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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 28 mars 2022, n° 20/06078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06078 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 25 février 2020 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 28 MARS 2022
(n° , 5 L)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06078 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXFD – Joint avec le N°RG 21/18206
Décision déférée à la Cour : Décisions des 25 février 2020 et 17 août 2021 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANTES
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0503
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0503
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…] représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
M. C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme F G-H
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par F G-H, présente lors du prononcé.
M. E X, né le […], a présenté un mésothéliome pleural diagnostiqué en janvier 2004 ; il avait alors 73 ans. M. E X a saisi le FIVA, au cours de l’année 2004, d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Il est décédé des suites de sa pathologie le 2 juin 2004.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la CPAM de Seine Saint Denis le 13 juillet 2004. Cet organisme a ensuite reconnu l’imputabilité de son décès à sa pathologie et a alloué à sa veuve, Mme Z X, une rente annuelle d’ayant droit d’un montant de 13.224,16 € à compter du 3 juin 2004.
Le 28 novembre 2019, Mme Z X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux et de ses propres préjudices.
Par lettre du 25 février 2020, le FIVA a rejeté sa demande considérant qu’elle était prescrite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 avril 2020 et envoyé le même jour, Mme Z X et sa fille, Mme B X, ont contesté cette décision au motif que le délai de prescription a été interrompu par la demande d’indemnisation effectuée de son vivant par M. E X. Ce recours a été enregistré sous le RG 20/6078.
Par arrêt du 28 juin 2021, cette cour :
- a dit que la demande d’indemnisation des préjudices subis par M. E X de son vivant n’est pas prescrite,
- a invité le FIVA à présenter une offre d’indemnisation à ses ayants droit, Mme Z X et Mme B X,
- a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 21 février 2022,
- a dit prescrite l’action de Mme Z X et Mme B X en réparation de leurs préjudices personnels,
- a rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile par Mme Z X et Mme B X,
- a réservé les dépens.
Par courrier recommandé du 17 août 2021, le FIVA a présenté à Mme Z X et Mme B X l’offre suivante :
- préjudice fonctionnel en attente
- préjudice moral 49.300 €
- préjudice physique 16.500 €
- préjudice d’agrément 16.500 €
- préjudice esthétique 2.000 €
Par lettre recommandée datée du 15 octobre 2021, envoyée le même jour et reçue au greffe de la cour le 19 octobre suivant, Mme Z X et Mme B X ont formé un recours à l’encontre de cette offre qui a été enrôlé sous le RG 21/18206 et audiencé à l’audience du 21 février 2022.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 19 octobre 2021, elles demandent à la cour :
Vu l’arrêt du 28 juin 2021,
- d’ordonner la jonction de la contestation de l’offre du 17 août 2021 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 20/6078 dans le souci d’une bonne administration de la justice,
- de dire que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 17 août 2021 au titre de l’indemnisation des préjudices physiques, moral, d’agrément et esthétique subis par M. X ne sont pas suffisantes,
- de fixer aux sommes suivantes l’indemnisation de ses préjudices dues à sa succession :
- préjudice moral 100.000 €
- préjudice physique 50.000 €
- préjudice d’agrément 40.000 €
- préjudice esthétique 8.000 €
- de dire que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- de condamner le FIVA au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 17 février 2022, le FIVA sollicite de la cour :
- qu’elle ordonne la jonction du recours engagé à l’encontre de la décision de rejet du 25 février 2020 et de celui engagé à l’encontre de l’offre du 17 août 2021 dans un souci de bonne administration de la justice,
- qu’elle confirme son offre comme suit :
- préjudice moral 49.300 €
- préjudice physique 16.500 €
- préjudice d’agrément 16.500 €
- préjudice esthétique 2.000 €
En tout état de cause, qu’elle déduise des sommes éventuellement allouées la provision amiable qu’il a versée et déboute les requérantes de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction, sous le numéro de rôle 20/6078, des procédures enrôlées sous les numéros 20/6078 et 21/18206.
Préjudice physique
Les requérantes font état des souffrances très importantes vécues par M. E X du fait de sa maladie et des traitements entrepris. Elles évaluent ce préjudice à la somme de 50.000 €.
Le FIVA considère qu’il n’est pas démontré que la somme qu’il offre est insuffisante à réparer les souffrances imputables à la seule pathologie en rapport avec l’amiante.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. E X a subi une biopsie pulmonaire chirurgicale et des cures de chimiothérapie. Les documents médicaux versés aux débats établissent qu’il a présenté du fait du mésothéliome dont il souffrait, des douleurs importantes, notamment thoraciques, insomniantes, dès le mois de janvier 2004, justifiant un traitement lourd qui l’a mal soulagé pendant 4 mois. Ce n’est qu’un mois avant son décès et en raison d’un traitement majoré qu’il a été signalé un meilleur contrôle de ses douleurs.
Ces constatations médicales sont corroborées par les observations de sa femme, de sa fille et de ses petits fils qui ont fait état dans leurs attestations de sa grande souffrance physique le mettant de plus en plus souvent dans l’incapacité même de leur parler.
Ce préjudice, subi pendant 5 mois, justifie l’octroi de la somme de 30.000 €.
Préjudice moral
Les requérantes font valoir que M. E X a présenté un préjudice moral important, qui se traduisait par des angoisses et une modification de l’humeur.
Elles ont décrit un homme qui, informé de la nature de sa pathologie et de son mauvais pronostic, lucide et désespéré, s’est attaché en dépit de sa grande faiblesse, à mettre ses affaires en ordre, craignant de ne pas avoir le temps nécessaire pour ce faire. Sa souffrance morale qui a été vécue pendant 5 mois, est réparée par la somme offerte de 49.300 €.
- préjudice d’agrément
Le FIVA relève exactement que le préjudice d’agrément se limite à la réduction ou à la cessation d’une activité spécifique sportive et/ou de loisirs antérieurement pratiquée de façon régulière.
Les consorts X ne produisent à l’appui de leur demande aucune pièce rapportant la preuve de ce que M. E X a été contraint d’abandonner la pratique d’une activité sportive ou de loisirs spécifique du fait du mésothéliome diagnostiqué en janvier 2004. L’offre du FIVA d’un montant de 16.500 € est en conséquence retenue.
Préjudice esthétique
Les pièces médicales établissent que M. E X qui avait avant sa pathologie, une corpulence normale (80 kg pour 1 m 72), a beaucoup maigri. Sa femme et sa fille ont décrit un homme semblant se recroqueviller sur lui-même, de sorte qu’il devenait méconnaissable. Ce préjudice subi de façon progressive pendant 5 mois, est exactement réparé par la somme offerte de 2.000 €.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à Mme Z X et Mme B X, ensemble, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction, sous le numéro de rôle 20/6078, des procédures enrôlées sous les numéros 20/6078 et 21/18206,
Fixe aux montants suivants les indemnités dues à Mme Z X et Mme B X, ensemble, au titre de l’action successorale :
- 30.000 (trente mille) euros au titre des souffrances physiques,
- 49.300 (quarante neuf mille trois cents) euros au titre du préjudice moral,
- 16.500 (seize mille cinq cents) euros au titre du préjudice d’agrément,
- 2.000 (deux mille) euros au titre du préjudice esthétique,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Alloue à Mme Z X et Mme B X, ensemble, la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. I J K L
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