Rejet 20 mars 2023
Rejet 22 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 22 août 2023, n° 23TL01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 2023, N° 2300453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, de juger périmé le permis de construire délivré le 17 septembre 2018 par le maire d’Argelliers à M. B C ou de juger que le bénéficiaire de cette autorisation a abandonné son projet, et d’autre part, d’annuler l’arrêté n° PC 034 012 18 C0008 M01 du 19 décembre 2022 par lequel le maire d’Argelliers a délivré un permis de construire modificatif à M. C pour la suppression d’un logement, la création d’un atelier et d’une cuisine d’été et la réduction de la surface de plancher d’une construction sur un terrain situé domaine de Cantagrils, .
Par une ordonnance n° 2300453 du 20 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A, représentée par Me Calafell, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler le permis modificatif du 19 décembre 2022 n° PC 034 012 18 C0008 M01 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. B C et de la commune d’Argelliers la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir dès lors qu’elle est propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle du projet attaqué ;
— elle a notifié sa requête introductive d’instance à M. C et à la commune d’Argelliers en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; cette notification a été adressée au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; c’est à tort que le tribunal a jugé sa requête comme irrecevable en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle n’a pas reçu à son domicile de demande par lettre recommandée de production de titre de propriété sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme à peine d’irrecevabilité ; son conseil n’a pas été informé d’une telle demande ; la mention « demande de régularisation (après AR de la requête) » est incompréhensible dans la mesure où il n’y a pas eu de lettre recommandée ; elle produit en appel son titre de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A relève appel de l’ordonnance du 20 mars 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant comme irrecevable sa demande aux motifs que l’intéressée n’a pas apporté la preuve de la notification de sa requête introductive d’instance à l’auteur du permis de construire et à son bénéficiaire en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et qu’elle n’a pas produit son titre de propriété ou tout autre document mentionné à l’article R. 600-4 de ce code.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . L’article R. 612-1 du même code dispose que : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. « . Aux termes de l’article R. 431-1 de ce code : » Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire « . Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () « . Enfin, l’article R. 611-8-6 de ce code précise que : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ".
4. En premier lieu, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
5. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ne peuvent toutefois être opposées sans que l’auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, notamment par la voie de la demande de régularisation prévue par les dispositions de l’article R. 612-1 du code de l’urbanisme.
6. Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s’agissant d’un requérant entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R.600-4, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier adressé au conseil de Mme A le 27 janvier 2023 au moyen de l’application Télérecours, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir cité dans l’intégralité les dispositions de l’article R. 600-4 du code l’urbanisme, a invité l’intéressée à régulariser sa requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300453. Ce courrier, qui comportait en objet la mention « DEMANDE DE REGULARISATION (APRES AR DE LA REQUETE) », mentionnait expressément qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Il ressort également des pièces de première instance que ce courrier, dont les termes permettaient d’apprécier les conséquences d’une absence de réponse, a été consulté le jour même par le conseil de l’appelante selon l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. Toutefois, malgré ce courrier, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Si Mme A soutient en appel qu’elle n’a pas reçu ce courrier de demande de régularisation à son domicile par lettre recommandée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’ordonnance attaquée dès lors qu’il ressort des dispositions précitées du code de justice administrative que les actes de procédure sont régulièrement accomplis à l’égard du mandataire par le biais de l’application Télérecours. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande de régularisation, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, ne peut être considérée comme « incompréhensible ». Enfin, la production en appel d’une attestation de propriété n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance. Par suite, c’est à bon droit que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a retenu que la requête était manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux et, le cas échéant d’un recours administratif, est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un second courrier adressé au conseil de Mme A le 27 janvier 2023 au moyen de l’application Télérecours, la requérante a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précitées. Il ressort également des pièces du dossier que l’appelante a produit le 31 janvier 2023 des certificats de dépôt de lettres recommandées du 27 janvier 2023 portant notification de sa requête à la commune d’Argelliers, à la SCI Le hameau de Saugras VIII et à M. C, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’ordonnance attaquée dès lors que le premier juge a pu, ainsi qu’il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, se fonder sur la seule méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme pour rejeter la demande de Mme A comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée à la commune d’Argelliers et à M. B C.
Fait à Toulouse, le 22 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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