Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-706 du 26 avril 2022 - art. 4
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :
1° Décide la politique générale de l'office ;
2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;
3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;
4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;
5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;
6° Décide des actes de disposition ;
7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie ainsi que des émissions de titres participatifs mentionnés à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier.
8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;
9° Autorise les transactions ;
10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président. Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire ;
11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.
Le directeur général peut être chargé pour la durée de l'exercice de ses fonctions d'intenter au nom de l'office les actions en justice ou de le défendre dans les cas définis par le conseil d'administration. Cette autorisation du conseil d'administration doit intervenir à chaque nouvelle désignation de ses membres intervenant en application du I de l'article R. 421-8. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin à cette autorisation.
Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° et au deuxième alinéa du 11°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
Après avoir relevé qu'aux termes des articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration d'un office public de l'habitat était compétent pour nommer et mettre fin aux fonctions d'un agent, la cour en a déduit qu'il était, en outre, seul compétent pour décider de sanctionner ledit agent. De sorte qu'en suspendant à titre conservatoire le directeur général de ses fonctions, le conseil d'administration n'a pas outrepassé sa compétence.
Lire la suite…A. c/ office public de l'habitat émeraude habitat (OPHEH) en date du 19 décembre 2023 (req. n° 23NT01413), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'à défaut d'autre disposition particulière, le conseil d'administration d'un office public de l'habitat tient des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient qu'il règle par ses délibérations les affaires de l'office, la compétence de prononcer, par délibération, […] – d'autre part, l'article R.421-17 du même code aux termes duquel : “Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration […] En vertu de ces articles, poursuit la cour, […]
Lire la suite…[…] Audience du 16 décembre 2010 […] Vu la mise en demeure adressée le 21 juin 2010 à M e Nicole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] que la société CPES soutient, d'une part, que le président d'X Z n'était pas compétent pour introduire la présente instance ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur jusqu'au 20 juin 2008 et applicables aux OPHLM et aux OPAC : « Le président représente l'office en justice » ; […] que toutefois, aux termes des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-16 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux offices publics d'aménagement et de construction : « Le conseil d'administration : … 7° – autorise le président à ester en justice … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation relatif aux attributions des organes dirigeants des offices publics de l'C : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / (…) 11° Autorise, […] le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration » ; […]
Elle juge en revanche, concernant la décision de la présidente de conseil d'administration de cet établissement suspendant à titre conservatoire la rémunération de l'intéressé, que la condition d'urgence est remplie et que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte au regard des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoyant le maintien de la rémunération en cas de suspension à titre conservatoire sont propres à créer un doute sérieux quant
Lire la suite…