Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 mars 2019, N° F17/00146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS/CB
Numéro 22/0606
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/02/2022
Dossier : N° RG 19/01417 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHRO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
C X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et par Maître AD loco Maître DU GARDIER de la SELARL DUPUY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE et par Maître VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F17/00146
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été embauchée le 12 mars 1993 par la société Picard surgelés en qualité d’employée magasin-caissière, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a été promue le 15 janvier 1994 au poste d’assistant 1 de responsable de magasin puis le 1er septembre 1995 au poste de responsable de magasin
En dernier lieu, Mme C X a occupé le poste de responsable de magasin à Anglet.
Suite à une alerte du 8 novembre 2016 d’une salariée du magasin, l’employeur a déclenché une enquête relativement à un harcèlement moral de la part de Mme C X.
Des entretiens ont été organisés avec les salariés.
Le 2 janvier 2017, Mme C X a été dispensée d’activité jusqu’au 15 janvier inclus avec maintien de sa rémunération.
Le 11 janvier 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 janvier suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 février 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 13 juin 2017, Mme C X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 28 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
- déclaré le licenciement de Mme C X abusif,
- condamné la société Picard surgelés à lui verser :
. la somme de 20.680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. la somme de 4.598 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. la somme de 459,80 € à titre de congés payés sur préavis,
. la somme de 16.818,95 € à titre d’indemnité de licenciement,
. une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme C X du surplus de sa demande,
- condamné la société Picard surgelés aux dépens.
Le 25 avril 2019, la société Picard surgelés a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Picard surgelés demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et ses conclusions,
- les dire bien-fondées,
- en conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que licenciement de Mme C X est abusif,
- infirmer le jugement du 28 mars 2019 en ce qu’il a condamné Picard surgelés à verser à Mme C X les sommes suivantes :
. 20.680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 4.598 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 459,80 € à titre de congés payés sur préavis,
. 16.818,95 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. dépens,
- et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme C X est fondé,
- en conséquence, débouter Mme C X de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme C X sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, la condamner à verser à Picard Surgelés la 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme C X demande à la cour de':
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a en conséquence condamné la société Picard surgelés à verser à Mme C X de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi,
- en ce qu’il a condamné la société Picard surgelés à verser à Mme C X la somme de 4.598 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 459 € au titre des congés payés afférents,
- en ce qu’il a condamné la société Picard surgelés à lui verser à la somme 16.818,95 € à titre d’indemnité de licenciement,
- en ce qu’il a condamné la société Picard surgelés à lui verser à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- réformer le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
- condamner la société Picard surgelés à lui verser la somme de 62 040 € à titre de justes dommages et intérêts,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement contractuel,
- statuant à nouveau,
- constater qu’en la privant de l’exécution de sa relation de sa prestation de travail, l’employeur a commis un manquement contractuel,
- en conséquence, condamner la société Picard surgelés à lui verser la somme de 2.000 € à titre de justes dommages et intérêts,
- condamner la société Picard surgelés à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, s’agissant des frais engagés en cause d’appel,
- condamner la société Picard surgelés aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s’il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, Mme X ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par la salariée dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant le préavis.
Mme X a été licenciée aux motifs ci-après :'
«'Le 8 novembre 2016, nous avons été alertés par Mme H Y, assistante responsable magasin qui nous a fait part de ses difficultés à travailler à vos côtés aux magasins d’Anglet.
Mme Y est placée en arrêt maladie depuis le 8 novembre 2016.
Nous avons alors initié une enquête.
Les 20 et 21 décembre 2016, nous avons rencontré, de manière individuelle, vos collaborateurs afin d’écouter et d’échanger avec eux. Ces entretiens ont eu lieu en présence d’un représentant du personnel au CHSCT, pour les salariés qui le souhaitaient.
Nous vous avons également rencontré le 21 décembre 2016 afin de vous faire part des difficultés qui nous avaient été rapportées vous concernant et de recueillir votre version des faits. Durant cet entretien, vous étiez assistée par Mme I J.
Certains anciens collaborateurs ayant travaillé avec vous ont également souhaité s’exprimer et ont évoqué des faits de même nature que ceux exprimés par votre équipe.
Au terme de cette enquête et après analyse des éléments en notre possession, nous vous avons adressé un courrier le 11 janvier 2017, référencé CC/ib-132, distribué le 14 janvier 2017, aux termes duquel nous vous informions que nous envisageons de mettre fin à votre contrat de travail et vous convoquions le 26 janvier 2017, à un entretien préalable à cette éventuelle mesure.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée de M. K L, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et avons recueilli vos explications. Les échanges intervenus ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail, pour les motifs ci-après exposés :
- Vous exercer les fonctions de responsable magasin au sein du point de vente d’Anglet et avez, à ce titre, des responsabilités en termes de management et d’accompagnement des salariés placés sous votre autorité.
- L’enquête que nous avons effectué a abouti aux constats suivants d’agissements de votre part ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de vos collaborateurs.
- Vous exercez un contrôle excessif de votre équipe en demandant notamment à chacun de vos collaborateurs, lorsque vous être absente, de noter, dans le cahier de communication du magasin et dans le détail, toutes les tâches que chacun a effectuées afin de vérifier et de contrôler leur travail et le cas échéant, de pouvoir les réprimander. Or, l’objet du cahier de communication n’est pas de retracer dans les moindres détails l’activité de chaque collaborateur.
- Il apparaît également que lors de vos jours de repos, vous contactez vos collaborateurs sur le magasin pour leur répéter des directives et vérifier ce qui a été fait.
- Ces agissements conduisent vos collaborateurs à se sentir continuellement sous pression alors que rien de le justifie.
Ainsi, à titre d’exemple une collaboratrice nous a rapporté ceci «'Sur le cahier il fallait tout détailler. C’était comme du flicage. Si je passais le balai', (une autre) la serpillère, il fallait marquer qui faisait quoi. Je pense que c’était pour savoir qui engueuler si c’était mal fait. Ça donne l’impression d’être surveillée'».
En outre, vous adoptez à l’égard de vos collaborateurs un management infantilisant.
Un collaborateur évoque «'une obsession à chercher des coupables à tous les petits soucis du quotidien'». D’autres confirment qu’avec vous, des incidents mineurs prennent des proportions déraisonnables et injustifiées.
Vos collaborateurs se sentent infantilisés : de ce fait, ils ont le sentiment de ne pas progresser, voire de régresser.
Ils indiquent également que vous ne prenez pas le temps d’expliquer les choses et que vous délivrez des injonctions contradictoires destinées à les déstabiliser. Vous leur reprochez leur incompétence sans mettre en 'uvre des mesures d’accompagnement.
A titre d’illustration, en réponse à un collaborateur qui vous interroge, vous lui indiquez «'va voir le cahier de communication'» plutôt que d’expliquer en face à face au collaborateur ce qui lui est reproché.
Ces faits sont contraires à vos missions. En effet, en tant que manager, il vous appartient de développer les compétences de vos collaborateurs et de transmettre le savoir-faire et les valeurs de l’entreprise.
Par ailleurs, il apparaît que vous avez adopté à plusieurs reprises des propos déplacés.
Une collaboratrice a indiqué que vous parliez des problèmes personnels d’un collaborateur devant les autres membres de l’équipe et que vous disiez explicitement que vous alliez «'le faire virer'». Une autre a indiqué que vous aviez mal parlé à ses enfants et elle-même lorsque ceux-ci avaient appelé au magasin afin de lui parler.
A titre d’illustration, une collaboratrice nous a rapporté ceci : «'Elle rabaissait (ce collaborateur) devant les autres, elle disait que c’était pour lui rendre service'».
De façon générale, vous dévalorisez et dénigrez le travail de vos collaborateurs.
Il ressort des auditions que vous faites des remarques désobligeantes à vos collaborateurs devant leurs collègues, voire devant des clients.
Les salariés auditionnés ont précisé que vous inscriviez des remarques désobligeantes sur le cahier de communication avec des annotations écrites «'en rouge, en gros et avec des points d’exclamation'», visibles par tous. Ils ont fait état d’un ton blessant et cassant et que vous les rabaissez, y compris quand ils pleurent devant vous.
A titre d’illustration, des collaborateurs nous ont rapporté des propos qu’ils vous ont entendu tenir :
«'Qu’est ce que je vais faire de toi maintenant'»
«'Les mots qu’elle laissait dans le cahier de communication, le matin quand on arrive et qu’on le lit, elle écrit en rouge. Elle est intelligente, elle tourne la phrase de manière à ce que ça vous transperce'».
Vos agissements sont ainsi qualifiés par plusieurs collaborateurs de manipulation à leur égard.
Des collaborateurs ont mentionné que vous les critiquiez auprès du reste de l’équipe afin de les décrédibiliser.
Par exemple, une collaboratrice a indiqué «'Elle invente beaucoup de choses, c’est une manipulatrice'».
Il résulte de ce qui précède que vos agissements entretiennent un climat de peur au sein de votre équipe.
Les personnes entendues évoquent de manière quasi unanime une «'boule au ventre'» ; certaines ont fait état de tremblements et pleurs en votre présence.
Vous évoquez également, régulièrement, auprès de votre équipe, votre ancienneté et les personnes que vous connaissez à la direction afin d’accentuer votre emprise sur eux, ce qui a pour effet de les isoler et de «'bloquer'» leur parole.
A titre d’exemples, vos collaborateurs ont indiqué :
«'Je pensais qu’elle était intouchable, car elle disait qu’elle connaissait tout Picard et tous les commerçants. J’avais l’impression que les portes se refermaient. Elle disait qu’elle allait faire virer (le collaborateur). Je me posais des questions. Je pense qu’elle me disait cela pour me faire peur, je n’avais pas de possibilités, je n’avais pas d’issue.'»
. «'Elle fait peur aux gens, elle empêche les gens d’évoluer, elle a peur peut-être. Peur qu’on prenne sa place.'»
«'Je n’ai jamais réussi à lui dire quoi que ce soit, dès qu’elle parlait c’était terminé. Elle avait une posture, une présence qui me faisaient perdre mes moyens. Si je pouvais, je serais passée sous le bac pour m’enfuir. Je ne sais pas pourquoi je n’arrivais pas à lui dire les choses. Ce n’est pas moi. Aujourd’hui encore je n’y arriverai pas. J’ai manqué de courage. C’est quelqu’un qui sait trouver votre point faible et qui appuie dessus pour vous rabaisser.'»
Vos agissements ont conduit à une dégradation des conditions de travail de vos collaborateurs.
Plusieurs de vos collaborateurs ont indiqué qu’en raison de vos critiques continuelles et inexpliquées, ils doutaient de leurs compétences. Ils indiquent être sans cesse sous pression, même lorsque vous être en congés, avoir peur d’être pris en défaut, avoir le sentiment d’être incapables compte tenu de vos reproches répétés et non expliqués.
Des collaborateurs ont évoqué qu’ils allaient très mal en raison de vos agissements à leur égard. Plusieurs personnes ne veulent plus travailler avec vous et disent avoir été «'cassées'» par vous. Certains ont évoqué qu’ils souhaitaient quitter le magasin compte tenu de ce qu’ils avaient vécu.
A titre d’exemple, une collaboratrice a indiqué : «'J’ai beaucoup remis en cause mes compétences, je me suis beaucoup remise en question. D’un côté, je pensais que je ne savais pas gérer sur un gros magasin, mais d’un autre côté je me disais que je savais bien le faire avant. Je ne comprenais pas pourquoi je n’y arrivais pas (à Anglet). Quand je lui demandais ce qui n’allait pas dans ma commande, elle ne savait pas quoi me répondre juste que ma commande n’allait pas, alors que mon taux de rupture était bon. Elle a dit à plusieurs personnes que je ne savais pas travailler. Ça m’a beaucoup blessée. J’avais l’impression que je ne valais plus rien, que j’étais finie.'».
Votre comportement a conduit à une dégradation de la communication, des échanges et des relations au sein de votre équipe, alors qu’une de vos missions premières en tant que responsable magasin est de fédérer votre équipe.
Lors de l’entretien préalable, vous avez réfuté les faits qui vous sont reprochés, sans apporter la moindre justification et vous vous êtes contentée d’indiquer «'je n’ai jamais harcelé personne'».
Dans ces conditions, la poursuite de notre relation contractuelle s’avère impossible.
En conséquence, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et de toute indemnité.'»
Mme M F (pièce 27 appelant), responsable régionale, atteste :
- qu’elle a reçu un appel téléphonique de Mme H Y, assistante 1, le 8 novembre 2016, lui indiquant qu’elle «'craquait en raison de ses rapports avec Mme X'» et allait consulter un médecin, lequel a établi un arrêt de travail pour maladie ensuite renouvelé jusqu’au 12 février 2017 ;
- que lors d’un second appel téléphonique durant la première quinzaine de décembre 2016, Mme Y l’a informée qu’elle allait envoyer un courrier et que Mme N Z et Mme O A «'se joignaient à sa démarche'».
Par courrier du 14 décembre 2016, Mme Y a alerté la direction des ressources humaines de «'pressions'» susceptibles de s’analyser en du harcèlement, et a précisé que Mme O A et Mme N Z se joignaient à elle.
La direction des ressources a entendu les 20 et 21 décembre 2016 le personnel alors en poste au magasin d’Anglet, à savoir :
- Mme H Y, assistante 1, en poste au magasin d’Anglet depuis mi-septembre 2016,
- M P B, vendeur assistant, en poste au magasin d’Anglet depuis mai 2011,
- Mme D Q, vendeuse assistant, en poste au magasin d’Anglet à temps partiel le week-end en 2013, puis, après un voyage de huit mois à l’étranger, depuis juillet 2015,
- Mme X,
Elle a également entendu Mme Z, assistante 1, en poste au magasin d’Anglet de juillet 1997 au 5 avril 2016, sous l’autorité de Mme X durant cette période, et Mme A, assistante en mission au magasin d’Anglet du 4 avril 2016 à fin juillet 2016.
M R E, vendeur assistant de septembre à décembre 2016, qui a abandonné son poste le 18 décembre 2016, n’a pas été entendu mais a adressé un long mail à la société Picard Surgelés le 23 décembre 2016.
La société Picard produit en outre deux compte-rendus d’entretien menés le 2 septembre 2017 avec M. P B et M. S T, vendeur assistant, dans le cadre d’une enquête relativement à un éventuel harcèlement moral de Mme Y sur Mme D Q.
Il résulte de l’enquête menée que seule Mme D Q a été extrêmement et uniquement positive concernant le management de Mme X («'très bien, très pro'» «'quand cela ne va pas elle le dit'» «'pas de manque de respect'» «'pas de problème de communication'» «'j’adore mon travail, je me sens très bien'»). Elle a néanmoins indiqué avoir vu Mme Y sortir du bureau de Mme X en pleurs, mais ne pas en connaître la raison.
Elle a réitéré ses éloges suivant attestation du 17 février 201 (dernier chiffre illisible – pièce 6) : Mme X n’a jamais mal parlé à d’autres collaborateurs en sa présence ; le cahier de communication visait à retracer le travail effectué et non à surveiller les collaborateurs ; Mme X lui a transmis son savoir faire et ses compétences ; elle a été évaluée par Mme X le jour de l’arrêt maladie de Mme Y et considère que cette évaluation aurait dû lui permettre d’évoluer comme assistante de responsable magasin.
Dans une troisième attestation du 23 octobre 2017, elle relate «'j’étais motivée pour évoluer, mais M F, la responsable régionale, en avait décidé autrement. Elle cherchait à détruire l’ambiance de l’équipe dans le magasin en imposant des assistantes, O A et H Y.'» Cette dernière affirmation n’est étayée par aucun élément de fait et paraît en lien avec son ressentiment de ne pas avoir été promue. Elle déclare que Mme X a été patiente avec Mme Y («'commandes de H U, ne sait pas faire les plannings, remet en question l’organisation du magasin quand C n’est pas là et essaye de nous montrer contre C'»). Elle remet ainsi en cause la compétence et le comportement de Mme Y, mais il est à observer que cela est tardif, concomitant et vraisemblablement en lien avec la manifestation de son ressentiment face à l’absence de promotion.
M. B a fait état de relations parfois tendues entre les employés, de difficultés d’adaptation des nouveaux employés. Il a décrit Mme X comme «'un peu dure'», avec un ton «'sévère'» voire «'agressif'», «'très exigeante'» ; «'elle écrit dans le cahier de communication les remontrances en rouge'» ; «'On peut se prendre des réflexions stériles ; par exemple, vous êtes en train de mettre en rayon, vous avez pris une réflexion il y a une heure ; elle passe à côté et dit : tu ne vas pas très vite et reparle de la réflexion'» ; «'quand il y a un problème elle utilise un ton pas approprié'» ; «'je me sens moins bien quand je sais qu’elle va être là et je vais travailler la boule au ventre car je ne sais pas comment ça va se passer'» «'Des fois je n’ai pas le temps de traverser le magasin et elle dit «'tu ne dis pas bonjour'''» «'Elle fait des réflexions toute la matinée, certaines sont justifiées, d’autres non. C’est le ton et les mots employés qui sont sarcastiques et négatifs'». «'C c’est un bon manager. Mais je n’ose pas lui parler quand il y a un problème, peur de ne pas avoir de solution'». Questionné sur ses missions réalisées dans d’autres magasins, il a observé «'cela a l’air plus cool, les employés sont plus détendus, plus souriants'». Il a conclu «'J’aime bien travailler avec C même avec la boule, c’est une petite boule'».
Le 2 septembre 2017, après le départ de Mme X, il a déclaré :'«'On se dit ce qui s’est passé, ce qui va se passer, ce que l’on va faire, comment on va le faire. On est plus réprimandé comme avant. Les remarques sont justifiées. Les remarques de C, une sur deux ne l’était pas et elle n’expliquait rien. Les remarques aujourd’hui sont constructives, elles aident à progresser, à se former.'» «'Je ne pouvais par dormir la nuit. Aujourd’hui, je suis plus cool, je dors normalement, je suis content d’aller travailler'». Mme O A a relaté que son travail ne convenait jamais à Mme X qui lui a dit un jour «'je ne sais pas ce que je vais te faire faire'», et s’être sentie dévalorisée «'Je sais faire plein de choses sur un magasin. Je me suis dit que je ne savais plus rien faire'. En rentrant chez moi, j’ai pleuré». «'Elle a dit à plusieurs personnes que je ne savais pas travailler. Ça m’a beaucoup blessée. J’avais l’impression que je ne valais plus rien, que j’étais finie'». Cela retentissait sur son travail :'«'Vu que je n’était pas bien, j’ai cumulé les bourdes. J’étais stressée, une boule au ventre en me couchant quand je savais que j’allais travailler avec elle le lendemain.'» Elle a dénoncé des remarques souvent injustifiées, sans explication et blessantes : «'Concernant les remarques, ce qui me blessait c’était que des fois vous ne saviez même pas que vous aviez fait une boulette, même minime. Le matin, elle me regardait et me disait «'va lire le cahier de communication'» ; «'Elle utilise le même ton que ce soit grave ou moins grave'» «'un jour j’ai rangé le stylo dans le bureau le bouchon en haut et elle m’a fait une remontrance en me disant que les stylos se rangeaient le bouchon en bas. Une autre fois, j’ai écrit sur la feuille de ménage en bleu, elle m’a fait une remontrance en me disant qu’il fallait tout écrire en noir. Que c’était plus joli'» «'J’ai oublié de ranger un panier le soir. Je me suis fait engueuler, c’était marqué dans le cahier de communication. Sur le cahier il fallait tout détaillé. C’était comme du flicage. Si je passais le balai, D la serpillère, il fallait marquer qui faisait quoi'». Elle a fait état de mises en défaut non constructives «'Quand je lui demandais ce qui n’allait pas dans ma commande, elle ne savait pas quoi me répondre, juste que ma commande n’allait pas, alors que mon taux de rupture était bon'» ; elle a déclaré qu’il lui était impossible de communiquer avec Mme X : «'Je n’ai jamais réussi à lui dire quoi que ce soit, dès qu’elle parlait c’était terminé. Elle avait une posture, une présence qui me faisaient perdre mes moyens. Si je pouvais, je serai passer sous le bac pour m’enfuir'». Elle a précisé avoir accepté une mission de trois mois à Anglet alors qu’elle était en poste à Bayonne, avec satisfaction s’agissant d’un magasin avec un gros chiffre d’affaires. Elle a informé la responsable régionale par mail du 25 juin 2016 (pièce 6) qu’elle souhaitait mettre fin à cette mission.
Mme N Z, qui a travaillé pendant 15 ans sous l’autorité de Mme X, dénonce un management «'tyrannique'» : «'Si vous perdez une gomme, que vous avez mal remis un stylo, il y a mort d’homme'» «'Une fois, j’ai perdu une gomme, j’ai dû chercher la gomme, c’est le matériel Picard'» ; «'Je posais pour Noël des questions. Elle me disait de ne pas stresser, je n’osais plus poser de question. Et ensuite elle revenait vers moi en me disant pourquoi je n’ai pas posé de question'» «'On arrive la boule au ventre… C’est toujours elle qui a raison. Si elle n’a pas fait une chose, par exemple une cession, on détourne la manière de lui dire, ne surtout pas dire qu’elle ne l’a pas faite, sinon elle vous rabaisse, c’est elle la responsable de magasin et elle a beaucoup de choses à faire, nous on est rien'» ; «'Elle fait peur aux gens, elle empêche les gens d’évoluer'» «'Les commandes, si c’était elle qui traitait la livraison, il ne fallait pas trop de rolls, sinon c’était pas fait comme elle voulait. Des fois, on ne savait plus quoi prendre. Un jour, il faut prendre, un jour, il ne faut pas prendre. Il faut toujours être sur le qui-vive, on ressent une tension, un poids'» ; «'Je n’avais pas le droit de préparer le cahier de CA car j’écrivais trop mal. La feuille de ménage, il fallait écrire en noir et pas en bleu'» ; «'Les mots qu’elle laissait sur le cahier de communication, le matin quand on arrive et qu’on le lit, elle écrit en rouge. Elle est intelligente, elle tourne la phrase de manière à ce qu’elle vous transperce'». Elle a indiqué que M. B V Mme X et avait peur qu’elle le fasse licencier, et relaté que cette dernière le rabaissait devant les autres et a parlé de ses problèmes d’alcool devant les autres membres de l’équipe. Elle a fait état de répercussions du management de Mme X sur sa vie personnelle et sa santé et, suivant attestation du 16 janvier 2017, elle indique avoir eu besoin de recourir à un suivi psychiatrique et à des antidépresseurs pendant 2 ans, décrivant : «'Je n’arrivais plus à courir, sport que j’adore, je n’arrivais plus à m’occuper de la maison et de mes enfants. Mes jours de repos, je restais au lit et n’arrivais pas à me lever'».
Mme Y a indiqué avoir profité de ce qu’un poste s’est libéré à Anglet pour se rapprocher de son domicile. Elle a relaté s’être vue reprochée des erreurs sans avoir reçu d’explications suffisantes («'Sur les commandes, elle ne veut pas faire de réa mais elle ne me l’a pas dit. La poubelle, elle me dit qu’il ne faut pas la vider tous les jours mais si ce n’est pas fait, elle me le reproche. Les livraisons, il ne faut pas remballer mais tout mettre et donc réimplanter le bas. Elle ne me l’a pas dit'»). Concernant une commande passée par elle, elle a expliqué avoir été placée en difficulté : «'J’ai été formée à passer les commandes en magasin en fonction du stock cadencier et la promo aux stat de vente. Je passe d’un petit à un gros magasin. Je lui avais posé des questions, elle m’a montré un quart d’heure. Au début c’était parfait, je faisais l’initiale, elle faisait la promo. Arrive la commande du week-end (prépa inventaire). Je vais au bureau à 14 h 45, je finis à 18 h, je regarde tout, fais au mieux… Le vendredi elle m’appelle :'« c’est très bien, je me débrouillerai, mon père est hospitalisé'». Le vendredi, je reste une demi-heure de plus. J’arrive le lundi, son père décède pendant le week-end. Elle me dit : «'Tu m’as fait une commande, c’est n’importe quoi, heureusement que tu n’étais pas là le samedi matin, ça se serait mal passé'». Elle me l’a dit devant D, le magasin fermé, en mettant en rayon. Elle me dit : «'Tu vas lire le cahier de communication, tu verras'»… Elle est revenue plusieurs fois à la charge.'» Lorsqu’elle a interrogé Mme X, elle indique s’être heurtée à «'un mur'» «'Je t’ai montré, si t’es pas capable je ne peux rien pour toi'». «'Après cela s’est enchaîné, je ne faisais rien de bien. La communication était difficile. Elle s’est sentie dévalorisée : «'Quand j’arrive elle me dit «'va voir le cahier de communication'» «'Tout était écrit sur le cahier de communication avec des points d’exclamation, en rouge et en gros. Quand je lisais le cahier de communication, je lisais, je m’excusais mais n’osais plus en parler. Tout à la même valeur, une poubelle mal vidée, une promo vide. N’importe quelle erreur mettait en péril le magasin, c’est grave'» ; «'J’arrive à le dire maintenant. Mi-novembre, je n’aurai pas pu vous en parler. Je me considère comme nulle avec aucune compétences. En partant d’Urrugne j’avais des compétences. Et à Anglet, je ne savais plus rien faire, les rolls, les vracs'». Elle a été blessée : «'Quand j’ai pleuré en magasin elle n’est jamais revenue vers moi. Au contraire, elle n’essayait pas de résoudre les problèmes'» ; «'La chose que je ne dirai jamais à personne et qui m’a blessée, elle me l’a dite «'qu’est-ce que je vais pouvoir te faire faire maintenant ''». Lorsqu’elle a appelé Mme X pour lui indiquer ne pas être en état de venir travailler le 8 novembre 2016, elle s’est entendue répondre «'Ce n’est pas possible, tu te décrédibilises devant tout Picard. Tu te calmes tu dois venir j’ai une commande à faire. Passes toi de l’eau sur le visage ou prends une douche pour te calmer. Tu fais exprès de ne pas comprendre'» «'C’était sa phrase sur le magasin'». Elle a fait état de pleurs sur le lieu de travail, de tremblements, de fatigue morale, de répercussions sur sa vie familiale «'Je rentrais à la même heure que lorsque j’étais à Urrugne, je criais à la maison. Ça a été dur. J’étais tendue.'» Elle a déclaré également que M. B était injustement pointé du doigt par Mme X.
Mme Z, Mme A et Mme Y ont chacune relaté que Mme X leur disait connaître des personnes haut placé chez Picard et être en mesure de faire et défaire les responsables de magasin. Mme Y l’a décrite comme «'toute puissante'».
Dans son mail, M. E, architecte de profession, qui a travaillé à mi-temps comme vendeur assistant de septembre 2016 au 18 décembre 2016 au magasin d’Anglet, expose qu’il s’agissait là d’un emploi provisoire. Il relate que suite à une incompréhension relativement au seul jour de travail qu’il a demandé à modifier et par suite, à une absence injustifiée, il a fait l’objet d’une remontrance démesurée puis, la semaine suivante, pendant une journée de travail avec Mme X, a vécu «'un petit enfer'» : «'je peux faire des erreurs et j’en fais mais elle me reprochait chacune de mes actions (et la grande majeure d’entre elles étaient tout à fait injustifiées)'». Il a indiqué avoir peu travaillé avec Mme X, avoir eu peu de souci avec elle, mais avoir constaté un très fort et clair favoritisme envers Mme D Q et «'une obsession à chercher les coupables à tous les petits soucis du quotidien. Ces coupables pouvaient être parfois moi, parfois H le temps qu’elle a été présente, parfois des anciens travailleurs du magasin et la plupart du temps P'». Il a décrit M. B comme sans cesse injustement rabaissé par Mme X et Mme D Q qui «'lui accordaient beaucoup plus de défauts qu’il n’en a en réalité'» ; il «'vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en entendant en permanence qu’il est incompétent et qu’il se fera licencier sous peu'»… (et supporte) «'une pression totalement négative, improductive et injuste'». «'Peu de personnes supportent les maux que supporte P et à mon avis ce ne serait pas un si «'mauvais employé'» dans un autre magasin'».
Mme X a indiqué avoir été abasourdie par l’arrêt maladie de Mme Y avec laquelle elle a travaillé seulement 14 matinées et 3 journées complètes. Elle a déclaré n’avoir rien à redire dans son travail même si elle s’est trompée dans deux commandes. «'Elle a des difficultés avec les statistiques de vente qu’elle ne connaît pas. Ce n’est pas grave, on peut faire des commandes sans les statistiques selon les périodes. Elle a fait deux commandes en 9 semaines, elles n’étaient pas bonnes, elle s’est mis la pression.'» Concernant l’incident relaté par Mme Y relativement à une commande, elle a indiqué : «'le vendredi, je l’ai appelée, elle me dit que ça s’est très mal passé (pour faire la commande elle a mis l’après-midi). Il y a eu 25 % de taux de rupture sur sa commande. Elle est arrivée en larmes le lundi. J’ai perdu mon papa le samedi. Je lui ai dit : la commande, on va s’en remettre, c’est pas grave. Elle est d’avis que Mme Y s’est «'mis la pression'» après avoir discuté avec Mme A, et n’a pas parlé alors qu’elle aurait pu l’aider : «'Soit on est passé l’une à côté de l’autre. Soit elle ne m’a pas dit ce qui n’allait pas, elle n’a pas joué la franchise'». Concernant la communication sur le magasin, elle a indiqué utiliser un cahier de communication pour noter tout ce qui se passe et faire des commentaires quand les collaborateurs font des choses bien. Concernant son management, elle a déclaré «'Je suis droite, je véhicule les valeurs de la société Picard. J’aime les former. Je n’ai pas un management de Bisounours, je fais passer les formations et les messages. Je peux être plus sévère quand des choses graves comme par exemple les oublis de relevé de température des bacs auto-dégivrants et des livraisons.'» Interrogée sur sa façon d’expliquer leurs erreurs à ses collaborateurs, elle a déclaré «'Au niveau communication, ça dépend des personnes. J’adapte mon management. J’ai 51 ans et 23 ans d’expériences. Certes, j’ai un management à l’ancienne, mon management est juste. J’ai fait la formation : savoir communiquer à vérifier Format, c’était très enrichissant'». Elle a indiqué que le magasin d’Anglet présente des caractéristiques particulières :'«'grand magasin, grand rythme'» «'Anglet est un magasin saisonnier'».
Elle invoque une machination ourdie par Mme F, responsable régionale, qui a tout fait pour l’évincer à compter de 2011, qui n’est étayée que par le témoignage tardif (octobre 2017) de Mme D Q, laquelle fait état de ce que la responsable régionale aurait imposé des assistantes. Lors de l’enquête, elle a pourtant indiqué avoir très bien vécu l’arrivée de Mme Y («'Je l’avais vu sur 2 remodlings, elle est saine et sympa'»), et a relaté ne pas avoir eu de problème avec Mme A.
Trois anciens collaborateurs ont attesté, chacun en quelques mots, pour Mme X : M. W AA a dit avoir travaillé pendant cinq ans avec Mme X au magasin d’Anglet, ce qui lui a permis de devenir responsable de magasin. Mme AB Q, s’ur de Mme D Q, présente au magasin d’Anglet à Noël 2015 et durant la saison estivale 2016, et Mme AC AD, salariée pendant près d’un an, ont indiqué la première avoir apprécié les qualités relationnelles et professionnelles de Mme X, la seconde, que cette expérience de travail a été «'agréable'».
Il ressort de ces éléments que Mme X a fait preuve d’un management inadapté, se traduisant par :
- un dévoiement du cahier de communication, devenu l’instrument d’un contrôle excessif, de nature à mettre les collaborateurs sous pression, et d’appréciations et de réprimandes lues par tous ; elle produit la copie de deux pages d’un de ces cahiers de communication, avec Mme D Q, qui permet de vérifier son utilisation comme instrument d’appréciations systématiquement assorties d’un point d’exclamation, positives («'très bien'»), et négatives («'Présence : utilisateur inconnu… ça arrive !'») ; chacun des assistants a relaté qu’elle appelait celui en poste lors de ses jours de repos pour renouveler ses directives pourtant écrites ;
- une traque des erreurs même minimes et une critique disproportionnée et répétée de celles-ci, ainsi que nombre de réprimandes injustifiées, outre une codification arbitraire et sans utilité d’aspects de la vie en magasin, conduisant à une infantilisation des collaborateurs (couleur du stylo, sens de rangement du stylo),
- des remarques humiliantes, faites sur un ton blessant («'qu’est ce que je vais pouvoir te faire faire ''»),
- des réprimandes et réflexions publiques, devant les autres collaborateurs, voire les clients,
- une impossibilité de communiquer,
- une insuffisance de transmission du savoir-faire, alors même qu’elle décrit l’activité du magasin d’Anglet comme atypique et de grande envergure, et des critiques non constructives,
- une critique constante de M. B et un dénigrement public de ce dernier, portant notamment sur ses problèmes supposés d’alcool.
Ce management particulièrement autoritaire et vexatoire conduisait à une déstabilisation et une dévalorisation des collaborateurs de nature à compromettre leurs conditions de travail et leur santé. Ils ont décrit une boule au ventre, des tremblements, la peur, une dégradation du sommeil, un retentissement sur leur vie personnelle, leurs pensées étant régulièrement envahient par le champ professionnel ; Mme Z a eu recours à un suivi psychiatrique et un traitement par anti-dépresseurs pendant deux ans et Mme Y a été en arrêt de travail pour maladie. Deux assistants ont fui (Mme Z et Mme A). Il s’agit là d’un comportement fautif empêchant le maintien de Mme X dans l’entreprise pendant le préavis, étant observé en outre que l’enquête a été menée nonobstant la forte activité pendant les fêtes de fin d’année, alors que le délégué central CFDT avait émis le souhait qu’elle soit reportée en début d’année 2017, et que si, après les entretiens des 20 et 21 décembre 2016, Mme X n’a été dispensée de travailler qu’à compter du 2 janvier 2017, soit douze jours plus tard, le collaborateur alors particulièrement affecté, Mme Y, était en arrêt maladie. Le jugement doit donc être infirmé et Mme X doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, ainsi que de celles d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement dont la faute grave est privative en application des articles 1234-5 et 1.234-9 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dispense d’activité
Mme X a été dispensée de travailler par courrier du 2 janvier 2017, à compter de cette date et jusqu’au 15 janvier 2017 «'dans l’attente de la finalisation de l’enquête que nous avons initiée'». Cette dispense d’activité était d’une durée déterminée et réduite, et son motif légitime, tenant à l’enquête en cours, a été communiqué à Mme X, qui a été rémunérée et n’a donc pas subi de préjudice matériel. En l’absence de faute de l’employeur et de préjudice, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance et, compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme le jugement déféré hormis sur la demande de dommages et intérêts pour dispense d’activité,
Statuant de nouveau sur les points infirmés,•
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme C X est fondé,• • Rejette ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis et d’indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,•
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,•
• Condamne Mme X aux dépens d’appel et de première instance qui seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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