Article R421-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaires7

1Tribunal administratif de Marseille
Tribunal administratif de Marseille · 7 mai 2025

Elle juge en revanche, concernant la décision de la présidente de conseil d'administration de cet établissement suspendant à titre conservatoire la rémunération de l'intéressé, que la condition d'urgence est remplie et que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte au regard des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoyant le maintien de la rémunération en cas de suspension à titre conservatoire sont propres à créer un doute sérieux quant

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2Non prévu par les textes, le pouvoir de sanctionner un agent appartient à l’autorité qui a le pouvoir de le nommer et de mettre fin à ses fonctions
CDMF Avocats · 26 février 2024

Après avoir relevé qu'aux termes des articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration d'un office public de l'habitat était compétent pour nommer et mettre fin aux fonctions d'un agent, la cour en a déduit qu'il était, en outre, seul compétent pour décider de sanctionner ledit agent. De sorte qu'en suspendant à titre conservatoire le directeur général de ses fonctions, le conseil d'administration n'a pas outrepassé sa compétence.

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3En l’absence de texte précis, le pouvoir de suspendre un agent de ses fonctions appartient à l’autorité qui le nomme et met fin à ses fonctions.
blog.landot-avocats.net · 2 février 2024

A. c/ office public de l'habitat émeraude habitat (OPHEH) en date du 19 décembre 2023 (req. n° 23NT01413), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'à défaut d'autre disposition particulière, le conseil d'administration d'un office public de l'habitat tient des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient qu'il règle par ses délibérations les affaires de l'office, la compétence de prononcer, par délibération, […] – d'autre part, l'article R.421-17 du même code aux termes duquel : “Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration […] En vertu de ces articles, poursuit la cour, […]

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Décisions132

1Tribunal administratif de Rouen, 13 janvier 2011, n° 0800406Rejet

[…] Audience du 16 décembre 2010 […] Vu la mise en demeure adressée le 21 juin 2010 à M e Nicole, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] que la société CPES soutient, d'une part, que le président d'X Z n'était pas compétent pour introduire la présente instance ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur jusqu'au 20 juin 2008 et applicables aux OPHLM et aux OPAC : « Le président représente l'office en justice » ; […] que toutefois, aux termes des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 89NT01184, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-16 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux offices publics d'aménagement et de construction : « Le conseil d'administration : … 7° – autorise le président à ester en justice … » ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2013, n° 1105011Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation relatif aux attributions des organes dirigeants des offices publics de l'C : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / (…) 11° Autorise, […] le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration » ; […]

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