Article R302-19 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R302-18-1
Article R302-19-1

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007

Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.
Entrée en vigueur le 10 mai 2007

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1Les conditions de l’exemption de production des logements sociaux sont préciséesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 16 avril 2023

2Taux de logements sociaux : les dérogations se précisentAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 février 2023
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Décisions5

[…] 4. La circonstance que le tribunal a cité dans son jugement l'article R. 302-33 du code de la construction et de l'habitation au lieu de l'article R. 302-19 de ce code est à elle seule sans incidence sur la régularité du jugement, à supposer que la commune de Fenouillet ait entendu, pour ce motif, contester celle-ci. […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation :

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1407974Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 302-19 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2015, n° 1104930Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à (…) 3 500 habitants (…) qui sont comprises, […] la commission peut doubler la majoration prévue par l'arrêté » ; qu'aux termes de son article R. 302-19 : « Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. […] R. […]

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