Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 19 mars 2021, n° 17/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03005 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 13 octobre 2016, N° 15/00385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mars 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/03005 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00385
APPELANTE
Madame Y Z
née le […] à SYRIE
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Philippine VARANGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme Y Z d’un jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l’hôpital B C a déclaré le 7 août 2014 l’accident du travail dont a été victime Mme Y Z le 29 juillet 2014 en mentionnant sur les circonstances de l’accident : 'choc psychologique, troubles du sommeil’ et précisant que l’accident a été connu de l’employeur le 29 juillet 2014.
Le certificat médical initial établi par le docteur D E, médecin psychiatre, le 29 juillet 2014 fait état d’un 'état de choc psychologique. Inhibition intellectuelle, trouble du sommeil. Anxiété majeure. Idées de culpabilité’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2014.
Après enquête et par décision du 28 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que 'la réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu sur les lieux et à l’occasion du travail n’est pas établie'.
Mme Y Z a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 16 novembre 2015, puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 30 mars 2015 pour contester cette décision.
Devant ce tribunal, son conseil a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicitait qu’il soit dit que la dépression nerveuse dont elle était atteinte est directement liée à ses conditions d’exercice professionnel et devait être reconnue comme maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit.
Il résulte par ailleurs de la note d’audience du 26 mai 2016 que Mme Y Z a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime et non d’une maladie professionnelle.
Par jugement du 13 octobre 2016 ce tribunal a :
— Dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ladite question ne présentant pas de caractère sérieux et ayant déjà été examinée par la Cour de cassation,
— Déclaré le recours de Mme Y Z recevable mais mal fondé,
— Débouté Mme Y Z de sa demande en reconnaissance d’accident du travail concernant l’accident du 29 juillet 2014,
— Dit que l’accident invoqué ne revêt pas de caractère professionnel au sens légal des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et que c’est à bon droit que la caisse a refusé de le prendre en charge.
Mme Y Z a interjeté appel le 24 février 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2017.
Elle a saisi la cour le 26 juin 2020 d’un mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité qui a été évoqué à l’audience de la cour du 5 février 2021 et auquel il a été répondu par un arrêt du 19 mars 2021 qu’il n’y avait pas lieu à transmission
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, Mme Y Z demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Dire et juger que la maladie professionnelle de la requérante et caractérisée par une dépression nerveuse, est directement liée aux conditions d’exercice professionnel de son activité de médecin auprès de l’APHP, service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital de Garches,
— En conséquence, dire et juger que la maladie dont elle est atteinte est une maladie professionnelle et ce avec toutes conséquences de droit,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose en substance que :
— Elle a fait l’objet de poursuites, d’intimidation et de harcèlement qui ont entraîné des arrêts maladie pour motif psychologique et dépression nerveuse ; que des heurts avec des parents sont intervenus à la suite de la décision de fermeture de l’unité d’oncologie pédiatrique ; qu’elle produit à ce titre le rapport d’incident de la journée du 5 février 2014;
— C’est dans ces circonstances que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été formulée ;
— Le lien de causalité est établi.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ce faisant de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident invoqué par Mme Y Z le 29 juillet 2014, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Mme Y Z n’a transmis aucune déclaration de maladie professionnelle à la caisse et se trouve donc irrecevable à solliciter la prise en charge d’une maladie professionnelle pour les faits du 29 juillet 2014 déclarés comme accident du travail ; qu’en évoquant l’existence d’une maladie professionnelle, elle reconnaît de manière indirecte que l’événement du 29 juillet 2014 ne constitue pas un accident du travail ;
— Les lésions invoquées sont apparues de façon lente et progressive et ne trouvent pas leur origine dans un fait précis et identifiable ;
— Le 29 juillet 2014 Mme Y Z se trouvait en congé et n’était donc pas placée sous l’autorité de son employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties déposées à l’audience du 5 février 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
Force est de constater que Mme Y Z n’a pas déclaré de maladie professionnelle en lien avec la pathologie constatée au certificat médical initial du 29 juillet 2014 faisant état d’un 'état de choc psychologique. Inhibition intellectuelle, trouble du sommeil. Anxiété majeure. Idées de culpabilité’ (pièce n°3 de la caisse).
Son employeur a transmis à la caisse le 7 août 2014 une déclaration d’accident du travail survenu le 29 juillet 2014 en mentionnant sur les circonstances de l’accident : 'choc psychologique, troubles du sommeil'(pièce n°1 de la caisse).
Comme elle le soutient à juste titre, la caisse n’a donc été saisie d’aucune demande de prise en charge de maladie professionnelle de la part de Mme Y Z en lien avec les lésions psychologiques qu’elle invoque.
Aucune décision n’a donc pu être rendue par la caisse à ce titre et cette demande, qui relève d’une confusion de l’appelante sur les régimes juridiques distincts applicables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations.
En l’espèce, force est de constater que les lésions constatées par le certificat médical initial le 29 juillet 2014 ne sont pas survenues aux temps et lieu de travail puisqu’il résulte de l’enquête administrative de la caisse que Mme Y Z se trouvait en repos (récupération du temps de travail) à cette date (pièce n°9 page 9 de la caisse).
Mme Y Z a indiqué lors de l’enquête administrative de la caisse (pièce n°7 de la caisse) que la date du 29 juillet 2014 avait été fixée par la direction hospitalière comme la date limite de
transfert des patients, ce qu’elle vivait très mal en raison de la vive opposition de certains d’entre eux à ce transfert et de sa conviction que leur prise en charge dans un autre service serait moins efficiente.
Elle expose qu’elle se trouvait dans un état de fatigue générale, ce qui est confirmé par le docteur X qui a été entendue dans le cadre de l’enquête administrative (pièce n°8 de la caisse).
Elle explique avoir travaillé la journée du 28 juillet 2014 et avoir décidé ce jour là de signer une lettre commune qui s’opposait au transfert des patients dans le service de l’hôpital Ambroise Paré signant là ce qu’elle pensait être 'son arrêt de mort professionnelle'(pièce n°9).
Mme Y Z expose qu’elle a subi en tant que médecin attaché à l’unité d’oncologie pédiatrique de l’hôpital B C de Garches des conditions de travail très éprouvantes depuis plusieurs années. Ces difficultés se sont aggravées lors de la décision des pouvoirs publics de fermer cette unité concomitamment au départ en retraite de son chef de service le docteur X.
Elle produit de nombreuses pièces relatives à des éléments de contexte pour démontrer les conditions délétères dans lesquelles est intervenue cette fermeture de service (pièces n°3,6, 11, 13, 14, 15). Elle soutient avoir subi avec d’autres médecins des pressions et du harcèlement pour s’être opposée à cette réorganisation.
Il convient cependant de relever que parmi les pièces produites, nombreuses sont postérieures à la date de l’accident du travail du 29 juillet 2014 et font notamment référence à un incident survenu le 5 août 2014 qui a consisté en l’intrusion violente de parents dans le service d’oncologie pédiatrique.
Il ne ressort donc de ses productions aucun événement accidentel qui se serait produit à la date du 29 juillet 2014.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir que la lésion corporelle constatée le 29 juillet 2014 par le docteur D E résulte avec certitude d’un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Mme Y Z ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe tant des conditions permettant la mise en 'uvre de la présomption d’imputabilité, que de l’existence d’un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté avec certitude une lésion corporelle d’ordre physique ou psychique.
En conséquence le jugement déféré doit être confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré.
Y additant :
Déclare irrecevable la demande de Mme Y Z en reconnaissance de maladie professionnelle pour les lésions médicalement constatées le 29 juillet 2014 et déclarées au titre d’un
accident du travail le 7 août 2014.
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme Y Z aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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