à un individu que EN Z lui décrirait et qui se trouverait à HO, en Suisse. EN Z assurait une rémunération de 5 % des sommes virées à DM
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NP et de 10 à 15 % des sommes virées pour le directeur de société. DM NP acceptait et contactait alors JI DQ avait été présenté par JU NQ MF, un ami et FB FA qu’KN savait être directeur de société à HO. JI DQ lui avait donné les noms de « SOLEDAD », en août-septembre 2005, puis «JP Advanted Consulting" en fin d’année 2005. 1] parlait à JI DQ de virements de 300 000 euros par semaine, lequel lui répondait qu’KN pouvait «gérer des virements de 20 à 30 000 euros par jour».
FB FA communiquait à DM NP, qui les retransmettait immédiatement à EN Z, les coordonnées bancaires de l’une de ses sociétés suisses dont le compte était tenu à la Banque HN de HO. DM NP déclarait que plusieurs virements avaient été effectués courant mai et juin 2005 pour un montant de 150 000 euros.
DM NP était de nouveau sollicité en septembre 2005 pour un virement d’environ 2 000 000 US Dollars. FB FA mettait à disposition un nouveau compte, ouvert à l’agence de HO du Crédit Suisse au nom de la société GR.
Les fonds étant bloqués à HO, EN Z s’impatientait et demandait à DM NP de débloquer la situation, lui-même répercutant cette demande auprès d’FB FA. A la demande de EN Z, DM NP réservait une chambre d’hôtel à HO, au nom de CL E, pour deux individus censés venir de Paris pour y remonter les fonds. Selon DM NP, les deux individus étaient descendus dans un autre hôtel mais étaient repartis bredouille. KN ajoutait être certain que CL E était l’un d’entre eux car KN avait dû s’identifier pour prendre cette chambre d’hôtel en Suisse. EN Z menaçait DM NP d’avoir à payer cette somme sur ces propres deniers.
Ne voyant rien venir de la part de ce dernier, EN Z et ses amis israéliens menaçaient l’ensemble de la famille de DM NP, à Paris comme à HO où demeurait l’aîné des frères NP.
DM NP était, le 29 janvier 2008, entendu par les cnquêteurs de la BRIF. HN indiquait qu’KN avait pris contact avec LI DR pour obtenir des numéros de compte en SUISSE et que ce dernier avait ensuite contacté FB FA. KN affirmait que LL DR était au courant que des individus en CY cherchaient des comptes pour faire de la publicité illégale. 11 déclarait ne pas connaître FF E qui le 30/09/05 était descendu au SUIT HÔTEL à HO (Suisse). Après sa mise en examen, KN indiquait qu’KN n’avait plus eu de contact avec LL DR. Son numéro de téléphone israélien, une ligne pré-payée, était le 00972 54 64 19 747. KN reconnaissait avoir fourni les coordonnées bancaires de la société JF ou JP ADVANCE CONSULTING (obtenues de JI DQ) à EN Z. KN connaissait la société LE COLIBRI à St-Barthélémy qui avait fait un virement dans le cadre des escroqueries commises en EJ, information qu’KN tenait de EN
Z.
DM NP reconnaissait à nouveau les faits devant le magistrat instructeur et lors de l’audience. KN indiquait qu’KN avait été contacté depuis CY par son cousin EN Z alors qu’KN se trouvait à HO. Celui-ci lui avait demandé de s’occuper d’un virement, ce qu’KN avait fait en contactant FB FA. Ce dernier mettait à sa disposition un compte et DM NP retransmettait le numéro de ce compte à son cousin Yoban par SMS, ainsi que le nom de la société, le nom de la banque, et le code swift. Cet argent devait ensuite lui être remis à HO par FB FA. DM NP devait lui-même donner ces fonds à des personnes qui se trouvaient dans un véhicule. KN confirmait que EN lui avait «mis la pression» parce que l’argent n’arrivait pas. KN décidait de partir en CY pour y passer des fêtes en famille. KN y croisait EN Z et DG C. KN affirmait avoir été
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menacé par un homme se nommant Mike THUIL qu’KN avait vu à Natanya en CY. Sa famille, également, avait été menacée.
N disait tout ignorer des activités de DG C qui avait créé une société, GT MASTER GJ, dont le siège était à KB KC, société qu’KN donnait ensuite à son cousin Yohann Z parce qu’KN lui devait de l’argent. KN indiquait vouloir monter sa propre société d’import-export. Son cousin lui avait demandé de trouver une société pour pouvoir retirer des fonds provenant de régies publicitaires en avril 2004 ou 2005. En avril et juin 2005, KN reconnaissait que des virements compris entre 5000 et 40 000 euros avaient été effectués sur le compte d’FB FA ; ce dernier lui donnait de l’argent qu’KN remettait ensuite à d’autres personnes.
EN Z le prévenait du montant du virement et lui se chargeait de prévenir JI DQ ou FB FA de ce montant. Ces derniers vérifiaient si le virement était effectué. Si c’était le cas, ils allaient retirer l’argent en espèces de la banque et ils prenaient tous les deux 10 % de commission. Soit, ils lui remettaient la somme, soit l’argent était remis à un intermédiaire, JU, qui le lui remettait par la suite. JU prenait une commission de 2,5 %. Ensuite le mis en examen appelait EN Z qui lui désignait les gens à qui KN fallait remettre les espèces. I prenait sa commission qui était comprise entre 2,5 et 5 % du total. Pour le virement de 2 millions d’euros, EN Z lui avait initialement parlé d’un virement de 200 à 300 000 euros. DM NP appelait d’abord JI DQ qui refusait et ensuite FB FA qui acceptait la mission via la société GR. DM NP envoyait par SMS les coordonnées de GR. Deux personnes étaient descendues de Paris qu’KN ne rencontrait pas. KN s’était juste occupé de la réservation d’une chambre d’hôtel au nom de CL E pour deux personnes. KN prétendait qu’KN ne connaissait pas l’origine du virement ni dans quelles circonstances KN avait été fait. FB FA ignorait, selon lui, l’origine de ces fonds.
Son cousin, EN Z, lui avait dit qu’KN aurait «des problèmes» s’KN ne parvenait pas à débloquer les fonds. Enfin, KN ignorait l’existence de la société JD VIR MG GJ LTD qui avait bénéficié d’un virement de 5 782 000 euros.
L’expertise du matériel informatique saisi au domicile de la famille NP mettait à jour des listes d’appels fournies par la société anglaise MILS pour le compte de la société STARRYNIGHTS directement mise en cause par DM NP dans le routage vers CY, des appels passés depuis la EJ et à destination de l’Angleterre dans le cadre des escroqueries. De plus, des informations relatives à un nommé DN DO, dont la copie de son passeport et de l’une de ses quittances de loyer, étaient retrouvées, ainsi que des mails lui étant adressés par une société A21 CONSULTING. DN DO était donc en étroite relation avec DG C. Un échange de mail entre DM NP et un individu utilisant le pseudonyme « Le patron », OE du 13/09/05, faisait état de virements effectués à destination de Curaçao et entre « Erez» et H.K. Le mot Erez signifiant en Hébreu « Etat » désignait habituellement l’Etat d’CY. DM NP cherchait manifestement dans la période intéressant l’enquête à faire parvenir des fonds en CY par virement depuis KB-KC ou encore Les Bahamas et le Luxembourg.
Le 22 janvier 2008. DN et LG DO étaient interpellés. Entendus sous le régime de la garde à vue, les époux DO reconnaissaient s’être liés d’amitié avec DM NP. Ce dernier, profitant de la précarité du couple, demandait à DN DO de se rendre à KB-KC pour y ouvrir un compte bancaire dans les livres de la JZ KA. Le service demandé était bien payé : 1 200 Euros par mois pendant un an. DN DO s’envolait vers KB-KC où un certain DG NP l’attendait. Cousin supposé de DM NP, DG se présentait alors à DN
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comme étant DG KD (C). Pris en charge par DG, DN DO découvrait la suite d’un luxueux hôtel que lui avait réservé DM NP avant de se rendre à la JZ KA. Accueilli par LH DP, DN DO faisait illusion à un rendez-vous au cours duquel KN signait nombre de courriers rédigés en anglais dont le contenu lui était exposé par Madame DP. KN reconnaissait ne pas maîtriser cette langue et donc ne pas avoir pris conscience de ce qui se passait. À son retour en EJ. DN DO remettait immédiatement à DM NP l’ensemble des documents qui lui avaient été remis à la JZ KA de KB-KC ainsi qu’un TOKEN permettant toutes opérations par INTERNET. N’étant pas rémunérés, les époux DO comprenaient enfin qu’ils avaient été abusés et ils fermaient ce compte bancaire qui semblait fonctionner à leur insu.
JI DQ reconnaissait avoir été approché au printemps 2005 par DM NP et LI DR à la recherche de comptes de sociétés pour y virer des fonds. Ces derniers souhaitaient apporter au crédit de ce compte, depuis la EJ, «la somme de 2 000 000" sans en préciser la devise. La provenance était évoquée par NP qui parlait de « trucs pourris ». Une commission de 10% devait être perçue, à cette occasion, par DQ qui devait décaisser les fonds pour les remettre à DM NP censé les convoyer jusqu’à Paris. JI DQ précisait avoir été mis au courant par DM NP et LI DR d’un virement de 2 100 000 USD bloqué sur un compte ouvert au Crédit SUISSE de HO. MM. DR et NP semblait contrarié et reconnaissait que les réticences de DQ, quant à l’impossibilité d’une opération aussi importante, étaient fondées. JI DQ bénéficiait du statut de témoin assisté,
Les confrontations :
Le 21 janvier 2010, DM NP était confronté à FB FA, à LI DR et à JI DQ. KN indiquait qu’KN avait rencontré FB FA en avril 2005 et JI DQ, en août 2005, ce que ce dernier confirmait. Le premier contact avec FB FA était établi par LI DR. FB FA voulait connaître la provenance des fonds et KN lui était dit qu’KN s’agissait de contrats publicitaires. Ensuite, DM NP expliquait qu’à l’arrivée des fonds, FB FA devait les décaisser, en conservant une commission de 10%. KN indiquait qu’KN n’y avait pas de contrat écrit. KN savait juste, disait-KN, qu’KN s’agissait de contrats publicitaires, qu’KN n’était pas allé plus loin dans l’explication et qu’KN ne faisait que «œépéter ce qu’on lui avait dit». KN affirmait que LI DR, qui lui avait présenté FB FA, savait qu’KN s’agissait de trouver des comptes bancaires pour faire de la décaisse. Menohem DR confirmait ce dernier point. DM NP déterminait le montant des commissions qui devait revenir à chacun. L’intermédiaire de DM NP s’appelait NS EN Z. FB FA lui donnait le compte de la société GR GS. KN confirmait qu’KN avait recherché en octobre 2005 un nouveau compte bancaire pour «calmer les Israéliens». KN ne se souvenait plus d’avoir dit que JI DQ lui avait donné les cordonnées de la société JP ADVTITISING. JI DQ niait avoir eu cette société. DM NP mentionnait qu’KN avait proposé, en septembre, à JI DQ «des virements de gros montants» auxquels KN ce dernier s’était opposé.
Son cousin, EN Z lui avait parlé d’un virement de 900.000 puis de deux millions et lui avait demandé entre le 25 et le 29 septembre de trouver un numéro de compte pour ce virement. DM NP avait parlé à FB FA du montant du virement, qu’KN s’agissait d’un gros montant, «sans le définir». Dès que l’argent était sur le compte, KN prévenait FB FA. DM NP reconnaissait avoir fait une fausse facture pour justifier ces fonds, sans l’envoyer. DM NP et FB FA reconnaissaient être allés voir un avocat pour
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déterminer le problème. DM NP avait eu CL FG au téléphone et KN lui avait réservé une chambre d’hôtel à son nom. KN l’avait prévenu de la réservation et de l’arrivée de l’argent. DM NP affirmait qu’KN avait subi des pressions que de la part de EN Z et que DR était au courant de l’existence de ce virement. Ce dernier indiquait qu’KN ne savait pas grand chose, qu’KN savait «juste qu’un virement devait arriven». KN ne se souvenait pas d’avoir dit à FB FA de faire repartir les fonds.
D) LI DR:
— Recherche avec DM NP, de comptes bancaires en Suisse afin d’y faire transiter et d’y décaisser les fonds issus des escroqueries commises par DD E,
— Intermédiaire entre DM NP et FB FA,
— Contribution dans la DV de déblocage de la somme de 2 100 000 USD, bloquée par la banque HN de HO.
Le 4 décembre 2007, LI DR était entendu à HO dans le cadre d’une commission rogatoire internationale délivrée aux autorités judiciaires suisses par le juge français. KN indiquait que DM NP, son ami depuis 4 ans, l’avait appelé parce que des personnes en CY recherchaient des comptes bancaires de sociétés en Suisse afin de pouvoir travailler. DM NP précisait qu’KN s’agissait de personnes actives dans la publicité. LI DR acceptait de rechercher des personnes dans ses connaissances et contactait FB FA qu’KN savait être dirigeant de société. KN niait dans un premier temps avoir reçu de l’argent en cash des mains d’FB FA ou bien des espèces provenant des montants virés sur l’un de ses comptes et affirmait n’avoir agi que par pure amitié envers DM NP. Par ailleurs, KN reconnaissait avoir présenté JI DQ à DM NP. DQ ne lui avait jamais remis d’argent en espèces. Par la suite, KN apprenait que de l’argent avait été versé sur un compte de JI DQ qui avait été bloqué, que ce dernier avait été arrêté et que «les publicitaires» devenaient menaçants. KN niait avoir été présent lors des remises d’argent entre DM NP et JI DQ.
LI DR était entendu par la IE de LAUSANNE en SUISSE, le 24 juillet 2008. KN tenait à faire toute la lumière sur sa participation aux faits. À chaque fois qu’un virement devait arriver sur le compte d’FB FA, KN indiquait que DM NP le contactait par téléphone. KN lui disait quel montant devait arriver et KN appelait FB FA pour qu’KN soit attentif à la rentrée de l’argent. Lorsque l’argent était arrivé sur le compte, FB FA l’appelait et ils se rencontraient pour qu’FB FA lui remette l’argent retiré, Ce dernier prélevait la somme qui lui était due, puis KN lui remettait le solde. Ces remises avaient lieu principalement dans la rue, devant la banque et à une reprise à l’aéroport. Ensuite, LI DR contactait DM NP et ils convenaient d’un rendez-vous pour la remise de l’argent au domicile de son frère, HL NP ou à d’autres endroits à HO. KN reconnaissait avoir participé à 4 voire 5 remises d’argent de cette manière. KN s’agissait à chaque fois de montants compris entre 40000 et 70000 euros. KN estimait avoir retiré entre 10000 et 15000 euros grâce à ces transactions. KN affirmait ignorer ce que devenait l’argent remis à DM NP. Ce dernier ne lui avait jamais demandé de convoyer de l’argent hors de SUISSE. KN déclarait qu’KN ne pensait qu’à sa commission et qu’KN ne se posait pas de questions quant à la provenance de cet argent. DM NP ne lui avait parlé que de publicité. Enfin, KN ne connaissait pas les commanditaires ni aucun des membres de la famille E.
Devant le magistrat instructeur , KN confirmait les déclarations faites aux enquéteurs Page 69 / 94
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suisses et indiquait avoir touché entre 15 000 et 20 000 euros.
Les confrontations :
Le 21 janvier 2010, LI DR était confronté à FB FA, DM NP et JI DQ. KN reconnaissait qu’KN avait présenté DM NP à JI DQ ainsi qu’à FB FA. LI DR confirmait qu’KN savait que c’était «pour trouver des comptes bancaires et pour faire de la décaisse». KN prenait une commission de 10 % sur chaque opération. KN savait que DM NP et JI DQ travaillaient ensemble. KN accompagnait FB FA à la banque afin que ce dernier lui donne l’argent. LI DR remettait ensuite l’argent à DM NP qui lui le donnait «à quelqu’un de Paris».
Les faits poursuivis sous la qualification de complicité de DV d’escroquerie en bande organisée et recel en bande organisée constituent plus justement l’infraction de EW en bande organisée. Le prévenu a été mis en mesure de s’expliquer en présence de son avocat sur cette qualification. KN conviendra donc de requalifier en ce sens.
L’enquête n’a pas établi que LI DR avait participé aux faits commis au préjudice d’ ALSTOM ; KN sera donc renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
E) FB FA :
— Mise à disposition des coordonnées bancaires de sa société off-shore GR GW LTD, pour le compte de DM NP et de LI DR (2 100 000 USD issus de l’escroquerie commise au préjudice du Crédit Commercial de EJ de la Défense).
— Décaisseur de ces fonds bloqués par la banque suisse.
La IE suisse identifiait le nommé FB FA comme étant le présumé blanchisseur des 2 100 000 US Dollars bloqués sur un compte de l’agence de HO du Crédit suisse.
De la commission rogatoire adressée aux autorités judiciaires suisses relative au transfert de la somme de 2 100 000 USD ( escroquerie commise en bande organisée au préjudice du CCF le 27 septembre 2005) sur un compte ouvert dans les livres du CREDIT SUISSE à ZURICH, au nom de GR GW LTD, KN ressortait que:
— GR GW LTD était associé au nom d’FB FA
— Le 31 octobre 2005, une surveillance policière permettait de constater qu’FB FA rencontrait à dans un restaurant d’EVIAN -LES-BAINS les époux DS et ils parlaient d’argent, de millions, de malversations.
— La ligne téléphonique 076 581 19 11, numéro attribué à FB FA communiquait avec un certain DM NP , de leur conversation, KN ressortait que FB FA avait eu «le Liban» qu’KN pouvait avoir rapidement «un truc» pas signé, sans nom ; KN lui envoyait un SMS en composant un numéro avec indicatif libanais et dans lequel KN indiquait à son correspondant que «IR LK» son plus proche collaborateur allait le contacter ;
DM NP utilisait un portable israélien pour appeler ce numéro.
FB FA relatait avoir été approché, en juin 2005, par le fils de ses voisins, LL DR, qui lui avait proposé de prêter son concours à des transferts de fonds d’origine suspecte moyennant une commission de S % des sommes reçues. FB FA mettait à disposition de LL DR le compte bancaire de l’une de ses sociétés suisses, LM LN, ouvert auprès de l’agence de HO de la
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banque HN. KN déclarait que six virements, d’un montant total de 215 000 euros, avaient crédité ce compte en mai et juin 2005. Bien que conscient de leur origine douteuse, FB FA faisait un retrait de ces fonds en espèces et les remettait à LL DR. Ce dernier lui présentait ensuite DM NP qui lui expliquait qu’KN était le maillon d’une chaîne destinée à blanchir le produit d’escroqueries dont les auteurs étaient à Paris et en CY. Maigré une première alerte qui le conduisait à clôturer le compte ouvert auprès d’HN HO, KN persistait en mettant à disposition de DM NP le compte de sa société off-shore GR GW GJ. Ce compte, ouvert auprès de l’agence de HO du Crédit suisse, était crédité, au mois de septembre 2005, par un virement de 2 100 000 USD émis par le Crédit Commercial de EJ. Dès réception des fonds, FB FA se manifestait pour tenter de disposer des fonds qui étaient immédiatement bloqués. KN faisait alors intervenir son avocat genevois pour faire procéder au déblocage et faire virer cette somme vers d’autres comptes. Finalement, KN renonçait à cette opération. KN reconnaissait se livrer à diverses activités de EW d’argent, d’escroquerie aux assurances et de faux et d’usage de faux.
Le 16 janvier 2008, FB FA était entendu, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, par des enquêteurs suisses, à HO. KN indiquait que LI DR dit LL, l’avait informé qu’KN avait des connaissances ayant des sociétés en EJ qui désiraient transférer des fonds en Suisse afin d’échapper au fisc. Dans ce but, LI DR lui proposait de mettre un compte bancaire à disposition et d’établir des fausses factures, moyennant une commission représentant 5% des sommes transférées, DR devant toucher 5% des sommes transférées. FB FA lui communiquait les coordonnées du compte HN de sa société LM LN. De mai et juin 2005, KN recevait six virements soit au total 215 000 euros. Dès que les fonds étaient arrivés, LI DR l’accompagnait à la banque pour effectuer le retrait. KN lui remettait immédiatement la somme en mains propres en prélevant à la source sa commission. KN indiquait qu’KN n’y avait jamais eu de fausses factures. KN se doutait de l’origine douteuse des fonds et précisait qu’KN savait qu’KN ne s’agissait pas de simple évasion fiscale. LI DR lui présentait DM NP qui devait le convaincre de continuer à commettre des «opérations douteuses» et de faire «un gros coup de 200 000 euros». DM NP lui indiquait dans un premier temps en parlant de «vente d’espace publicitaire pas très légale» , aux montants relativement importants puis KN lui expliquait qu’KN s’agissait «d’israéliens qui étaient en relation directe avec les donneurs d’ordre». A la fin du mois d’août 2005, la banque HN, à HO lui demandait de clôturer le compte de sa société LM LN car l’expéditeur de tous les virements, une société OGC Jeanne d’Arc avait demandé le retour des sommes envoyées. DM NP lui demandait alors s’KN disposait d’un autre compte «pour faire une dernière opération». Après quelques hésitations, KN finissait par accepter et donnait le nom de sa société GR GW GJ qui possédait un compte au CREDIT SUISSE. I communiquait les coordonnées de ce compte à DM NP par SMS. En septembre 2005, un virement de 2 100 000 USD arrivait sur le compte du CREDIT SUISSE. Mais son avocat, Maître DT, lui indiquait qu’KN y avait un problème, que l’argent était bloqué. DM NP le harcelait pour que cette somme soit débloquée. KN lui faxait même un document devant justifier de l’origine des fonds. Sur les conseils de son avocat, FB FA ordonnait le retour des fonds à l’expéditeur. KN affirmait que DM NP ne lui avait jamais communiqué les coordonnées du compte sur lequel les 2 100 000 USD devaient être virés. Enfin, KN affirmait qu’KN n’était qu’une boîte aux lettres et qu’KN ne voulait pas connaître l’origine précise de ces virements.
KN déclarait avoir gagné 10 000 euros «avec les petits virements» et reconnaissait que lors d’une conversation téléphonique avec DM NP, KN avait proposé à celui- ci de faire de la décaisse, pour «donner le change» et « faire de la surenchère pour
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mettre DM NP en confiance».
F) FF E :
— DV de décaissement à HO (SUISSE) de la somme de 2 100 000 USD courant septembre, octobre 2005 détournée au préjudice du Crédit Commercial de EJ et bloquée sur le compte d’une société OFF-SHORE.
Le 17 juin 2009, FF E était entendu sur commission rogatoire internationale par les enquêteurs de LD LE. KN affirmait ne pas être allé en SUISSE le 30 septembre 2005 pour retirer la somme de 2,1 millions de dollars sur un compte bancaire, tout en précisant qu’KN n’avait jamais perdu son passeport et qu’KN ne l’avait jamais prêté.
KN déclarait au juge d’instruction qu’KN était étranger aux faits d’escroqueries, que seul son nom le reliait aux activités de son frère DD E. KN était parti en CY en juillet 2006. I prétendait ne pas connaître JI DQ alors que ce dernier affirmait le contraire. KN affirmait que DE J mentait lorsqu’elle sous- entendait qu’KN avait aidé son frère à commettre des infractions, notamment pour aller «prendre de l’argent à Nation».
I niait être allé en SUISSE alors que sur une fiche de IE suisse figurait sa signature. (D 3430 D3431) KN était supposé être en SUISSE (au vu de la fiche de IE susvisée) dans la nuit du 29 au 30 septembre 2005 alors même que trois virements émanant des livres du Crédit Commercial de EJ étaient réalisés le 27 septembre 2005. KN ne pouvait expliquer cette coïncidence. KN affirmait ne connaître ni FB FA ni DM NP. De même, KN ne connaissait pas l’existence de la société la société GR GS.
La comparaison entre la signature figurant sur la fiche de IE et celle des procès- verbaux d’audition mettait en évidence une réelle similitude.
Les éléments de la procédure apparaissent donc suffisants pour entrer en voie de condamnation du chef de DV d’escroquerie en bande organisée,
KN n’est par contre pas établi qu’KN ait de manière distincte, participé à une association de malfaiteurs. KN sera donc renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
G) DJ EP :
— Création de la société CW INTERNATIONAL GJ à KB-KC et ouverture du compte bancaire de la structure auprès de la ML puis de la JZ KA, – Salaire mensuel de 1000 euros pour assurer la gérance de cette société,
— Direction des sociétés CS et GT GU.
Entendue, le 11 juin 2009 per la IE israélienne dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction parisien, elle indiquait qu’elle avait refusé de travailler pour DD E qui lui avait proposé du télémarketing, au téléphone. Elle disait à DG C que DD E était «un fou». En septembre 2005, CO JY, une connaissance de longue OE, l’appelait en pleine nuit, pour lui dire qu’elle avait ouvert pour DG C deux sociétés et qu’elle avait très peur d’avoir commis des actes illégaux. Elle reconnaissait qu’elle avait repris la société CW INTERNATIONAL GJ et accepté un virement de 200 000 dollars. Elle affirmait n’avoir rien touché sur cette transaction. Elle reconnaissait qu’elle avait répondu au téléphone pour le compte de DG C, en revanche, elle niait, contrairement aux accusations de DD E, avoir cherché des banques et préparé les documents avec le détail des banques. De même,
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[…].
elle ne comprenait pas pour quelle raison DG C déclarait qu’KN lui avait proposé de travailler pour CY G, individu soit disant rencontré chez celui-là. Enfin, elle affirmait n’avoir jamais travaillé chez DD DH contrairement à ce que soutenait DE J.
Elle indiquait qu’elle avait rencontré en 2004, DG C qui était créateur de sociétés off shore et que celui-ci lui avait demandé de travailler dans son équipe. KN lui disait qu’KN ouvrait des sociétés à des hommes d’affaire qui avaient beaucoup d’argent et qui ne voulaient pas payer beaucoup de charges. KN lui disait que «c’était légal», «super clean» ; qu’KN s’agissait d’un système de «défiscalisation» ; DG C lui proposait d’ouvrir une société à son nom moyennant un revenu de 1.000 euros par mois. Elle n’était qu’une gérante de paille selon le projet de DG C. I lui donnait un ordinateur pour la création et la gestion de sites Internet. Elle travaillait pour lui pendant un an de janvier 2005 à décembre 200$ et affirmait lui avoir rendu le téléphone portable en mai 200$ (son rôle était de répondre et prendre les messages) ; les gens appelaient pour des créations de sociétés. En décembre 2004, elle reconnaissait être allée à KB KC pour «ouvrir CW». Elle n’était pas choquée d’avoir un numéro anglais alors qu’elle était en CY car disait-elle, c’était «le monde des affaires». DG C ne lui avait pas dit si la société CW avait été utilisée par CY G. Elle affirmait que DG C ne lui avait jamais demandé de faire des fiches d’information par société. Elle avait accepté d’acheter les parts de WELLTECH et d’CS, détenues par CO JY, pour rendre service à DG C et elle indiquait que CO JY lui avait fait part des menaces physiques dont elle avait fait l’objet de la part de DD FG et DG C après la signature du contrat sur la reprise des deux sociétés. Néanmoins, DG C déclarait que «DJ EP connaissait le fonctionnement des cartes G Card» et «qu’elle allait chercher l’argent chez CY G", ce que réfutait la mise en examen. Enfin, elle niait avoir rencontré CY G pour la création de CW et affirmait, contrairement aux déclarations de DG C, qu’elle n’avait jamais touché 3000 euros par semaine pour être la secrétaire de celui-ci, de début juin 2005 à fin août, affirmant à cet égard qu’elle avait rendu le téléphone portable en mai 2005.
Confrontée à DG C le 3 décembre 2009, elle indiquait qu’elle n’avait pas rencontré CY G au moment de la création de la société CW. Elle indiquait que DG C lui avait juste demandé d’aller chercher de l’argent chez un monsieur s’appelant CY. Elle réaffirmait qu’elle avait rendu le téléphone en mai 2005. De même, elle indiquait que CO JY avait évoqué des menaces, une fois que les papiers pour le changement de direction de la société CW étaient signés. DG C affirmait que DD E avait menacé DJ EP.
D) DU C : DU C déclarait ne pas être au courant des agissements de son fils DG C.
La perquisition de son appartement permettait la découverte de nombre de documents qui étaient saisis. C’est ainsi que les relevés d’opérations bancaires de son épouse EZ C étaient découverts et permettaient de bloquer 283 378,22 euros sur divers compte ouverts à son nom dans les livres de la Caisse d’Epargne. (D 3621) Aucune explication cohérente relative à ces fonds, n’était fournie pas DU C qui précisait que les seules ressources mensuelles de son épouse s’élevaient à 570 euros.
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Lors de cette même opération, un disque dur appartenant à DG C était également saisi. Son père indiquait qu’KN lui avait été adressé par LO C depuis CY. Nombre d’objets de valeur, tels matériels audio-visuel ou encore véhicule, étaient saisis et placés sous scellé. DU C déclarait que son fils DG était créateur et vendeur de sociétés, et particulièrement sur la place off-shore de KB-KC mais affirmait ne pas connaître de l’usage qui en était fait. KN ajoutait qu’KN avait rencontré une personne avec qui KN travaillait, DD E, et que son fils lui avait dit qu’KN avait créé une société Off Shore pour le compte de DD CHKLI.
DU C affirmait qu’KN était étranger aux faits reprochés à DD E et ses comparses, avançant que les sommes figurant sur ses comptes ne provenaient pas des escroqueries commises. KN précisait que DG C avait une procuration sur ses comptes à la banque DISCOUNT, à LP JR et à LR LS. KN déclarait que la somme de 608 400 Shekels retrouvée sur l’un de ses comptes le 27 avril 2006, correspondait à la vente de l’un de ses appartements, fin 2005. KN avait retiré cette somme pour la transférer «sur plusieurs opérations». Or l’argent avait été transféré en une seule fois (opération unique). KN ne pouvait expliquer le retrait de la somme de 443 000 Shekels puis le dépôt en espèce de 200 000 Shekels sur son compte. De même, KN ne pouvait expliquer le dépôt sur un autre compte de la somme de 310 599 devises étrangères. Pareillement, KN ne pouvait justifier «le dépôt primon» de la somme de 46 270 Shekels sur un autre compte. Sur l’année 2006, KN entrait, sans pouvoir le justifier, la somme de 731 889 en devises étrangères.
Le 7 mai 2008, l’épouse d’DU C, EZ EY, était entendue et expliquait que les 271 802 euros bloqués sur ses divers comptes bancaires avaient été constitués en économisant ses 600 euros mensuels de pension vieillesse. Déclarant ne pas savoir d’où provenaient les nombreux chèques présentés à l’encaissement sur ses comptes, elle indiquait que son mari DU était le seul à y déposer des fonds.
DG C admettait avoir une procuration sur les comptes de son père mais affirmait ne pas y effectuer d’opérations. Lors de l’audience KN maintenaïit ne pas avoir fait transiter des fonds provenant des escroqueries sur le compte de son père, expliquant la procuration par le fait qu’KN résidait en CY. 11 laissait entendre que son père avait gagné beaucoup d’argent pendant sa vie professionnelle et que les mouvements pouvaient s’expliquer par une volonté de soustraire les fonds au fisc français. KN apparaissait à ce sujet qu’DU C a été condamné le 2 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale.
L’enquête n’apportait aucun élément sur l’origine des fonds figurant au crédit des comptes de M. C et dans le doute, KN conviendra de le renvoyer des fins de la poursuite.
[…]
A) FN I épouse J:
— Mère de DE J, dépôt dans son coffre personnel à son domicile parisien de la somme de 35 000 euros provenant de l’escroquerie commise au préjudice de la Poste.
FN J déclarait que la somme de 38 000 euros découverte à son domicile lui avait été remise par sa fille DE à hauteur de 35000 euros, le reste étant constitué de ses économies. Elle précisait connaître l’origine délictueuse des fonds qu’elle conservait chez elle et déclarait que DD E n’était pas honnête
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et qu’KN avait mauvaise réputation. DE J déclarait, au cours de sa garde à vue, que sa mère «avait compris que ça venait d’une escroquerie car elle avait l’air inquiète".
Lors d’un interrogatoire ultérieur, elle faisait état d’un film qui devait se tourner sur DD E; que ce dernier devrait toucher «1 million d’euros en sus des royalties sur les recettes» ; elle avait appris cela à la télévision.
S’agissant de la somme de 9315 euros saisie, KN est établi que 3000 euros ne proviennent pas des infractions. Cette somme sera donc restituée à Mme J.
B) Shirty E : – De 2005 à 2006, mariée avec DD E, a bénéficié des fonds issus des détournements opérés au préjudice des banques et des sociétés françaises.
FO DL épouse E indiquait entretenir une communauté de vie avec DD E depuis mars 2005, période à laquelle ils emménageaient ensemble dans un deux pièces d’un immeuble cossu de AP (CY). Se décrivant comme une femme entretenue, elle reconnaissait que DD E subvenait à tous ses besoins et précisait qu’KN payait l’ensemble des dépenses du couple alors qu’elle conservait son salaire pour son usage personnel. FO DL décrivait l’excellent train de vie auquel DD E l’avait habitué et notamment le mariage «princier»qu’KN lui avait offert (700 invités, robes et costumes, limousine, violonistes pour un coût estimé à 250 000 Shekels environ 41 000 euros). FO E déclarait ne pas connaître avec exactitude l’origine des fonds dont se servait DD E pour les dépenses du couple et précisait être étrangère aux faits d’escroquerie. Elle ajoutait enfin, qu’en femme entretenue et amoureuse, elle ne se posait aucune question quant aux activités de son mari.
Le 10 mars 2008, elle revenait en partie sur ses déclarations devant le juge d’instruction. Elle indiquait qu’en 2004/2005, elle travaillait en CY pour un salaire mensuel de 800 euros et partageait les frais du loyer et des dépenses quotidiennes avec DD E. Ils décidaient de vivre ensemble au mois d’octobre 2005, Elle déclarait ne rien savoir des activités de DD E qui lui avait dit qu’KN était NK avec une femme prénommée CM. Une semaine après son divorce d’avec cette dernière, FO et DD se mariaient religieusement. Ils louaient une salle où étaient réunis 670 invités. Ils recevaient des cadeaux, des enveloppes avec de l’argent et elle indiquait qu’ils avaient payé la location de la salle, les violonistes et la limousine avec ces cadeaux. Elle avait loué deux robes pour la fête pour un coût de 7 000 Shekels et ils passaient leur nuit de noces à l’hôtel HERRODSS (trois nuits à 600 euros). DD E lui offrait pour leur mariage deux bagues et deux colliers en diamant, un bracelet et une montre avec éclats de diamant. DD achetait une voiture afin qu’ils puissent circuler, mettant le certificat d’immatriculation était au nom de son frère. Ce véhicule était revendu deux mois après son acquisition parce que DD E avait besoin d’argent pour faire des travaux chez sa femme CM. Enfin, à cette époque, elle percevait des allocations sociales et avait un travail non déclaré (esthéticienne à domicile).
Les infractions n’étant pas commises en sa présence et FO E ignorant manifestement la nature des activités de son mari, KN n’est pas établi qu’elle ait bénéficié en connaissance de cause des fonds provenant des escroqueries. Elle sera donc renvoyée des fins de la poursuite.
Sur les peines :
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Les faits sont établis par les constatations matérielles, les témoignages recueillis et les aveux partiels des prévenus. Ils sont d’une particulière gravité de par leur caractère astucieux, réitéré, le très lourd préjudice qui en est résulté et l’atteinte qui a été portée à la sécurité des circuits financiers.
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z EN sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner. Que toutefois cette peine sera sur une partie assortie du sursis.
Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle.
Attendu qu’KN convient d’ordonner le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 8 décembre 2015 ;
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à EP DJ épouse B sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner. Que toutefois cette peine sera sur une partie assortie du sursis.
Attendu qu’KN ressort des éléments du dossier et des débats qu’KN convient de renvoyer des fins de la poursuite C DU ;
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Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à DW DG sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la gravité de l’infraction, la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-2$ à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner.
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Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle.
Rue
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à NP DM sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
NP DM a déjà été condamné le 8 février 2011 par le tribunal correctionnel de Tarascon à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour escroquerie (faits commis en 2005) et le 31 octobre 2013 par une juridiction de Berne (Suisse) pour EW d’argent (cas grave) ;
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner. Que toutefois cette peine sera sur une partie assortie du sursis.
Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle.
ét
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à FA FB sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
FA FB a été condamné par le tribunal correctionnel de HO (Suisse), le 20 octobre 2006 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie, le 8 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux et le 8 février 2011 par le tribunal correctionnel de Tarascon à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour escroquerie (faits commis en 2005)
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner. Que toutefois cette peine sera sur une partie assortie du sursis.
Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle.
Re
Attendu qu’KN ressort des éléments du dossier et des débats qu’KN convient de relaxer E DD pour les faits qualifiés de : PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, faits commis le 26 septembre 2006 et le 9 octobre 2006 à LE RELECQ KERHUON Finistère) sur le territoire national et depuis temps non prescrit
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Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E DD sous la prévention d'[…], faits commis courant 2005 et 2006 à PARIS sur le territoire national et à JQ JR et DV D'[…], faits commis entre juillet 2005 et décembre 2006 à PARIS et l’ensemble du territoire français, à JQ JR sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
E DD a déjà été condamné à au moins trois reprises pour des infractions de même nature : le 5 février 1996 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois SME 2 ans pour escroquerie en récidive , abus de confiance, le 16 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an d’emprisonnement pour escroquerie ( faits commis en 2004), et le 6 décembre 2010 par le tribunal correctionnel de Versailles à 1 an 3 mois d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende, interdiction définitive de gérer, pour banqueroute et abus de confiance (faits commis en 2000)
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner.
Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle.
Attendu qu’KN convient d’ordonner le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 8 février 2010 ;
té
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E CL HT sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
E CL a été condamné le 6 octobre 1989 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour vol, le 23 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Paris à | an 3 mois d’emprisonnement pour extorsion et recel d’escroquerie, le 2 septembre 1998 par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour menaces, le 6 décembre 2010 par le tribunal correctionnel de Versailles à 1 an 3 mois d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende pour banqueroute et abus de confiance (faits commis en 2000), le 28 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Créteil à 2 ans d’emprisonnement pour escroquerie en bande organisée (faits commis de 2000 à 2003).
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner.
Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle. Page 78 / 94
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Attendu qu’KN convient d’ordonner le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 4 février 2010 ;
ho
Attendu qu’KN ressort des éléments du dossier et des débats qu’KN convient de relaxer E FF pour les faits qualifiés de : PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, faits commis entre le ler septembre 2005 et le 30 octobre 2005 à PARIS sur l’ensemble du territoire national et à HO et depuis temps non prescrit ;
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E FF sous la prévention de DV D'[…], faits commis entre septembre 2005 et octobre 2005 à PARIS sur l’ensemble du territoire national et à HO et depuis temps non prescrit sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement ;
Attendu que E FF n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’KN peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132- 34 de ce même code ;
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Attendu qu’KN ressort des éléments du dossier et des débats qu’KN convient de renvoyer des fins de la poursuite DL FO épouse E ;
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Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à G CY sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner.
Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle.
Attendu qu’KN convient d’ordonner le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 15 février 2010 :
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Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à DZ FK sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de jours-amende ;
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DZ FK a été condamné à 4 reprises et notamment le 15 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an d’emprisonnement avec sursis, 1525 euros d’amende pour DV d’escroquerie et vol, le 16 décembre 2002 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion.
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Attendu qu’KN convient de relaxer DR LI Mendel en ce qui concerne les faits commis à l’encontre de la Société Alstom Power Holding SA ;
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de COMPLICITE DE DV D'[…] et de RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT reprochés à DR LI Mendel constituent en réalité les faits de EW EX : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT et qu’KN convient de les requalifier en ce sens.
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à DR LI Mendel sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation :
DR LI Mendel a déjà été condamné le 8 février 2011 par le tribunal correctionnel de Tarascon à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour escroquerie (faits commis en 2005)
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner. Que toutefois cette peine sera sur une partie assortie du sursis.
Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle.
dort
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à J DE sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
J DE a été condamnée à 7 reprises pour dégradations, refus d’obtempérer, vol en réunion, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et sans permis, usage illicite de stupéfiants, vol.
Attendu que la gravité de l’infraction et la personnalité et la situation de son auteur rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement et que toute autre sanction est manifestement inadéquate : que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas, en l’état, que la peine d’emprisonnement fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal et que le tribunal est dans l’impossibilité matérielle de l’ordonner. Que toutefois cette peine sera sur une partie assortie du sursis.
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Le tribunal prononce de surcroit à son encontre une peine d’amende délictuelle.
dodo
Attendu qu’KN résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à I FN épouse J sont établis ; qu’KN convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’amende délictuelle ;
Sur les scellés :
Le tribunal ordonne la confiscation de l’ensemble des scellés et des biens saisis à l’exception :
D des comptes suivants qui seront restitués à Mme DW EZ N°00485632116, N°01485632192, N°06485632184, N°04485632129, N°09028019867, N°30855818521, N°37016112303, N°617483083 à la Caisse d’Epargne.
— AA VL UN, AA VL DEUX, AA VL TROIS, AA VL QUATRE (972/2008) (véhicule de marque ford et autres)
— AA SEPT, AA HUIT, AA NEUF, AA DIX, AA ONZE, AA DOUZE, AA TRELZE, AA QUATORZE, AA QUINZE, AA SELZE, AA DIX SEPT, AA DIX NEUF KX UN (972/2008) (divers objets)
» Une somme de 3.000 € en numéraire qui sera restituée à Mme DX épouse J faisant partie du scellés R SIX B (10907/08)
D Une CNI française au nom de DW DG et un permis de conduire israélien au nom DG C qui seront restitués à ce dernier ( AA DIX HUIT – 972/2008) :
SUR L’ACTION CIVILE :
Les conseils des prévenus font valoir que les sociétés victimes ont commis des fautes de nature à limiter leur droit à indemnisation. KN apparaît cependant que les sociétés n’ont pas failli dans leur organisation et que les infractions n’ont pu prospérer que par des initiatives personnelles des salariés qui n’ont pas respectés les procédures internes dont KN n’est pas établi qu’elles étaient déficientes.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre des victimes.
En application de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; la connexité entre les actes de complicité et l’infraction principale s’étend à tous les faits poursuivis procédant d’une conception unique ; qu’KN n’y a donc pas lieu de tenir compte de la part de responsabilité personnelle de chacun des co-auteurs. En l’espèce s’agissant d’infractions commises en bande organisée, dont les auteurs ont agi successivement en fonction du rôle qui leur était attribué, chacun des auteurs des infractions sera tenu solidairement avec
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ses co-auteurs et complice des dommages-intérêts.
Une personne morale ne pouvant subir un préjudice moral, les sociétés demanderesses seront déboutées de ce chef.
Les sociétés ACCENTURE SERVICES EJ SAS et ACCENTURE SAS se constituent partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de leur demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Au fond KN convient de faire droit partiellement à leurs demandes et de les débouter en ce qui concerne leur demande de préjudice moral et d’image.
doit
AL[…] MG SA se constitue partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Au fond KN convient de la débouter de sa demande au titre du préjudice moral et de faire droit partiellement à sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
tar EI EJ se constitue partie civile par télécopie et demande au tribunal de condamner solidairement Messieurs DG C, CY LU, DD E et Madame DJ EP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Au fond KN convient de faire droit partiellement à ses demandes.
ut
EG EH épouse Y se constitue partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
O CM se constitue partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
S’KN est incontestable que les faits ont eu pour elles de lourdes conséquences sur le plan matériel dans la mesure où l’une a perdu son emploi et l’autre, après une période d’arrêt maladie, a perdu tout espoir de promotion au sein de la société qui l’emploie, cette baisse de revenus n’est que la conséquence indirecte des infractions. En effet
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13e Ch.
c’est suite à leur manque de vigilance, à l’absence de contrôle de leur part et à la violation des règles internes à la société que les infractions ont pu se commettre, ce qui a eu dans un second temps un impact sur leur avenir professionnel. L’intention des prévenus n’était d’ailleurs pas de leur causer un préjudice mais de détourner les fonds des banques.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
KN est par contre constant qu’elles ont subi un lourd préjudice moral, ainsi qu’KN résulte des éléments médicaux produits, qui lui est la conséquence directe des infractions, celles-ci ayant été en contact direct avec DD E, manipulées par lui pour les amener à détourner des fonds.
Le tribunal fera donc droit partiellement à leurs demandes de préjudice moral ainsi qu’à la demande de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
RAR
N EM SCA se constitue partie civile par télécopie et demande au tribunal de condamner les prévenus la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Au fond KN convient de faire droit intégralement à ses demandes.
ML EJ anciennement ML Hervet et CREDIT COMMERCIAL DE EJ se constitue partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Au fond KN convient de faire droit partiellement à ses demandes.
vas
LA BANQUE POSTALE se constitue partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme. Au fond KN convient de faire droit partiellement à ses demandes.
La société le CREDIT LYONNAIS se constitue partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Au fond KN convient de faire droit partiellement à ses demandes.
apte
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13e Ch.
La Société MN MO se constitue partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Au fond KN convient de la débouter de sa demande au titre du préjudice moral et de faire droit partiellement à sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.
hé
La Société PAGES JAUNES se constitue partie civile par télécopie et demande au tribunal de condamner les prévenus la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé au titre de la désorganisation de l’entreprise et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Au fond KN convient de faire droit partiellement à ses demandes.
vous
La Société TECHNICOLOR anciennement CR se constitue partie civile par voie de conclusions auxquelles KN convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes.
Sa constitution de partie civile est régulière NP recevable en la forme.
Au fond KN convient de faire droit partiellement à ses demandes, compte tenu de l’accord transactionnel intervenu avec ACC
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
— contradictoirement à l’égard de DL FY épouse E, C DU, C DG, G CY, DZ FK, DR LI Mendel, J DE, I FN épouse J, NP DM, FA FB, E DD, E CL HT, E FF, prévenus et EG EH épouse Y, la Société ACCENTURE SAS, la Société ACCENTURE SERVICES EJ SAS, le CREDIT LYONNAIS, la Société TECHNICOLOR anciennement CR, LA BANQUE POSTALE, la Société MN MO, ML EJ anciennement ML Hervet et CREDIT COMMERCIAL DE EJ, AL[…] MG SA, et O CM, parties civiles.
— contradictoirement à signifler à l’égard de LV DJ épouse B, prévenue, EI EJ, la Société PAGES JAUNES, et N EM SCA, parties civiles.
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13e Ch.
— par défaut à l’égard de Z EN, prévenu. SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z EN coupable des faits de :
DV D'[…] faits commis entre septembre 2005 et décembre 2005 à Paris, JQ JR
Condamne Z EN à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; Dit qu’KN sera sursis partiellement pour une durée de DOUZE MOIS ;
Condamne Z EN au paiement d’ une amende de vingt mille euros (20000 euros) ;
Ordonne le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné le 8 décembre 2009 à l’encontre de Z EN ;
héhé
Déclare EP DJ, A épouse B coupable des faits de :
[…] courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne sur le territoire national, en CY et à KB-KC et depuis temps non prescrit
DV D'[…] courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne, sur le territoire national, à KB-KC et en CY
DV D’ESCROQUERIE courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne, sur le territoire national, à KB-KC et en CY
Condamne EP DJ, A épouse B à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Dit qu’KN sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN ;
th
NR C DU ;
se
Déclare DW DG, D coupable des faits de :
COMPLICITE D'[…] courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne et sur le territoire national depuis temps non prescrit
COMPLICITÉ DE DV D'[…] courant 2005 et 2006 à Paris, en région parisienne sur le territoire national depuis temps non prescrit
EW EX : AIDE EN BANDE ORGANISEE A LA MP MENSONGERE DE L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT courant 2005 et 2006 à Paris sur le territoire national et en
Page 85 / 94
13ême CF. CY, et depuis temps non prescrit
Condamne C DG, D à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS :
Condamne C DG, D au paiement d’ une amende de cinquante mille euros (50000 euros) :
tés
Déclare NP DM coupable des faits de :
EW EX : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT courant 200$ à Paris, sur le territoire national et à HO et depuis temps non prescrit
Condamne NP DM à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; Dit qu’KN sera sursis partiellement pour une durée de QUINZE MOIS ;
Condamne NP DM au paiement d’ une amende de vingt mille euros (20000 euros) ;
toit
Déclare FA FB coupable des faits de :
EW EX : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis courant 2005 à Paris, sur le territoire national et cn Suisse (HO) et depuis temps non prescrit
Condamne FA FB à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; Dit qu’KN sera sursis partiellement pour une durée de QUINZE MOIS ;
Condamne FA FB au paiement d’une amende de vingt mille euros (20000 euros) ;
veste
NR E DD pour les faits de :
PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI le 9 octobre 2006 à LE RELECQ KERHUON (Finistère) sur le territoire national et depuis temps non prescrit
PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI le 26 septembre 2006 à LE RELECQ KERHUON (Finistère) sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Déciare E DD coupable des faits de :
Page 86 / 94
{3e Ch.
[…] courant 2005 et 2006 à Paris sur le territoire national et à JQ JR
DV D'[…] entre juillet 2005 et décembre 2006 à Paris et l’ensemble du territoire français, à JQ JR Condamne E DD à un emprisonnement délictuel de SEPT ANS ;
Condamne E DD au paiement d’ une amende d’un million euros (1000000 euros) ;
Ordonne le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné le 8 février 2010 à l’encontre de E DD ;
MUR Déclare E CL HT coupable des faits de :
[…] faits commis entre les mois de juillet 2005 et d’avril 2006 à Paris, sur le territoire national et à JQ JR et Londres
Condamne E CL HT à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
Condamne E CL HT au paiement d’ une amende de trente mille euros (30000 euros) ;
Ordonne le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné le 4 février 2010 à l’encontre de E CL HT ;
th NR E FF pour les faits de : PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT entre septembre et octobre 2005 à Paris sur l’ensemble du territoire national et à HO et depuis temps non prescrit Déclare E FF coupable des faits de : DV D'[…] entre le ler septembre et le 30 octobre 2005 à Paris sur l’ensemble du territoire national et à HO et depuis temps non prescrit Condamne E FF à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ; Va l’article 132-31 MB du code pénal ;
Dit qu’KN sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
dote NR DL FO épouse E :
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13e Ch.
[…]
Déclare G CY coupable des faits de :
[…] courant 2005 et 2006 à Paris sur le territoire national et à JQ JR
DV D'[…] entre juillet 2005 et décembre 2006 à Paris et l’ensemble du territoire français, à JQ JR EW EX : AIDE EN BANDE ORGANISEE A LA MP MENSONGERE DE L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT entre juillet 2005 et avril 2006 à Paris, en tout cas sur le territoire national, à JQ JR (CY) et en Chine et depuis temps non prescrit
Condamne G CY à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS ;
Condamne G CY au paiement d’ une amende de cinquante mille euros (50000 euros) ;
Ordonne le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné le 15 février 2010 à l’encontre de G CY :
Déclare DZ FK coupable des faits de :
[…] faits commis courant mars et avril 2006 à Paris, sur le territoire national et à AP en CY et depuis temps non prescrit
Condamne DZ FK, à deux cents jours-amende d’un montant unitaire de quinze euros (200 x 15 euros) ;
étui
NR DR LI Mendel des faits commis à l’encontre de la Société Alstom Power Holding SA ;
Requalifie les faits de COMPLICITÉ DE DV D'[…] et RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT reprochés à DR LI Mendel en EW EX : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OÙ CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT commis courant 2005 et 2006 à PARIS en région parisienne, sur le territoire national et à HO et depuis temps non prescrit, faits prévus par MA 2°, LW LX, LY C.PENAL. et réprimés par MA MB, […]
Déclare DR LI Mendel coupable des faits de :
EW EX : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT commis courant 2005 et 2006 à PARIS en région parisienne, sur le territoire national et à HO et depuis temps non prescrit
Condamne DR LI Mendel à un emprisonnement délictuel de DEUX Page 88 / 94
{3e Ch.
ANS ; Dit qu’KN sera sursis partiellement pour une durée de QUINZE MOIS ;
Condamne DR Menshem Mendel au paiement d’ une amende de vingt mille euros (20000 euros) ;
déni
Déclare J DE coupable des faits de :
[…] courant juillet 2005 à Paris, Je territoire national et à JQ JR et depuis temps non prescrit
RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT courant
2005 à PARIS, sur le territoire pational et à JQ JR et depuis temps non prescrit
Condamne J DE à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; Dit qu’KN sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN; Condamne J DE au paiement d’une amende de vingt mille euros (20000
euros) ;
pots
Déclare I FN épouse J coupable des faits de :
RECEL EN BANDE ORGANISEE DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT faits commis courant 2005 à Paris, en région parisienne et depuis temps non prescrit
Condamne I FN épouse J au paiement d’une amende de
mille cinq cents euros (1500 euros) ;
Ordonne la confiscation de l’ensemble des scellés et des biens saisis à l’exception :
D des comptes suivants qui seront restitués à Mme C EZ : N°00485632116, N°01485632192, N°06485632184, N°04485632129, N°09028019867, N°30855818521, N°37016112303, N°617483083 à la Caisse d’Epargne.
D des scellés suivants qui seront restitués à M. C DU :
— AA VL UN, AA VL DEUX, AA VL TROIS, AA VL QUATRE (972/2008) (véhicule de marque ford et autres)
— AA SEPT, AA HUIT, AA NEUF, AA DIX, AA ONZE, AA DOUZE, AA TREIZE AA QUATORZE, AA QUINZE, AA SELZE, AA DIX SEPT, AÀ DIX NEUF KX UN (972/2008) (divers objets)
D Une somme de 3.000 € en numéraire qui sera restituée à Mme MC MD épouse J faisant partie du scellés R SIX B (10907/08)
13e Ch.
au nom DA TTIA i . 972/2008) : ME C qui seront restitués à ce dernier ( AA DIX HUIT -
van
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun Z EN, DL FO épouse E, C DU C DG, G CY, DZ FK, DR LI J DE, I FN épouse J, NP DM FA FB, E DD, E CL HT, E FF :
Les condamnés absents lors du délibéré n’ont pu être informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la OE où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable EP DJ épouse B ;
La condamnée est informée par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la OE où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable les constitutions de partie civile de la Société ACCENTURE SAS et la Société ACCENTURE SERVICES EJ SAS ;
Condamne solidairement G CY, DZ FK, C DG et E DD à payer à la Société ACCENTURE SAS et la Société ACCENTURE SERVICES EJ SAS, parties civiles :
— la somme de un million neuf cents mille euros (1900000 euros) en réparation du préjudice matériel
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la Société ACCENTURE SAS et la Société ACCENTURE SERVICES EJ SAS, parties civiles, en réparation du préjudice moral ;
joi é FK, DW En outre, condamne conjointement G CY, DZ ; DG et E DD à payer à la Société ACCENTURE SAS et la Société ACCENTURE SERVICES EJ SAS, parties civiles, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AL[…] MG SA ; Page 90 / 94
4e Un.
[…]
Rejette la demande de dommages et _intérêts présentée per MF MG SA, partie civile, en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne conjointement G CY, C OE OF DD et EP DJ épouse B à payer à EA era MG SA, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
MR
Déclare recevable la constitution de partie civile de EI EJ ;
en , ilbert et Condamne solidairement G CY, DW DG, E OG EP DJ épouse B à payer à EI EJ,
partie civile :
— la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice lié à la désorganisation
En outre, condamne conjointement G CY, C DG, E DD et EP DJ épouse B à payer à EI EJ, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de EG EH épouse Y ;
Condamne solidairement G CY, MH DG, E DD et EP DJ épouse B à payer à EG EH épouse Y, partie civile :
— la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par EG EH épouse Y, partie civile, en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne conjointement G CY, , C DG, , E DD et, EP DJ épouse B à payer à EG EH épouse Y, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par le présent jugement, le président informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
thé
Déclare recevable la constitution de partie civile de N EM SCA ;
Condamne solidairement G CY, DR LI Me
, ndel, Z EN, C DG, E DD et EP DJ épouse B à payer à le N EM SCA, partie civile :
Page 91 / 94
13e Ch.
— la somme de mill : 4: désorganisation mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice lié à la
étés Déclare recevable la constitution de partie civile de O CM ;
Condamne solidairement G CY, J MI : , ey, MJ E DD à payer à O CM, partie civile : y CH DG, et
— la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par O MK LL. en réparation du préjudice matériel ; P onnne, partie civile,
En outre, condamne conjointement G CY, J DE, C DG, et E DD à payer à O CM, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par le présent jugement, le président informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
huis
Déclare recevable la constitution de partie civile de ML EJ anciennement ML Hervet et CREDIT COMMERCIAL DE EJ ;
Condamne solidairement G CY, J DE, C DG, E DD et EP DJ épouse B à payer à ML EJ anciennement ML Hervet et CREDIT COMMERCIAL DE EJ, partie civile, la somme de trois cent quarante et un mille deux cent quarante euros (341.240 euros) en réparation du préjudice financier ;
Rejette le surplus des demandes ;
En outre, condamne coujointement G CY, J DE, C DG, E DD et EP DJ épouse B à payer à ML EJ anciennement ML Hervet et CREDIT COMMERCIAL DE EJ, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
bé
Déclare recevable la constitution de partie civile de LA BANQUE POSTALE ;
Condamne solidairement G CY, E CL HT, _VACAINT DE, C DG, E DD NP EP DJ épouse B à payer à la LA BANQUE POSTALE, partie civile :
— la somme de trois cent vingt-neuf mille trois cents euros (329.300 euros) en
réparation du préjudice matériel | oo. – P la somme de dix mille euros (10.000 euros) en réparation du préjudice lié à la
Page 92 / 94
1 3e Cn.
désorganisation
En outre, condamne conjointement G CY, E CL HT, J DE, C DG, E DD et EP DJ épouse B à payer à LA BANQUE POSTALE, partie civile, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
hot
Déclare recevable la constitution de partie civile du CREDIT LYONNAIS ;
Condamne solidairement G CY, C DG, E DD et EP DJ épouse B à payer au CREDIT LYONNAIS, partie civile :
— la somme de neuf cent soixante-douze mille euros (972.000 euros) en réparation du préjudice financier
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le CREDIT LYONNAIS, partie civile, en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne conjointement G CY, C DG, E MM et EP DJ épouse B à payer au CREDIT LYONNAIS, partie civile, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
éme
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Société MN MO ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la Société MN MO, partie civile, en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne conjointement Z EN, C DG, G CY, DR LI Mendel, E DD et EP DJ épouse B à payer à la Société MN MO, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
vue
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Société PAGES JAUNES ;
Condamne solidairement G CY, Z EN, DW DG, E DD à payer à la Société PAGES JAUNES, partie civile :
— la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation du préjudice lié à la désorganisation
En outre, condamne conjointement G CY, Z EN, C DG, E DD à payer à la Société PAGES JAUNES, partie civile, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 93 / 94
13e CH.
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Société TECHNICOLOR anciennement CR ;
Condamne solidairement G CY, E CL HT, DZ FK, C DG, E DD et EP DJ épouse B à payer à la Société TECHNICOLOR anciennement CR, partie civile :
la somme de un million neuf cent soixante mille quatre cent vingt euros 960.420 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne conjointement G CY, E CL HT, DZ FK, DW DG, E DD et EP DJ épouse B à payer à la Société TECHNICOLOR anciennement CR, partie civile, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE ai LE P f / /
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