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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/09770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00035
N° RG 25/09770 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35HS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2018, signifiée le 21 janvier 2019, le tribunal d’instance de Bobigny a autorisé l’expulsion de Monsieur [F] [G] des lieux sis [Adresse 3] et appartenant à l’OPH Seine Saint Denis Habitat, à défaut de respect des délais de paiement accordés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [G] le 20 juillet 2020.
Par requête du 1er août 2025, Monsieur [F] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Le 26 août 2025, l’OPH Seine Saint Denis Habitat a fait procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [G].
Par acte du 22 septembre 2025, Monsieur [F] [G] a assigné l’OPH Seine Saint Denis Habitat devant le juge de l’exécution aux fins d’accès à son logement afin de lui permettre de déménager ses meubles et effets personnels.
Les deux instances ont été jointes. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [G] s’en rapporte à son mémoire complémentaire du 27 octobre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
– annuler le commandement de quitter les lieux du 20 juillet 2020,
– annuler le procès-verbal d’expulsion,
– ordonner sa réintégration dans le logement,
– condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat aux frais de procédure.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que la signification du commandement de quitter les lieux est irrégulière, en l’absence de notification ou d’avis de passage,
— que l’expulsion a été réalisée sans concours de la force publique,
— que le procès-verbal d’expulsion lui a été remis tardivement,
— que l’inventaire qu’il convient est incomplet.
— que des protocoles d’apurement suspendant la procédure d’expulsion ont été conclus sans qu’aucune décision judiciaire ne soit intervenue pour en constater la caducité ou la résiliation.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
– le condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– le condamner à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que :
— le commandement de quitter les lieux mentionne à la fois l’avis de passage et l’envoi d’une lettre, ce qui fait foi jusqu’à inscription de faux,
— que les protocoles n’ont pas été respectés, ce qui permettait la reprise de la procédure d’expulsion, conformément à l’article L442-6-3 du code de la construction et de l’habitation,
— que le procès-verbal d’expulsion a été signifié à Monsieur [F] [G] le jour-même de l’expulsion,
— que l’inventaire n’a pas à être exhaustif et qu’aucun grief n’est démontré à ce titre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 20 juillet 2020
En tant qu’actes d’huissier de justice, le commandement de quitter les lieux est soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 656 de ce code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Conformément aux dispositions de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Enfin, selon l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux du 20 juillet 2020 a été délivré à étude, l’huissier se rendant à l’adresse de Monsieur [F] [G] sans pouvoir lui remettre l’acte en raison de son absence. Le procès-verbal mentionne qu’un avis de passage est laissé au domicile du signifié et que la lettre de l’article 658 du code de procédure civile lui a été envoyée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de cet acte.
II. Sur la demande de nullité de l’expulsion
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A. Sur les protocoles d’accord
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
S’agissant des protocoles de prévention de l’expulsion, l’article L442-6-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que la durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’expulsion a été réalisée le 26 août 2025, sur le fondement de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2018.
Néanmoins, les parties ont conclu par la suite deux protocoles. Le premier est un plan d’apurement d’impayés de loyers, signé le 9 mars 2021, qui ne contient aucun engagement du propriétaire à suspendre la procédure d’expulsion. Le second est un protocole d’accord de prévention de l’expulsion, daté du 13 avril 2023, par lequel l’OPH Seine Saint Denis Habitat s’est engagé à ne pas poursuivre l’exécution de la décision du 10 décembre 2018 tant que l’occupant respecte le protocole et le plan d’apurement. Il précise en son article 3 être conclu pour une durée de deux ans. Or, l’expulsion de Monsieur [F] [G] est intervenue plus de deux ans après la conclusion dudit protocole, qui n’était donc plus en vigueur. Dès lors, l’OPH Seine Saint Denis Habitat bénéficiait d’un titre exécutoire qui n’était plus suspendu par un quelconque protocole, et pouvait donc procéder à l’expulsion de l’occupant. Ce moyen de nullité ne peut donc prospérer.
B. Sur la signification du procès-verbal d’expulsion
Par ailleurs, en application de l’article R432-2 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de signification du procès-verbal d’expulsion ne mentionne absolument aucune diligence afin de remettre l’acte à Monsieur [F] [G], si bien qu’il ne peut être considéré comme ayant été signifié à cette date. En revanche, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [G] a reçu l’acte en main propre le 1er octobre 2025. Si ce délai n’est manifestement pas raisonnable, Monsieur [F] [G] ne fait état d’aucun grief, et ce moyen de nullité sera donc écarté.
C. Sur l’absence de concours de la force public
Il ressort des dispositions des articles L431-1 du code des procédures civiles d’exécution que, si l’occupant est absent ou si l’occupant refuse de quitter volontairement les lieux, l’expulsion ne peut avoir lieu qu’avec le concours de la force publique.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’expulsion que celle-ci a été réalisée avec le concours d’un commissaire de police, qui a signé le procès-verbal. Dès lors, l’expulsion a bien eu lieu avec le concours de la force publique, et ce moyen de nullité ne peut prospérer.
D. Sur le caractère incomplet de l’inventaire
Aux termes de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] fait valoir que l’inventaire de ses biens est incomplet mais n’allègue ni ne démontre aucun grief, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Par conséquent, la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion sera rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’OPH Seine Saint Denis Habitat ne rapporte la preuve ni du caractère abusif de la présente procédure ni de son préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de ce chef.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 20 juillet 2020 ;
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion du 26 août 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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