Infirmation partielle 27 mai 2020
Cassation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mai 2020, n° 19/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 11 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00111 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5JG
AFFAIRE :
Mme S X Y Z, Mme T X AN J AQ
C/
M. A Z, Mme X-P D VEUVE Z
GV/MS
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à Me T GOUT, Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Elodie ROUX-MEYER, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 27 MAI 2020
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Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame S X Y Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Madame T X AN J AQ
née le […] à […]
représentée par Me T GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTES d’une décision rendue le 11 JANVIER 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE L LA GAILLARDE
ET :
Monsieur A Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES et Me Laurent GARD, avocat au barreau de MOULINS
Madame X-P D VEUVE Z
née le […] à […]
représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de L substitué par Me Christian DELPY, avocat au barreau de L
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mars 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
La Cour étant composée de Madame AJ AK, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame AJ AK, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 27 mai 2020 et les avocats des parties régulièrement avisés, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
M. O AL Z, né le […], et Mme N B, née le […], se sont unis en mariage le […] sous le régime de la communauté réduite aux acquets.
M. O Z et Mme N B étaient propriétaires de différents bâtiments et terres agricoles à COUTURES en MOSELLE et à Q R en CORRÈZE.
Mme N B est décédée le […] et M. O AL Z le […].
Ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants :
— W AO AP Z, décédé, aux droits duquel vient sa veuve, Mme X-P D,
— A AM Z,
— S X Z épouse Y,
— T AN Z épouse J AQ.
Les parents Z avaient consenti plusieurs donations à leurs enfants :
— à S suivant acte du 3 mars 1978 de deux parcelles de terrain d’une valeur totale de 5 000 francs situées à BAN DE COUTURES en MOSELLE et suivant acte du 15 septembre 2004 une autre parcelle de terrain située au même lieu d’une valeur de 22 868 €,
— à W suivant acte du 25 septembre 2003 une somme d’argent de 57'955,07€,
— à A par sa mère uniquement, suivant acte du 23 mars 2001, la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain située au lieu-dit Sauvagnac à Q R (le tout cadastré section […], 81, 142, 181, 184 et […] = article 1) et la pleine propriété de deux parcelles (cadastrées section AX n° 156 et 187 = article 2) situées au lieu-dit Al Clos à Q R,
— suivant acte du 23 mars 2005, Mme N B a renoncé à l’usufruit portant sur la maison d’habitation avec terrain située au lieu-dit Sauvagnac à Q R (article 1) au profit de A. Il a été stipulé en outre des règles spécifiques sur le rapport à succession.
M. A Z a vendu :
— le 28 novembre 2012, la parcelle […] au prix de 172 000 €
— le 28 novembre 2012, les parcelles AY n° 181 et 184 au prix de 4 000 €
— le 28 août 2014, la parcelle AX 163 au prix de 35 000 €
— en novembre 2004, les parcelles AX n° 156 et 187 au prix de 1 555 €.
Il a réalisé des travaux sur les bâtiments.
Suite au décès de leurs parents, Mme X-P D, M. A Z, Mme S Z épouse Y et Mme T Z épouse J AQ n’ont pas pu se mettre d’accord sur le partage des successions.
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Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2016, M. A Z a alors fait assigner en référé :
— Mme X-P D venant aux droits de W AO AP Z,
— S X Z épouse Y,
— T AN Z épouse J AQ,
devant le président du tribunal de grande instance de L qui, par ordonnance rendue le 10 mars 2016, a ordonné une expertise confiée à Mme U I pour évaluer les immeubles situés en CORRÈZE et à M. V A pour évaluer ceux situés en MOSELLE.
M. V A a rendu son rapport le 2 mai 2017 et Mme U I le 1er juin 2017.
Puis, par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2016, M. A Z a fait assigner :
— Mme X-P D venant aux droits de W AO AP Z,
— S X Z épouse Y,
— T AN Z épouse J AQ
devant le tribunal de grande instance de L pour :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de opérations de compte, liquidation, partage des successions ;
— se voir reconnaître le bénéfice d’un salaire différé ;
— voir fixer la valeur du rapport des biens donnés à lui par sa mère à Q R selon les termes de l’acte de donation du 23 mars 2005.
Par jugement rendu le 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de L a :
— déclaré l’action de M. A Z recevable ;
— ordonné le partage judiciaire de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux, N B épouse Z et O Z, ainsi que de leur succession,
— désigné, pour y procéder, Maître AR AS-AT, notaire à L LA GAILLARDE ;
— fixé la créance de salaire différé de M. A Z contre la succession de O Z à la somme de 10 * SMIC horaire brut au jour du partage * 2080 * 2/3 qu’il appartiendra au notaire de chiffrer au jour du partage ;
— dit que les valeurs de rapport à la succession des biens donnés à M. A Z par N Z née B en avance sur part successorale, le 23 mars 2001 et 19 juillet 2005 seront les suivantes :
— immeubles cadastrés section […], 81, 142, 181, 184 et […] : 38200€,
— immeubles cadastrés section AX n° 187 et 156 : 1 555 € ;
— déclaré l’action en réduction prescrite s’agissant de ces donations, qui ne sont donc pas susceptibles de réduction ;
— donné acte à Mmes S Y et T J AQ de ce
qu’elles acceptent que les donations faites à S Y les 3 mars 1978 et 15 septembre 2004 soient rapportées conformément aux valeurs déterminées par l’expert A, soit :
— 25 528,69 € pour les biens objets de la donation du 3 mars 1978
— 24 658,11 € pour les biens objets de la donation du 15 septembre 2004 ;
— donné acte aux parties de ce que les donations de sommes d’argent effectuées au profit de M. W Z, aux droits duquel vient Mme D veuve Z, seront rapportées pour leur valeur nominale, soit :
— 57 955,07 € pour la donation du 25 septembre 2003
— 4 800 € pour le don manuel du 9 juillet 2004 ;
— défini les modalités des opérations notariales de compte, liquidation, partage;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
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Mme S X Z épouse Y et Mme T AN Z épouse J AQ ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 février 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2019, Mme S X Z épouse Y et Mme T AN Z épouse J AQ demandent à la cour de :
— débouter M. A Z de sa demande de salaire différé ;
— subsidiairement, en limiter le montant à 5 % ;
— dire et juger que la donation du 25 septembre 2003 effectuée au profit de W Z d’un montant de 57 955,07 € sera rapportée à la succession, ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture des successions en cause, soit pour moitié à compter du […], date du décès de Mme Z mère, et pour l’autre moitié à compter du […], date du décès de M. Z père ;
— dire et juger que le don manuel effectué le 9 février 2004 au profit de A Z sera rapporté à la succession pour la somme de 4 800 €, ce avec intérêts au taux légal à compter
du jour de l’ouverture des successions en cause, soit pour moitié à compter du 1er Avril 2009, date du décès de Mme Z mère et pour l’autre moitié à compter du […], date du décès de M. Z père ;
— dire et juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à leur tour ;
— dire et juger que s’agissant de la donation à A Z du 23 mars 2001 et de la d o n a t i o n d u 1 9 j u i l l e t 2 0 0 5 p o r t a n t s u r l e s p a r c e l l e s A Y 1 3 'AY81'AY142'AY181'AY184'AX163'AX156'AX187dela commune de Q R, les biens dont s’agit seront rapportés à la succession en application des dispositions de l’article 860 du code civil pour une valeur fixée en application des dispositions de l’article 922 du code civil afin de déterminer l’avantage indirect ;
— dire et juger que seront rapportées les sommes de 38 200 € et 1 555 € avec intérêts au taux légal à compter des successions en cause, soit pour moitié à compter du […], date du décès de Mme Z mère et pour moitié à compter du […], date du décès de M. Z père ;
— dire et juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à leur tour ;
— dire et juger dans cette hypothèse non prescrite leur action en réduction et y faire droit ;
— dire et juger que sera retenue à cette fin concernant :
— les parcelles AY 181 et 184 la somme de 4 000 €, montant du prix de vente à Mme E,
— la parcelle AX 163 le montant du prix de vente à M. F et Mme G, soit 35 000 €,
— les parcelles AX 156 et AX 187 la somme de 1 555 €, montant de la vente à Mme H épouse de A Z,
— la parcelle AY 13 la somme de 129 000 €, sauf à voir ordonner de ce chef nouvelle expertise confiée à tel nouvel expert immobilier qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, à la charge de l’ensemble des parties,
— les parcelles AY 81 la somme de 2 180 € et AY 142 la somme de 235 € homologuant de ce chef le rapport d’expertise de Mme I ;
— dire et juger que l’ensemble des biens immeubles tels que listés par l’expert A et actuellement indivis feront l’objet d’un partage en nature entre les différents co-héritiers ;
— dire et juger que les biens meubles dont la liste avec évaluation a été établie par l’expert I seront, sur la base dudit rapport, partagés en quatre lots d’égale valeur établis par le notaire chargé des opérations de liquidation partage et feront l’objet d’un tirage au sort en l’étude de ce dernier ;
— condamner M. A Z et Mme D veuve Z solidairement en tous les dépens de la procédure d’appel ainsi qu’aux mêmes conditions en une indemnité chacun de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2019, M. A Z demande à la cour de :
— dire et juger Mmes Y et J AQ mal fondées en leur appel, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme X-P Z de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de L le 11 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que M. A Z est recevable et bien fondé à obtenir le paiement d’un salaire différé sur dix années à calculer au jour du partage de la succession de l’exploitant, M. O Z, et à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au jour du partage ;
— dire et juger que le rapport de la maison d’habitation de « Sauvagnac » reçu par M. A Z le 10 avril 2001 en nue-propriété et le 19 juillet 2005 pour l’usufruit, en donation de ses parents, M. et Mme O Z, en avancement sur sa part successorale devra se faire en appliquant la clause valeur de rapport prévue à l’acte du 19 juillet 2005 et pour le calcul de l’avantage indirect en fonction de sa valeur au jour du partage, mais d’après son état à l’époque de la donation, ainsi qu’il est dit à l’article 860 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la demande en réduction concernant les donations de la maison d’habitation de « Sauvagnac » reçu par M. A Z le 10 avril 2001 en nue-propriété et le 19 juillet 2005 pour l’usufruit, est prescrite ;
— dire et juger que les autres héritiers devront rapporter aux successions les libéralités reçues ;
— condamner Mme S Y et Mme T J AQ à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2019, Mme X-P D demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2019 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession du don manuel en date du 9 juillet 2004 ;
— dire et juger que ce n’est pas M. W Z qui a bénéficié dudit don manuel, mais M. A Z ;
Pour le surplus,
— ordonner les opérations de liquidation partage des successions de Mme N Z et de son époux O Z ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; A cet effet, désigner M. le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire ;
— donner acte à Mme X-P D veuve Z de ce qu’elle a toujours consenti au rapport de la donation effectuée au bénéfice de son époux M. W Z le 25 septembre 2004 ;
— dire et juger que le don manuel effectué le 9 février 2004 au profit de A Z sera rapporté à la succession pour la somme de 4 800 € ;
— dire et juger que la donation de la parcelle S23 N171 effectuée le 3 mars 1978 à S Y sera rapportée pour la somme de 25 528,69 € et celle effectuée le 5 septembre 2004 de la parcelle S23 N175 sera rapportée pour la somme de 24 658,11 €, le rapport d’expertise de M. A étant homologué de ce chef ;
— dire et juger que s’agissant de la donation à A Z du 23 mars 2001 et de la donation du 19 juillet 2005 portant sur les parcelles AY 13 – […] de la commune de Q R, celles-ci feront l’objet de l’action en réduction en application des dispositions de l’article 922 du code civil qui sera dite et jugée non prescrite ;
— dire et juger que sera retenue à cette fin concernant les parcelles AY 181 et 184 la somme de 4 000 €, montant du prix-de vente à Mme E ;
— dire et juger que sera retenu à cette fin concernant la parcelle AX 163 le montant du prix de vente à M. F et Mme G ;
— dire et juger que sera retenue à cette fin, concernant les parcelles AX 156 et AX 187, la somme de 1 555 €, montant de la vente à Mme K, épouse de A Z ;
— dire et juger que sera retenue concernant la parcelle AY 13 la somme de 129 000 € sauf à voir ordonner de ce chef nouvelle expertise confiée à tel nouvel expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— dire et juger que sera retenue à cette fin concernant les parcelles AY 81 la somme de 2 180 € et AY 142 la somme de 235 €, homologuant de ce chef le rapport d’expertise I ;
— dire et juger que l’ensemble des biens immeubles tels que listés par l’expert A et actuellement indivis feront l’objet d’un partage en nature entre les différents cohéritiers ;
— dire et juger que les biens meubles dont la liste avec évaluation a été établie par l’expert I seront, sur la base dudit rapport, partagés en quatre lots d’égale valeur établis par le notaire chargé des opérations de liquidation partage et feront l’objet d’un tirage au sort en l’étude de ce dernier ;
— débouter M. A Z de sa demande de salaire différé ;
— condamner solidairement le demandeur et les co-défenderesses à payer à Mme X-P D veuve Z la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
I Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
Nul ne pouvant être contraint de rester dans l’indivision en application des dispositions de l’article 815 du code civil, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux
O Z et N B ainsi que de leur succession et en ce qu’il a désigné, pour y procéder, Maître AR AS-AT, notaire à L LA GAILLARDE suivant les modalités prévues au dispositif dudit jugement.
II Sur les donations
1) Sur les donations des 23 mars 2001 et 19 juillet 2005 consenties par Mme N B épouse Z au profit de M. A Z
Suivant acte passé en l’étude de Maître AA AB, notaire à L, le 23 mars 2001, Mme N B épouse Z a donné à M. A Z la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain située au lieu-dit Sauvagnac à Q R (le tout cadastré section […], 81, 142, 181, 184 et […] = article 1) et la pleine propriété de deux parcelles (cadastrées section AX n° 156 et 187 = article 2) situées au lieu-dit Al Clos à Q R.
L’acte de donation du 19 Juillet 2005 prévoit que 'Seront rapportables en moins prenant pour leur valeur à ce jour, dans l’état dans lequel ils se trouvaient au jour de la donation du 23 mars 2001, soit :
- pour l’article 1 d’une valeur en pleine propriété de 38 200 €
- et pour l’article 2 d’une valeur de 1 555 €
Précision étant faite que pour les calculs de la réserve et de la quotité disponible, tout dépassement de la réserve sera acquis par preciput et hors part'.
a) Sur la date d’évaluation du rapport
Si l’article 860 du code civil dispose que 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation', il peut y être dérogé puisque l’alinéa 3 du même article prévoit : 'Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation'.
En l’espèce, en stipulant 'Seront rapportables en moins prenant pour leur valeur à ce jour' (19 juillet 2005), il est manifeste que Mme N B et M. A Z ont eu la volonté claire et précise de déroger aux alinéa 1 et 2 de l’article 860 du code civil, c’est à dire à la règle de l’évaluation à la date du partage.
Si les appelantes invoquent les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 860 selon lequel : 'S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévue par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale',
pour dire que les biens donnés doivent être évalués à la date du partage (article 922), cette disposition ne signifie pas que la valeur du rapport doit être fixée à la date du partage. Elle a seulement pour vocation de déterminer le cas où le donataire peut bénéficier d’un avantage indirect hors part successorale, non sujet à réduction.
En conséquence, la valeur du rapport doit être évaluée à la date du 19 juillet 2005 et non à la date du partage.
Cette valeur doit également être appréciée 'dans l’état dans lequel ils [les biens] se trouvaient au jour de la donation du 23 mars 2001". En conséquence, il ne doit pas être tenu compte des
plus ou moins-values apportées sur ces immeubles par les travaux réalisés par le donataire, M. A Z, depuis le 23 mars 2001.
Dés lors, le rapport, tel que convenu, doit donc être réalisé à hauteur de :
— pour l’article 1 : immeubles cadastrés section AY de la Commune de Q R (19) n° 13, 81, 142, 181, 184 et […] : 38 200 €
— pour l’article 2 : immeubles cadastrés section AX de la Commune de Q R (19) n° 187 et 156 : 1 555 €.
Mmes S Z épouse Y, T Z épouse J AQ et X-P D veuve Z doivent donc être déboutées de leur demande tendant à voir fixer cette valeur au jour du partage après aliénation (article 860 alinéa 2 du code civil), c’est à dire :
— 4 000 € pour les parcelles AY 181 et 184,
— 35 000 € pour la parcelle AX 163,
— 1 555 € pour les parcelles AX 156 et 187,
— 129 000 € pour la parcelle AY 13,
— 2 180 € pour la parcelle AY 81
— 235 € pour la parcelle AY 142,
sur la Commune de Q R (19), ainsi que de leur demande d’expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— En ce qui concerne les intérêts, selon l’article 856 alinéa 2 du code civil, 'Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé'.
En conséquence, le montant du rapport étant déterminé à la date du présent arrêt, les intérêts au taux légal sur les sommes de 38 200 € et 1 555 € ne courront sur ces sommes qu’à compter de la date du présent arrêt, et ce avec capitalisation dès qu’ils seront dûs pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
b) Sur l’action en réduction relative aux donations du 23 mars 2001 et du 19 juillet 2005
L’action en réduction est d’ordre public. Elle a donc vocation à s’exercer nonobstant toute stipulation contraire.
Dans le cas d’une stipulation dérogatoire aux règles de l’article 860 alinéa 1 et 2 comme en l’espèce, il est fait application de l’alinéa 4 selon lequel : 'S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévue par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale'.
En tout état de cause, l’action en réduction est soumise à la prescription prévue par l’article 921 alinéa 2 du code civil, soit cinq années à compter de la date de l’ouverture de la succession du donateur Mme N B ([…]), soit jusqu’au 1er avril 2014,
ou deux années à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l’espèce, les appelantes ont eu connaissance des donations litigieuses des 23 mars 2001 et 19 juillet 2005 pour une valeur totale de 39 755 € par courrier de Maître A AC, notaire, en date du 4 octobre 2012 adressant à Mme S Y la déclaration de la succession de Mme N B.
Il leur appartenait donc dans les deux années suivant le 4 octobre 2012 d’agir en réduction de la libéralité si elles estimaient qu’elles subissaient une atteinte à leur réserve.
Or, elles n’ont formé aucune demande judiciaire à ce titre avant le 4 octobre 2014.
Leur action est donc manifestement prescrite.
2) Sur la donation du 25 septembre 2003 consentie par O Z et N B à W Z
Par acte notarié établi le 25 septembre 2003, O Z et N B ont fait donation à leur fils W Z de la somme de 57 955,07 € provenant de leur communauté.
Conformément au dispositions de l’article 860-1 du code civil, l’acte a prévu que le montant du rapport serait égal au montant de la somme donnée.
Mme X-P D veuve Z, venant aux droits de W Z, doit donc rapporter aux successions de O Z et N B la somme de 59 555,07 € à concurrence de moitié sur chacune d’elle.
Selon l’article 856 alinéa 2 du code civil, 'Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé'.
En conséquence, le montant du rapport étant déterminé à la date du présent arrêt, les intérêts au taux légal ne courront sur cette somme qu’à compter de la date du présent arrêt, et ce avec capitalisation dès qu’ils seront dûs pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
3) Sur le don manuel du 9 janvier 2004 de 4 800 €
Ce don fait à M. A Z ressort d’une note manuscrite (pièce n° 13-1 des appelantes) et de la déclaration de succession de N B du 4 octobre 2012.
M. A Z ne conteste pas avoir reçu cette somme.
Il devra donc rapporter la somme de 4 800 € à la succession de ses parents, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation comme indiqué ci-dessus.
4) Sur les donations faites à S Y en date du 3 mars 1978 et 15 septembre 2004
Il sera dit et jugé que les donations faites à S Y les 3 mars 1978 et 15 septembre 2004 seront rapportées conformément aux valeurs déterminées par l’expert A, soit :
— 25 528,69 € pour les biens objets de la donation du 3 mars 1978
— 24 658,11 € pour les biens objets de la donation du 15 septembre 2004.
La même règle qu’indiquée ci-dessus concernant les intérêts sera appliquée.
III Sur la demande de salaire différé
L’article L321-13 alinéa 1er du code rural dispose que 'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers'.
Il appartient à M. A Z de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions légales prévues par cette disposition pour bénéficier d’un salaire différé à valoir sur la succession de son père O Z, exploitant agricole, décédé le […].
M. A Z, né en 1952 et donc devenu majeur en 1970, produit de nombreuses attestations mentionnant que, depuis la fin de sa scolarité à l’âge de 14 ans, et plus particulièrement de 1983 à 1988, date du départ à la retraite de son père né en 1923, période pendant laquelle ce dernier s’absentait régulièrement pour se rendre en CORRÈZE, M. A Z a travaillé sans rémunération sur l’exploitation de COUTURES, ce quotidiennement y compris les congés, dimanches et jours fériés.
Il justifie également de l’achat de matériel agricole sur la période considérée et de ce qu’il n’a reçu aucune rémunération sur la période de 1985 à 1988 par la production de ses relevés de compte sur cette période.
Les appelantes produisent pour contrecarrer la demande de salaire différé l’attestation de l’ex-femme de M. A Z mentionnant que ce dernier ne travaillait sur l’exploitation qu’en dehors du temps de son emploi salarié à temps complet, et seulement pour son propre compte. Elles produisent également les attestations LICKEL et M qui confirment qu’il y élevait des animaux dans son propre intérêt, mais aussi pour son père, ce qui va dans le sens également d’un travail pour le compte de ce dernier.
De plus, M. A Z produit les attestations de Z AD et AE AF selon lesquelles il ne possédait pas de bovins à COUTURES.
Si le relevé de carrière de M. A Z en date du 22 janvier 2013 démontre qu’il a validé 4 trimestres par an sur la période considérée (de 1970 à 1988), il convient de considérer que, même s’il occupait un emploi salarié à temps complet, les attestations produites par lui démontrent qu’il occupait tout son temps libre à l’exploitation de COUTURES.
Il n’est en effet pas requis que la participation à l’exploitation soit permanente et exclusive de toute activité, dés lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de considérer qu’en dehors de ses emplois extérieurs, M. A Z a travaillé sur l’exploitation de COUTURES de façon constante et assidue sur la période de 1970 à 1988, sans rémunération et sans être associé ni aux bénéfices ni aux pertes, ce qui lui ouvre droit à un salaire différé dans la limite du montant de la rémunération due pour une période de dix années, tel que prévu par l’article L 321-17 alinéa 3 du code rural et
selon le mode de calcul prévu à l’article L 321-13 alinéa 2 du même code.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de salaire différé de M. A Z contre la succession de O Z à la somme de 10 fois le SMIC horaire brut au jour du partage x 2080 x 2/3 qu’il appartiendra au notaire de chiffrer au jour du partage.
Les appelantes seront donc déboutées de leur demande subsidiaire tendant à en limiter le montant à 5 %.
IV Sur les demandes de partage des meubles et immeubles
En ce qui concerne les meubles dépendant des deux successions, ils seront partagés en quatre lots d’égale valeur établis par le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage et feront l’objet d’un tirage au sort en l’étude de ce dernier.
En ce qui concerne les immeubles, si Mmes S Z épouse Y, T Z épouse J AQ et X-P D veuve Z demandent que soit réalisé un partage en nature de ceux listés par l’expert H. A, cela ne pourra se faire que sous réserve de l’égalité des lots conformément aux dispositions de l’article 826 du code civil, ce qui peut amener au versement de soultes.
Il ne peut donc pas être dit et jugé que l’ensemble des immeubles listés par l’expert H. A seront ipso facto partagés en nature.
Elles doivent être donc déboutées de leur demande à ce titre et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté toute autre demande.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la nature familiale du litige utile à chacune des parties, elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de L le 11 janvier 2019, sauf en ce que :
— il n’a pas été statué sur les intérêts produits sur les rapports à donation ;
— donné acte aux parties de ce que la donation de 4 800 € en date du 9 juillet 2004 devait être rapportée par Mme X-P D veuve Z venant aux droits de W Z ;
— il a rejeté la demande tendant à opérer un partage des meubles par tirage au sort de lots d’égale valeur ;
Statuant à nouveau :
DIT que les intérêts sur les sommes sujettes à rapport courront au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et ce avec capitalisation ;
DIT que la donation de 4 800 € en date du 9 juillet 2004 doit être rapportée par M. A Z ;
DITque les meubles dépendant des deux successions seront partagés en quatre lots d’égale valeur établis par le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage et feront l’objet d’un tirage au sort en l’étude de ce dernier ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AH AI. AJ AK.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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