Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 3

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail.

Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaires3

1Quel est la juridiction compétente en cas de contestation de l'élection des représentants des locataires au conseil d’administration des OPH ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2017

[…] le Conseil d'Etat précise que le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste au regard du neuvième alinéa de l'article R.421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L.421-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] par application de l'article R.771-2 du code de justice administrative, […] la liste de l'association CLCV UD 83 a été écartée au motif que six candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt et se trouvaient de ce fait inéligibles par application du 2° de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…

2Harmonisation de la durée des mandats des membres des conseils d'administration des offices publics d'aménagement et de construction
M. René Rouquet, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 11 juillet 1996

René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre délégué au logement sur les conséquences de l'application de l'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel, dans sa dernière rédaction issue du décret no 92-726 du 28 juillet 1992 calque la durée du mandat des membres du conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) sur celle des mandats municipaux (six ans au lieu de trois), exception faite pour les trois représentants des locataires (élection tous les trois ans en application de l'article R. 421-8). […] Réponse. - L'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…

3Quel est la juridiction compétente en cas de contestation de l'élection des représentants des locataires au conseil d’administration des OPH ?Accès limité
www.jurisconsulte.net
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 mai 1997, 96PA00637, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. […] Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R.421-8 du code de la construction et de l'habitation, […] devant les premiers juges, que le mandat des représentants des locataires à ce conseil d'administration était venu à expiration par l'effet des dispositions de l'article R.421-9 du code de la construction et de l'habitation, les conclusions de la requête de M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).