Article L421-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)

Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :


1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte d'aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;


2° Des parts dans le capital de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété régies par les articles L. 215-1 à L. 215-10 ;


3° Des parts de sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;


4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération ou du projet. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;


5° Des parts dans des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;


6° Des actions ou parts de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré ;

7° Des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ;

8° La totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de l'office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d'une nullité d'ordre public.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires5

1Logement - Hlm - Office Municipal. Dissolution. Réglementation
M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

La décision exceptionnelle de dissoudre un établissement public d'habitations à loyer modéré, office public d'HLM (OPHLM) ou office public d'aménagement et de construction (OPAC), appartient en dernier ressort à l'État, conformément aux dispositions des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 423-1, R. 421-2 et R. 421-51-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Urbanisme - Politique De L'Urbanisme - Loi N° 2000-1208 Du 13 Décembre 2000. Application. Conséquences
M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 17 février 2003

L'article 146 de cette loi concerne plusieurs modifications du chapitre Ier du titre du livre IV du code de la construction et de l'habitation, en particulier l'article L. 421-2. […] L'article 146 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains redéfinit les modalités de création et de modifications statutaires des organismes publics d'HLM. L'application de ces dispositions nécessite la prise d'un décret en Conseil d'Etat actuellement en cours de signature. Ce décret prévoit notamment que les modifications statutaires, telles que le changement de collectivité de rattachement, le changement d'appellation et la fusion de plusieurs établissements, sont prononcées par arrêté préfectoral.

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3Communes - Maires Et Adjoints - Pouvoirs Du Maire. Demandes De Renseignements
M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 14 mai 1990

[…] notamment, du controle de la recherche d'emploi (ordonnance no 86-1286 du 20 decembre 1986 ; code du travail, articles R 351-29 et 32), des enquetes en matiere fiscale et de recherche des debiteurs du Tresor (livre des procedures fiscales, articles L 81, L 82 a L 96 ; code de la construction et de l'habitation, articles 421 […] -1-1 a 421-2 et 421-6), en matiere d'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (code de la securite sociale, article L 815-15), en matiere d'attribution de l'aide judiciaire (loi no 72-11 du 3 janvier 1972, […]

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Décisions11

1Cour d'appel de Paris, 20 juin 2007, n° 06/04265Infirmation

[…] si la Cour estimait que l'exception de copie privée peut lui être opposée, juger, en tout état de cause, que les conditions de l'exception fixée par l'article L. 211-3-2 du Code de la propriété intellectuelle, ne sont pas réunies en l'espèce et, en conséquence, […] Considérant que les sociétés appelantes invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article L.421-7 du Code de la construction, le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de l'D intimée ;Considérant, […] que, selon les dispositions du texte précité, les associations de consommateurs agréés peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2 ;

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 25 juin 2021, 443667, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. L'article L. 231 du code électoral dispose que : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) 8° Les personnes exerçant, […] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ». En vertu du premier alinéa de l'article L. 421-5 du même code : « L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés ».

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[…] — l'aliénation du patrimoine d'un OPH est soumise à l'accord du préfet conformément aux dispositions de l'article L. 443-7, L. 421-7, L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la participation de l'OPH de Levallois, […] 2. […] Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. / Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir : / 1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, […]

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