Rejet 18 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 juin 2024, n° 2002669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril, 8 octobre 2020, 27 novembre 2023, 19 janvier et 6 mars 2024, M. A G, M. F G, Mme C E épouse G et M. D G, représentés par Me Weber, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à raison de l’accident médical intervenu le 20 mars 2018, le versement à M. A G d’une indemnité de 29 532 983,30 euros, somme assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’obligation d’indemniser de l’ONIAM résulte de l’application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; les conséquences de l’intervention chirurgicale du 20 mars 2018, ainsi que l’a relevé l’expert désigné par le tribunal, revêtent un caractère anormal et grave ; elles ne résultent pas d’un aléa thérapeutique ; la probabilité d’occurrence des complications en cause a été évaluée entre 0,8 et 1% par l’expert désigné ; l’absence d’étiologie certaine des complications ne remet pas en cause, à elle seule, le lien temporel et spatial entre l’intervention chirurgicale et la paraplégie qui en a résulté ; compte tenu de l’évolution lente de la pathologie dont la victime était atteinte, les complications en cause ne peuvent être regardées comme procédant d’une brusque aggravation de celle-ci ;
— le demande d’expertise complémentaire présentée par l’ONIAM est dépourvue de tout caractère d’utilité ;
— les préjudices de M. A G peuvent être évalués à :
* 17 511,94 euros s’agissant des frais de santé avant consolidation ;
* 5 631 euros s’agissant des frais de conseil lors des opérations d’expertise ;
* 157 570,38 euros s’agissant du besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* 42 139,56 euros s’agissant des frais d’acquisition s’agissant d’un véhicule adapté ;
* 80 000 euros s’agissant du préjudice scolaire et de formation ;
* 1 295 536,96 euros s’agissant des frais de santé après consolidation ;
* 23 733 560,20 euros s’agissant du besoin d’assistance par tierce personne après consolidation ;
* 2 279 364,94 euros s’agissant des pertes de gain professionnels après consolidation ;
* 100 000 euros s’agissant de l’incidence professionnelle ;
* 601 553,19 euros s’agissant des frais d’adaptation du logement ;
* 271 937,45 euros s’agissant des frais d’adaptation du véhicule après consolidation ;
* 15 190 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
* 100 000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
* 30 000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
* 463 680 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
* 60 000 euros s’agissant du préjudice esthétique permanent ;
* 129 307,71 euros s’agissant du préjudice d’agrément ;
* 50 000 euros s’agissant du préjudice sexuel ;
* 100 000 euros s’agissant du préjudice d’établissement.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2020, 27 décembre 2023 et 22 janvier 2024, les Hospices civils de Lyon (HCL) et leur assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Prouvez, concluent à leur mise hors de cause de l’instance.
Ils soutiennent qu’aucun manquement fautif n’a été retenu à leur encontre par l’expert désigné et qu’aucune demande des requérants ne les visent.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées déclare ne pas entendre intervenir à l’instance.
Elle indique avoir exposé des débours pour M. A G à hauteur de 125 959,84 euros et fait état de frais futurs.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2020, 28 décembre 2023 et 20 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Joliff, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la commission d’une nouvelle expertise et, à titre infiniment subsidiaire, à limiter son obligation d’indemniser à 30 % des préjudices subis, eux-mêmes devant être réduits à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— ni l’expert désigné ni la littérature médicale ne permettent de préciser une étiologie des complications en cause, en l’espèce de paraplégie, en l’absence de toute élongation ou compression de la moëlle épinière ; le lien entre la prise en charge et ces complications ne saurait dès lors être démontré ; la paraplégie ayant affecté la victime doit être mise en relation avec la myopathie congénitale l’affectant, dont elle apparaît être une conséquence, tout comme la dénutrition sévère l’affectant ou les problèmes respiratoires chroniques dont elle souffrait ; la seule concomitance des complications et de l’intervention chirurgicale ne saurait à elle seule établir le lien de causalité nécessité ;
— dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé, une nouvelle expertise médicale pourrait être ordonnée en vue, notamment, de préciser l’état antérieur de la victime, insuffisamment caractérisé, et les étiologies possibles de la complication paraplégique constatée ; les examens d’imagerie postérieurs à l’intervention ont été trop précoces pour que l’absence de dommages ischémiques soit établie ; des éléments relatifs au déroulé de l’opération, utiles, n’ont pas été réunis, notamment en l’absence de monitoring de potentiels évoqués ;
— compte tenu de l’état antérieur de la victime, de l’évolution prévisible de ses symptômes, les préjudices évalués par l’expert ne sauraient être intégralement imputables à l’accident médical invoqué, seul le déficit fonctionnel permanent ayant fait l’objet d’une telle ventilation dans le rapport d’expertise ; les séquelles d’un tel accident médical non fautif ne sauraient excéder 30 % des préjudices évalués par l’expert ;
— les préjudices de la victime nécessitent une plus juste évaluation :
* aucun reste à charge des dépenses de santé n’apparaît ici justifié ;
* les sommes relatives au frais d’assistance par médecin conseil pourront être justement évaluées à 700 euros ;
* les besoins d’assistance par tierce personne temporaire ne sauraient excéder une quotité de neuf heures par jour d’assistance sans spécialisation technique et d’une heure spécialisée ; il s’en déduit un préjudice de 6 399,96 euros avant consolidation ;
* les adaptations du véhicule acquis par la famille de la victime, inadapté à sa situation, ne saurait faire l’objet d’une indemnisation, les modifications apportées étant sans utilité pour la victime et ainsi sans lien avec l’obligation d’indemniser incombant éventuellement à l’Office ;
* les études supérieures envisagées s’avèrent, compte tenu des résultats et compétence de la victime, hypothétiques ; les difficultés invoquées ne sont pas en relation directe avec les complications en cause mais avec une évolution de l’état antérieur de M. A G ; il s’ensuit que le préjudice d’incidence scolaire afférent peut être évalué à 15 400 euros ;
* le déficit fonctionnel temporaire de la victime peut être évalué à 6 999,99 euros ;
* les souffrances endurées pourront être évaluées à 16 000 euros ;
* le préjudice esthétique temporaire invoqué n’est pas distinct du préjudice esthétique permanent ;
* si les frais de santé futurs peuvent être évalués à 321 029,41 euros, il convient d’en déduire tant la prise en charge par la CPAM concernée que les montants perçus de la prestation de compensation du handicap ;
* le besoin d’aide par tierce personne, calculé sur les bases précédemment mentionnées, résulte en un préjudice afférent de 73 548 euros au titre des arrérages et d’un préjudice futur réparable sur la base d’une rente annuelle de 62 780,56 euros, dont il conviendra de déduire les versements afférents de le PCH, soit 64 812,72 euros annuels, aucun préjudice effectif n’en résultant dès lors ;
* compte tenu de l’état antérieur de la victime et de l’évolution possible de sa pathologie, les pertes de gains professionnels futurs ne sauraient excéder une évaluation correspondant à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit un préjudice de 60 028,15 euros s’agissant des arrérages et d’une de 21 203,04 euros annuels pour le futur ;
* en l’absence de toute activité professionnelle antérieure, aucune incidence professionnelle ne saurait être caractérisée ;
* compte tenu de l’état antérieur de la victime et de l’évolution possible de sa pathologie, les adaptations nécessaires du logement peuvent être évaluées à la somme de 52 102,59 euros ;
* en l’absence d’éléments sur le véhicule familial antérieur et les adaptations nécessitées, aucun préjudice n’apparaît en l’espèce caractérisé à cet égard ;
* le déficit fonctionnel permanent en lien avec la paraplégie en cause doit être évalué à hauteur de 30 %, pour une indemnisation afférente de 75 000 euros ;
* le préjudice esthétique permanent pourra être évalué à hauteur de 14 000 euros ;
* le préjudice d’agrément pourra être justement évalué à 41 175,42 euros ;
* le préjudice sexuel pourra être évalué à 20 000 euros et 30 000 euros s’agissant du préjudice d’établissement.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Weber, pour les consorts G, celles de Me Holchaker, suppléant Me Joliff, pour l’ONIAM, et celles de Me Gneno-Gueydan, suppléant Me Prouvez, pour les HCL.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, alors âgé de quinze ans, a été pris en charge, le 20 mars 2018, par les services des Hospices civils de Lyon (HCL) pour une intervention chirurgicale d’arthrodèse réparatrice d’une scoliose lombaire et thoracique en lien avec la myopathie congénitale dont il souffrait. A l’issue de cette intervention, un déficit sensitivomoteur total des membres inférieurs a été constaté, entraînant, notamment, une paraplégie. M. A G, M. F G, Mme C E épouse G et M. D G, estimant qu’un accident médical non-fautif est en l’espèce caractérisé, demandent au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser M. A G, au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 29 532 983,30 euros.
Sur le principe de l’obligation d’indemniser :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du professeur B déposé le 23 octobre 2023 dans le cadre de l’instance en référé n° 2002650, qu’aucun manquement n’apparaît avoir été commis dans la prise en charge de M. A G avant ou lors de l’opération intervenue le 20 mars 2018. Si l’ONIAM relève que cette opération n’a pas été menée sous technique de monitoring par potentiels évoqués, il ressort de la même expertise que, compte tenu du caractère neurologique de la scoliose dont M. A G souffrait, une telle technique de contrôle n’était pas pertinente et son défaut ne saurait être tenu comme un manquement constitutif d’une faute des HCL. De même, si l’ONIAM indique qu’en l’absence de contrôles d’imagerie étagés dans le temps une absence de lésions somatiques, potentiellement en relation avec des manquements chirurgicaux, ne saurait être établie, une telle circonstance, dépourvue d’éléments ou références concrets à son soutient, n’établit pas par elle-même un manquement fautif de la part des HCL dans la prise en charge de la victime. Il s’ensuit, en l’absence de faute établie, que la situation de M. A G n’entrait pas dans le champ des dispositions précitées.
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise du professeur B, qu’à l’issue de l’opération d’arthrodèse dont M. A G bénéficiait, à raison de la correction d’une scoliose neurologique en lien avec une myopathie congénitale dont celui-ci souffrait, un déficit fonctionnel complet des membres inférieurs de la victime a été constaté. L’opération chirurgicale de reprise par dépose du matériel d’ostéosynthèse n’a pas permis d’améliorer l’état de santé de la victime. Aucun des examens d’imagerie alors pratiqué n’a permis d’objectiver des dommages du système nerveux central en lien avec la paraplégie dont était atteinte la victime. Ainsi que l’ONIAM le relève, l’expert judiciaire n’a pas déterminé une étiologie sûre des complications en cause. Toutefois, tant l’expert désigné que le médecin conseil des requérants font valoir qu’un accident ischémique médullaire en lien avec l’opération chirurgical est à même, malgré l’absence de preuve matérielle, d’expliquer une telle complication, la littérature médicale relevant une occurrence de tels accident médicaux graves, sans étiologie certaine la majorité du temps, entre 0,7 et 1 % des cas. Il apparaît également que, si la paraplégie affectant M. A G pouvait être une conséquence de l’évolution de la myopathie dont il était atteint, l’évolution lente de cette maladie ne saurait expliquer la très brusque aggravation de son état ni la spécificité de l’atteinte nerveuse en cause, sous la vertèbre thoracique n° 10. De même, si l’ONIAM relève que la victime apparaissait dénutrie et présentait des difficultés respiratoires et cardiologiques, de tels éléments ne permettent pas plus d’exclure un lien entre l’intervention et les complications en cause. Dans ces conditions, au regard du faisceau convergent d’indices indiquant un lien direct avec la prise en charge chirurgicale, et notamment la corrélation spatio-temporelle du geste chirurgical et de la paralysie subséquente, les complications dont M. A G a été victime doivent être regardées comme résultant directement des actes de soins dont il a bénéficié, sans qu’il soit besoin de faire procéder à la commission d’une expertise complémentaire. Dès lors, et dans la mesure où il est constant que les critères d’anormalité et de gravité mentionnés par les dispositions précitées sont ici satisfaits, les requérants sont fondés à soutenir que la situation de la victime entrait dans le champ d’application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Enfin, si l’ONIAM relève que M. A G est atteint d’une myopathie congénitale dont les conséquences sont susceptibles de se confondre ou d’aggraver pour partie les conséquences de l’accident médical non-fautif en litige, il ressort des mentions du rapport d’expertise que l’évolution prévisible de cette maladie est lente, permettant le maintien d’une autonomie prolongée à l’âge adulte, et que de telles évolutions présentent un caractère imprévisible. Compte tenu de la relative stabilité des conséquences de cette maladie sur M. A G, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, et des modalités d’évaluation des préjudices par l’expert, il n’y a ainsi pas lieu d’intégrer, contrairement à ce que demande l’ONIAM, un taux de perte de chance lié à l’état antérieur de la victime.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de nature patrimoniale de M. A G :
Quant aux préjudices patrimoniaux avant consolidation :
7. D’une part, les consorts G font état de dépenses de santé antérieures à la consolidation de l’état de santé de M. A G, fixée par l’expert au 11 juillet 2019, à hauteur totale de 17 511,94 euros, comprenant notamment les restes à charge lors de l’hospitalisation de la victime et l’acquisition de matériels adaptés, comme un fauteuil roulant verticalisateur, déduction faite des remboursements de l’assurance maladie, et du matériel d’hygiène. Il ressort de l’état de débours émanant de l’assureur de la victime, corrélé aux éléments apparaissant sur les facturations produites, que celui-ci a pris en charge les restes à charge d’hospitalisation. De même, il ressort de l’état de débours versé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire l’exposition pour la victime d’une somme de 18 666,41 euros au titre des frais d’appareillage de la victime ainsi que la perception d’un total de 7 007 euros au titre des aides techniques de la prestation de compensation du handicap (PCH) s’agissant de fauteuils manuels et électriques. Dans ces conditions, les requérant n’établissent pas la réalité d’un préjudice de frais de santé antérieurs à la consolidation de l’état de santé de la victime et leurs conclusions à ce titre doivent être rejetées.
8. D’autre part, si l’expert désigné par le tribunal a indiqué, au titre de l’assistance par une tierce personne, que la présence des parents de la victime était « justifiée » antérieurement à la consolidation de son état, il ne ressort ni des autres mentions de ce rapport ni des autres éléments versés au dossier que cette présence lors des hospitalisations effectives aurait été indispensable au regard des actes de la vie quotidienne de la victime. S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne en dehors des périodes de prise en charge hospitalière, devant être regardé comme identique au besoin postérieur à la consolidation, l’expert désigné a évalué un tel besoin à 20 heures par jour. Si le sapiteur ergothérapeute a, pour sa part, fixé un tel besoin à 25 heures par jour, il ressort du décompte fourni que l’aide ainsi considérée recouvre certains aspects qui ne sont pas en lien avec l’accident médical non-fautif en cause, mais avec la myopathie congénitale dont la victime souffre. Dans ces conditions, et au regard notamment de l’ampleur limitée des besoins peu spécifiques d’assistance pendant la nuit, il convient de fixer le besoin d’assistance par tierce personne afférent à 18 heures quotidiennes. Compte tenu des éléments fournis relatifs aux périodes de retour à domicile, notamment lors de « week-end thérapeutiques » et des périodes d’hospitalisation de jour, pour lequel le besoin peut être évalué à 15 heures, il convient d’affecter le volume horaire concerné, de 6 072, d’un taux représentatif du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges pour la période, soit 14 euros, sur une quotité annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés annuels et jours chômés, pour un préjudice afférent de 95 954,24 euros, somme dont il conviendra de retrancher les prestations perçues au titre des aides humaines de la PCH ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) attribuées pour la période, dont les éléments relatifs au versement n’ont pas été produits avant la clôture de l’instruction.
9. Enfin, les consorts G font état de frais afférents à l’aménagement de leur véhicule de loisir, antérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime, à hauteur de 42 139,56 euros. Si l’ONIAM relève, à la suite du sapiteur désigné, que ce véhicule ne permet pas une prise en charge totalement adaptée de M. A G, une telle circonstance ne permet pas de faire regarder les dépenses en cause comme sans lien avec l’accident médical ayant affecté M. A G. De même, compte tenu de la destination du véhicule en cause, utilisé pour les voyages sur de plus grandes distances, la circonstance que les consorts G ne font pas état de la disposition d’un tel véhicule antérieurement à l’accident médical de M. A G ne fait pas obstacle à ce que ce besoin, nouveau, soit indemnisé dès lors qu’en lien avec les séquelles de l’accident médical. Il y a ainsi lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. A G une somme de 42 139,56 euros à ce titre.
Quant aux préjudices patrimoniaux après consolidation :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les consorts G ont exposé des frais de conseil lors des opérations d’expertise, d’un médecin et d’un ergothérapeute, à hauteur totale de 5 631 euros, somme dont M. A G est fondé à demander l’indemnisation comme étant intégralement en lien avec le présent litige.
11. En deuxième lieu, les consorts G établissent avoir exposé des dépenses de santé en lien direct avec l’accident médical non-fautif à hauteur de 1 183 euros, somme dont M. A G est fondé à demander le versement. Il résulte également de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise renvoyant, sans les endosser, au rapport du sapiteur ergothérapeute, que la situation médicale de la victime nécessite un certain nombre de dispositifs d’aides techniques en lien avec les conséquences de l’accident médical en cause. S’agissant des dispositifs non renouvelables, les coûts afférents s’établissent à 20 223,18 euros, prenant en compte le devis produit d’un installateur s’agissant du système de rail de plafond non complètement évalué par le sapiteur. S’agissant des dispositifs renouvelables, la somme totale annuelle, entendue comme le coût d’acquisition divisé par la fréquence de renouvellement, s’établit à 13 106,24 euros, prenant en compte le devis actualisé du fauteuil roulant verticalisateur relevé par ce sapiteur. A cet égard, l’évaluation portée par le sapiteur désigné n’apparaît pas, s’agissant du fauteuil roulant verticalisateur et du lit médicalisé, remise en cause par les éléments versés par les requérants. Il convient par ailleurs de retrancher à ces coûts annuels les remboursements de frais futurs opérés par la CPAM Pau-Pyrénées, que cette caisse évalue, sans contredit s’agissant du fauteuil électrique et du lit médicalisé, à une somme annuelle de 4 544,90 euros. L’ONIAM doit ainsi être condamné à indemniser M. A G à hauteur d’une somme de 21 406,18 euros, ainsi qu’une rente trimestrielle de 2 080,64 euros dont le montant sera revalorisé en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il y a lieu d’évaluer le besoin d’assistance par tierce personne de M. A G à un quantum journalier de 18 heures. Sur les bases précédemment mentionnées, il sera fait une exacte appréciation du préjudice afférent, entre la date de consolidation et celle du présent jugement, en le fixant à hauteur de 669 749,73 euros. Il convient toutefois de déduire d’une telle indemnisation les sommes perçues pour la même période au titre de l’aide humaine de la PCH, d’un montant mensuel de 3 425,13 euros puis de 5 401,06 euros à compter du 1er juillet 2022, pour un total de 249 852,22 euros. L’indemnité en résultant s’élève à 419 897,51 euros pour la période allant de la date de consolidation et à la date du présent jugement. Pour le futur, il serait fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant, au regard de la même assiette et en déduction des mêmes aides, à une rente trimestrielle de 14 056,27 euros.
13. En quatrième lieu, lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise, que les conséquences de l’accident médical dont M. A G a été victime, et notamment la paraplégie et les troubles sphinctériens totaux, le privent de toute possibilité de terminer, dans des conditions usuelles, sa scolarité en lycée professionnel et d’accéder à une activité professionnelle dans des conditions usuelles.
15. D’une part, il y lieu, en application des principes ci-dessus analysés, d’octroyer à M. A G, devenu majeur le 14 juin 2020 et pour la période allant de cette date à celle du présent jugement, une indemnité en capital au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant également la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle qu’il a subis. Il y a lieu de calculer cette indemnité en se basant sur le salaire mensuel médian net, qui était dans le secteur privé selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de 2 005 euros pour l’année 2020, en appliquant à chaque échéance annuelle le coefficient de revalorisation mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 434-17 du même code (1,001 pour 2021, 1,018 pour 2022, 1,056 pour 2023 et 1,054 pour 2024), et en additionnant ce salaire médian revalorisé pour chacun des mois écoulés entre le 14 juin 2020 et la date du présent jugement. Il en résulte un préjudice d’un montant de 102 171,51 euros. Il y a lieu de déduire les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que toute prestation ayant vocation à compenser l’incapacité dans laquelle se trouve M. A G de se procurer des ressources, du montant de l’indemnité à la charge de l’ONIAM.
16. D’autre part, s’agissant de la période postérieure au présent jugement, le préjudice sera réparé par le versement d’une rente. Il y a lieu de calculer le montant de cette rente à partir du montant du salaire médian net tel que revalorisé selon la méthode indiquée au point précédent, qui conduit à un montant mensuel net de 2 274,05 euros à la date du présent jugement, qui peut être arrondi à 2 274 euros et à un montant trimestriel de 6 822 euros. Cette rente, avec jouissance au jour du présent jugement, sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé chaque année au 1er avril, en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code. Les sommes perçues par M. A G au titre de prestations compensant la perte de revenus professionnels ou de pensions d’invalidité ou de retraite, notamment l’allocation aux adultes handicapées (AAH), viendront en déduction de cette rente. Il conviendra à ce titre que M. A G produise chaque trimestre les justificatifs des sommes perçues à ce titre ou des attestations de non perception des aides issues des organismes sociaux concernés.
17. En cinquième lieu, et d’une part, les consorts G font état de l’acquisition et de l’aménagement, au cours de l’année 2020, d’un véhicule familial apte au transport de M. A G pour de courtes distances. Ils indiquent toutefois que ce véhicule, peu adapté à la situation de la victime, a été remplacé par un véhicule plus spacieux, pour une somme totale, après aménagements, de 92 967,77 euros, les intéressés produisant un devis d’évaluation de l’ancien véhicule à hauteur de 25 900 euros. Si l’ONIAM fait valoir qu’en l’absence d’informations s’agissant du véhicule familial utilisé antérieurement les demandes afférentes d’indemnisation des frais d’adaptation du véhicule doivent être rejetées, les consorts G ne sollicitent pas l’indemnisation des coûts d’acquisition et d’adaptation en 2020 du véhicule familial, mais celui de l’adaptation de cet ensemble, par un changement de véhicule dont la valeur est décotée de l’évaluation de l’ancien véhicule, à raison de son inadaptation. Ainsi, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le premier véhicule acquis en 2020 était effectivement adapté à l’état de santé de M. A G, il y lieu de lui octroyer la somme demandée de 67 067,77 euros, somme de laquelle devra être déduite les aides perçues à ce titre, notamment les aides techniques afférentes de la PCH.
18. D’autre part, s’agissant du véhicule de loisir familial mentionné au point 9 du présent jugement, les requérants indiquent, compte tenu des éléments d’inadaptation relevés par le sapiteur ergothérapeute, envisager de le remplacer par un véhicule de plus grand gabarit, produisant deux estimations de constructeurs de 230 387 euros et de 218 352,68 euros. Toutefois, et compte tenu des caractéristiques techniques de ces véhicules qui n’apparaissent pas être nécessairement en lien avec l’adaptation afférente à l’ancien véhicule de loisir familial, alors que par ailleurs il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les consorts G disposent désormais d’un véhicule adapté à la situation de M. A G, le préjudice en cause revêt un caractère hypothétique et ne peut, à ce titre, être indemnisé.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, renvoyant sur ce point aux conclusions des sapiteurs architecte et ergothérapeute, que l’extension du domicile familial, édifiée à destination de l’usage de M. A G pour une surface de plus de 100 m² et un coût évalué par les consorts G à 601 553,19 euros, était toujours en cours de construction à la date des opérations d’expertise, le sapiteur évaluant la complétion à 80 % des travaux intérieurs et à 20 % des travaux extérieurs. Les conclusions du rapport du sapiteur architecte se bornent à relever des améliorations mineures à apporter à cette extension, en vue d’une meilleure adaptation à la situation médicale de M. A G. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’un domicile indépendant de la maison familiale soit nécessité par l’état de santé de M. A G, la seule mention annexe du rapport du sapiteur ergothérapeute tenant à ce que « M. G a besoin d’un logement accessible, aménagé et indépendant » ne pouvant l’établir, alors que par ailleurs il ressort des mentions mêmes du même rapport que l’adaptation du domicile familial existant n’a pas été considérée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, s’agissant de l’évaluation du coût d’adaptation du logement familial à l’état de santé de M. A G, les frais afférents aux travaux estimés par l’équipe pluridisciplinaires de la maison départemental pour les handicapés (MDPH) dans le document du 7 décembre 2021 produit, dont la corroboration avec les factures produites effectuées par l’ONIAM apparaît satisfaisante, lesquels peuvent être estimés à 60 115,09 euros, somme de laquelle devront être retranchées les aides éventuellement perçues pour cet objet au titre du volet spécifique de la PCH.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, en ce qui concerne les préjudices de nature patrimoniale, l’ONIAM doit être condamné à verser à M. A G une somme de 814 382,86 euros, sous déduction des prestations perçues mentionnées aux points 8, 15, 17 et 19 du présent jugement, ainsi qu’une rente trimestrielle de 22 958,91 euros, sous déduction des prestations perçues mentionnées au point 16 du présent jugement. Cette rente sera revalorisée en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.
En ce qui concerne les préjudices de nature non patrimoniale de M. A G :
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise, que M. A G a été affecté, dans les suites de l’accident médical dont il a été victime, d’un déficit fonctionnel total temporaire pendant 329 jours, desquels dix jours doivent être retranchés, selon l’expert, comme imputables à l’intervention en l’absence de complications, et d’un déficit fonctionnel partiel de même nature, à hauteur de 70 %, pendant 140 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à hauteur de 9 000 euros.
22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise de l’expert désigné, que les souffrances endurées par M. A G peuvent être évaluées à six sur une échelle de sept, sans qu’aucun élément indique qu’une telle évaluation intègre les souffrances liées à la myopathie congénitale dont la victime souffre. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur de 25 000 euros.
23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise de l’expert désigné, que le préjudice esthétique affectant M. A G, sans qu’une limitation dans le temps ne soit mentionné par l’expert, peut être évalué à cinq sur une échelle de sept. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur de 15 000 euros.
24. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent affectant M. A G, à l’exclusion des conséquences de la myopathie congénitale l’affectant, doit être évalué à 70 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu notamment de l’âge de l’intéressé de 17 ans à la date de la consolidation, en le fixant à hauteur de 300 000 euros.
25. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise de l’expert désigné, que M. A G est affecté d’un préjudice sexuel et d’établissement particulièrement lourd, compte tenu du degré de dépendance afférent à sa paralysie et ses troubles sphinctériens. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à hauteur de 80 000 euros.
26. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que l’accident médial dont M. A G a été victime l’a contraint à arrêter son parcours de formation avant l’obtention du baccalauréat professionnel et, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, l’a empêché de poursuivre un tel parcours à travers une activité professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de la partie non-patrimoniale de tels préjudices en les évaluant, ensemble, à hauteur de 120 000 euros.
27. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du rapport d’expertise, que M. A G a subi, du fait de l’accident médical en cause, un préjudice d’agrément en relation avec des possibilités très réduites de pratique de l’activité de modélisme, de possibilités limitées de fréquentation d’un chalet familial en montagne et de l’impossibilité de pratique de marche. Dans ces conditions, et compte tenu des limitations mises en évidence notamment pour la pratique du modélisme, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à hauteur de 7 000 euros.
28. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser une indemnité de 556 000 euros à M. A G en réparation des préjudices non patrimoniaux subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
29. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
30. Les consorts G ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont dues à compter du 21 novembre 2023, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par l’ONIAM.
31. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2024, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
32. D’une part, il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 2002650 par le juge des référés du tribunal, à la charge de l’ONIAM, partie perdante, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
33. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, partie tenue aux dépens de l’instance, une somme de 1 400 euros au profit des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A G une indemnité de 814 382,86 euros (huit cent quatorze mille trois cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-six centimes), sous déduction des sommes perçues au titre des aides mentionnées aux point 8, 15, 17 et 19 du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A G une rente trimestrielle de 22 958,91 euros (vingt-deux mille neuf cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) sous déduction des aides ayant pour objet de compenser l’impossibilité pour lui de se procurer des revenus d’activité. Cette rente sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A G une indemnité de 556 000 (cinq cent cinquante-six mille) euros en réparation des préjudices non patrimoniaux subis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros aux consorts G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, représentant unique des requérants, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, aux Hospices Civils de Lyon, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Référé expertise ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Magistrat ·
- Logement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Chauffage urbain ·
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Débours ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Orange ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Code civil ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Pays-bas ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Protection
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Aide ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.