Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 48
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.
En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
On en trouve plusieurs modalités dans le code de la construction et de l'habitation concernant le logement social. L'habitat inclusif peut notamment être constitué dans le parc social relevant de l'article L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou dans des logements-foyers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du CCH. […] s'il souhaite bénéficier du dispositif de la colocation. […] L. 633-2 et R. 633-3 et suivants du CCH. [3] Le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale défini en annexe deux types de contrat : un contrat type de location ou de colocation de logement nu et un contrat type de location ou de colocation de logement meublé.
Lire la suite…[…] Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. […] CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 04 cotobre 2022 entre la société ADOMA et M. [U] [L] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] et ce à compter du 11 mars 2023,
[…] — le préavis d'un mois prévu par l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respecté ; […] 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de la clause résolutoire du contrat de séjour temporaire passé entre le requérant et l'association Issue, […] qui, si elle exerce une mission d'intérêt général et d'utilité sociale, n'est pas chargée de la prise en charge et de l'orientation des personnes sans abri et en situation de détresse qui incombent à l'Etat dans le cadre du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
[…] N° MINUTE : 2/2025 […] Une pension de famille est un logement-foyer en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation. En matière de logement-foyer, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : […] RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Le tribunal énonce en effet que le logement » est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation « . Cette qualification initiale est essentielle, car elle justifie l'absence de contrôle de proportionnalité ou de recherche d'un défaut grave avant la résiliation, à la différence du droit commun des baux d'habitation. […] Sur le fondement de ce régime spécifique, le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions de fond et de forme posées par les articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…