Confirmation 11 mai 2022
Infirmation partielle 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 30 oct. 2019, n° 19/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00766 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 2
DG
N° RG F 19/00766
W N° Portalis
3521-X-B7D-JMKMJ
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
**
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2019 En présence de Madame Z A, Greffier
Débats à l’audience du 30 juillet 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame B C, Président Conseiller (S) Madame Nadia JACQUINOT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Xavier AUBERCY, Assesseur Conseiller (E) Madame Noémie FUKS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Z A, Greffier
ENTRE
M. Y X né le […]
Lieu de naissance : PARIS
[…]
[…]
Assisté de Me Julien HADJADJ D 0420 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
EPIC RATP
[…]
[…]
Représenté par Me Camille FAVIER R03 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/00766 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKMJ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 29 janvier 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 1er février 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 18 mars 2019.
Renvoi à l’audience de jugement du 30 juillet 2019.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé dans ses demandes
- Requalifier la révocation de M. X par la RATP en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37 721,04 €
6 237,40 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité légale de licenciement 15 820,85 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Rappeler que le jugement est de droit exécutoire par provision en ce qui concerne le paiement des sommes au titre de rémunération
Exécution provisoire
➡
Article 700 du Code de Procédure Civile m 2 500,00 €
- Dépens
Demande reconventionnelle 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
LES FAITS :
Monsieur Y X a été employé en tant qu’élève exploitation bus le 15 mai 2000 puis en tant que machiniste receveur à compter du 24 juillet 2000 par contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).
Monsieur Y X percevait une rémunération brute mensuelle de 2694,36 euros sur les 6 derniers mois.
L’EPIC est soumis aux statuts du personnel de la RATP.
La société emploie plus de 10 salariés.
Le 13 novembre 2017, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 novembre 2017.
Le 01 décembre 2017, la RATP a informé monsieur X de sa comparution devant le Conseil de discipline.
Le 21 décembre 2017, monsieur X a été convoqué à une audience préparatoire au Conseil de discipline.
Le 22 janvier 2018, monsieur X a comparu devant le Conseil de discipline, les représentants de la direction ont proposé une mesure de révocation à laquelle se sont opposés les représentants du personnel.
Par courrier du 02 février 2018, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur X a reçu sa révocation pour faute grave.
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N° RG F 19/00766 – N° Portalis 3521-X-B7D-JM KMJ
Monsieur X n’aurait pas respecté des engagements de l’instruction professionnelle du machiniste receveur et du code de la route.
Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 janvier 2019 pour contester son licenciement afin qu’il soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
LES MOYENS ET DIRES DES PARTIES :
Le demandeur :
Monsieur X fait valoir que sur toute la relation de travail avec son employeur, il ne lui a été reproché que deux retards, utilisation de téléphone portable et un franchissement de feu rouge pour lequel il a été sanctionné en 2013.
A partir de 2015, la situation change, il y a plusieurs licenciements pour remplacer les agents par des équipes jeunes et plus malléables.
On essaye de lui trouver des manquements, on lui reproche de n’avoir pas eu de monnaie à rendre après la vente de tickets et l’envoi tardif d’un arrêt de travail.
En 2017, monsieur X est révoqué pour avoir dépassé un feu tricolore, la faute n’était pas intentionnelle mais due à un manque de concentration lié à la maladie grave de son épouse.
Une infraction occasionnelle ne justifie pas la rupture du contrat de travail.
Monsieur X se prévaut de l’article 36 des statuts du personnel de la RATP qui dispose « la suspension de service et la position de l’agent qui, appelé à comparaître X devant le Conseil de discipline sous prévention d’un manquement grave à la discipline, se voit retirer provisoirement ses fonctions. Elle est prononcée par le directeur dont l’agent. »
Monsieur X souligne l’absence de suspension conformément aux statuts.
Monsieur X fait remarquer qu’en dix-huit ans de service au sein de la RATP, il n’a commis que deux infractions au code de la route.
Monsieur X n’a pas retrouvé d’emploi depuis sa révocation.
Pour plus ample exposé et conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé les parties aux conclusions écrites.
Le défendeur :
L’EPIC RATP fait valoir que monsieur X a fait l’objet de plusieurs sanctions par le passé :
- le 31 décembre 2002, absence de monsieur X à sa prise de service,
- le 08 juillet 2004, prise de poste tardive de monsieur X,
- le 23 août 2010, monsieur X s’est vu notifier un avertissement pour conduite avec utilisation de téléphone portable,
- le 11 juin 2013, monsieur X s’est vu notifier une mise en disponibilité de deux jours sans traitement pour manquement à l’instruction professionnelle constaté suite à un contrôle effectué par des agents de la brigade de surveillance du personnel (Rôle commercial quasi inexistant, conduite avec le téléphone portable à la main, omission de
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N° RG F 19/00766 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKMJ
signaler les changements de direction par les clignotants, franchissement délibéré de feu rouge, conduite rapide et inconfortable),
- le 06 mai 2015, monsieur X s’est vu notifier un avertissement pour non-respect du système de freinage et refus de vente de ticket de bus,
- le 12 mai 2016, monsieur X s’est vu notifier une mise en disponibilité de trois jours sans traitement pour remise tardive d’un arrêt de travail au-delà du délai légal,
- le 05 juillet 2017, monsieur X s’est vu notifier une mise en disponibilité sans traitement pour un accident dont il a été pleinement responsable et pour conduite dangereuse,
- Enfin le 30 octobre 2017, monsieur X n’a pas respecté le feu tricolore.
C’est la gradation de ces éléments qui a conduit la RATP à prendre la décision de la révocation.
L’ancienneté n’est pas une immunité contre la rupture du contrat de travail. La RATP est une entreprise de service public.
La RATP a une obligation de sécurité au travers de la prévention.
Monsieur X a toujours eu connaissance du règlement intérieur.
Monsieur X n’a jamais contesté ses sanctions, ni auprès de la commission de discipline ni auprès du Conseil de Prud’hommes.
MOTIVATION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2019, le jugement suivant :
Sur la demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X était sur un poste de machiniste receveur.
Les machinistes receveurs sont soumis au règlement intérieur.
Les machinistes receveurs sont soumis au code de la route.
Les machinistes receveurs ont une obligation contractuelle de transporter les usagers dans les meilleures conditions possibles de confort et de sécurité.
Monsieur X n’a respecté ni le règlement intérieur ni le code de la route.
Monsieur X ne peut se prévaloir de ses problèmes personnels pour se soustraire à son obligation de sécurité.
Mettre en danger la vie d’autrui est constitutif d’une faute grave.
En conséquence, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, dit que la révocation pour faute grave de monsieur Y X est justifiée et le déboute de
l’intégralité de ses demandes.
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N° RG F 19/00766 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKMJ
Sur la demande reconventionnelle de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil tient compte de l’équité et de la situation économique de monsieur Y X et déboute l’EPIC RATP au titre de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute l’EPIC RATP de sa demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur Y X aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, en charge de la mise à disposition, Z A B C
Saps COPIE CERTIFIEE CONFORMI
T
AR
K
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