Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 févr. 2021, n° 19/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 28 mars 2019, N° 15/00731 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Février 2021
N° RG 19/00860 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GG44
FM/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 28 Mars 2019, RG 15/00731
Appelants
M. V K-C, né le […] à […],
et
Mme F Z épouse K-C, née le […] à […], demeurant ensemble […]
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
Mme H X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 novembre 2020 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. J K-C et Mme F Z épouse K-C sont propriétaires d’un bâtiment situé Chemin du Moulin à Jacob-Bellecombette, sur la parcelle cadastrée […], et ont obtenu un permis de construire le 10 juillet 2012 en vue de procéder à la réhabilitation de ce bâtiment en maison individuelle.
Par courrier recommandé du 18 août 2012, Mme H X, propriétaire d’une maison sur la parcelle limitrophe, cadastrée section AK n°91, a régularisé un recours gracieux auprès du maire de la commune en vue de contester le permis de construire susvisé.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2012, le maire de Jacob-Bellecombette a rejeté ce recours.
Par requête du 11 février 2013, Mme X a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’annulation de la décision du maire et suspension du permis de construire.
Par ordonnance du 22 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête.
Craignant, du fait du projet, la création de vues droites sur sa parcelle, l’obstruction d’un passage qui aurait toujours existé, ainsi que des difficultés pour rénover son propre bâtiment, Mme X a, par exploit d’huissier du 23 juillet 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 1er octobre 2013, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 22 mai 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’instruction confiée à M. Y, mais a rejeté la demande de suspension du chantier et de démolition des ouvrages.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 avril 2014.
Par exploit d’huissier du 20 avril 2015, Mme X a fait assigner les époux K-C devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins notamment de cessation d’un empiétement sur sa propriété et de démolition des ouvrages constitutifs dudit empiétement.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance a :
— ordonné la destruction du mur du garage obstruant le fenestron situé dans la cave de Mme X et de la terrasse se trouvant sur ce garage, ainsi que celle de tous éléments se trouvant dans un rayon de dix-neuf décimètres du pavement de ce fenestron,
— dit que l’obligation de destruction du garage faite aux époux K-C sera assortie d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, après trois mois suivant la signification de la décision et prenant fin six mois après cette signification,
— condamné les époux K-C à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens.
M. K-C et Mme Z épouse K-C ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 9 mai 2019.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, les époux K-C demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2019 et débouter en conséquence Mme X de l’intégralité de ses réclamations,
— condamner cette dernière à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de l’obturation du fenestron situé dans la cave de l’intimée, ils se réfèrent aux constats des experts et soutiennent qu’il ne s’agirait que d’un simple jour permettant l’apport d’air et de lumière, mais qui ne permettrait aucune vue sur le fond voisin.
Sur la création de vues droite et oblique à partir de leur terrasse, ils produisent aux débats des photographies démontrant la mise en place de pare-vues et indiquent qu’ils ne disposent ainsi d’aucune vue sur la propriété voisine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la démolition du garage, surmonté d’une terrasse, sous astreinte,
— dire et juger que M. et Mme K-C ont entravé la servitude de passage, acquise par destination du père de famille, seule possibilité d’accès pour elle à l’arrière de la maison et au passage situé côté Est de sa propriété,
— porter l’astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la décision,
à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de destruction du garage,
— condamner M. et Mme K-C à lui régler, au titre du préjudice subi, les sommes suivantes, sur devis et factures :
— 4 116 euros pour la création d’un escalier,
— 690 euros pour création d’un fenestron d’aération,
— 5 798,21 euros pour les travaux d’écoulement,
— 11 298 euros pour le changement d’emplacement de la porte du garage,
— 1 822,90 euros pour les travaux de réhabilitation de la grange,
— 12 000 euros pour les travaux de mise en 'uvre des normes parasismiques,
— 20 000 euros en raison de l’impossibilité de procéder à une isolation thermique des murs extérieurs,
— 25 000 euros pour la perte de valeur du bien,
— en tout état de cause, condamner M. et Mme K-C à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des trois expertises et des six constats d’huissiers, outre la facture de la société Veyron Perrin.
Au soutien de ses prétentions, Mme X expose, sur le fondement de l’article 693 du code civil, que M. et Mme K-C ont supprimé une servitude de passage profitant à sa parcelle du fait de la construction de leur garage. Afin de démontrer l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille depuis de plus de trente ans, elle invoque une consultation d’un cabinet de généalogie ayant procédé à l’examen des titres de propriété et le fait que les parcelles des parties auraient appartenu à un même propriétaire avant un acte de partage.
Concernant le fenestron situé dans sa cave, elle soutient que les appelants l’ont obturé alors que celui-ci était destiné à éclairer et à ventiler la pièce. Elle ajoute que l’expert M. A a retenu que ce fenestron constituait un jour droit, de nature à lui octroyer une servitude de vue qui existerait depuis la construction de la maison en 1890.
Elle soutient encore que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné les époux K-C à détruire leur garage et terrasse ayant engendré des vues droites et obliques qui se trouveraient à une distance inférieure à la distance légale de son immeuble et que les pare-vues mis en place ne rempliraient pas leur fonction. En outre, la terrasse édifiée empiéterait de 59 centimètres sur l’ouverture du premier étage de sa maison et le mur du garage empiéterait de 0,4 m² sur son terrain.
Par ailleurs, elle indique avoir subi des nuisances liées à un rejaillissement d’eau polluée sur le soubassement et la porte en bois de son garage du fait du non-raccordement au réseau de la descente des eaux pluviales des appelants.
Les travaux litigieux auraient engendré plusieurs troubles du voisinage en ce qu’ils auraient empêché la réalisation de son propre projet d’aménagement dans la remise de sa maison, auraient privé l’accès à la façade Est de son bâtiment nécessitant la création d’un escalier, lui auraient fait perdre une place de stationnement et rendu la sortie de son garage plus dangereuse, auraient rendu impossible le maintien de l’écoulement des eaux pluviales en façade Est et l’auraient contrainte à réaliser des travaux. Elle ajoute que seraient récemment apparues des fissures en façade de sa maison suite aux travaux réalisés par les époux K-C, que ceux-ci n’auraient pas respecté les normes parasismiques et qu’ils auraient installé un climatiseur qui n’auraient d’accès que par son terrain.
Enfin, elle mentionne que la destruction du garage et de la terrasse doit être confirmée, estimant que M. K-C, qui exerce la profession d’architecte, ne pouvait ignorer les règles à respecter en matière de construction. L’obturation de son fenestron et l’impossibilité de stationner son véhicule la contraindraient à créer une ouverture dans un autre mur pour le fenestron et à fixer une autre porte pour garage. Elle justifie son préjudice moral par le fait qu’elle aurait subi un stress et des désagréments suite aux travaux réalisés par les appelants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, les époux K-C demandent à la cour d’ordonner le report de la clôture à une date plus proche de l’audience du 3 novembre 2020, reprennent leurs demandes initiales en développant leur argumentation et communiquent une nouvelle pièce n° 27 à savoir un constat de M. B du 16 octobre 2020.
Par conclusions de procédure aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, Mme X sollicite que les conclusions récapitulatives n°2 et la pièce n°27 des appelants, notifiées le 20 octobre 2020, soient déclarées irrecevable et écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les époux J K-C et F Z ont, le 20 octobre 2020, notifié de nouvelles conclusions et produit une nouvelle pièce n° 27, après la clôture de l’instruction intervenue le 19 octobre 2020 ; Mme H X s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture qu’aucune cause grave ne justifie
Ces conclusions et la pièce n° 27, notifiées le 20 octobre 2020, seront, en conséquence, déclarées irrecevables.
Sur la démolition du garage
' sur l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille
Il résulte des dispositions de l’article 693 du code civil qu'« il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
La reconnaissance d’une servitude de passage par destination du père de famille suppose donc la réunion de deux conditions : le fait que les fonds actuellement divisés aient appartenu au même propriétaire, mais également que l’état de fait dont découle l’existence de la servitude procède de ce propriétaire commun.
La jurisprudence traduit ce second élément par la nécessité que soit démontrée l’intention de l’auteur commun, qui a divisé le fonds, d’assujettir l’un des fonds issus de la division au profit de l’autre (Cass. civ 15 mai 1991 n° 89-31.384), en créant notamment un droit de passage.
Mme H X produit trois éléments ayant vocation à établir l’existence de la servitude par destination du père de famille : une compilation d’actes et d’extraits d’actes translatifs de propriété, de matrices et de plans cadastraux et des arbres généalogiques (pièce 25), une étude de ces actes réalisée par la société Veyron Perrin généalogistes (pièce 61) et une étude visant à établir l’existence de la servitude revendiquée qu’elle a réalisée elle-même (pièce 55).
La numérotation des parcelles a évolué :
— l’actuelle parcelle cadastrée […], appartenant aux époux J K-C et F Z, a été référencée dans le plan cadastral de 1956 AE 84, dans le plan cadastral de 1863 n°101,
— l’actuelle parcelle cadastrée AK 91, appartenant à Mme H X, a été référencée dans le plan cadastral de 1956 AE 69, dans le plan cadastral de 1863 n°100.
Il n’est pas contesté et même établi par les éléments précédemment évoqués, ainsi que par d’autres pièces produites tel l’extrait du plan cadastral de 1863 (pièce 17) ou le rapport de l’expertise judiciaire, qu’il existe un passage entre les actuelles parcelles 90 et 91, que ce passage est rattaché à la parcelle […] des époux J K-C et F Z et que ces deux parcelles, alors cadastrées sous les numéros 631 et 688, ont eu pour dernier propriétaire commun L M, ainsi que l’allègue Mme H X.
Mais, en revanche, contrairement à ce que cette dernière conclut, ce n’est pas L M, dernier propriétaire commun, qui a procédé à la division de son fonds et donc ce n’est pas 'par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude', cette division procédant d’un acte de partage reçu le 5 septembre 1849 entre T-U et N M au titre de la succession de leur père, L M, décédé deux ans auparavant en juillet 1847.
La division n’ayant pas été faite par le dernier propriétaire commun revendiqué par Mme H X, il ne peut pas y avoir de servitude de passage par destination du père de famille.
Mme H X sera, en conséquence, déboutée de sa demande de reconnaissance d’une servitude de passage entre les parcelles cadastrées section […] et AK 91 et ce n’est donc pas l’obturation du passage qui peut justifier la démolition du garage et de la terrasse édifiés par les époux J K-C et F Z.
' sur l’obturation du fenestron
Il est établi, notamment par le constat du 13 mars 2013 dressé par maître D, huissier de justice, par le rapport d’expertise judiciaire de M. O Y et par le rapport amiable du 23 février 2016 de M. N A mandaté par Mme H X que le mur du garage des époux J K-C et F Z édifié contre le mur de la maison de Mme H X a totalement obturé une ouverture de 18 cm sur 36 cm, donnant à hauteur des yeux dans la cave de Mme H X, assurant un apport de lumière et d’air en permettant la ventilation.
Cette obturation n’est d’ailleurs pas contestée par les époux J K-C et F Z qui contestent la nature de l’ouverture soutenant qu’il s’agit d’un simple jour insusceptible d’acquisition par prescription. Or le tribunal retient à bon droit que cette double fonction d’apport d’air et de lumière à la cave et la situation à hauteur des yeux en fait une ouverture relevant du régime instauré par les dispositions de l’article 678 du code civil et ce d’autant qu’il n’est nullement allégué par les époux J K-C et F Z que l’ouverture litigieuse serait à fer maillé et verre dormant.
Cette ouverture était aussi vieille que la maison édifiée en 1890, ainsi que le retient l’expert A, le jugement a retenu à bon droit que Mme H X avait ainsi acquis une servitude de vue interdisant aux époux J K-C et F Z de l’obstruer et justifiant la démolition du mur du garage et de la terrasse qu’il soutient dans la mesure où ces derniers n’ont jamais fait offre d’une solution de substitution.
' sur la vue oblique
L’article 679 du code civil interdit les vues obliques ou de côté à moins de 60 centimètres de l’héritage voisin.
Il est tout aussi établi, particulièrement par le rapport d’expertise judiciaire, mais aussi par le constat d’huissier du 6 avril 2018 et les très nombreuses photographies produites par les parties, que la terrasse constituant la couverture du garage des époux J K-C et F Z crée une vue oblique à 26 cm de la porte de la grange du bâtiment de Mme H X percée au même niveau que la terrasse.
Les époux J K-C et F Z ne contestent pas la vue ainsi créée mais indiquent y avoir mis un terme par la mise en oeuvre d’un pare-vue, mais force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de cette allégation.
Il apparaît en effet qu’ils avaient pris cet engagement avant leurs travaux par courrier de leur conseil du 24 janvier 2013 (pièce 9 de Mme H X) et l’ont réitéré dans le cadre de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport du 7 avril 2014. Or ils ne produisent qu’une photographie (leur pièce 24), sans indiquer à quelle date elle a été prise, représentant le garde corps métallique à très grands trous ronds en aluminium n’obstruant rien sur lequel ils auraient posé un 'platelage de lame de bois', qu’ils exposent avoir mis, enlevé et remis mais dont rien n’établit, et surtout pas la photographie produite, qu’il soit installé de manière définitive dans la mesure où Mme H X produit un procès verbal d’huissier dressé le 6 avril 2018 par maître E (pièce 58) dont la photographie 1 montre indiscutablement que la vue n’a absolument pas été supprimée et des photographies du 13 décembre 2018 montrant que le garde corps métallique a été remplacé par des pots de fleurs n’obstruant pas la vue oblique (pièce 59).
Cette vue justifie, elle aussi, que soit démolie la terrasse puisque les époux J K-C et F Z, malgré leurs engagements réitérés, ne prennent pas d’autres mesures pour y remédier.
' sur l’empiètement du mur du garage sur le fonds de Mme H X
Du fait de l’inflexion de la limite divisoire des parcelles […] et AK 91, l’expert judiciaire caractérise un empiètement du mur du garage des époux J K-C et F Z sur le fonds de Mme H X de 0,40 m², la persistance de cet empiètement est établie par le rapport de M. N A, par celui de M. P Q, par le constat de maître E du 26 avril 2018 (pièce 58) et même par les photographies datées du 13 décembre 2018 (pièce 59).
Les époux J K-C et F Z n’évoquent pas cette difficulté aux termes de leurs écritures en appel.
Cet empiètement justifie là encore la confirmation de la démolition ordonnée par le jugement de première instance.
' sur la conformité de la construction au permis de construire.
M. J K-C et Mme F Z épouse K-C invoquent à plusieurs reprises la conformité de leur construction à leur permis de construire, mais il convient de rappeler que le permis de construire est délivré s’il porte sur un projet conforme aux dispositions d’urbanisme auquel il est soumis, sous réserve des droits que peuvent détenir des tiers sur le fondement des dispositions du code civil.
* *
La démolition ordonnée par le tribunal sera confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués par Mme H X qui ne le sont qu’à l’appui de la demande de confirmation du jugement, sans faire l’objet d’une demande spécifique de cette dernière.
Sur l’astreinte
L’astreinte assortissant la condamnation des époux J K-C et F Z à démolir le mur de leur garage et leur terrasse en constituant la couverture sera confirmée tant quant à son quantum qu’à sa durée qui sont parfaitement appropriés, sauf à fixer son point de départ six mois après la signification de l’arrêt, le jugement n’étant pas assorti de l’exécution provisoire.
Sur les demandes annexes
Mme H X forme une demande de dommages et intérêts de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral qui n’est pas justifié par les pièces produites.
Les époux J K-C et F Z seront, en revanche, condamnés à payer à Mme H X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Ils supporteront également les dépens exposés en appel y compris les frais du constat de maître E du 26 avril 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’astreinte courra six mois après la signification du présent arrêt.
Déboute, en conséquence, M. J K-C et Mme F Z épouse K-C de l’ensemble de leur demandes.
Y ajoutant,
Déboute Mme H X de sa demande de reconnaissance de l’acquisition par destination du père de famille d’une servitude de passage sur la bande de terrain située entre les parcelles cadastrée […] et 91 à […].
Déboute Mme H X de sa demande de dommages et intérêts formée à titre principal.
Condamne M. J K-C et Mme F Z épouse K-C à payer à Mme H X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. J K-C et Mme F Z épouse K-C à supporter les dépens exposés en appel y compris les frais du constat de maître E du 26 avril 2018.
Ainsi prononcé publiquement le 25 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseiller en remplacement du Président et Madame Sylvie DURAND,
Greffier.
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