Article R222-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R222-8
Article R222-10

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tel que décrit audit contrat en application de l'article L. 222-3. Cette obligation est garantie par une banque, un établissement financier habilité, une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917.

La garantie prend la forme :

Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige, solidairement avec le promoteur, envers le maître de l'ouvrage, à payer lesdites sommes ;

Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies ci-dessus. Cette convention doit stipuler au profit du maître de l'ouvrage le droit d'en exiger l'exécution.

Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison se son activité et de la responsabilité mise à sa charge par le premier alinéa de l'article 1831-1 du code civil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5% dudit prix. Toutefois, le montant cumulé de la franchise ainsi prévue et du poste pour imprévu ne peut dépasser 10% du prix convenu.

En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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1Garanties financières pour les promoteurs immobiliers
smabtp.fr · 17 octobre 2024

L'achèvement des travaux est défini par le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH). L'immeuble est réputé achevé lorsque les ouvrages sont exécutés et les éléments d'équipement indispensables à son utilisation sont installés, conformément à la destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat. […] La constatation de l'achèvement doit être réalisée par un organisme de contrôle indépendant (article R261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation). L'attestation d'achèvement remise par l'organisme de contrôle doit être transmise au garant et au notaire chargé de la vente. […] Conformément à l'article R222-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, une franchise de 5 % du prix convenu s'applique.

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2Photovoltaïque : un régime de responsabilité incertain et une offre des assureurs en devenirAccès limité
Le Moniteur · 9 février 2024

3Promoteur immobilier: quel statut juridique ?
Schaeffer Avocats · 25 juin 2020

Ainsi, l'article 1831 du Code civil, repris à l'article L. 221-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dit “Promoteur immobilier” s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, […] il convient de se demander quel est le statut juridique du promoteur immobilier ? De quelles obligations disposent-ils ? Quels sont les principaux traits de son régime juridique ? […] Il s'infère en outre de l'article L. 222-3, alinéa 9, […] ses modalités sont précisées aux articles R. 222-9 à R. 222-14 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions6

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 31 octobre 2006, n° 04/09294

[…] — le 9 Juillet 1999 à Monsieur et Madame B, […] Le syndicat et les copropriétaires sollicitent la condamnation solidaire de la […], de la société LE MANS CAUTION et de la compagnie L'ÉQUITÉ à réaliser les travaux permettant à l'immeuble d'être achevé et réceptionné, sous astreinte de 1500 སྒྱ par jour de retard (page 13 des dernières conclusions) ou de 1000 སྒྱ par jour (page 14), sur le fondement des articles 1134 du Code Civil, L222-3 et R222-9 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 28 février 2008, 07/00582Infirmation

[…] En exécution des obligations de justification de délivrance d'une garantie de livraison résultant des dispositions d'ordre public des articles L 222-3, L 231-6 et R 222-9 du code de la construction, la société ALAIN Z… a conclu le 4 août 1999 avec la société CHIYODA EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AIOI et par l'intermédiaire d'un courtier, la société COGERIFT, absorbée depuis par la société AIOI, un contrat de garantie à durée indéterminée prévoyant un nombre de trente cinq chantiers maximum autorisés ouverts et non commencés et un maximum d'en-cours autorisé de 20. 000. 000 F. […] — Confirme le jugement du 9 mars 2005 ;

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[…] [Localité 9] […] * que Maître [W], notaire à [Localité 22], a rédigé le règlement de copropriété le 12 octobre 2007 dont il ressort que la SAS Pierres occitanes représentée par M. [R], directeur de la promotion immobilière, ayant pouvoir pour la SAS Pragma, qui n'est autre que la présidente de la SAS Pierres occitanes, […] que contrairement à ce qu'énonce Sogeprom, il n'y a pas eu de travaux réalisés sur le lot [F] par la suite, Sogeprom n'ayant pas tenté de pallier la carence de [F] ; que cette obligation de résultat est confortée par l'article R. 222-9 du code de la construction et de l'habitation relatif au secteur protégé, mais également par l'article 1831-1 du Code civil, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).