Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
[…] – les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'elles ne font pas suite à des demandes de la RIVP, ne comportent pas de vote ferme des ressources nécessaires ni ne précisent la quotité de la garantie ; […] – les délibérations accordant des garanties d'emprunt méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation car aucune convention n'y est annexée ;
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation : « Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils généraux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts … » ; qu'aux termes de l'article R. 431-59 du même code : « Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. […]
[…] 15 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 7. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-57 du code de la construction et de l'habitation, de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent que les garanties d'emprunt, sont inopérants pour contester les subventions restant en litige ;
. - Les conditions et obligations attachees a la garantie par une collectivite locale du remboursement d'emprunts contractes par des organismes d'HLM sont definies aux articles R 431-57 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces dispositions, […] en cas de non-respect de ces obligations par l'organisme ayant beneficie de cette garantie, celle-ci ne peut etre annulee pour les raisons suivantes : l'article R 431-58 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la garantie donnee ne peut comporter aucune restriction ni reserve » ; l'annulation mettrait en cause un tiers a la convention qui est un organisme preteur ; […]
Lire la suite…