Article L442-6-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L442-6-2
Article L442-6-4

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 59 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Commentaires3

1Logement - Logement Social
Mme Sandrine Doucet · Questions parlementaires · 1 janvier 2013

Un locataire du parc social peut donner congé à tout moment en respectant les conditions de forme et les règles de préavis prescrites par l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 qui détermine les conditions dans lesquelles le congé du locataire peut être donné au bailleur. Ce délai de préavis, normalement d'une durée de trois mois, est réduit à un mois dans un certain nombre de cas tels que notamment la perte d'emploi, la mutation, l'obtention d'un premier emploi ou l'état de santé du locataire de plus de soixante ans. […] C'est ainsi, aux termes de l'article L. 442-6-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…

2Baux - Baux D'Habitation - Résiliation. Préavis. Réglementation. Logement Social
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

Celui-ci prévoit qu'en application de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la durée du préavis est fixée à trois mois lorsque le congé émane du locataire. Par dérogation, lorsqu'il s'agit d'un logement HLM et que le locataire bénéficie d'une nouvelle attribution dans un patrimoine social géré par un autre organisme HLM, le préavis est de deux mois. En application de l'article L. 442-6-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de nouvelle attribution sans changement de bailleur, le délai est ramené à un mois.

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. […] L441-9 (M) Article 57 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis ZC (Ab) Article 58 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-2 (V) Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] l'article L353-15 du code de la construction et de l'habitation pour les logements conventionnés et l'article L442-6-3 du même code pour les logements non conventionnés qui s'appliquent ; […] a manqué à ses obligations légales de relogement des personnes handicapées en violation des articles L 441-2- 3 , L 441-2- 3 -1 et L 442 -4-1 du code de la construction et de l'habitation , […] En application de l'article L442-6 du code de la construction et de l'habitation , […] Les articles L442 -4-1 du code de la construction et de l'habitation […]

 Lire la suite…

[…] Par requête du 1er août 2025, Monsieur [F] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. […] ce qui permettait la reprise de la procédure d'expulsion, conformément à l'article L442-6-3 du code de la construction et de l'habitation, […] S'agissant des protocoles de prévention de l'expulsion, l'article L442-6-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que la durée du protocole est de deux ans au plus. […] 6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).