Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandat s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
- pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;
- pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour la construction des autres bâtiments concernés par le mandat ;
- pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics.
Le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu, en tout ou en partie, la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (L. n° 65-557 : Journal Officiel 11 Juillet 1965) pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de cet immeuble, à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…[…] Vu l'article 1147 du code civil ; […] qu'en l'espèce, les cessions gratuites intervenues au profit de la commune d'ANNECY-LE-VIEUX ont été effectuées par la SCI Le Parc des Raisses et la SCI Le Parc des Raisses II les 17 et 22/05/90 d'une part, les 30/05 et 05/06/90 d'autre part, […] le vendeur conserve les pouvoir de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ; qu'en application de l'article R. 261-5 du Code de la construction, […] qu'en application de l'article R. 332-15 du Code de l'urbanisme, […] 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
[…] - CONDAMNER in solidum Monsieur B et Madame C et la SCI LES RESIDENCES FLORENTIN ainsi que Maître K F à verser à Monsieur N H et Madame Z H épouse A es qualité d'ayants-droit de Monsieur AC T H, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, […] Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2016 , la SOCIETE LES RESIDENCES FLORENTINS conclut au visa des articles R. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation, des articles 1638 et 1147 du Code civil, […] -CONDAMNER Maître K F, notaire associé de la SCP O P, K F et Q R, à relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la SOCIETE LES RESIDENCES FLORENTIN.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; […] avant de présenter sa nouvelle demande de permis de construire, l'assentiment des autres copropriétaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu' elle ait reçu des acquéreurs mandat pour passer tous actes nécessaires à la bonne réalisation du projet selon la faculté offerte par l'article R. 261-5 du code de la construction ; […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. […]
[…] alors que les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, […] 4°/ que l'article 1642-1 du code […] -1 du même code dans sa version applicable avant le 28 mars 2009 et l'article 2224 du même code. » Réponse de la Cour 6. […] pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code civil, a violé les dispositions de ce texte ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation que la vente d'immeuble à construire est, de droit, […]
Lire la suite…