Article R313-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-6
Article R313-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes :

1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17.

Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R. 313-19-1. Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;

2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles D. 331-1 ou D. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.

Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1.

Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés.

Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17.

Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

Commentaires2

1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, art. R. 313-6 ). […] R. 313-17). […] R. 313-14). […]

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2TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

[…] […] Les articles R 313 -12 à R 313 -20-3 du code précité définissent les règles générales d'utilisation de la participation. 80 Les investissements des employeurs peuvent être réalisés sous trois formes : 1° les prêts directs des employeurs à leurs salariés (CCH article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 26 juillet 2001, 98DA01709, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les employeurs, occupant au minimum 10 salariés, […] et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de la construction et de l'habitation : « Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13 avril 2012, 10PA03832, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation : " La participation est (…) utilisée selon les modalités ci-après : / 1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation » ; […] au mois de novembre 2002, de l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation en consentant un prêt d'un montant de 19 960 euros à M me Aline A pour l'aider à financer la construction de son logement ; […]

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