Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2025, n° 2502157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet, née le 8 juillet 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour « passeport talent (famille) » présentée sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation précaire et qu’elle l’empêche de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et d’accéder aux droits à la sécurité sociale alors qu’elle est enceinte ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 23 juillet 1992 à Cocody, a sollicité auprès de la préfète de l’Essonne, le 8 mars 2024, une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A soutient qu’elle est enceinte et que ses frais médicaux ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale faute de pouvoir transmettre une copie du titre de séjour que lui réclame la caisse primaire d’assurance maladie. Elle indique également, de façon non circonstanciée, que la décision attaquée l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins. Toutefois, alors que l’intéressée peut bénéficier de l’aide médicale d’Etat qui n’est pas conditionnée à la régularité de son séjour en France, les seuls éléments qu’elle invoque ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 27 février 2025
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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