Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 3
Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail.
Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.
René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre délégué au logement sur les conséquences de l'application de l'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel, dans sa dernière rédaction issue du décret no 92-726 du 28 juillet 1992 calque la durée du mandat des membres du conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) sur celle des mandats municipaux (six ans au lieu de trois), exception faite pour les trois représentants des locataires (élection tous les trois ans en application de l'article R. 421-8). […] Réponse. - L'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. […] Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R.421-8 du code de la construction et de l'habitation, […] devant les premiers juges, que le mandat des représentants des locataires à ce conseil d'administration était venu à expiration par l'effet des dispositions de l'article R.421-9 du code de la construction et de l'habitation, les conclusions de la requête de M. […]
[…] le Conseil d'Etat précise que le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste au regard du neuvième alinéa de l'article R.421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L.421-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] par application de l'article R.771-2 du code de justice administrative, […] la liste de l'association CLCV UD 83 a été écartée au motif que six candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt et se trouvaient de ce fait inéligibles par application du 2° de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation. […]
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