Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/00406
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/02/2024
Dossier : N° RG 22/01096 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IF2D
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[O] [J],
[Y] [E]
C/
[F] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [L], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
né le 14 février 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [E]
née le 24 janvier 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [F] [B]
né le 15 janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00528
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 12 décembre 2015, M. [F] [J] et Mme [Y] [E] ont confié à M. [B] une mission de maîtrise d''uvre en vue de l’extension rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
M. [B] a réalisé les éléments de mission normalisée : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, projet définitif, dossier permis de construire et dossier projet (en partie).
Un différend est intervenu entre le maître d''uvre et les maîtres d’ouvrage, ce qui a amené la rupture du contrat de maîtrise d''uvre et une demande de paiement du solde des honoraires de l’architecte.
Le conseil de l’ordre des architectes Nouvelle Aquitaine a été saisi par M. [B] pour un avis préalable à l’action judiciaire. L’avis a été rendu le 5 juillet 2019.
Se conformant à l’avis de la commission ordinale, M. [B] a établi une facture le 9 juillet 2019 pour un montant de 6 048 € HT soit 7 257,60 € TTC.
Par acte du 16 mars 2020, M. [B] a fait assigner M. [J] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 7 257,60 € outre intérêts au taux légal, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, a :
— dit que M. [B] a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne fournissant pas aux maîtres de l’ouvrage, avant dépôt de la demande de permis de construire, une estimation définitive du coût des travaux,
— dit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par M. [J] et Mme [E] et le défaut de fourniture par M. [B] d’une estimation définitive du coût des travaux au stade de l’avant-projet,
— dit qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [B] relative à son devoir d’information sur les modalités de sa rémunération et dans l’exécution de ses obligations contractuelles s’agissant de l’analyse du PLU et du respect des règles d’urbanisme.
En conséquence
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] à payer à M. [F] [B] la somme de 7 257,60 € au titre de ses honoraires outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [O] [J] et Mme [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de loyer, des frais d’honoraires d’architecte supplémentaires et de leur préjudice moral,
— débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que le contrat d’architecte signé entre les parties prévoyait explicitement une rémunération au pourcentage, les clauses ne souffraient d’aucune ambiguïté et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à M. [B] quant à son devoir d’information sur les modalités de sa rémunération. Que de même, s’agissant de l’analyse du PLU et du respect des règles d’urbanisme, M. [B] n’avait commis aucune faute. Par contre il était tenu contractuellement de fournir au maître de l’ouvrage, avant dépôt de la demande de permis de construire, une estimation du coût prévisionnel des travaux, qui n’a pas été fournie. Le juge n’a pas considéré que cette faute justifiait la réduction du paiement du solde des honoraires dus correspondant à la mission effectivement réalisée, soit 60 % du projet de conception générale.
Le juge a en effet estimé que la résiliation du contrat par M. [J] et Mme [E] résultait de leur désaccord sur le calcul des honoraires de l’architecte et non pas de l’absence d’estimation définitive du coût des travaux. Ainsi, la prolongation du contrat de location de M. [J] et Mme [E] leur était imputable, tout comme leur préjudice moral.
Le juge n’a pas considéré la résistance de M. [J] et Mme [E] comme abusive.
M. [J] et Mme [E] ont relevé appel par déclaration du 20 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [J] et Mme [E] appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 7 mars 2022 (RG 20/00528) en ce qu’il a :
— dit qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [F] [B] (') dans l’exécution de ses obligations contractuelles s’agissant de l’analyse du PLU et du respect des règles d’urbanisme,
— débouté M. [O] [J] et Mme [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de loyer, des frais d’honoraires d’architecte supplémentaires et de leur préjudice moral,
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau :
— juger que M. [B] a commis une faute dans sa mission de conception de l’ouvrage,
— juger, en conséquence, que M. [B] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [J]-[E],
— le condamner au paiement des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour :
— perte de loyers durant un an : 27 336 €
— perte d’honoraires complémentaires réglés pour dépôt d’un nouveau
permis de construire : 3 240 €
— préjudice moral : 5 000 €
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [B],
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 7 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [J] et Mme [E] font valoir principalement, sur le fondement des articles 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil que :
— le souhait de M. [J] et Mme [E] était d’avoir une symétrie des toitures inférieure et supérieure et, d’autre part, un alignement desdites toitures en limite de propriété ; or, par une analyse erronée du PLU, l’architecte a présenté de nouveaux plans validés par la mairie abaissant la hauteur du bâtiment par référence au niveau du terrain voisin ce qui ne maintenait plus l’alignement des toitures et raccourcissait la toiture côté voisin faisant perdre du volume et de la superficie à la construction ;
— l’architecte n’a pas voulu déposer une demande de permis de construire modificatif sans être d’abord payé de ses honoraires après constat que le PLU prévoyait, lorsque les terrains sont à des niveaux différents, de prendre comme référence celui du fonds le plus élevé ;
— le fait que le permis de construire ait été délivré et que les règles du PLU aient été respectées est totalement indifférent au regard de la modification substantielle du bâtiment en termes de volume et de structure par rapport à leur projet et leur souhait qui constitue une erreur de conception de l’architecte engageant sa responsabilité contractuelle par son manquement à son obligation de conseil ;
— M. [J] et Mme [E] ont été contraint d’accepter la modification de leur projet dans l’ignorance de cette erreur d’analyse du PLU, alors que leur souhait était parfaitement réalisable, puisque le nouvel architecte qu’ils ont engagé a pu déposer le permis de construire modificatif selon leur souhait ;
— M. [B] ne justifie pas que le choix de baisser la hauteur de la toiture résulte d’une demande expresse de l’architecte des bâtiments de France ou de la mairie ; en particulier il n’a jamais été question d’un recours possible des voisins, et M. [J] et Mme [E] n’en ont en tout cas jamais été informés ;
— M. [J] et Mme [E] ont subi la paralysie du chantier, une période d’incertitude, de désagréments et tracas les conduisant à mandater un autre cabinet d’architecte, à déposer un nouveau permis de construire engendrant des frais supplémentaires et à prolonger leur location, préjudices justifiant leurs demandes d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, M. [B] intimé, demande à la cour de confirmer le jugement du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a :
— dit qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [F] [B] (') dans l’exécution de ses obligations contractuelles s’agissant de l’analyse du PLU et du respect des règles d’urbanisme ;
— condamné M. François [J] et Mme [Y] [E] à payer à M. [F] [B] la somme de 7 257,60 € au titre des honoraires outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté M. [O] [J] et Mme [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de loyers, des frais d’honoraires d’architecte supplémentaires et de leur préjudice moral ;
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] aux dépens dont la distraction au profit de la SARL VELLE LIMONAIRE et DECIS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter M. [J] et Mme [E] de toutes leurs demandes visant à voir réformer le jugement du 7 mars 2022 et voir déclarer M. [B] responsable d’un manquement contractuel dans l’exécution de sa mission et le voir condamner à leur payer la somme de 27 336 € au titre de perte de loyers durant un an, 3 240 € TTC au titre des honoraires complémentaires pour dépôt d’un nouveau permis de construire, 5 000 € à titre de préjudice moral outre la somme de 7 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [B] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil (anciennement 1134), 1231-1 du code civil (anciennement 1147), que :
— le conflit est né à propos des honoraires du contrat de maîtrise d''uvre qui est un contrat type prévoyant une rémunération au taux de 12 % du montant hors taxes final des travaux prévus au jour de la signature pour 400'000 € HT, non amputé du montant des travaux suivis ou réalisés par le maître d’ouvrage s’agissant des honoraires en phase conception ;
— les appelants ne contestent pas en appel le montant des honoraires réclamés, mais invoque la responsabilité contractuelle de l’architecte et leurs préjudices ;
— M. [B] n’a pas fait une analyse erronée du PLU, mais a tenu compte des observations notamment de l’architecte des bâtiments de France, pour éviter toute gêne et recours des tiers ou action indemnitaire pour perte d’ensoleillement, en choisissant de réduire la hauteur de la maison en deçà des possibilités du PLU. Le modificatif du projet a été accepté sans contestation par M. [J] qui a signé la demande de permis de construire correspondant et ne peut donc s’en plaindre aujourd’hui ; il a respecté son devoir de conseil en proposant un choix architectural adapté à la situation et au contexte urbain et de nature à éviter toute contestation des voisins ;
— le retard évoqué par les appelants résulte de leur dénonciation du contrat de maîtrise d''uvre en raison d’un conflit sur les honoraires, du choix d’un autre architecte neuf mois plus tard pour déposer un permis modificatif que les appelants avaient refusé à M. [B] pour lequel il demandait des honoraires supplémentaires ; aucun préjudice n’est imputable à M. [B] de ce chef, pas plus que du préjudice moral résultant du choix de résilier le contrat par M. [J] et Mme [E].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en vertu de l’article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'», les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions saisissant la Cour en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, mais des rappels de moyens (Civ 2ème, 13 avril 2023 pourvoi n° 21-21.463).
Sur les honoraires de M. [B] au titre du contrat signé le 12 décembre 2015':
Selon l’article 1104 du code de procédure civile les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort dans le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte signé le 2 février 2018 entre M. [J] et Mme [E] et M. [B], que les honoraires de l’architecte sont estimés à la somme de 48'000 € HT représentant 12 % de l’estimation des travaux, soit 400'000 € HT indiqués dans le contrat. Cette rémunération au pourcentage du montant hors taxes final des travaux est explicitement mentionné encore au point P6 du contrat d’architecte.
La phase dite de conception pour la mission complète de l’architecte comprend l’esquisse, l’avant-projet sommaire et définitif, et la demande de permis de construire.
M. [B] a adressé différentes factures d’honoraires aux maîtres d’ouvrage le 23 novembre 2017, le 5 mai 2018, le 30 mai 2018, et précisait par courrier du 29 octobre 2018 que le projet ayant évolué en se complexifiant et s’agrandissant notamment les espaces extérieurs, piscine, terrasse, etc, l’estimation du projet s’élevait à 485'000 € HT, ce qui entraînerait un ajustement des honoraires sur le coût réel des travaux chiffrés par les entreprises.
Il précisait également que par contre les honoraires pour la phase exécution et suivi de chantier seraient calculés en fonction des travaux suivis et coordonnés par leur agence, et non pas sur les travaux réservés par M. [J].
Il ressort du courrier adressé le 18 février 2019 à M. [B] par M. [J] et Mme [E] que ceux-ci entendaient en effet se réserver un certain nombre de travaux, notamment peinture intérieure et extérieure, carrelage et faïence, fourniture et pose sanitaire, appareillage électrique, menuiseries intérieures, aménagement paysager et terrasse en bois.
À l’occasion de la présentation des notes d’honoraires de l’architecte, M. [J] et Mme [E] ont contesté le calcul de ceux-ci, pour la mission conception, effectué sur l’estimation globale des travaux comprenant donc aussi les travaux réservés.
M. [J] indiquait dans ce courrier le caractère essentiel pour lui de se réserver la réalisation de certains travaux, condition à son consentement à ce contrat d’architecte et affirmant avoir confié à l’architecte uniquement la réalisation d’un projet hors d’eau/ hors d’air, n’acceptant pas que les honoraires de l’architecte soient réévalués uniquement dans la phase PRO/DCE de la réalisation effective des travaux et leur suivi.
Il n’est pas contesté que la résiliation du contrat d’architecte est intervenue alors à l’initiative M. [J] et Mme [E] le 18 février 2019 par LRAR et pour ce seul motif de leur différend sur le calcul des honoraires développé dans ce courrier, M. [J] et Mme [E] considérant qu’ils auraient dû être fixés à 12 % de la somme de 250'000 € correspondants aux travaux soumis au contrat d’architecte, les autres travaux étant réservés par le maître d’ouvrage, et réclamaient donc la restitution du trop versé.
Cependant, il ressort d’un courrier de l’ordre des architectes en date du 5 juillet 2019 interrogé par l’architecte préalablement à son action judiciaire que le montant des honoraires de l’architecte en phase de conception, doit être basé sur le montant global du projet, comprenant le montant des travaux suivis par l’architecte et le montant des travaux réservés par le maître d’ouvrage. En effet, la conception du projet architectural et la responsabilité de l’architecte sur ses missions porte sur le projet dans sa globalité et non pas sur le projet amputé du montant des travaux suivis ou réalisés par le maître d’ouvrage.
L’architecte qui doit déposer un permis de construire dans sa mission de conception doit en effet concevoir l’ensemble du projet dans toutes ses dimensions et ne peut se limiter à concevoir uniquement la maison hors d’eau/hors d’air, engageant sa responsabilité sur la cohérence et la faisabilité de l’ensemble.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les clauses du contrat d’architecte relatives à la rémunération de l’expert prévoyaient explicitement et très clairement la rémunération au pourcentage sur le montant hors taxes final des travaux, que la mission de l’architecte ayant été entièrement exécutée jusqu’au dépôt de la demande de permis de construire, la rémunération était due, soit la somme de 19 680 €, outre 60 % du projet de conception générale soit 2 280 €, soit des honoraires dus au total de 21 960 € pour la mission de conception.
La résiliation unilatérale par M. [J] et Mme [E] du contrat d’architecte justifie également la réclamation par M. [B] d’une indemnité de 20 % au titre de la perte de rémunération attendue sur la totalité du contrat, à savoir, la somme complémentaire de 4 704 € en compensation.
Les sommes dues sont donc de 26 664 € au total sur lesquelles M. [J] et Mme [E] ont déjà réglé la somme totale de 21 600 € selon les éléments figurant sur cette note d’honoraires n° 5 du 9 juillet 2019.
M. [J] et Mme [E] restent ainsi devoir à M. [B], au titre de sa rémunération et du dédommagement dans le cadre du contrat d’architecte signé, une somme de 26 664 – 21 600 = 5 064 € HT (outre la TVA 20 % = 1 012,08 €), soit 6 076,80 € TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [J] et Mme [E] à payer cette somme à M. [B], et réformé en ce qu’il fixe les honoraires dus à la somme de 7 257,60 €.
Sur’la demande d’indemnisation par M. [J] et Mme [E] de leurs préjudices résultant de la résiliation du contrat :
À aucun moment dans le courrier de résiliation du contrat d’architecte du 18 février 2019 il n’est fait état d’un désaccord sur le projet du permis de construire déposé et signé par le maître d’ouvrage.
Ce n’est que le 21 février 2020 et après l’avis de l’ordre des architectes confirmant que les honoraires dus étaient de 12 % du montant de tous les travaux estimés, que le conseil de M. [J] et Mme [E] a fait valoir leur désappointement sur la modification par l’architecte du plan initial APS de leur projet de construction, qui n’exploitait pas tout le potentiel du PLU quant à la hauteur de l’immeuble et des toitures.
Or, ce projet modifcatif APD leur avait été transmis par mail le 5 mai 2018 pour approbation, et a été validé par eux par la demande de permis de construire effectuée le 17 juillet 2018 portant la signature de M. [J].
Aucun élément au dossier antérieur à la résiliation du contrat ni même avant 2020 ne démontre un litige avec l’architecte sur ce point, et aucune pièce n’est versée au dossier sur les conditions dans lesquelles ce projet a évolué, qui sont expliquées a posteriori dans le cadre de ce litige, ne permettant pas à la cour d’en tirer un manquement imputable à l’architecte dans sa mission de conception de l’ouvrage ni même de conseil dès lors que ce projet de construction a abouti au dépôt d’un permis de construire accepté par la Mairie.
La cour, à l’instar du premier juge, estime donc que les préjudices de M. [J] et Mme [E] éventuellement subis par eux au titre de la prolongation de leur contrat de location après la résiliation du contrat d’architecte et au titre de la nécessité de déposer un nouveau permis de construire pour revenir à leur plan initial de construction qui avait leurs préférences, relèvent de leur seule responsabilité et ne sont pas imputables à un manquement de l’architecte à son devoir de conseil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de leurs préjudices présentés par M. [J] et Mme [E]
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
M. [J] et Mme [E] devront payer à M. [B] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute M. [J] et Mme [E] de leurs demandes de ce chef
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [J] et Mme [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de loyer, des frais d’honoraires d’architecte supplémentaires et de leur préjudice moral,
— débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [J] et Mme [Y] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] et Mme [Y] [E] à payer à M. [F] [B] la somme de 6 076,80 € TTC au titre de ses honoraires et compensation outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne M. [O] [J] et Mme [Y] [E] à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [O] [J] et Mme [Y] [E] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [J] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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